TUNDRA TECHNICAL SOLUTIONS INC.

TUNDRA TECHNICAL SOLUTIONS INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2017-047

Ordonnance rendue
le lundi 19 février 2018

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par Tundra Technical Solutions Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une requête déposée par M. David Mckernan, au nom de Tundra Technical Solutions Inc., demandant le retrait de la plainte.

ENTRE

TUNDRA TECHNICAL SOLUTIONS INC. - Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX - Institution fédérale

ORDONNANCE

EU ÉGARD À une plainte déposée les 11 et 12 janvier 2018, au nom de Tundra Technical Solutions Inc. (Tundra), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ET À LA SUITE D’une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur d’enquêter sur la plainte, rendue le 15 janvier 2018 aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

ATTENDU QUE, le 16 février 2018, M. David Mckernan, au nom de Tundra, a avisé le Tribunal canadien du commerce extérieur que Tundra désirait retirer sa plainte;

ET ATTENDU QUE le paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur prévoit que, s’il estime que la plainte est, entre autres, dénuée de tout intérêt, le Tribunal canadien du commerce extérieur peut mettre fin à l’enquête;

ET ATTENDU QUE le Tribunal canadien du commerce extérieur conclut que les faits récents mentionnés ci-dessus ont rendu la plainte dénuée de tout intérêt;

ET ATTENDU QUE, pour ces motifs, le Tribunal canadien du commerce extérieur considère qu’il est approprié, en l’espèce, de mettre fin à l’enquête;

PAR CONSÉQUENT, aux termes du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur, par les présentes, met fin à son enquête;

DE PLUS, conformément à la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine provisoirement qu’aucuns frais ne seront accordés aux parties;

ATTENDU QUE, si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire concernant les frais, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur dans les délais prévus à l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public;

ET ATTENDU QU’il relève de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur de fixer le montant définitif de l’indemnité, le cas échéant.

Peter Burn -
Peter Burn
Membre présidant