BERRN CONSULTING LIMITED

BERRN CONSULTING LIMITED
Dossier no PR-2017-066

Décision prise
le mercredi 21 mars 2018

Décision et motifs rendus
le jeudi 22 mars 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

BERRN CONSULTING LIMITED

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. Le 16 mars 2018, BERRN Consulting Limited (BERRN) a déposé une plainte concernant une demande de propositions (DP) (invitation nº 47419-188627/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom de l’Agence des services frontaliers du Canada, pour de l’équipement et des approvisionnements de laboratoire, plus précisément pour des défibrillateurs externes automatisés.
  3. BERRN a présenté une soumission en réponse à l’invitation susmentionnée, mais n’a pas décroché le contrat spécifique. BERRN allègue que le soumissionnaire retenu (MediQuest) n’a pas satisfait à toutes les spécifications techniques obligatoires énoncées dans l’invitation. BERRN a écrit à l’autorité contractante le 6 mars 2018, s’opposant à l’attribution du contrat à MediQuest. BERRN a demandé à l’autorité contractante de réexaminer la soumission de MediQuest par rapport à certaines exigences de l’appel d’offres concernant le poids des défibrillateurs et leur capacité à fonctionner dans certains milieux. En date du 16 mars 2018, date à laquelle BERRN a déposé sa plainte auprès du Tribunal, elle n’avait pas encore reçu de réponse de la part de l’institution fédérale. Depuis cette date, le Tribunal n’a reçu aucune correspondance de la part de BERRN indiquant qu’elle aurait reçu une réponse de l’institution fédérale.  
  4. La plainte est prématurée. Aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, lorsqu’un fournisseur potentiel, tel que BERRN, présente une opposition à une institution fédérale (TPSGC en l’espèce) concernant un aspect de la procédure de passation d’un marché public (ici la décision de TPSGC d’adjuger un contrat à MediQuest), le fournisseur potentiel doit attendre de recevoir un « refus de réparation » de l’institution fédérale avant d’avoir recours au Tribunal. BERRN n’a toujours pas reçu de réponse de la part de TPSGC. Conséquemment, le Tribunal ne peut enquêter sur les allégations de BERRN pour l’instant. En effet, TPSGC n’a pris connaissance de la présente affaire que le 6 mars 2018.
  5. La décision du Tribunal n’empêche toutefois pas BERRN de déposer une nouvelle plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception d’un refus de réparation (c’est-à-dire une réponse de TPSGC qui n’est pas satisfaisante pour BERRN). Subsidiairement, si TPSGC ne répond pas à l’opposition de BERRN dans un délai raisonnable, BERRN peut déposer à nouveau sa plainte auprès du Tribunal, et le Tribunal pourra alors décider s’il y a lieu d’enquêter. Afin d’éviter une duplication inutile lors du dépôt d’une telle plainte, BERRN pourra demander à ce que les documents déjà déposés auprès du Tribunal soient joints à cette nouvelle plainte.
  6. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].