VAISALA OYJ

VAISALA OYJ
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES
GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2017-022

Décision et motifs rendus
le vendredi 29 décembre 2017

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par Vaisala Oyj aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

VAISALA OYJ - Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX - Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables encourus pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Vaisala Oyj. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public, la détermination provisoire du Tribunal quant au degré de complexité de la plainte est que celle-ci correspond au degré 2 et que le montant de l’indemnité est donc de 2 750 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à cette décision provisoire, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

Peter Burn -
Peter Burn
Membre présidant

Membre du Tribunal : - Peter Burn, membre présidant

Personnel de soutien : - Laura Little, conseillère juridique

Michael Carfagnini, stagiaire en droit

Partie plaignante : - Vaisala Oyj

Conseillers juridiques pour la partie plaignante : - Graham Ragan

Phuong T.V. Ngo

Julie Chung

Marc Crandall

Institution fédérale : - ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseiller juridique pour l’institution fédérale : - Ian McLeod

Kathryn Hamill

Roy Chamoun

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

  1. Le 16 août 2017, Vaisala Oyj (Vaisala) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], concernant une demande de propositions (DP) (invitation no K3D33-170264/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC)[2] pour l’acquisition de systèmes de radiosondes[3] au nom du ministère de l’Environnement (ECCC).
  2. Le 17 août 2017, ayant déterminé que la plainte satisfaisait aux exigences prévues au paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés[4], le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte.
  3. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Vaisala allègue que TPSGC a commis une erreur en attribuant le contrat relatif à l’appel d’offres susmentionné à un soumissionnaire concurrent, GRAW Radiosondes GmbH & Co. (GRAW). Plus particulièrement, Vaisala soutient que le responsable technique d’ECCC a effectué une évaluation déraisonnable, incomplète et inappropriée de la soumission de GRAW selon les motifs suivants : 1) en utilisant des spécifications techniques et en effectuant des essais de validation des performances qui ne correspondaient pas aux normes internationales en vigueur; 2) en n’examinant pas si GRAW satisfaisait aux conditions de participation énoncées dans la DP et 3) en attribuant le marché à un soumissionnaire dont la soumission, au moment de son ouverture, ne pouvait satisfaire à certains critères techniques obligatoires et à certains critères cotés de la DP[5]. De plus, Vaisala indique que les essais de validation des performances n’ont pas été effectués correctement par le responsable technique d’ECCC. Par conséquent, Vaisala soutient que la soumission de GRAW n’aurait pas dû être considérée comme la soumission recevable ayant obtenu la note la plus élevée, résultat sur lequel TPSGC s’est fondé pour attribuer le contrat à GRAW.
  2. À titre de mesure corrective, Vaisala demande que le contrat attribué à GRAW soit résilié et que toutes les soumissions recevables soient réévaluées conformément aux modalités de la DP. Dans l’éventualité où la soumission de Vaisala recevrait la note la plus élevée à l’issue de cette réévaluation, Vaisala demande que le contrat lui soit attribué et qu’une indemnisation lui soit versée pour perte d’opportunité à hauteur du profit qu’elle aurait raisonnablement réalisé pendant la période où GRAW était le titulaire du contrat.

PROCÉDURE DU MARCHÉ PUBLIC

  1. La DP a été publiée le 19 décembre 2016, et la date de clôture était le 30 janvier 2017.
  2. Le 18 janvier 2017, TPSGC a publié la modification no 001, laquelle reportait la date de clôture au 6 février 2017. La modification no 001 comprenait aussi 24 réponses à des questions provenant de fournisseurs, dont certaines (notamment les nos 6, 12, 13, 15, 20 et 21) concernaient des dispositions de la DP pertinentes pour la présente plainte, à savoir l’annexe D, section 1, critères obligatoires O7, O10 et O13, et l’annexe D, section 3, « Essais de validation [des performances] ».
  3. Le 20 janvier 2017, TPSGC a publié la modification no 002 pour corriger certaines erreurs d’écriture dans la modification no 001. La modification no 002 n’est pas pertinente pour la présente plainte.
  4. Le 6 février 2017, l’appel d’offres a pris fin. Deux soumissions ont été reçues, l’une de Vaisala et l’autre de GRAW. L’autorité contractante de TPSGC a séparé et mis de côté la partie financière des soumissions et a envoyé les documents de la partie technique au responsable technique d’ECCC aux fins d’évaluation.
  5. Pour être jugée recevable, une soumission devait satisfaire à toutes les exigences de l’appel d’offres et à tous les critères obligatoires, et la radiosonde devait réussir les essais de validation des performances[6]. Le contrat serait attribué au soumissionnaire dont la soumission recevable obtiendrait la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix.
  6. Comme les deux soumissions, celle de Vaisala et celle de GRAW, ont été jugées recevables pour ce qui est des critères techniques obligatoires, elles ont ensuite été évaluées en fonction des critères cotés. La soumission de Vaisala a reçu une note technique de 120 points sur 120[7].
  7. Même si GRAW a reçu une note technique moins élevée, elle a obtenu la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix[8]. Par conséquent, le 21 mars 2017, l’autorité contractante de TPSGC a demandé à GRAW de livrer et d’installer l’équipement pour les essais de validation des performances.
  8. Le responsable technique d’ECCC a effectué les essais de validation des performances entre le 25 avril et le 4 mai 2017. Il a ensuite soumis un Rapport sur les essais de validation des performances à l’autorité contractante de TPSGC et recommandé que le contrat soit attribué à GRAW.
  9. Le 18 mai 2017, TPSGC a avisé Vaisala que le contrat avait été attribué à GRAW et que sa soumission, même si elle satisfaisait aux exigences de la DP, n’avait pas obtenu la note la plus élevée.
  10. Le 29 mai 2017, une réunion de compte rendu a eu lieu, à la suite de laquelle Vaisala a présenté une opposition à TPSGC. Dans sa lettre d’opposition, datée du 5 juin 2017, elle demandait l’annulation du contrat attribué à GRAW et la réévaluation des propositions techniques, y compris la reprise des essais de validation des performances.
  11. Le 2 août 2017, TPSGC a répondu à l’opposition de Vaisala et refusé la mesure corrective demandée.

TRAITEMENT DE LA PLAINTE

  1. Le 16 août 2017, Vaisala a déposé sa plainte auprès du Tribunal. La plainte était accompagnée d’une déclaration sous serment de M. Larry Miloshevich, que Vaisala proposait comme témoin expert indépendant ayant de l’expertise dans les domaines des instruments météorologiques, de la mesure des paramètres atmosphériques et des pratiques de l’industrie en ce qui a trait à ces instruments[9].
  2. Le Tribunal a accepté d’enquêter sur la plainte le 17 août 2017. Il a par la suite accepté la demande de prolongation du délai pour déposer le Rapport de l’institution fédérale (RIF) faite par TPSGC. Ainsi, la procédure prolongée de 135 jours a été appliquée, conformément à l’alinéa 12c) du Règlement.
  3. Le 29 septembre 2017, TPSGC a déposé les versions confidentielle et non confidentielle de son RIF, conformément à l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur[10]. Le RIF était accompagné d’une déclaration sous serment (confidentielle) de M. Jeffery Anderson, qui avait dirigé l’équipe d’évaluation pour le responsable technique d’ECCC.
  4. Le 6 octobre 2017, Vaisala a demandé un délai pour déposer ses observations sur le RIF. De plus, elle a demandé que certains renseignements confidentiels contenus dans le RIF (plus particulièrement la déclaration sous serment de M. Anderson) soient communiqués à M. Miloshevich, lequel ne réside pas au Canada. Vaisala soutenait avoir besoin de l’aide et des commentaires de M. Miloshevich afin de pouvoir formuler ses observations sur la version confidentielle du RIF, en raison des éléments très techniques qu’il contient.
  5. Le 12 octobre 2017, le Tribunal a accepté la demande de Vaisala en vue d’obtenir une prolongation du délai pour déposer ses observations sur le RIF (à laquelle TPSGC ne s’est pas opposé), conformément au paragraphe 104(3) des Règles.
  6. Le 13 octobre 2017, TPSGC a indiqué qu’il ne s’opposait pas en principe à ce que la version confidentielle du RIF soit communiquée à M. Miloshevich, à condition que les procédures appropriées ayant trait à la communication de tels renseignements à un non-résident soient respectées. Le 18 octobre 2017, le Tribunal a informé les conseillers juridiques des parties que, à son avis, il convenait qu’ils s’entendent sur la communication des renseignements confidentiels, soulignant que ces renseignements avaient été déposés avec le RIF et que TPSGC y avait recours. Le Tribunal a ajouté que, « si la partie qui a déposé ces éléments de preuve ou ces arguments refuse de les communiquer, alors, conformément aux principes de l’équité procédurale, ce refus pourrait avoir une incidence sur le poids que le Tribunal accordera à ces arguments et éléments de preuve »[11] [traduction].
  7. Le 23 octobre 2017, Vaisala a informé le Tribunal que les parties étaient parvenues à une entente concernant les renseignements confidentiels.
  8. Le 1er novembre 2017, conformément à l’article 104 des Règles, Vaisala a déposé les versions confidentielle et non confidentielle de ses observations sur le RIF.
  9. À cette étape de la procédure, le Tribunal était d’avis que les renseignements versés au dossier étaient suffisants pour qu’il puisse se prononcer sur le bien-fondé de la plainte. Plus particulièrement, le Tribunal ne voyait pas la nécessité d’avoir recours à des experts pour l’aider à déterminer si l’évaluation de la proposition technique de GRAW était raisonnable, ce qui constitue la norme dans ce genre de procédure[12]. Ainsi, le Tribunal estimait qu’il n’était pas nécessaire de reconnaître M. Miloshevich à titre d’expert.
  10. Néanmoins, le Tribunal a conclu que la déclaration sous serment de M. Miloshevich est pertinente et utile dans la mesure où il présente des éléments de preuve factuels (plutôt que des avis) sur l’aspect technique des radiosondes, ainsi que de l’information sur le marché international des radiosondes, des études internationales connexes et les méthodes normalisées de mise à l’essai des systèmes de radiosonde.
  11. Bien que les deux parties aient déposé des déclarations sous serment de témoins, le Tribunal prend acte qu’il n’y a pas eu de contre-interrogatoire.
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la foi des documents versés au dossier.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DP[13]

