VALLEY ASSOCIATES GLOBAL SECURITY CORPORATION

VALLEY ASSOCIATES GLOBAL SECURITY CORPORATION
Dossier no PR-2017-053

Décision prise
le vendredi 9 février 2018

Décision rendue
le mercredi 14 février 2018

Motifs rendus
le mercredi 28 février 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

VALLEY ASSOCIATES GLOBAL SECURITY CORPORATION

CONTRE

SERVICES PUBLICS ET APPROVISIONNEMENT CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Le 8 février 2018, Valley Associates Global Security Corporation (Valley Associates) a déposé une plainte concernant une demande de propositions (DP) (invitation nº W8486-184221/B) publiée le 6 décembre 2017 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale, pour l’acquisition de systèmes de panneau de radiographie numérique.
  2. TPSGC avait auparavant publié une autre DP (invitation nº W8486-184221/A) portant sur le même marché. Le 29 novembre 2017, après la date de clôture de cette DP originale, TPSGC a informé Valley Associates que l’appel d’offres avait été annulé et qu’un appel d’offres révisé serait lancé « au cours des prochaines semaines » [traduction] pour le même besoin. Ce même jour, une réunion de compte rendu a été tenue par voie téléphonique, à la demande de Valley Associates, au cours de laquelle elle a appris que sa soumission n’avait pas satisfait à une exigence obligatoire de la DP originale. Plus tard au cours de cette même journée, Valley Associates s’est opposée à l’évaluation faite par TPSGC de sa soumission et de sa décision d’annuler l’invitation au motif qu’il ne semblait pas y avoir « de motifs raisonnables et suffisants pour cette annulation »[3] [traduction]. Une autre réunion de compte rendu (cette fois-ci en personne) a été fixée pour le 6 décembre 2017.
  3. Le 6 décembre 2017, une DP révisée (invitation nº W8486-184221/B), dont la date de clôture était le 21 décembre 2017, a été publiée. L’invitation révisée modifiait certaines modalités de la DP originale, y compris une des spécifications techniques. Ces modifications ont également fait l’objet de la réunion de compte rendu du 6 décembre 2017.
  4. Le 18 janvier 2018, un autre soumissionnaire s’est vu adjuger le contrat au terme de la procédure de passation du marché public de la DP révisée. Le 31 janvier 2018, Valley Associates a été informée de l’adjudication du contrat et du fait que bien que sa soumission fut déclarée recevable à l’égard de toutes les exigences techniques obligatoires de la DP révisée, elle n’avait pas présenté le prix global le plus bas, ce qui était nécessaire aux fins d’adjudication du contrat.
  5. La plainte de Valley Associates porte sur la manière dont TPSGC a annulé la DP originale et sur les changements qui ont été apportés aux spécifications techniques dans la DP révisée. À cet égard, Valley Associates conteste le fait que les spécifications techniques ont été modifiées après que les soumissions pour la DP originale eurent été évaluées. Elle allègue que les exigences de la DP révisée ont été conçues pour favoriser un soumissionnaire qui avait présenté une soumission non conforme en réponse à la DP originale.
  6. À titre de mesure corrective, Valley Associates demande que les soumissions soient réévaluées, que le contrat adjugé au terme de la procédure de passation du marché public de la DP révisée soit annulé, ou qu’elle soit indemnisée pour profits perdus et qu’on lui rembourse les frais qu’elle a engagés pour la préparation de sa soumission et le dépôt de sa plainte.

ANALYSE

  1. Afin d’établir s’il y a lieu d’enquêter, le Tribunal doit déterminer, entre autres, si la plainte été déposée dans les délais prescrits[4].
  2. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».
  3. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  4. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.
  5. Tel que mentionné précédemment, la DP révisée a été publiée le 6 décembre 2017, c’est-à-dire la même date à laquelle s’est tenue la réunion de compte rendu entre TPSGC et Valley Associates concernant ses objections eu égard à l’évaluation par TPSGC de sa soumission par rapport aux exigences obligatoires de la DP originale et à l’annulation de cette DP originale. Par conséquent, aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, Valley Associates avait jusqu’au mercredi 20 décembre 2017 (c’est-à-dire 10 jours ouvrables à compter du 6 décembre 2017) pour déposer une plainte auprès du Tribunal concernant l’évaluation des exigences obligatoires énoncées dans la DP originale ou de son annulation subséquente.
  6. De plus, Valley Associates reconnaît qu’elle était au courant de la modification des spécifications techniques à cette même date (le 6 décembre 2017), soit la date à laquelle la DP révisée a été publiée. La plainte de Valley Associates indique qu’elle s’est opposée à cette modification aux spécifications techniques lors de la réunion de compte rendu du 6 décembre 2017 et que TPSGC lui a refusé réparation lors de cette réunion. Cela étant dit, les éléments de preuve joints à la plainte semblent indiquer que les objections de Valley Associates au cours de cette réunion portaient sur l’évaluation par TPSGC de sa soumission en réponse à la DP originale et sur l’annulation de cette DP, et non pas sur les modifications apportées aux spécifications techniques. Dans un cas comme dans l’autre, dans la mesure où sa plainte porte sur les modifications apportées aux spécifications techniques, aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement, Valley Associates avait jusqu’au mercredi 20 décembre 2017 pour déposer une plainte auprès du Tribunal.
  7. Valley Associates a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 8 février 2018. Par conséquent, la plainte de Valley Associates n’a pas été déposée dans les délais prescrits.   

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Courriel daté du 29 novembre 2017 de M. R. Sheppard de Valley Associates à Mme I. Hamilton de TPSGC.

[4].      Article 6 du Règlement.