NEW HORIZON CAR AND TRUCK RENTALS LTD. S/N DISCOUNT CAR AND TRUCK RENTALS

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Dossiers nos PR-2017-056, PR‑2017‑057, PR-2017-058 et PR‑2017-059

Décision prise
le mardi 27 février 2018

Décision et motifs rendus
le lundi 5 mars 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

NEW HORIZON CAR AND TRUCK RENTALS LTD. S/N DISCOUNT CAR AND TRUCK RENTALS

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DES DOCS ET DES PLAINTES

  1. Le 23 février 2018, New Horizon Car and Truck Rentals Ltd. s/n Discount Car and Truck Rentals (New Horizon) a déposé quatre plaints auprès du Tribunal concernant quatre demandes d’offre à commandes (DOC) publiées par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale pour la location de divers véhicules légers pour une période d’un an avec deux possibilités de prolongation d’un an chacune. Aux fins des présentes plaintes, les DOC sont identiques sauf pour ce qui est des adresses de livraison :
  • PR-2017-056 (invitation no W3536-170031/A, publiée le 27 octobre 2017) : Base de soutien de division Toronto;
  • PR-2017-057 (invitation no W0113-17T006/A, publiée le 24 octobre 2017) : Base des Forces canadiennes (BFC) Borden;
  • PR-2017-058 (invitation no W0125-17T005/A, publiée le 27 octobre 2017) : BFC Trenton;
  • PR-2017-059 (invitation no W0114-185494/A, publiée le 1er novembre 2017) : BFC Kingston.
  1. La date de clôture de la première DOC était le 5 décembre 2017, tandis que la date de clôture des trois autres était le 11 décembre 2017. Toutefois, la troisième modification apportée aux DOC (affichée le 7 décembre 2017) a reporté les dates de clôture au 22 décembre 2017, et la quatrième modification (affichée le 19 décembre 2017) les a reportées au 28 décembre 2017, à 14 heures.
  2. Chacune des modifications exigeait que la première page soit signée par le représentant du vendeur attestant la réception de la modification et acceptant la révision de l’offre du vendeur conformément à la modification. La quatrième modification accordait aux soumissionnaires quatre jours ouvrables pendant le temps des fêtes pour qu’ils puissent obtenir toutes les signatures requises. De plus, les DOC ne permettaient pas que les documents soient transmis par voie électronique, que ce soit par télécopieur ou de toute autre façon. New Horizon allègue qu’elle n’a pu obtenir à temps la nouvelle signature requise pour la quatrième modification à cause du temps des fêtes; en conséquence, sa soumission a été reçue 21 minutes après l’heure de clôture.
  3. Le 8 février 2018, TPSGC a informé New Horizon qu’on lui retournait sa soumission parce qu’elle avait été reçue en retard. Dans un courriel en date du 15 février 2018, New Horizon a demandé un compte rendu, qui a eu lieu par téléphone le même jour.
  4. Lors de l’entretien téléphonique, New Horizon a objecté que la quatrième modification ne lui avait pas laissé suffisamment de temps pour obtenir la nouvelle signature requise à cause de la fermeture des bureaux pendant le temps des fêtes. Selon la plainte, TPSGC a répondu qu’il tiendrait compte à l’avenir des fermetures de bureau en raison de jours fériés mais qu’il ne pouvait revenir sur sa décision dans le cas présent.
  5. Dans sa plainte, New Horizon soutient que TPSGC n’aurait pas dû rejeter sa soumission à cause du retard et qu’il n’aurait pas dû publier la quatrième modification si peu de temps avant la date de clôture.

ANALYSE

  1. Pour ouvrir une enquête, le Tribunal doit conclure a) que la partie plaignante est un fournisseur potentiel, b) que la plainte porte sur un contrat spécifique et c) que les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables[3], qui sont en l’espèce, selon les DOC, l’Accord de libre-échange nord-américain[4], l’Accord révisé sur les marchés publics[5] et l’Accord de libre-échange canadien[6]. La plainte doit aussi avoir été déposée dans les délais prescrits[7].
  2. Le premier motif de plainte (rejet d’une soumission tardive) a été déposé dans les délais mais ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, une violation d’aucun accord commercial. Le deuxième motif de plainte (publication tardive d’une modification) n’a pas été déposé dans les délais parce que New Horizon n’a pas présenté d’opposition au moment de la publication de la modification.
  3. En ce qui concerne le premier motif de plainte, le Tribunal a affirmé à maintes reprises que l’intégrité du système de marchés publics dépend, dans une large mesure, de la réception en temps voulu des soumissions complètes à l’adresse indiquée et selon la manière précisée dans les documents d’appel d’offres[8]. De plus, le Tribunal a précédemment conclu que de permettre à un soumissionnaire de bénéficier d’une prorogation du délai pour présenter une soumission peut être injuste pour les autres soumissionnaires, ce qui pourrait tout aussi bien donner lieu à d’autres plaintes devant le Tribunal[9]. Par conséquent, le Tribunal conclut que TPSGC a agi de façon raisonnable en ne permettant pas à New Horizon de présenter sa soumission en retard quand aucune demande de prolongation n’avait été faite ni accordée.
  4. En ce qui concerne le deuxième motif de plainte, le paragraphe 6(1) du Règlement stipule qu’une plainte doit être déposée auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où [le fournisseur potentiel] a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».
  5. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  6. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.
  7. La quatrième modification a été publiée le 19 décembre 2017. New Horizon affirme ne pas avoir eu assez de temps pour obtenir la signature requise pour la modification afin de finaliser et de présenter sa soumission; toutefois, New Horizon n’a pas présenté d’opposition à TPSGC à ce moment-là. New Horizon n’a présenté une opposition que le 15 février 2018, après avoir appris le 8 février 2018 que sa soumission avait été rejetée pour cause de retard. Bien que le 15 février soit dans le délai de 10 jours ouvrables après le rejet de la présentation tardive de la soumission le 8 février (le premier motif de plainte), cela est bien après la date butoir de 10 jours ouvrables après la publication de la modification (le deuxième motif de plainte) le 19 décembre. La demanderesse avait suffisamment de temps avant la date butoir de 10 jours ouvrables, et même avant la clôture de l’appel d’offres, pour faire parvenir à TPSGC une opposition par écrit, courte et simple, par exemple un courriel, afin que son motif de plainte soit valide.
  8. Comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale dans IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd. :