  1. La partie 4 de la DP (dans sa version modifiée) s’intitule « Procédures d’évaluation et méthode de sélection ». L’article 4.1.2 de la partie 4 s’intitule « Évaluation technique » et indique que les critères d’évaluation obligatoires et les critères techniques cotés figurent dans l’annexe D de la DP.
  2. L’article 1 de l’annexe D énonce les 27 critères obligatoires pour l’évaluation des soumissions, cinq d’entre eux (O7, O10, O11, O12 et O13) faisant l’objet de la présente plainte. L’article 1 prévoit que les soumissions non conformes à l’ensemble de ces exigences obligatoires seront jugées non recevables, et que les soumissions qui satisfont à tous les critères obligatoires seront évaluées en fonction des critères techniques cotés.
  3. L’annexe D énonce les critères obligatoires mentionnés ci-dessus, ainsi que 12 critères cotés, chacun d’entre eux valant un maximum de 10 points pour un total de 120 points. Quatre de ces critères cotés font l’objet de la présente plainte, à savoir C2, C3, C6 et C7.
  4. L’article 4.1.4 de la DP s’intitule « Essai de validation [des performances] ». L’article 4.1.4 prévoit que le soumissionnaire dont la soumission recevable aura obtenu la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix devra livrer et installer l’équipement pour les essais de validation des performances. L’article 4.1.4 prévoit également que, si la radiosonde de ce soumissionnaire ne réussit pas les essais de validation des performances, le soumissionnaire ayant présenté la deuxième soumission recevable ayant reçu la note combinée la plus élevée sera avisé et devra livrer l’équipement pour les essais de validation des performances, et ainsi de suite jusqu’à ce que la radiosonde d’une soumission recevable réussisse les essais de validation des performances.
  5. L’article 4.2 de la DP s’intitule « Méthode de sélection – note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique et du prix ». Le paragraphe 1 prévoit que, pour être recevable, une soumission doit satisfaire à toutes les exigences de l’appel d’offres et à tous les critères obligatoires, et la radiosonde doit réussir les essais de validation des performances. Il prévoit également que les soumissions ne répondant pas à ces critères seront jugées non recevables. L’article 4.2 énonce la méthode de calcul de la note globale pour le mérite technique et le prix, une proportion de 60 % étant accordée au mérite technique et une proportion de 40 % étant accordée au prix. Enfin, le paragraphe 7 de l’article 4.2 indique que la soumission recevable qui obtiendra la note combinée la plus élevée sera recommandée pour l’attribution du contrat.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE exige que, dans son enquête, le Tribunal limite son étude à l’objet de la plainte. Au terme de l’enquête, le Tribunal détermine la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour un contrat spécifique qui doivent être satisfaits.
  2. Aux termes de l’article 11 du Règlement, le Tribunal détermine si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences énoncées dans les accords commerciaux applicables, soit en l’espèce l’Accord révisé sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce[14], l’Accord de libre-échange nord-américain[15] et l’Accord sur le commerce intérieur[16]. Puisque Vaisala est une entreprise finlandaise et que la Finlande n’est pas partie à l’ACI ni à l’ALENA, Vaisala a à juste titre fondé sa plainte uniquement sur les dispositions de l’AMP.
  3. Vaisala allègue que TPSGC/ECCC ont enfreint les conditions de l’AMP de trois façons, à savoir :
    1. en utilisant des spécifications techniques et en effectuant des essais de validation des performances qui ne correspondaient pas aux normes internationales, dans les cas où de telles normes existent, contrairement à l’alinéa X(2)b) de l’AMP (motif de plainte ayant trait aux « spécifications techniques de la DP »);
    2. en omettant de déterminer si GRAW satisfaisait aux conditions de participation énoncées dans l’appel d’offres au moment d’évaluer ses compétences commerciales et techniques sur la base de ses activités commerciales au Canada et à l’extérieur du Canada et en omettant d’effectuer son évaluation de la capacité de participer de GRAW sur la base des conditions spécifiées dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, contrairement aux alinéas VIII(3)a) et b) de l’AMP (motif de plainte ayant trait aux « conditions de participation énoncées dans la DP »);
    3. en n’attribuant pas le contrat à un soumissionnaire dont la soumission, au moment de son ouverture, était conforme aux prescriptions essentielles spécifiées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et provenait d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation, contrairement au paragraphe XV(4) de l’AMP (motif de plainte ayant trait à l’« évaluation des soumissions selon les critères obligatoires de la DP »).
  4. Le Tribunal examinera successivement chacun des éléments ci-dessus.

Premier motif de plainte : spécifications techniques de la DP

  1. Le paragraphe X(2) de l’AMP porte sur la manière dont les spécifications techniques doivent être énoncées dans la documentation relative à un appel d’offres. Il indique ce qui suit :
  1. Lorsqu’elle prescrira les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du contrat, une entité contractante, s’il y a lieu :
  1. indiquera la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives; et
  2. fondera la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existera, sinon sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

[Nos italiques]

  1. Bien que la plainte concerne une violation de l’alinéa X(2)b), Vaisala ne remet pas en question la manière dont les spécifications techniques ont été énoncées dans la DP, mais plutôt la manière dont elles ont été « utilisées » (« implemented »[17]) et « interprétées » dans l’évaluation de la soumission de GRAW. Plus particulièrement, Vaisala allègue que « les spécifications techniques telles qu’énoncées dans la DP ont été interprétées d’une manière qui a donné lieu à une évaluation arbitraire et inéquitable de la soumission de GRAW, de sorte que TPSGC a accepté une soumission non recevable »[18][nos italiques, traduction]. Selon le Tribunal, l’essentiel de cette allégation concerne la façon dont la proposition technique de GRAW a été évaluée, laquelle a trait au troisième motif de plainte de Vaisala et au paragraphe XV(4) de l’AMP, plutôt qu’à l’alinéa X(2)b).
  2. Même si Vaisala avait contesté la manière dont les spécifications techniques ont été énoncées dans la DP (par exemple, soutenir qu’elles auraient correspondre aux normes internationales), le Tribunal fait remarquer que ce motif de plainte aurait été forclos. Conformément à l’article 6 du Règlement, Vaisala avait 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert ou aurait dû raisonnablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte pour présenter une opposition à TPSGC (ou déposer une plainte directement auprès du Tribunal). Étant donné que la lettre d’opposition de Vaisala adressée à TPSGC, datée du 5 juin 2017, n’abordait pas la manière dont les spécifications techniques étaient énoncées dans la DP (laquelle a été modifiée pour la dernière fois le 20 janvier 2017 et dont la date de clôture était le 6 février 2017), il ne saurait être considéré que Vaisala a présenté une opposition en temps voulu à cet égard[19].
  3. Par conséquent, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

Deuxième motif de plainte : conditions de participation énoncées dans la DP

  1. Vaisala allègue que l’évaluation de la soumission de GRAW faite par TPSGC n’a pas respecté le paragraphe VIII(3) de l’AMP, lequel exige ce qui suit :
  1. Pour déterminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entité contractante :
  1. évaluera la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d’un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci; et
  2. effectuera son évaluation sur la base des conditions qu’elle a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres.
  1. L’article VIII énonce les règles relatives à l’utilisation des « conditions de participation » par une entité contractante dans un processus de marché public. Cette disposition permet à une entité contractante d’établir des conditions préalables qu’un fournisseur doit respecter en vue de participer à un marché public. Les conditions permises sont limitées à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour entreprendre le marché en question.
  2. Après avoir soulevé ce motif de plainte, Vaisala n’a pas donné de précisions ou d’éléments de preuve supplémentaires à cet égard dans la présente procédure. La plainte en elle-même n’explique pas sur quoi Vaisala appuie son allégation selon laquelle les conditions de participation énoncées dans la DP ont été mal évaluées par TPSGC, et Vaisala n’aborde pas ce point non plus dans ses observations sur le RIF.
  3. Le Tribunal constate aussi que la lettre d’opposition de Vaisala adressée à TPSGC, datée du 5 juin 2017, ne fait pas mention de l’évaluation des conditions de participation[20] effectuée par TPSGC.
  4. Une « condition de participation » est une notion distincte des critères d’évaluation techniques obligatoires énoncés dans la DP et ne doit pas être assimilée à ceux-ci. Une fois encore, l’essentiel de l’allégation de Vaisala est que le responsable technique d’ECCC a mal évalué la soumission de GRAW par rapport aux critères techniques obligatoires, laquelle a trait au troisième motif de plainte, comme nous le verrons ci-après.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que le deuxième motif de plainte n’est pas fondé.

Troisième motif de plainte : évaluation des soumissions selon les critères obligatoires de la DP 

  1. Comme indiqué précédemment, la DP prévoyait expressément que seules les soumissions satisfaisant à tous les critères techniques obligatoires seraient évaluées en fonction des critères techniques cotés. La radiosonde de la soumission ayant obtenu la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix devait par la suite réussir des essais de validation des performances pour que la soumission soit jugée recevable et que le soumissionnaire soit recommandé pour l’attribution du contrat.
  2. Vaisala allègue que le responsable technique d’ECCC a commis une erreur en déterminant que la soumission de GRAW démontrait que sa radiosonde, la « GRAW DFM-09 », satisfaisait aux critères techniques obligatoires. Plus particulièrement, Vaisala soutient que la GRAW DFM-09 ne satisfaisait pas aux critères O7, O10, O11, O12 et O13. Ensuite, Vaisala soutient que, même si la soumission de GRAW respectait les critères obligatoires, la totalité des points n’aurait pas dû lui être accordée lors de l’évaluation de sa radiosonde pour les critères techniques cotés C2, C3, C6 et C7. En dernier lieu, Vaisala soutient que les essais de validation des performances effectués par le responsable technique d’ECCC n’étaient pas conformes aux dispositions énoncées dans la DP. Par conséquent, Vaisala soutient que TPSGC a commis une erreur en déterminant que la soumission de GRAW était la soumission recevable ayant la note la plus élevée et, de ce fait, en attribuant le contrat à GRAW.
  3. Selon Vaisala, les affirmations ci-dessus constituent un manquement au paragraphe XV(4) de l’AMP, qui prévoit ce qui suit :
  1. Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission sera présentée par écrit et, au moment de son ouverture, sera conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émanera d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

[Nos italiques]

  1. Le Tribunal estime que le paragraphe XV(5) est pertinent pour l’allégation de Vaisala selon laquelle TPSGC a commis une erreur en déterminant que la soumission de GRAW était la soumission recevable ayant la note la plus élevée et, de ce fait, en attribuant le contrat à GRAW. Le paragraphe XV(5) prévoit ce qui suit :
  1. À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjugera le marché au fournisseur dont elle aura déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, aura présenté
    1. la soumission la plus avantageuse; ou
    2. dans les cas où le prix sera le seul critère, le prix le plus bas.

