TRI-TECH FORENSICS INC.

TRI-TECH FORENSICS INC.
Dossier no PR-2017-064

Décision prise
le lundi 19 mars 2018

Décision et motifs rendus
le mercredi 21 mars 2018

Décision et motifs rendus
le lundi 26 mars 2018

TABLE OF CONTENTS

 

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

TRI-TECH FORENSICS INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Rose Ritcey
Rose Ritcey
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.


EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

CONTEXTE

  1. Le 14 mars 2018, Tri-Tech Forensics Inc. (Tri-Tech) a déposé une plainte concernant une demande de propositions (DP) (invitation no M7594-177650/A) publiée le 2 octobre 2017 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour l’acquisition d’équipement et d’approvisionnements de laboratoire, plus particulièrement de trousses de prélèvement de sang pour test d’ADN et de trousses de prélèvement buccal pour test d’ADN.
  2. Après avoir conclu que la soumission de Tri-Tech était la soumission recevable la moins-disante, sa soumission a été jugée non recevable à l’étape de l’évaluation ayant trait à la mise à l’essai parce que les échantillons fournis ne respectaient pas tous les critères obligatoires.
  3. Selon TPSGC, dans les échantillons fournis par Tri-Tech, deux formulaires ne comportaient pas de pied de page et l’étiquetage de certains sacs n’était pas approprié.
  4. Dans sa plainte, Tri-Tech admet que les deux formulaires en question n’étaient pas en conformité exacte avec le format de pied de page requis. En ce qui concerne le deuxième point, Tri-Tech décrit chronologiquement comment elle a procédé pour assembler ses trousses d’échantillons afin d’assurer que ceux-ci soient entièrement conformes aux exigences de la DP, y compris en ce qui concerne l’étiquetage. Tri-Tech se demande si les sacs n’auraient pas été permutés après leur ouverture et leur contenu vérifié.
  5. Tri-Tech demande que TPSGC revoit l’évaluation de sa soumission et que le contrat lui soit adjugé plutôt qu’au soumissionnaire retenu, ou qu’un nouvel appel d’offres soit lancé.

ANALYSE

  1. Diverses conditions doivent être remplies pour que le Tribunal puisse effectuer une enquête.
  2. Pour commencer, une plainte doit être déposée dans les délais prescrits[3]. En l’espèce, le Tribunal conclut que Tri-Tech a déposé sa plainte dans les délais prescrits : Tri-Tech a pris connaissance des motifs de sa plainte le 2 mars 2018 et celle-ci a été déposée le 14 mars 2018, dans les délais de 10 jours ouvrables prescrits au paragraphe 6(2) du Règlement.
  3. Après avoir vérifié le respect des délais pour le dépôt de la plainte, d’autres conditions prescrites doivent être remplies avant que le Tribunal puisse ouvrir une enquête. Plus particulièrement, le Tribunal doit s’assurer a) que le plaignant est un fournisseur potentiel, b) que la plainte concerne un contrat spécifique et c) qu’elle démontre, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables[4].
  4. En ce qui concerne la condition a), il n’y a aucun doute que Tri-Tech est un fournisseur potentiel étant donné que son domaine d’activité a manifestement trait aux articles demandés.
  5. En ce qui concerne la condition b), le Tribunal constate que divers accords commerciaux s’appliquent à l’appel d’offres, notamment l’Accord de libre-échange nord-américain[5] – une condition qui doit être remplie pour que l’appel d’offres ait trait à un « contrat spécifique ». Tri-Tech est un fournisseur américain. À ce titre, Tri-Tech est habilitée à déposer une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’ALENA.
  6. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte de Tri-Tech remplie les conditions a) et b).
  7. Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessous, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas respectée les dispositions de l’ALENA et que, par conséquent, la condition c) n’est pas remplie.
  8. La DP indiquait que les soumissions seraient évaluées de la façon suivante :

PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

4.1.1.2 Essais de pré-attribution

Après les évaluations, la soumission recevable ayant le prix évalué le plus bas avancera à essais de pré-attribution. Le soumissionnaire sera demandé par l’autorité contractante de fournir cinq (5) trousses de prélèvement, sang et buccal, à l’autorité technique [...]. Ces kits seront utilisés pour vérifier la conformité à l’annexe « A ». Défaillance d’un des quatre kits testés pour démontrer la conformité avec les critères techniques obligatoires entraînera l’offre du soumissionnaire soit déclarée non recevable[6].

  1. L’annexe A de la DP est l’Énoncé des travaux. Y sont énoncés, entre autres, les critères techniques obligatoires, notamment le contenu requis de chaque trousse.

CRITÈRES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

7. L’Accusé de réception pour soumission (5751) et les listes de vérification doivent être imprimés [...] de façon soignée. Tous les formulaires et les listes doivent être lisibles, sans vides d’encre dans les textes ou les éléments graphiques.

12. Le Formulaire d’identification dactyloscopique (3801) doit être imprimé [...] de façon soignée. Tous les formulaires et les listes doivent être lisibles, sans vides d’encre dans les textes ou les éléments graphiques.