Les fournisseurs potentiels ne doivent donc pas attendre l’attribution d’un contrat avant de déposer toute plainte qu’ils pourraient avoir concernant la procédure. On s’attend à ce qu’ils soient vigilants et qu’ils réagissent dès qu’ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure[10].

[Nos italiques]

  1. Par conséquent, le deuxième motif de plainte est hors délai.
  2. Le Tribunal convient que la date butoir de 10 jours ouvrables est contraignante – en particulier pour ceux qui font une soumission pour la première fois ou pour les petites entreprises – mais cette date butoir est prescrite dans le Règlement et impose une limite car le respect des délais est essentiel dans les procédures de marchés publics, y compris les délais pour déposer et engager une plainte auprès du Tribunal[11].
  3. Puisque le Tribunal conclut que le deuxième motif de plainte n’a pas été déposé dans les délais, il n’a pas a examiné si celui-ci indique, de façon raisonnable, une violation des accords commerciaux. Toutefois, le Tribunal désire souligner que les accords commerciaux réglementent effectivement le délai pour présenter une soumission. Les articles 1012 de l’ALENA et 511 de l’ALEC réglementent les délais pour présenter une soumission. Ces dispositions stipulent que l’institution fédérale doit tenir compte de ces délais, ce que TPSGC, selon la plaignante, admet ne pas avoir fait en l’espèce.
  4. Le Tribunal voit d’un œil favorable l’allégation faite par New Horizon selon laquelle TPSGC lui aurait affirmé, au cours du compte rendu, qu’il tiendrait compte dorénavant des périodes de jours fériés. Cela souligne l’importance de présenter une opposition à l’institution fédérale dès qu’un problème est apparent afin que celui-ci, s’il est fondé, puisse être résolu de prime abord. 

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Paragraphe 7(1) du Règlement.

[4].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-comme... (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALENA].

[5].      Accord révisé sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/‌french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014). 

[6].      Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Te... (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALEC].

[7].      Article 6 du Règlement.

[8].      Promaxis Systems Inc. (11 janvier 2006), PR-2005-045 (TCCE) (difficulté de transmission par télécopieur); GHK Group (4 septembre 2007), PR-2007-031 (TCCE) (livraison de la soumission au responsable technique de la défunte Agence canadienne de développement international au lieu de TPSGC, qui menait la procédure d’appel d’offres en son nom); Corbel Management Corp. (25 mai 2009), PR-2009-009 (TCCE) [Corbel] (livraison de la soumission retardée par un accident de circulation); Ex Libris (USA) Inc. (27 juillet 2009), PR-2009-034 (TCCE) (livraison de la soumission après l’heure de clôture); PA Consulting Group (20 septembre 2011), PR-2011-030 (TCCE) (livraison de la soumission à l’adresse du ministère auquel les services étaient destinés au lieu de TPSGC); Headwall Photonics, Inc. (25 septembre 2012), PR-2012-017 (TCCE) (aucune preuve que la réception en retard de la soumission était attribuable au service d’expédition/réception de TPSGC); Falcon Environmental Services Inc. (13 mai 2015), PR-2014-061 (TCCE) (livraison de la soumission à l’adresse du ministère auquel les services étaient destinés au lieu de TPSGC); Wheel Systems International, Inc. (15 décembre 2015), PR-2015-044 (TCCE) (soumission transmise par télécopieur au mauvais numéro); Keller Equipment Supply Ltd. (20 octobre 2016), PR-2016-038 (TCCE) (méprise sur la transmission de la soumission par voie électronique, livraison de la copie papier 14 minutes en retard).

[9].      Corbel au par. 8.

[10].    2002 CAF 284 (Can LII) [IBM Canada] au par. 20.

[11].    Voir par exemple Teledyne Webb Research, une entité commerciale de Teledyne Benthos, Inc. (20 octobre 2011), PR-2011-038 (TCCE) au par. 17; The Corporate Research Group Ltd., faisant affaire sous le nom de CRG Consulting (26 janvier 2010), PR-2009-075 (TCCE) au par. 24; IBM Canada.