[Nos italiques]

  1. Afin de déterminer si TPSGC/ECCC ont commis une erreur dans l’évaluation de la soumission de GRAW, le Tribunal s’appuie sur certains principes importants. Généralement, le Tribunal accorde crédit, dans une large mesure, à l’évaluation des propositions faite par les évaluateurs. Il est bien établi que le Tribunal n’interviendra relativement à une évaluation que dans les cas où elle est déraisonnable[21] et qu’il ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs, à moins que ceux-ci ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils aient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence prévue dans la DP, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non spécifiés ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure[22].
  2. Par conséquent, en ce qui concerne le troisième motif de plainte, il s’agit principalement de déterminer si l’évaluation de la soumission de GRAW par rapport aux critères obligatoires et aux critères techniques cotés, ainsi qu’aux essais de validation des performances, était raisonnable.
  3. Avant de procéder à l’examen de chacune des exigences techniques en cause, le Tribunal se penchera brièvement sur la nature des preuves présentées en l’espèce. Les deux parties font abondamment référence aux renseignements contenus dans un document intitulé Radiosonde Intercomparison (intercomparaison de radiosondes) publié en 2011 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM)[23]. Il n’est pas contesté que ce document d’intercomparaison de radiosondes est une source de renseignements largement reconnue sur les performances et la précision de radiosondes, y compris la radiosonde de GRAW et celle de Vaisala. En fait, dans la modification no 001, TPSGC avait confirmé que les soumissionnaires pouvaient soumettre des analyses d’essais utilisant les données de ce document de l’OMM pour démontrer la conformité de leur produit avec les critères obligatoires O7, O13 et O14 et le critère coté C2[24].
  4. Vaisala affirme que, en raison du faible nombre de fabricants de radiosondes dans le monde, elle connait bien les produits offerts sur le marché et leurs capacités. Ces connaissances reposent en grande partie sur « des essais rigoureux et normalisés à l’échelle internationale » [traduction], comme ceux qui figurent dans le document de l’OMM[25].
  5. Les renseignements sur la radiosonde GRAW DFM-09 provenant du document de l’OMM publié en 2011, accessibles au public, constituent la base de la preuve de la plainte de Vaisala. Essentiellement, cette dernière avance que la soumission de GRAW ne pouvait avoir démontré que le produit satisfaisait à plusieurs critères techniques obligatoires et cotés puisque, toujours selon Vaisala, le document de l’OMM indique que la radiosonde GRAW DFM-09 ne respecte pas ces exigences.
  6. Après que le Tribunal eut accepté d’enquêter sur la plainte, le RIF a été déposé. Il comprend une version confidentielle de la soumission de GRAW et le témoignage de M. Anderson, qui explique le processus d’évaluation et indique les renseignements contenus dans la soumission de GRAW sur lesquels le responsable technique d’ECCC s’est appuyé pour établir que les exigences techniques en cause avaient été satisfaites.
  7. Dans ses observations sur le RIF, Vaisala conteste les éléments de preuve fournis par M. Anderson concernant l’évaluation de la soumission de GRAW uniquement par rapport à certaines exigences techniques. Vaisala ne conteste pas les éléments de preuve fournis par M. Anderson concernant les critères O11, O12 ou C2. De plus, ses observations en réponse se rapportant aux critères C6 et C7 n’étaient pas pertinentes au regard des exigences énoncées dans ces critères pour les motifs énoncés ci-dessous.
  8. Le Tribunal se penchera sur l’évaluation de la soumission de GRAW par rapport à chacun des critères en cause, en commençant par les critères obligatoires suivis des critères cotés. En dernier lieu, le Tribunal examinera l’allégation de Vaisala concernant l’irrégularité des essais de validation des performances.

Critère obligatoire O7

  1. Conformément au critère O7, la précision du capteur de température devait être inférieure ou égale à 0,5 °C de la surface à 10 hectopascals (hPa), calculée à deux écarts types (k=2). Pour satisfaire à cette exigence, les soumissionnaires devaient fournir une analyse de rapports d’essai dans des conditions opérationnelles d’un minimum de 20 vols de jour et d’un minimum de 10 vols de nuit[26].
  2. À l’étape initiale de la plainte, Vaisala s’est appuyée sur les renseignements accessibles au public analysés dans la déclaration sous serment de M. Miloshevich, de même que sur des données techniques publiées par GRAW et qui figurent dans le document de l’OMM, pour affirmer que les relevés de température de la radiosonde GRAW DFM-09 présentaient des erreurs systémiques importantes et que la radiosonde en question ne pouvait donc satisfaire au critère O7 concernant l’exactitude de la température[27].
  3. Le RIF présente certains éléments de preuve confidentiels, notamment une copie de la soumission de GRAW et la déclaration sous serment de M. Anderson, qui expliquent en détail comment la soumission de GRAW a été évaluée par rapport au critère O7. GRAW a en effet présenté certains extraits du document de l’OMM, dont deux graphiques illustrant des résultats d’essais, pour démontrer la conformité de son produit au critère O7. Selon M. Anderson, les évaluateurs ████ ████ ████ ████ ████ ████████████████████████████████████████████████████████████████████████[28].
  4. Les évaluateurs ont ensuite examiné d’autres données présentées dans la soumission de GRAW. Plus précisément, ils ont tenu compte d’autres données tirées du document de l’OMM, qui comparaient la précision des capteurs de température de la radiosonde GRAW DFM-09 à la « référence traçable utilisée dans le vol d’une radiosonde [...] étalonnée selon les normes internationales sur le terrain » [traduction], laquelle était en fait la radiosonde de Vaisala (la Vaisala RS92). Ce type de comparaison est appelé « essai de cohérence ». Selon M. Anderson, les données contenues dans cet extrait du document de l’OMM constituaient un sommaire de tous les vols effectués dans le cadre de l’étude et satisfaisaient à l’exigence énoncée au critère O7 concernant la présentation de rapports d’essai d’un minimum de 20 vols de jour et d’un minimum de 10 vols de nuit[29]. Ces données, conjuguées aux autres données fournies par GRAW, étaient suffisantes pour permettre aux évaluateurs de déterminer que la soumission respectait bien les exigences du critère O7.
  5. Le Tribunal constate que █████████████████████████████████ █████████████████ ██████████████ █████████████ █████████████ █████████ ████████████ ██████████████ █████████ ███████████████ ████████ ████████████ █████████████ ████████████ ████████ ███████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████ ███████████ ██████████ ███████ ████[30]. Selon le Tribunal, cette hésitation témoigne d’une évaluation rigoureuse et consciencieuse de la soumission de GRAW.
  6. Dans ses observations sur le RIF, Vaisala soutient que les données de la soumission de GRAW sur lesquelles les évaluateurs se sont fondés ne pouvaient établir la conformité du produit au critère O7 pour deux raisons.
  7. Premièrement, les données tirées du document de l’OMM fournies par GRAW à l’appui du critère O7, ainsi que ████ ███████ ███████ ███████ ███████ ████ ████ ███████ ███████ █████████████████████[31]. En s’appuyant sur le témoignage de M. Miloshevich, Vaisala soutient que le critère O7 exige qu’il faut calculer la précision en fonction de tous les relevés de température, c’est-à-dire en tenant compte des erreurs « aléatoires » et des erreurs « systémiques » ou « biaisées », les erreurs systémiques comprenant les autres types d’erreurs occasionnées par le biais d’étalonnage, les erreurs de décalage et les erreurs attribuables à certaines conditions, comme le givre sur les capteurs[32].
  8. Vaisala soutient aussi que les données tirées du document de l’OMM fournies par GRAW étaient incomplètes car elles omettaient les données sur les erreurs systémiques qui figurent dans ce document, et que sa soumission ne pouvait donc satisfaire au critère obligatoire O7. La preuve montre qu’en fait, l’équipe d’évaluation a jugé que ces données ne répondaient pas à l’exigence, et a établi la conformité du produit au critère obligatoire O7 en combinant ces données à d’autres renseignements présentés dans la soumission de GRAW[33]. L’équipe d’évaluation était libre de tenir compte des renseignements présentés ailleurs dans la soumission de GRAW, et le Tribunal juge que cette démarche était raisonnable.
  9. Deuxièmement, en se fondant sur le témoignage de M. Miloshevich, Vaisala soutient que les données de « l’essai de cohérence montrent seulement que les relevés des deux capteurs concordent » [traduction], mais qu’elles ne permettent pas de calculer correctement la précision du capteur de température[34]. Toujours selon Vaisala, « [s]i un soumissionnaire ne fournit que les résultats de l’essai de cohérence, ceux-ci ne sont pas suffisants pour “démontrer la conformité” aux exigences en matière de “précision du capteur de température”  »[35] [traduction].
  10. Sans pour autant retenir cette norme aux fins de l’établissement de la conformité du produit, comme le propose Vaisala, le Tribunal constate que la soumission de GRAW ne comportait pas seulement les résultats de l’essai de cohérence, mais que ces derniers s’ajoutaient plutôt à d’autres données. Dans sa déclaration sous serment, M. Anderson explique que, conjugués avec les autres données, les résultats de l’essai ont permis à l’équipe d’évaluation de conclure que la soumission de GRAW satisfaisait bien au critère obligatoire O7.
  11. Le Tribunal détermine que les éléments de preuve susmentionnés montrent que l’équipe d’évaluation s’est appliquée à bien évaluer la soumission de GRAW par rapport au critère O7. Rien n’indique que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux, ont mal interprété la portée de l’exigence, appliqué des critères non spécifiés ou agi de manière inéquitable du point de vue de la procédure.
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu que l’évaluation de la soumission de GRAW par rapport au critère O7, effectuée par le responsable technique d’ECCC, est raisonnable.