TROUSSE 1 : Trousse de prélèvement de sang

1. Formulaire d’identification dactyloscopique en anglais et en français (3801) avec code à barres (appendice D)

3. Accusé de réception pour soumission en anglais et en français (5751) (appendice G)

TROUSSE 2 : Trousse de prélèvement d’échantillon buccal

1. Formulaire d’identification dactyloscopique en anglais et en français (3801) avec code à barres (appendice D)

3. Accusé de réception pour soumission en anglais et en français (formulaire 5751) (appendice G)

  1. Les formulaires 3801 et 5751, en format PDF, figuraient respectivement dans l’appendice D et l’appendice G de la DP.
  2. Le 16 octobre 2017, TPSGC a apporté une modification à la DP concernant les formulaires contenus dans les trousses.

Q.1

Comme nous devons soumettre des échantillons d’une trousse proposée, est-ce que la Couronne fournira l’iconographie qui convient à la production des échantillons ou est-ce que des fac-similés valables de la trousse proposée imprimés avec l’iconographie fournie avec l’appel d’offres seront acceptés aux fins des soumissions.

R.1

Oui, des échantillons de la trousse proposée sont requis pour l’évaluation technique. Tous les formulaires, les instructions, les étiquettes, les sceaux de sécurité et les enveloppes doivent être bilingues et doivent être imprimés en se servant des copies PDF fournies dans l’appel d’offres [...].

[Traduction]

  1. À titre de soumissionnaire recevable ayant le prix total évalué le plus bas, Tri-Tech est passée à l’étape des essais de pré-attribution de l’évaluation. Dans le cadre de cette étape, elle a fourni cinq échantillons des trousses de prélèvement de sang pour test d’ADN et cinq échantillons des trousses de prélèvement buccal pour test d’ADN qui ont été utilisés par le responsable technique pour confirmer la conformité à l’annexe A de l’appel d’offres.
  2. Les formulaires 3801 et 5751 comprenaient tous les deux le logo « Canada » dans le pied de page, et l’en-tête les identifiait comme des documents de la GRC. Les formulaires soumis par Tri-Tech dans les échantillons de ses trousses de prélèvement de sang pour test d’ADN et ses trousses de prélèvement buccal pour test d’ADN à l’étape des essais de pré-attribution de l’évaluation ne comportaient pas le logo « Canada » dans le pied de page. Dans sa plainte, Tri-Tech affirme que, « [m]alencontreusement, ce symbole [c’est-à-dire le logo « Canada »] a intentionnellement été omis des formulaires parce que, dans des appels d’offres précédents, des symboles de ce genre ne devaient pas figurer sur les formulaires. [...] [N]ous avons à tort présumé que le logo multicolore Canada était une sorte de filigrane qui ne devait pas apparaître sur les formulaires eux-mêmes. Nous n’avons pas imprimé en couleur les formulaires fournis avec l’appel d’offres » [traduction].
  3. Le Tribunal est toujours bien disposé à l’égard des soumissionnaires qui ont commis une erreur comme de soumettre un formulaire inapproprié. Toutefois, le Tribunal rappelle que les soumissionnaires ont la responsabilité de faire preuve de la diligence voulue dans la préparation de leur soumission afin de s’assurer que celle-ci est en conformité avec les modalités de l’appel d’offres[7]. La raison pour cela est importante : comme le Tribunal l’affirme de longue date, la conformité à toutes les exigences obligatoires des documents d’appel d’offres est une des « pierres angulaires » de l’intégrité de tout mécanisme de passation des marchés publics; à ce titre, une institution fédérale doit procéder à une évaluation complète et rigoureuse de la conformité des propositions aux exigences obligatoires[8].
  4. TPSGC a décidé que l’utilisation de ces formulaires particuliers constituerait une exigence obligatoire. À ce titre, TPSGC a correctement conclu que la soumission de Tri-Tech n’était pas recevable parce que Tri-Tech a choisi de fournir à titre d’échantillons des trousses qui contenaient des formulaires autres que ceux requis par les documents d’appel d’offres.
  5. Pour cette seule raison, le Tribunal ne peut enquêter sur la plainte. Par conséquent, il n’y a aucune raison pour que le Tribunal se penche sur une prétendue permutation de certains sacs après que ceux-ci eurent été reçus par la GRC tel qu’allégué par Tri-Tech. Néanmoins, même s’il ne peut enquêter sur la présente plainte, le Tribunal espère que TPSGC fera le nécessaire pour vérifier les allégations de Tri-Tech et qu’il prendra des mesures correctrices à l’égard de ses procédures s’il s’avérait que les allégations de Tri‑Tech sont fondées.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3]..        Article 6 du Règlement.

[4].     Paragraphe 7(1) du Règlement.

[5].         Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-comme... (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALENA].

[6].          DP, section 4.1.1.2.

[7].     Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE) au par. 13.

[8].          IBM Canada Ltd. (5 novembre 1999), PR-99-020 (TCCE) à la p. 7.