Critère obligatoire O10 et critère coté C3

  1. Le Tribunal examinera l’évaluation de la soumission de GRAW au regard du critère obligatoire O10 et du critère coté C3, car ils portent tous deux sur la précision des relevés d’humidité. Pour satisfaire au critère obligatoire O10, les soumissionnaires devaient démontrer la précision du capteur d’humidité de la radiosonde (inférieure ou égale à 5 % pour les températures comprises entre +50,0 °C et -60 °C, calculée à deux écarts-types [k=2]), en fournissant des rapports d’essais en laboratoire ou d’essais opérationnels montrant la satisfaction de l’exigence à cinq points d’essai particuliers[36].
  2. Le critère C3 permettait aux soumissionnaires d’obtenir 10 points s’ils parvenaient à démontrer la conformité du produit à un critère plus strict de précision des relevés d’humidité (inférieure ou égale à 4 % entre +50,0 °C et -60 °C, calculée à l’aide de deux écarts-types [k=2]).
  3. Vaisala soutient que, d’après l’analyse faite par M. Miloshevich des résultats figurant dans le document de l’OMM et d’autres données accessibles au public, la radiosonde GRAW DFM-09 était en dehors des plages de précision quant à l’humidité jugées acceptables pour satisfaire au critère obligatoire O10 et au critère coté C3[37].
  4. Selon la déclaration sous serment de M. Anderson, l’équipe d’évaluation a conclu que les rapports d’essais présentés avec la soumission de GRAW permettaient d’établir la conformité aux critères O10 et C3. À cet égard, M. Anderson explique en outre que certaines données contenues dans la soumission de GRAW, qui semblent ███████████ ████ ██ ███████████ ████ ████ ███████████ ████ les plages acceptables pour les critères O10 et C3, respectivement, ██ ████ ████ ████ ██ ████ ████ ████ ████ ████ ███████████ ███████████ ████ ██ ████ ████  ██ ████ ████ ██ ████ ██ ███████████[38].
  5. M. Anderson précise aussi que l’équipe d’évaluation a tenu compte des █████████ █████████ ██ ██  ████ ██ █████████ ██ ██ █████████ █████████ (ci-après la « feuille de données sur les capteurs d’humidité ») fournies dans la soumission de GRAW pour établir que la précision des capteurs d’humidité était de 5 % à K=2[39].
  6. En réponse, Vaisala remet en question le fondement sur lequel les évaluateurs ont jugé que la feuille de données sur les capteurs d’humidité suffisait à démontrer la conformité du produit aux exigences relatives à la précision des relevés d’humidité █████████ █████████ ████  ████ ██ █████████ ████ ████ ████ ██ █████████ ████ █████████  ██ █████████ ██ █████████ ██ ██████████████████ ██ █████████ ████ █████████ ████. Selon Vaisala, il était « incohérent et inexact sur le plan scientifique d’accepter une feuille de données sur une composante pour établir la conformité à l’exigence dans le cas d’une mesure, mais non de l’autre »[40] [traduction].
  7. Le Tribunal ne peut souscrire à cette affirmation. TPSGC n’a jamais indiqué, et M. Anderson ne l’a pas non plus indiqué dans son témoignage, que les évaluateurs avaient jugé que la feuille de données sur les capteurs d’humidité était suffisante pour démontrer la conformité de la soumission de GRAW aux critères O10 ou C3.
  8. Le RIF mentionne d’autres sources de données d’essais fournies dans la soumission de GRAW, sur lesquelles l’équipe d’évaluation s’est appuyée pour évaluer les critères O10 et C3[41]. En fait, le reste des arguments de Vaisala concernant l’évaluation de la soumission de GRAW par rapport aux exigences des critères O10 et C3 porte justement sur l’utilisation de ces autres sources par l’équipe d’évaluation. La position de Vaisala, selon laquelle l’équipe d’évaluation se serait à tort fondée uniquement sur l’information contenue dans la feuille de données sur les capteurs d’humidité et aurait aussi tenu indûment compte d’autres sources de données que la feuille de données sur les capteurs d’humidité, est indéfendable.
  9. Vaisala ajoute que l’équipe d’évaluation a examiné de manière sélective les rapports d’essais présentés dans la soumission de GRAW, car elle a choisi d’ignorer les données sur l’hystérésis (c’est-à-dire l’humidité résiduelle dans un capteur quand le degré d’humidité est abaissé en laboratoire). Elle fait aussi valoir que les mesures de l’humidité seraient soumises à tout un éventail de conditions sur le terrain et que faire abstraction de l’hystérésis dans les essais était « tout simplement erroné »[42] [traduction].
  10. Dans sa déclaration sous serment, M. Anderson mentionne que l’équipe d’évaluation aurait accepté un ████████ ████████ ████ ████ ████████████████████ ████ ████████ ████████████, vu l’absence d’exigences concernant l’hystérésis dans les critères d’évaluation technique[43]. Le Tribunal estime que cette explication est défendable.
  11. Tel que mentionné ci-dessus, la norme de contrôle applicable dans le cadre d’une enquête sur un marché public est celle du caractère raisonnable et non de la justesse de la décision. Il ne revient pas au Tribunal de déterminer si l’évaluation a été effectuée conformément aux normes que Vaisala ou M. Miloshevich recommandent ou considèrent comme étant appropriées, par exemple, le fait de tenir compte de l’effet de l’hystérésis. Il incombe plutôt au Tribunal de déterminer si l’évaluation de la conformité de la soumission de GRAW à la DP, effectuée par le responsable technique d’ECCC, était raisonnable. De plus, le Tribunal reconnaît que l’entité contractante a le droit de structurer la DP, de même que les critères d’évaluation technique[44], de façon à répondre à ses besoins opérationnels légitimes[45].
  12. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les évaluateurs se sont appliqués à bien évaluer la soumission de GRAW par rapport au critère obligatoire O10 et au critère coté C3. Rien n’indique que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux, ont mal interprété la portée de l’exigence, appliqué des critères non spécifiés ou agi de manière inéquitable du point de vue de la procédure. Le Tribunal estime qu’il était raisonnable de la part de l’équipe d’évaluation de conclure que les rapports d’essais en laboratoire soumis par GRAW permettaient d’établir que la précision des relevés d’humidité était conforme aux plages jugées acceptables selon le critère obligatoire O10 et le critère coté C3.

Critère obligatoire O11

  1. Selon le critère obligatoire technique O11, les soumissionnaires devaient fournir des rapports d’essais en laboratoire ou d’essais opérationnels pour démontrer la conformité du temps de réponse du capteur d’humidité de la radiosonde[46], lequel correspondait à l’atteinte de 63,2 % d’un changement de palier d’humidité. À cet égard, la DP prévoyait les deux spécifications suivantes :

Le temps de réponse doit être d’une seconde ou moins à la surface, à 20,0 °C.

Le temps de réponse doit être de vingt secondes ou moins à la surface, à -40,0 °C.

  1. Dans sa plainte, Vaisala affirme qu’il est impossible que la radiosonde GRAW DFM-09 puisse répondre au critère O11 d’après les renseignements accessibles au public du document de l’OMM concernant le temps de réponse du capteur d’humidité de la radiosonde à -70 °C. Bien que Vaisala reconnaisse que le critère O11 ne précisait aucune exigence concernant le temps de réponse du capteur d’humidité en deçà de ‑40 °C, elle avance que, d’après le témoignage de M. Miloshevich, le temps de réponse du capteur d’humidité de la radiosonde GRAW DFM-09 à -70 °C permet de conclure que « le temps de réponse du capteur est extrêmement lent, ce qui occasionne des erreurs de mesure importantes à basse température [...] »[47] [traduction].
  2. Toutefois, la preuve montre que la soumission de GRAW ne comprenait pas les données du document de l’OMM sur lesquelles Vaisala s’appuie pour contester la conformité au critère O11. GRAW a plutôt présenté d’autres rapports d’essais en laboratoire, qui, selon les évaluateurs, satisfaisaient aux exigences du critère O11[48].
  3. Selon le Tribunal, rien ne justifie d’invalider l’évaluation de la soumission de GRAW en fonction de ce critère. Les renseignements fournis dans le RIF et dans la déclaration sous serment de M. Anderson montrent que les évaluateurs se sont appliqués à bien évaluer la soumission de GRAW par rapport au critère obligatoire O11. Vaisala n’a pas contesté cet élément de preuve dans ses observations sur le RIF. En outre, rien n’indique que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux, ont mal interprété la portée de l’exigence, appliqué des critères non spécifiés ou agi de manière inéquitable du point de vue de la procédure.
  4. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que l’évaluation de la soumission de GRAW par rapport au critère O11 est raisonnable.

Critère obligatoire O12

  1. Selon le critère obligatoire O12, la radiosonde doit être équipée d’un capteur de pression qui mesure sur toute la plage, soit de 1050 hPa à 3 hPa. Pour satisfaire à ce critère, les soumissionnaires devaient fournir un rapport d’essai en laboratoire ou d’essai opérationnel ou des spécifications techniques publiées[49].
  2. Vaisala soutient, et M. Miloshevich l’a confirmé dans son témoignage, que les données techniques sur la radiosonde GRAW DFM-09 accessibles au public indiquent qu’elle ne comporte pas de capteur de pression spécialisé, bien qu’il soit possible d’en ajouter un[50]. En outre, Vaisala affirme que des essais de validation des performances auraient été nécessaires pour permettre aux évaluateurs de s’assurer que le capteur ajouté était conforme au critère O12.
  3. Les éléments de preuve déposés avec le RIF, y compris la soumission de GRAW et la déclaration sous serment de M. Anderson, démontrent clairement que, contrairement à l’allégation de Vaisala, la configuration de la radiosonde GRAW DFM-09 proposée dans la soumission de GRAW comprenait un capteur de pression[51]. En outre, la soumission de GRAW comprenait des pièces justificatives sous forme de rapports d’essais en laboratoire, qui, selon les évaluateurs, satisfaisaient aux exigences du critère O12[52]. Vaisala n’a pas contesté cet élément de preuve dans ses observations sur le RIF.
  4. Les renseignements fournis dans le RIF et dans la déclaration sous serment de M. Anderson montrent que les évaluateurs se sont appliqués à bien évaluer la soumission de GRAW par rapport au critère obligatoire O12. Rien n’indique que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux, ont mal interprété la portée de l’exigence, appliqué des critères non spécifiés ou agi de manière inéquitable du point de vue de la procédure.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’évaluation de la soumission de GRAW par rapport au critère O12 est raisonnable.

Critère obligatoire O13

  1. Le critère technique obligatoire O13 exigeait que la précision de la mesure de la pression soit calculée à deux écarts-types (k=2) en satisfaisant aux spécifications ci-dessous (après l’application d’une correction de la pression en surface par le système au sol, le cas échéant) :

La précision doit être égale ou inférieure à 1 hPa de la surface jusqu’à 100 hPa.

La précision doit être égale ou inférieure à 0,6 hPa de 100 hPa jusqu’à 10 hPa.

  1. Pour satisfaire au critère O13, les soumissionnaires devaient fournir une analyse des rapports d’essai montrant la précision des relevés de pression dans les conditions opérationnelles d’un minimum de 20 vols de jour et d’un minimum de 10 vols de nuit[53].
  2. Vaisala fait valoir que les évaluateurs ont commis une erreur en concluant que la soumission de GRAW satisfaisait au critère O13, car ████ ████ ████ ████ ████ rapports ████ ████ ██ ████ ████ ██████ ██ ████ ████ ████ ██ ████[54]. D’après Vaisala, les évaluateurs ont accepté à tort les mesures dérivées sur la précision de la pression présentées dans la soumission de GRAW à l’égard de son produit.
  3. M. Anderson affirme dans sa déclaration sous serment que la DP permettait aux soumissionnaires de démontrer la conformité à l’exigence relative à la précision de la mesure de la pression (O13) d’une des deux façons suivantes : 1) en utilisant un capteur de pression à bord, ou 2) en utilisant les mesures d’altitude obtenues des données de localisation GPS pour déterminer la précision de la pression[55]. Il ajoute que l’évaluation de la soumission de GRAW cadrait avec cette interprétation[56].
  4. Dans la version originale de la DP, le critère obligatoire O13 renvoyait à la « précision du capteur de pression ». Or, dans la modification no 001 de la DP, ce critère a été remplacé par « précision de la mesure de la pression »[57] [nos italiques]. D’après M. Anderson, il s’agissait de ██████████ ██ ██████████ ██ ██ ██ ████ ██ ██ ██████████ ██ ██ ██████████ ██████████ ██ ████ ████ ██ ██████████ ██ ████ ██████████ ██ ██ ████ ████ ██ ████████████ ██ ██████████ ██ ██ ██ █████████████████████ ██ ██████████ ████ ██████████ ██████████ ████ ██████████ ████ ██ ██ ██████████ ██████ ████ ██████████ ████ ████ ██████████████ ██ ████ ██ ██ ██████████ ██████████ ██ ██████████ ████████████ ██████████ ██ ██ ██ ██████████ ██████████ ██████████ ██ ██████████ ██████████ ██ ██████████ ██████████ ██ ██████████ ████ ██  ██ ██ ████ »[58] [traduction]. À cet égard, M. Anderson soutient que le responsable technique d’ECCC, en établissant les exigences d’évaluation technique, n’avait pas voulu contraindre les fournisseurs à utiliser une méthode en particulier pour satisfaire à cette exigence[59].
  5. En réponse, Vaisala fait remarquer que rien dans la DP ou dans les modifications connexes n’appuie l’interprétation du critère O13 faite par M. Anderson. Au contraire, Vaisala soutient qu’étant donné que le critère obligatoire O12 obligeait les soumissionnaires à démontrer que leurs radiosondes étaient « munies de capteur de pression » (comme l’a confirmé TPSGC dans ses réponses aux questions 8 et 22 des fournisseurs dans la modification no 001), le critère O13 devait être interprété comme s’il exigeait que les mesures de la précision de la pression soient obtenues au moyen du capteur de pression. Vaisala souligne également que, selon l’article 4q) de l’annexe A de la DP, « [l]es radiosondes [doivent être] munies de capteurs de pression qui servent de source primaire pour les données sur la pression »[60].
  6. La modification apportée au critère O13 pour supprimer le terme « capteur » est le résultat d’une question présentée par un fournisseur durant le processus d’approvisionnement (question et réponse 22 de la modification no 001). Le fournisseur proposait de modifier le critère O13 sur le fondement d’une recommandation de l’OMM selon laquelle « la plupart des radiosondes utilisées de nos jours calculent la hauteur géopotentielle (basée sur GPS) pour déterminer les données sur la pression »[61]. Par conséquent, le libellé du critère O13 est passé de « précision du capteur de pression » à « précision de la mesure de la pression ». Le Tribunal est d’avis que ce changement indiquait clairement que les soumissionnaires n’étaient pas tenus de fournir uniquement des rapports d’essai fondés sur les données réelles obtenues du capteur de pression pour démontrer qu’ils se conformaient au critère O13, mais pouvaient également fournir des mesures sur la précision de la pression basées sur les données GPS.
  7. Le fait que la réponse 22 confirmait également que les soumissionnaires devaient démontrer que leurs radiosondes étaient « munies de capteur de pression » pour les fins du critère O12 importe peu, car il s’agit de deux exigences distinctes. Le Tribunal est d’avis qu’il était raisonnable, d’après les critères d’évaluation énoncés dans la DP, pour les évaluateurs d’évaluer la conformité de la soumission aux critères O12 et O13 indépendamment.
  8. L’exigence énoncée dans l’annexe A de la DP, c’est-à-dire une section distincte de la DP où sont décrites les exigences contractuelles concernant les biens et services faisant l’objet du marché, ne faisait pas partie des critères d’évaluation technique présentés dans l’annexe D. Ainsi, bien qu’il soit indiqué à l’article 4q) de l’annexe A que des capteurs de pression à bord seraient utilisés pour obtenir les données sur la pression, le Tribunal ne voit aucune raison d’appliquer une exigence relative au produit plus stricte aux fins de l’interprétation du critère d’évaluation technique de la DP[62].
  9. Le Tribunal considère également que les question et réponse 23 de la modification no 001 de la DP sont pertinentes pour l’interprétation du critère O13. Un fournisseur a posé la question suivante : « Est-il possible de satisfaire à l’exigence relative aux spécifications pour la hauteur géopotentielle au moyen de mesures fondées sur la technologie GPS, ou ne serait-il pas mieux de se conformer aux méthodes décrites dans le Guide de l’OMM no 8 relativement aux mesures fondées sur la pression[63]? » Bien que la question ne fasse allusion qu’aux spécifications du produit présentées dans l’annexe A en ce qui a trait à la précision de la pression et à la précision de la hauteur géopotentielle[64], la réponse de TPSGC aborde également les critères d’évaluation technique liés aux mesures de la précision de la pression et de la précision de la hauteur géopotentielle, c’est-à-dire O13 et O14. En particulier, la dernière phrase de la réponse de TPSGC, que Vaisala n’a pas mentionnée dans ses commentaires[65], précisait : « Voir la modification concernant la précision de la mesure de la pression[66]. » Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de toute évidence d’un renvoi à la modification du critère O13 qui a été apportée en réponse aux question et réponse 22[67] (c’est-à-dire remplacer « précision du capteur de pression » par « précision de la mesure de la pression »).
  10. Enfin, l’argument de Vaisala selon lequel la modification du critère O13 avait pour but de clarifier que la mesure de la précision de la pression correspondait à la précision de la radiosonde dans son ensemble plutôt que la précision du capteur est incompatible avec le fait que TPSGC n’a pas apporté de modifications similaires à d’autres exigences où il était spécifiquement question des performances du capteur, par exemple les critères O7 et O11.
  11. Pour ces motifs, le Tribunal est convaincu que les évaluateurs ont adéquatement interprété le critère O13 dans leur évaluation de la soumission de GRAW et n’ont pas fait abstraction de renseignements cruciaux ni appliqué de critères non spécifiés. Le Tribunal conclut que l’évaluation de la soumission de GRAW par rapport au critère O13 est raisonnable.

Critère coté C2

  1. Dans le RIF, TPSGC présente des éléments de preuve démontrant que le critère coté C2, qui porte sur la précision de la radiosonde quant à la mesure de la température, n’est pas pertinent par rapport au troisième motif de plainte étant donné que ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ████████████████████[68]. Dans ses observations sur le RIF, Vaisala ne conteste pas le fait que le critère coté C2 n’est plus en litige.
  2. Par conséquent, le Tribunal est convaincu que l’évaluation de la soumission de GRAW est raisonnable par rapport au critère coté C2.

Critère coté C6

  1. Le critère coté C6 permettait au soumissionnaire d’obtenir jusqu’à cinq points s’il fournissait de la documentation démontrant comment la radiosonde maintenait ses performances dans des conditions d’accumulation d’eau, de formation de glace et de thermomètre mouillé (effet « wet bulb ») sur la température du capteur[69].
  2. Vaisala allègue que, de l’avis de M. Miloshevich, les renseignements qui figurent dans le document de l’OMM indiquent que la DFM-09 de GRAW n’a aucune protection contre les erreurs dues au refroidissement évaporatoire (effet « wet bulb ») et que, par conséquent, sa soumission n’aurait pas dû obtenir de points pour cette partie du critère coté C6[70].
  3. Conformément à la preuve déposée avec le RIF, les évaluateurs ont jugé que les documents internes présentés par GRAW avec sa soumission satisfaisaient à la portion en question du critère coté C6[71].
  4. Dans ses observations sur le RIF, Vaisala ne conteste pas le fait que les documents fournis avec la soumission de GRAW satisfaisaient au critère C6. Elle allègue toutefois que les évaluateurs avaient omis de mettre à l’essai le produit de GRAW pour vérifier les performances de son capteur de température. Le Tribunal considère que cette allégation n’est pas pertinente pour l’évaluation du critère C6, qui exigeait la démonstration de la conformité au moyen de documents et non d’essais ou de vérifications.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la preuve déposée avec le RIF démontre que l’équipe d’évaluation s’est appliquée à bien évaluer la soumission de GRAW par rapport au critère C6. Rien n’indique que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux, ont mal interprété la portée du critère, appliqué des critères non spécifiés ou agi de manière inéquitable du point de vue de la procédure.
  6. Le Tribunal est donc convaincu que l’évaluation de la soumission de GRAW faite par ECCC est raisonnable par rapport au critère coté C6.

Critère coté C7

  1. Le critère coté C7 permettait au soumissionnaire d’obtenir jusqu’à cinq points s’il fournissait des documents démontrant que le système de sondage de la radiosonde maintenait ses performances malgré l’effet de l’accumulation d’eau et de la formation de glace (contamination par l’humidité) sur le capteur d’humidité et à la sortie d’un nuage[72].
  2. Pour appuyer son allégation selon laquelle la soumission de GRAW n’aurait pas dû obtenir l’ensemble des points pour le critère C7, Vaisala fait référence à plusieurs sources d’information publiques mentionnées dans la déclaration sous serment de M. Miloshevich, lesquelles indiquaient que la DFM-09 de GRAW était « sensible » [traduction] aux conditions de givrage et ne pouvait pas satisfaire à l’exigence des performances du critère C7[73].
  3. Conformément à la preuve déposée avec le RIF, les évaluateurs ont jugé que les documents présentés par GRAW avec sa soumission satisfaisaient à la portion en question du critère coté C7[74].
  4. Vaisala ne conteste pas que les documents fournis avec la soumission de GRAW satisfaisaient aux exigences du critère C7. Elle allègue toutefois que les évaluateurs n’ont pas mis à l’essai le produit de GRAW en vue de vérifier les performances de son capteur d’humidité, utilisant plutôt les résultats d’autres essais effectués sur le produit de GRAW accessibles au public, mais qui n’étaient pas inclus dans la soumission de GRAW. Le Tribunal estime que l’allégation de Vaisala n’est pas pertinente pour l’évaluation du critère C7, qui exigeait la démonstration de la conformité au moyen de documents et non d’essais ou de vérifications.
  5. Les renseignements fournis dans le RIF et dans la déclaration sous serment de M. Anderson révèlent que les évaluateurs se sont appliqués à bien évaluer la soumission de GRAW par rapport au critère C7. Rien n’indique que les évaluateurs n’ont pas tenu compte de renseignements cruciaux, ont mal interprété la portée du critère, appliqué des critères non spécifiés ou agi de manière inéquitable du point de vue de la procédure.
  6. Le Tribunal est donc convaincu que l’évaluation  de la soumission de GRAW faite par ECCC est raisonnable par rapport au critère coté C7.

Essais de validation des performances

  1. L’article 4.1.4 de la DP prévoit que le soumissionnaire dont la soumission recevable a reçu la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix livre et installe l’équipement qui sera soumis aux essais de validation des performances. Si la soumission échoue les essais de validation des performances, celle-ci est jugée non conforme. L’annexe D contient une ventilation complète des exigences ayant trait aux essais de validation des performances[75].
  2. L’argument de Vaisala selon lequel les essais de validation des performances de la radiosonde de GRAW étaient inadéquats est fondé principalement sur ses allégations ayant trait à l’évaluation des critères techniques cotés et obligatoires susmentionnés. Essentiellement, Vaisala est d’avis qu’étant donné que la soumission de GRAW ne satisfaisait pas à ces exigences, elle n’aurait pas dû réussir les essais de validation des performances énoncés dans la DP si l’évaluation avait été faite avec « rigueur » [traduction].
  3. Pour appuyer son argument, Vaisala se fie à l’opinion de M. Miloshevich selon laquelle « les essais de validation des performances décrits dans la DP, qui auraient démontré que les performances de la radiosonde satisfaisaient aux exigences de précision établies dans la DP, auraient dû comprendre, à tout le moins, » [traduction] plusieurs conditions et paramètres d’essais (énoncés dans sa déclaration sous serment), notamment qu’il aurait fallu un minimum de 2,5 mois (de façon plus réaliste, 5 mois) pour effectuer de tels essais de validation des performances[76].
  4. En outre, Vaisala soutient que les essais de validation des performances effectués sur le produit de GRAW ne cadraient pas avec les exigences ayant trait aux essais de validation des performances énoncées dans la DP. Premièrement, Vaisala allègue que les essais de validation des performances ne permettaient pas d’évaluer la DFM-09 de GRAW dans des conditions météorologiques difficiles, comme l’exigeait l’article 3q) de l’annexe D de la DP. Deuxièmement, Vaisala avance que la durée des essais de validation des performances n’était pas suffisante pour donner des résultats exacts, car, selon le RIF, les essais de validation des performances de la radiosonde de GRAW ont été effectués sur une période de 10 jours[77]. À cet égard, Vaisala souligne que la période de mise à l’essai prévue dans une autre DP presque identique datant de 2006 était de 30 jours. De plus, dans la DP de 2006, les soumissionnaires n’avaient qu’à fournir 120 radiosondes plutôt que les 300 radiosondes demandées dans la DP actuelle[78]. Vaisala soutient que, compte tenu de la description des essais de validation des performances contenue dans la DP et de l’exigence imposée aux soumissionnaires de fournir jusqu’à 300 radiosondes, elle « s’attendait raisonnablement à ce que les essais de validation des performances soient plus exhaustifs »[79] [traduction].
  5. Le Tribunal rappelle qu’en ce qui concerne le troisième motif, comme mentionné ci-dessus, la question consiste à déterminer si les essais de validation des performances ont été effectués en conformité avec les dispositions pertinentes de la DP, la norme de contrôle applicable étant celle de la décision raisonnable. Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus en ce qui concerne les critères techniques obligatoires et cotés en question, le Tribunal n’accepte pas le principe selon lequel la soumission de GRAW ne pouvait pas se conformer aux exigences ayant trait aux essais de validation des performances. En outre, l’argument de Vaisala selon lequel des exigences et conditions additionnelles ou plus strictes devaient être mises en place pour que les essais de validation des performances décrits dans la DP fournissent des résultats exacts est mal fondé. Peu importe les normes et les pratiques de l’industrie ou le témoignage de M. Miloshevich, le Tribunal est d’avis que si Vaisala avait voulu contester les termes de la DP, y compris les exigences ayant trait aux essais de validation des performances énoncées dans la section 3 de l’annexe D, elle aurait dû déposer une plainte en temps voulu pour ce motif, comme nous l’avons vu ci-dessus.
  6. Par conséquent, le Tribunal concentrera son analyse sur l’allégation de Vaisala selon laquelle les essais de validation des performances effectués sur le produit de GRAW ne concordaient pas avec les exigences ayant trait aux essais de validation des performances qui figuraient dans la DP.
  7. Dans sa déclaration sous serment, M. Anderson explique que les exigences ayant trait aux essais de validation des performances énoncées dans la DP ont été conçues pour évaluer la conformité générale des performances sur papier. C’était à dessein que ces exigences ne mentionnaient pas de conditions nécessaires à la réussite, l’intention étant qu’il y ait une certaine souplesse dans la démonstration de la conformité[80]. M. Anderson ajoute d’ailleurs que TPSGC/ECCC avaient déterminé qu’aux fins des essais de validation des performances, un « processus exhaustif de vérification du système de radiosonde » [traduction], comme celui qui avait été utilisé pour la DP de 2006, ne serait pas utilisé, car un tel processus exigeait énormément de temps et occasionnait de nombreuses dépenses[81]. L’article 3q) de l’annexe D de la DP portait sur l’« évaluation opérationnelle » et le paragraphe 1 de l’article 3q) prévoyait que cette évaluation devait comprendre la vérification de « la fiabilité du fonctionnement des radiosondes dans des conditions opérationnelles, y compris la capacité des radiosondes de résister au choc associé au lancement dans des conditions météorologiques difficiles »[82]. Le Rapport sur les essais de validation des performances déposé avec le RIF indique que des conditions météorologiques difficiles n’avaient pas eu lieu pendant la mise à l’essai du produit de GRAW[83]. Le Rapport révèle aussi que la radiosonde de GRAW ██████████ ███████████████ █████████████ █████████████████ █████████████████ █████████████ ████████████████ ██████████████ ██████████ ██████████ ████████████ ██████████████ ███████████████████[84].
  8. Néanmoins, le Tribunal est d’avis que le paragraphe 1 de l’article 3q) de l’annexe D n’exigeait pas que les évaluateurs, aux fins des exigences ayant trait aux essais de validation des performances, évaluent la conformité des critères obligatoires et cotés dans des conditions météorologiques difficiles, comme le soutient Vaisala (par exemple, en ce qui a trait aux critères cotés C6 et C7)[85]. Une simple lecture des exigences ayant trait aux essais de validation des performances de cette disposition indique seulement que les évaluateurs vérifieraient les performances dans des conditions opérationnelles, y compris la capacité de la radiosonde à résister au choc associé aux envols dans des conditions météorologiques difficiles.
  9. Une telle capacité pourrait raisonnablement être vérifiée par l’observation de l’habileté de la radiosonde à résister aux chocs pendant les essais de validation des performances dans des conditions météorologiques qui ne sont pas difficiles, ou être déduite à l’aide d’autres indicateurs de durabilité observés pendant les essais. Il s’agit d’un domaine où le Tribunal est d’avis qu’il doit accorder crédit à l’expertise des évaluateurs techniques. D’ailleurs, le Rapport sur les essais de validation des performances indique que les évaluateurs avaient bien réfléchi à l’évaluation d’une telle capacité pendant les essais de validation des performances.
  10. De plus, d’après M. Anderson, les essais de validation des performances n’avaient pas pour but de vérifier la conformité avec chacun des critères obligatoires et cotés énoncés dans la DP. Les essais devaient être effectués en vue d’évaluer la conformité aux exigences ayant trait aux performances générales indiquées à la section 3 de l’annexe D. Le responsable technique d’ECCC a intentionnellement omis de mentionner des critères de performances précis à cette étape de l’évaluation technique, notamment à l’égard des performances liées au type de nuages ou à la sortie de nuages particuliers, car le processus d’évaluation aurait alors été à la merci des conditions météorologiques[86].
  11. À cet égard, et en l’absence de mention indiquant que les essais de validation des performances devaient être effectués précisément dans des conditions météorologiques difficiles, le Tribunal estime que l’explication de TPSGC est défendable et que les conclusions de l’équipe d’évaluation du responsable technique d’ECCC sont raisonnables.
  12. De même, en ce que concerne l’allégation de Vaisala selon laquelle les essais de validation des performances ont été effectués sur une durée insuffisante, le Tribunal est d’avis que les dispositions pertinentes de la DP ne comportaient pas de durée précise pour les essais de validation des performances. M. Anderson indique que les exigences ayant trait aux essais de validation des performances avaient été déterminées en fonction de l’expérience de l’utilisation de radiosondes d’ECCC et de son acceptation du risque, lorsqu’il avait été décidé de ne pas utiliser un processus exhaustif de vérification du système de radiosonde semblable à celui appliqué dans le cadre de la DP de 2006[87].
  13. M. Anderson affirme également qu’ECCC avait demandé un nombre important de radiosondes pour assurer une représentation probable des radiosondes du fabricant[88]. Il soutient que le responsable technique d’ECCC avait omis de définir des exigences précises et des calendriers pour les essais dans les exigences ayant trait aux essais de validation des performances dans le but d’avoir une certaine souplesse dans la démonstration de la conformité, ce qui révèle l’acceptation consciente du risque par l’ECCC[89]. Le Tribunal considère que cette explication est défendable et ne voit pas comment il pourrait conclure que les évaluateurs n’ont pas effectué les essais de validation des performances conformément au processus énoncé dans la DP. Le fait que les essais s’écartent de l’étendue ou de la durée des essais de validation des performances présumée par Vaisala, ou recommandée après le fait par M. Miloshevich, ne constitue pas un manquement à l’AMP.
  14. Ainsi, le Tribunal conclut que le responsable technique d’ECCC a agi raisonnablement dans son évaluation de la soumission de GRAW par rapport aux critères techniques obligatoires et cotés mentionnés ci-dessus, de même que dans l’exécution des essais de validation des performances. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il était raisonnable pour TPSGC d’attribuer le contrat à GRAW.
  15. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

FRAIS

  1. Les deux parties ont réclamé les frais encourus relativement à la procédure. Étant donné que la partie plaignante a été déboutée, aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnablement encourus pour répondre à la plainte. Conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public (la Ligne directrice), la détermination provisoire du Tribunal quant au degré de complexité de la plainte est que celle-ci correspond au degré 2 et que le montant de l’indemnité est donc de 2 750 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à cette décision provisoire, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

DÉTERMINATION

  1. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.
  2. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables encourus pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Vaisala. Conformément à la Ligne directrice, la détermination provisoire du Tribunal quant au degré de complexité de la plainte est que celle-ci correspond au degré 2 et que le montant de l’indemnité est donc de 2 750 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à cette décision provisoire, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif de l’indemnité.

ANNEXE : DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DP[90]

PARTIE 4 – PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

4.1 Procédures d’évaluation

Les soumissions seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de soumissions, incluant les critères d’évaluation techniques et financiers. Aux fins de la présente invitation, le Canada aura recours à un processus d’évaluation en deux étapes, tel qu’il est décrit plus en détail dans les présentes.

Une équipe d’évaluation composée de représentants du Canada évaluera les soumissions.

Tous les membres de l’équipe d’évaluation ne participeront pas nécessairement à chaque partie de l’évaluation.

4.1.1 Processus d’évaluation des propositions en deux étapes

Étape 1 : Examen initial des exigences obligatoires

Après la clôture des soumissions, le Canada procédera à un examen initial de chaque soumission afin de déterminer si toutes les exigences obligatoires des critères d’évaluation techniques obligatoires énoncés dans l’Annexe D ont été traitées et respectées comme il se doit. Il s’agira uniquement d’une évaluation sur papier; elle ne s’appliquera pas à l’évaluation physique de l’équipement, qui sera évalué dans le cadre des essais de validation [des performances]. Après l’étape 1, Examen initial des exigences obligatoires, si une soumission est jugée non recevable, l’autorité contractante fournira au soumissionnaire un rapport d’évaluation préliminaire énumérant les critères d’évaluation techniques non respectés. Ce rapport contiendra seulement une liste de renvois aux critères d’évaluation de la DP qui ont été jugés ne pas respecter les critères d’évaluation techniques obligatoires.

Le rapport d’évaluation préliminaire comprendra une invitation à soumettre des renseignements supplémentaires ou différents pour démontrer au Canada, conformément à la demande de soumissions, que la soumission respecte les critères d’évaluation techniques obligatoires. Les renseignements supplémentaires ou différents doivent être présentés au plus tard à l’heure et à la date indiquées dans l’invitation.

Si une soumission est jugée recevable, aucun rapport d’évaluation préliminaire ne sera produit et le Canada terminera l’évaluation en entier, y compris l’évaluation de la soumission financière, en utilisant les documents présentés à l’origine.

Les renseignements supplémentaires ou différents présentés par un soumissionnaire en réponse à un rapport d’évaluation préliminaire doivent être fondés sur le système que ce dernier a proposé à la clôture des soumissions. Un soumissionnaire qui donne suite à un rapport d’évaluation préliminaire ne sera pas autorisé à remplacer le matériel ou les logiciels pour corriger un problème de non-conformité identifié dans le rapport d’évaluation préliminaire.

Étape 2 : Examen final des exigences obligatoires

Le Canada procédera à un examen final de la soumission du soumissionnaire, en prenant en compte les renseignements supplémentaires ou différents présentés en réponse au rapport d’évaluation préliminaire, afin de déterminer si tous les critères d’évaluation techniques obligatoires ont été respectés, conformément à la DP. Si un ou plusieurs des critères d’évaluation techniques obligatoires qui avaient été initialement jugés comme étant respectées le sont encore après la réception de renseignements supplémentaires ou différents, ou que les renseignements supplémentaires ou différents causeront un nouveau non-respect des critères d’évaluation techniques et obligatoires, la soumission sera jugée non recevable et rejetée d’emblée. Les renseignements supplémentaires ou différents communiqués en réponse à un rapport d’évaluation préliminaire remplacent la portion correspondante de la soumission originale présentée à la clôture des soumissions.

Les renseignements supplémentaires présentés en réponse au rapport d’évaluation préliminaire auront préséance sur ceux fournis initialement avec la soumission. Les soumissions qui sont conformes à tous les critères d’évaluation techniques obligatoires à la fin de l’étape 2 : Examen final des exigences obligatoires passeront à l’étape suivante de l’évaluation.

Les critères techniques cotés, l’évaluation financière et les essais de validation [des performances] ne feront pas partie du processus d’évaluation en deux étapes et ne feront donc pas l’objet d’un rapport d’évaluation préliminaire ou d’une invitation à soumettre des renseignements supplémentaires ou différents après la clôture des soumissions.

4.1.2 Évaluation technique

4.1.2.1. Critères techniques obligatoires

Se reporter à l’Annexe D

4.1.1.2. Critères techniques cotés

Se reporter à l’Annexe D

[...]

4.1.4 Essai de validation [des performances]

Le soumissionnaire dont la soumission recevable obtiendra la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix devra livrer et installer l’équipement à Stony Plain, en Alberta, pour qu’ECCC effectue l’essai de validation [des performances].

Si la soumission recevable avec la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix ne réussit pas l’essai de validation [des performances], elle sera jugée non conforme et la soumission suivante ayant la note combinée la plus haute sur le plan du mérite technique et du prix sera contactée et devra livrer l’équipement pour l’essai de validation [des performances], et ce jusqu’à ce que la soumission ayant la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix réussisse l’essai de validation [des performances].

Se reporter à l’Annexe D pour obtenir une ventilation complète de l’exigence relative à l’essai de validation [des performances].

4.2 Méthode de sélection – note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix

1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :

a. satisfaire à toutes les exigences de la demande de soumissions;

b. satisfaire à tous les critères obligatoires;

c. satisfaire à l’essai de validation [des performances].

2. Les soumissions qui ne répondent pas aux exigences « a) ou b) ou c) » seront déclarées non recevables.

3. La sélection sera faite en fonction du meilleur résultat global sur le plan du mérite technique et du prix. Une proportion de 60 % sera accordée au mérite technique et une proportion de 40 % sera accordée au prix.

4. Afin de déterminer la note pour le mérite technique, la note technique globale de chaque soumission recevable sera calculée comme suit : le nombre total de points obtenus sera divisé par le nombre total de points pouvant être accordés, puis multiplié par 60 %.

5. Afin de déterminer la note pour le prix, chaque soumission recevable sera évaluée proportionnellement au prix évalué le plus bas et selon le ratio de 40 %.

6. Pour chaque soumission recevable, la cotation du mérite technique et la cotation du prix seront ajoutées pour déterminer la note combinée.

7. La soumission recevable ayant obtenu le plus de points ou celle ayant le prix évalué le plus bas ne sera pas nécessairement choisie. La soumission recevable qui obtiendra la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix sera recommandée pour l'attribution du contrat.

[...]

ANNEXE D

CRITÈRES D’ÉVALUATION

  1. Critères obligatoires

Les soumissionnaires doivent prouver que leur proposition satisfait toutes les exigences obligatoires ci-après. Les soumissions non conformes à l’ensemble de ces exigences seront jugées inadmissibles. Les offres qui satisfont aux exigences obligatoires seront évaluées par rapport aux critères techniques cotés.

Critères obligatoires

[...]

O7

Le soumissionnaire doit fournir une analyse des rapports d’essai dans les conditions opérationnelles d’un minimum de 20 vols de jour et d’un minimum de 10 vols de nuit pour démontrer la conformité aux exigences suivantes. La référence utilisée dans le vol devrait être traçable aux normes internationales sur le terrain.

Exactitude de température

La précision du capteur de température doit être inférieure ou égale à 0,5 °C de la surface à 10 hPa. La précision de la température est calculée à deux écarts types (k=2).

[...]

O10

Pour démontrer la conformité à cette exigence, le soumissionnaire doit fournir des rapports d’essais en laboratoire ou d’essais opérationnels pour démontrer que l’exigence est satisfaite aux points d’essai suivants :

+ 20 °C et 90 % HR à la surface

+ 20 °C et 50 % HR à la surface

+ 20 °C et 20 % HR à la surface

-40 °C et 50 % HR à la surface

-40 °C et 20 % HR à la surface

Précision des relevés d’humidité

La précision du capteur d’humidité de la radiosonde doit être égale ou inférieure à 5 % entre +50,0 °C et -60 °C. La précision en matière d’humidité doit être calculée à l’aide de deux écarts-types (k=2).

O11

Le soumissionnaire doit fournir des rapports de laboratoire ou d’essais opérationnels pour démontrer la conformité aux exigences suivantes.

Temps de réponse du capteur d’humidité

Le temps de réponse du capteur d’humidité de la radiosonde correspond à l’atteinte de 63,2 % d’un changement de palier d’humidité. Le temps de réponse du capteur d’humidité doit respecter les spécifications suivantes :

Le temps de réponse doit être d’une seconde ou moins à la surface, à 20,0 °C.

Le temps de réponse doit être de vingt secondes ou moins à la surface, à -40,0 °C.

O12

Le soumissionnaire doit fournir un rapport d’essai en laboratoire ou d’essai opérationnel comportant des données ou des graphiques ou des spécifications techniques publiées pour démontrer la conformité aux exigences suivantes.

Plage de mesure du capteur de pression

La radiosonde doit être équipée d’un capteur de pression qui mesure sur toute la plage, soit de 1050 hPa à 3 hPa.

O13[91]

Le soumissionnaire doit fournir une analyse des rapports d’essai dans les conditions opérationnelles d’un minimum de 20 vols de jour et d’un minimum de 10 vols de nuit pour démontrer la conformité aux exigences suivantes. La référence utilisée dans le vol devrait être traçable aux normes internationales sur le terrain.

Précision de la mesure de la pression

La précision de la mesure de la pression doit être calculée à deux écarts-types (k=2). La mesure de la pression doit satisfaire aux spécifications ci-dessous après l’application d’une correction de la pression en surface par le système au sol (le cas échéant) :

La précision doit être égale ou inférieure à 1 hPa de la surface jusqu’à 100 hPa.

La précision doit être égale ou inférieure à 0,6 hPa de 100 hPa jusqu’à 10 hPa hPa.

[...]

  1. Critères cotés

Les soumissions seront évaluées et notées conformément aux critères cotés suivants. Les soumissionnaires devront indiquer dans leur soumission la mesure dans laquelle ils satisfont à chacun des critères cotés.

[...]

C2

Le soumissionnaire doit fournir au moins 20 rapports d’essai de jour et 10 rapports d’essai de nuit dans des conditions opérationnelles indiquant la conformité à cette exigence. La référence utilisée en vol devrait être traçable aux étalons internationaux au sol. Le soumissionnaire doit démontrer que le capteur de référence utilisé est traçable aux unités SI afin de recevoir des points.

La précision relative à la température doit être égale ou inférieure à 0,4 °C de la surface jusqu’à 10 hPa. La précision de la radiosonde quant à la mesure de la température doit être calculée au moyen de deux écarts-types (k=2) = 10 points

C3

Afin de prouver sa conformité à cette exigence, le soumissionnaire doit fournir des rapports d’essais opérationnels ou en laboratoire pour montrer la satisfaction de l’exigence aux points d’essai suivants :

  1. +20 °C et 90 % HR à la surface
  2. +20 °C et 50 % HR à la surface
  3. +20 °C et 20 % HR à la surface
  4. -40 °C et 50 % HR à la surface
  5. -40 °C et 20 % HR à la surface

La précision quant à l’humidité doit être égale ou inférieure à 4 % pour les températures comprises entre 50,0 °C et -60 °C. La précision de la radiosonde quant à la mesure de l’humidité doit être calculée à deux écarts-types (k=2) = 10 points

[...]

C6

Le soumissionnaire doit fournir des documents qui démontrent que le système de sondage maintient [ses performances] dans les conditions suivantes :

  • effet de l’accumulation d’eau, de la formation de glace et d’un thermomètre mouillé [effet « wet bulb »] sur [le capteur de température];
  • effet du rayonnement solaire et infrarouge sur [le capteur de température] à différentes étapes du sondage.

Document sur l’effet de l’accumulation d’eau, de la formation de glace et d’un thermomètre mouillé [effet « wet bulb »] sur [le capteur de température] = 5 points

Document sur l’effet du rayonnement solaire et infrarouge à différentes étapes du sondage = 5 points

C7

Le soumissionnaire doit fournir des documents qui démontrent que le système de sondage maintient [ses performances] dans les conditions suivantes :

effet de l’accumulation d’eau et de la formation de glace (contamination par l’humidité) sur le capteur d’humidité et à la sortie d’un nuage;

effet du rayonnement solaire et infrarouge sur le capteur d’humidité à différentes étapes du sondage.

Document sur l’effet de l’accumulation d’eau et de la formation de glace (contamination par l’humidité) sur le capteur d’humidité et à la sortie d’un nuage = 5 points

Document sur l’effet du rayonnement solaire et infrarouge sur le capteur d’humidité à différentes étapes du sondage = 5 points

[...]

  1. Essais de validation [des performances]

La soumission recevable qui obtiendra la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix doit livrer et installer le matériel à Stony Plain (Alberta) pour permettre à ECCC de mener des essais de validation [des performances].

Le soumissionnaire retenu aura 30 jours à compter de la date de la demande pour livrer et installer le matériel tel qu’il est exigé et indiqué ci-dessous.

Si la soumission recevable qui a obtenu la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix ne réussit pas les essais de validation [des performances], elle sera jugée non conforme et le soumissionnaire ayant présenté la soumission recevable suivante ayant obtenu la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix sera avisé et devra soumettre le matériel pour l’exécution des essais de validation [des performances], et ainsi de suite jusqu’à ce que la soumission ayant obtenu la note combinée la plus élevée pour le mérite technique et le prix réussisse les essais de validation [des performances].

[...]

q) - Évaluation opérationnelle : Deux membres du personnel opérationnel expérimentés ou plus évalueront le système du point de vue de l’utilisateur opérationnel. Il s’agira d’un processus qui se poursuivra tout au long des essais de validation [des performances] et inclura les commentaires formulés par le personnel menant les vols d’essai réels. Cette évaluation vise les objectifs suivants :

[...]

iii. Le responsable du site obtiendra auprès d’observateurs des rapports sur les performances des radiosondes. À partir de ces rapports et d’autres sources, y compris des observations personnelles pendant l’essai, le responsable du site fournira une évaluation écrite. Cette évaluation vérifiera les éléments suivants :

  1. la fiabilité du fonctionnement des radiosondes dans des conditions opérationnelles, y compris la capacité des radiosondes de résister au choc associé au lancement dans des conditions météorologiques difficiles;
  2. les problèmes de matériel ou de logiciel;
  3. l’exactitude et l’exhaustivité de la documentation des systèmes fournie par le soumissionnaire;
  4. la fonctionnalité de l’ordinateur de poste de travail et de l’interface utilisateur, par rapport aux exigences techniques.

[...]

 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     Le 4 novembre 2015, le gouvernement du Canada a annoncé que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux changeait de nom pour celui de Services publics et Approvisionnement Canada.

[3].     Les radiosondes sont des appareils émetteurs qui transmettent des renseignements météorologiques.

[4].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].  

[5].     Les critères techniques obligatoires faisant l’objet de la plainte sont les critères O7, O10, O11, O12 et O13 (DP, annexe D, section 1). Les critères techniques cotés faisant l’objet de la plainte sont les critères C2, C3, C6 et C7 (DP, annexe D, section 2).

[6].     DP, article 4.2. Voir l’annexe des présents motifs.

[7].     Pièce PR-2017-022-11 au par. 25, vol. 1G.

[8].     Pièce PR-2017-022-011A (protégée) à la p. 1117 de 1222, vol. 2E.

[9].     Pièce PR-2017-022-01 aux pp. 1290-1323 de 1796, vol. 1D.

[10].   D.O.R.S./91-499 [Règles].

[11].   Pièce PR-2017-022-18, vol. 1H.

[12].   Le Tribunal a exprimé un avis similaire dans Raytheon Canada Limited c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (19 janvier 2016), PR-2015-026 (TCCE) au par. 33. Voir aussi Samson & Associates c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (19 octobre 2012), PR-2012-012 (TCCE) [Samson & Associates] aux par. 26-27.

[13].   Les clauses pertinentes de la DP sont reproduites en entier en annexe.

[14].   Accord révisé sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/‌french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014) [AMP].

[15].   Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-comme... (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALENA].

[16].   18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/accord-sur-le-commerce-interieur/?lang=fr> [ACI].

[17].   Pièce PR-2017-022-01 à la p. 5, partie E, vol. 1.

[18].   Ibid. au par. 71.

[19].   Les fournisseurs potentiels doivent être vigilants et réagir, soit en présentant une opposition à l’institution fédérale ou en déposant une plainte auprès du Tribunal, dès qu’ils découvrent un vice possible dans une DP. Coir IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd., 2002 CAF 284 (CanLII) au par. 20.

[20].   Pièce PR-2017-022-01 aux pp. 1282-1285 de 1796, vol. 1D.

[21].   Le Tribunal considère qu’une évaluation est raisonnable si elle est appuyée par une explication défendable de la part de l’entité contractante, peu importe si le Tribunal lui-même trouve ou non cette explication convaincante. Samson & Associates au par. 27; Entreprise commune de BMT Fleet Technology Limited et NOTRA Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE) au par. 25; voir aussi Northern Lights Aerobatic Team, Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE) au par. 52.

[22].   Excel Human Resources Inc. c. Ministère de l’Environnement (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 33; Samson & Associates au par. 26.

[23].   Pièce PR-2017-022-01 aux par. 33-35, vol. 1; pièce PR-2017-022-01 aux pp. 1324-1573 de 1796, vol. 1F.

[24].   Pièce PR-2017-022-01 au par. 35 et à la p. 174 de 1796, vol. 1.

[25].   Ibid. au par. 38.

[26].   Voir l’annexe.

[27].   Pièce PR-2017-022-01 aux par. 44-45 et aux pp. 1301-1302 de 1796, vol. 1D.

[28].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1197-1199 de 1222, vol. 2E.

[29].   Ibid. aux pp. 1199-1203 de 1222.

[30].   Ibid.

[31].   Pièce PR-2017-022-19A (protégée) aux par. 20-21, vol. 2E.

[32].   Pièce PR-2017-022-01 à la p. 1296 de 1796, vol. 1D.

[33].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1199-1202 de 1222, vol. 2C.

[34].   Pièce PR-2017-022-19 aux par. 22-24, vol. 1H; pièce PR-2017-022-01 aux pp. 1301, 1304-1305 de 1796, vol. 1D.

[35].   Pièce PR-2017-022-19 au par. 22, vol. 1H.

[36].   Voir l’annexe.

[37].   Pièce PR-2017-022-01 aux par. 54-55 et aux pp. 1304-1305 de 1796, vol 1D.

[38].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1205-1208 de 1222, vol. 2E.

[39].   Ibid. à la p. 1206 de 1222.

[40].   Pièce PR-2017-022-19A (protégée) au par. 27, vol. 2C.

[41].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1207-1208 de 1222, vol. 2E.

[42].   Pièce PR-2017-022-19 aux par. 29-30, vol. 1H.

[43].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1206 et 1208 de 1222, vol. 2E.

[44].   Comme mentionné ci-dessus au sujet du premier motif de plainte, les accords commerciaux contiennent des obligations en ce qui concerne les spécifications techniques figurant dans une DP. Entre autres, celles-ci doivent être fondées sur des normes internationales, dans les cas où de telles normes existent (voir par exemple le paragraphe X(2) de l’AMP). Toutefois, pour les raisons énoncées ci-dessus, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’est pas fondé.

[45].   Voir par exemple 2040077 Ontario Inc. s/n FDF Group (27 août 2014), PR-2014-024 (TCCE) au par. 19; Accent On Clarity (13 juin 2012), PR-2012-005 (TCCE) au par. 20; Eurodata Support Services Inc. (30 juillet 2001), PR-2000-078 (TCCE); Bajai Inc. (7 juillet 2003), PR-2003-001 (TCCE).

[46].   Voir l’annexe.

[47].   Pièce PR-2017-022-01 au par. 58 et à la p. 1306 de 1796, vol. 1D.

[48].   Pièce PR-2017-022-11 aux par. 67-69, vol. 1G; pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1209-1211 de 1222, vol. 2C.

[49].   Voir l’annexe.

[50].   Pièce PR-2017-022-01 aux par. 68-69 et à la p. 1308 de 1796, vol. 1D.

[51].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) à la p. 1213 de 1222, vol. 2E.

[52].   Pièce PR-2017-022-11 aux par. 70-71, vol. 1G; pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1213-1214 de 1222, vol. 2E.

[53].   Voir l’annexe.

[54].   Pièce PR-2017-022-19A (protégée) au par. 48, vol. 2C.

[55].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1215-1218 de 1222, vol. 2E.

[56].   Ibid.

[57].   Pièce PR-2017-022-01 aux pp. 143 et 176 de 1796, vol. 1.

[58].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) à la p. 1215 de 1222, vol. 2E.

[59].   Ibid.

[60].   Pièce PR-2017-022-19 au par. 40, vol. 1H; pièce PR-2017-022-01 à la p. 47 de 1796, vol. 1.

[61].   Pièce PR-2017-022-01 à la p. 174 de 1796, vol. 1.

[62].   Même si le Tribunal considérait approprié de tenir compte des exigences de l’annexe A ayant trait au produit pour interpréter les critères d’évaluation de l’annexe D, il fait remarquer que les question et réponse 23 ont eu pour résultat le replacement de « capteur de pression » par « mesure de la pression » dans l’article 4(t) de l’annexe A, qui a trait à la précision du calcul de la pression similaire au critère technique obligatoire O13 de l’annexe D.

[63].    Pièce PR-2017-022-01 à la p. 175 de 1796, vol. 1.

[64].   Annexe A, articles 4(t) et (u); pièce PR-2017-022-01 à la p. 44 de 1796, vol. 1.

[65].   Pièce PR-2017-022-19 aux par. 42-43, vol. 1H.

[66].   Dans la modification no 001, la réponse 23, citée en entier, indique ce qui suit : « L’annexe A, besoin, section 4(u) et annexe D, critère d’évaluation O14, les exigences relatives à la précision portent sur les données de la hauteur géopotentielle obtenues par GPS. Voir la modification concernant la précision de la mesure de la pression. » Pièce PR-2017-022-01 à la p. 175 de 1796, vol. 1.

[67].   Comme indiqué ci-dessus, les question et réponse 22 ont aussi eu pour résultat une modification similaire à celle apportée à l’article 4(t) de l’annexe A, remplaçant « capteur de pression » par « mesure de la pression ». La réponse 22 indique entre autres : « Voir la modification ci-dessous pour l’annexe A, 4(t) et l’annexe D, O13. » Ainsi, le Tribunal est d’avis que la référence dans la réponse 23 à la « modification concernant la précision de la mesure de la pression » a clairement trait à cette modification apportée à l’article 4(t) de l’annexe A et au critère technique obligatoire O13 de l’annexe D.

[68].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) à la p. 1203 de 1222, vol. 2E.

[69].   Voir l’annexe.

[70].   Pièce PR-2017-022-01 aux par. 48-49 et à la p. 1302 de 1796, vol. 1D.

[71].   Pièce PR-2017-022-11 au par. 56, vol. 1G; pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1203-1205 de 1222, vol. 2E.

[72].   Voir l’annexe.

[73].   Pièce PR-2017-022-01 aux paras. 61-65, vol. 1 et à la p. 1307 de 1796, vol. 1D.

[74].   Pièce PR-2017-022-11 au par. 65, vol. 1G; pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1211-1212 de 1222, vol. 2E.

[75].   Pièce PR-2017-022-01 aux pp. 31, 164-168 de 1796, vol. 1. Les dispositions pertinentes de l’annexe D ayant trait aux essais de validation des performances sont reproduites dans l’annexe.

[76].   Ibid. aux pp. 1309-1310 de 1796.

[77].   Pièce PR-2017-022-11 au par. 29, vol. 1G.

[78].   Pièce PR-2017-022-19 au par. 84, vol. 1H.

[79].   Ibid. au par. 86.

[80].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) aux pp. 1219-1220 de 1222, vol. 2E.

[81].   Ibid. à la p. 1218 de 1222.

[82].   Pièce PR-2017-022-01 à la p. 168 de 1796, vol. 1.

[83].   Pièce PR-2017-022-19A (protégée) au par. 74, vol. 2C; pièce PR-2017-022-11A (protégée) à la p. 1014 de 1222, vol. 2E.

[84].   Ibid.

[85].   Pièce PR-2017-022-19 aux par. 75-80, vol. 1H.

[86].   Pièce PR-2017-022-11A (protégée) à la p. 1219 de 1222, vol. 2E.

[87].   Ibid. à la p. 1220 de 1222.

[88].   Ibid. à la p. 1219 de 1222.

[89].   Ibid. à la p. 1220 de 1222.

[90].   Pièce PR-2017-022-01 aux pp. 29-31 et 131-162 de 1796, vol. 1.

[91].   Tel que modifié dans la modification no 001 apportée à la DP. Voir pièce PR-2017-022-01 à la p. 176 de 1796, vol. 1.