ATLANTIC CATCH DATA LTD.

ATLANTIC CATCH DATA LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2017-040

Décision et motifs rendus
le jeudi 29 mars 2018

TABLE DES MATIÈRES

 

EU ÉGARD À une plainte déposée par Atlantic Catch Data Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.);

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

ATLANTIC CATCH DATA LTD. Partie plaignante

ET

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX Institution fédérale

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine provisoirement qu’il n’accordera pas de frais en l’espèce. Si le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire concernant les frais, il peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal canadien du commerce extérieur de fixer le montant définitif des frais, le cas échéant.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

Membre du Tribunal : Ann Penner, membre présidant

Personnel de soutien : Laura Little, conseillère juridique
Rebecca Marshall-Pritchard, conseillère juridique

Partie plaignante : Atlantic Catch Data Ltd.

Institution fédérale : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseillers juridiques pour l’institution fédérale : Roy Chamoun
Kathryn Hamill
Ian McLeod

Partie intervenante : AECOM Canada Ltd.

Veuillez adresser toutes les communications au :

Greffier
Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur
15e étage
333, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel : tcce-citt@tribunal.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. Le 20 novembre 2017, Atlantic Catch Data Ltd. (Atlantic Catch) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) conformément au paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1] concernant une demande de propositions (DP) (invitation no K4B20‑180218/A) publiée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la prestation de services de surveillance de la qualité des eaux marines à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).
  2. Le 23 novembre 2017, le Tribunal a décidé d’enquêter sur la plainte, puisque celle-ci répondait aux exigences du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE ainsi qu’aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2].
  3. Le Tribunal a mené une enquête afin de déterminer la validité de la plainte conformément aux articles 30.13 à 30.15 de la Loi sur le TCCE.
  4. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la plainte est infondée.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Atlantic Catch allègue que TPSGC a erré en attribuant un contrat à AECOM Canada Ltd. (AECOM) puisque celle-ci n’a pas rempli l’exigence d’attestation de la DP relativement au statut et à la disponibilité du personnel proposé dans sa soumission. Plus précisément, Atlantic Catch fait valoir qu’AECOM a fait du recrutement actif pour pourvoir à deux postes au sein de l’équipe de projet proposée après avoir obtenu le contrat, tel qu’en font foi les avis de postes à pourvoir joints à la plainte.
  2. À titre de mesure corrective, Atlantic Catch demande la résiliation du contrat attribué à AECOM et l’attribution d’un nouveau contrat au soumissionnaire ayant rempli les exigences minimales et obtenu le deuxième meilleur résultat global pour ses propositions technique et financière.

HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

  1. Le 17 août 2017, TPSGC a publié une DP pour la prestation de services de surveillance de la qualité des eaux marines. La date de clôture de la DP était le 25 septembre 2017. TPSGC a reçu trois soumissions, dont celles d’AECOM et d’Atlantic Catch.
  2. Le 25 octobre 2017, TPSGC a adjugé le contrat subséquent à AECOM et a notifié Atlantic Catch que sa soumission n’avait pas été retenue. Le même jour, Atlantic Catch a demandé la tenue d’une réunion de compte rendu afin de discuter de l’évaluation de sa proposition technique.
  3. Le 7 novembre 2017, ECCC et TPSGC ont tenu une réunion de compte rendu avec Atlantic Catch.
  4. Le 16 novembre 2017, Atlantic Catch a écrit à TPSGC pour l’informer qu’elle s’opposait à l’attribution d’un contrat à AECOM. Le 17 novembre 2017, TPSGC a répondu à Atlantic Catch pour l’informer qu’il maintenait sa décision relative à l’attribution du contrat.
  5. Le 20 novembre 2017, Atlantic Catch a déposé une plainte auprès du Tribunal.
  6. Le 23 novembre 2017, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait accepté d’enquêter sur la plainte, puisque celle-ci répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE ainsi qu’aux conditions du paragraphe 7(1) du Règlement.
  7. Le 19 décembre 2017, TPSGC a déposé son Rapport de l’institution fédérale (RIF).
  8. Le 3 janvier 2018, Atlantic Catch a déposé ses observations sur le RIF.
  9. Le 17 janvier 2018, AECOM a déposé une demande auprès du Tribunal en vue d’obtenir la qualité d’intervenante. À titre de soumissionnaire retenue, AECOM avait un intérêt pécuniaire direct dans l’enquête et elle a sollicité la qualité d’intervenante parce qu’elle doutait qu’Atlantic Catch et TPSGC puissent défendre correctement cet intérêt. AECOM a fait valoir en outre qu’elle avait en main de l’information qui pourrait aider le Tribunal à résoudre l’affaire.
  10. Le lendemain, le Tribunal a permis à AECOM d’intervenir et a établi les échéances pour le dépôt des observations d’AECOM sur la plainte et le RIF, ainsi que pour les observations en réponse d’Atlantic Catch. En conséquence, la procédure a été prolongée à 135 jours, conformément à l’alinéa 12c) du Règlement.
  11. Le 24 janvier 2018, AECOM a déposé ses observations. Atlantic Catch n’a pas soumis d’observations en réponse.
  12. Le 8 mars 2018, le Tribunal a demandé des renseignements supplémentaires à TPSGC eu égard aux conclusions qu’il a tirées lors du processus d’évaluation selon lesquelles la soumission d’AECOM satisfaisait à l’exigence d’attestation du statut et de la disponibilité du personnel. Le Tribunal a de plus réclamé une confirmation de la date à laquelle AECOM avait avisé TPSGC ou ECCC des modifications apportées à la composition de l’équipe proposée dans sa soumission.
  13. Le 15 mars 2018, TPSGC a soumis sa réponse aux questions du Tribunal. Le même jour, AECOM a soumis ses propres observations concernant les questions du Tribunal. Atlantic Catch avait aussi été invitée à répondre avant le 20 mars 2018, mais elle n’a pas fourni d’observations additionnelles.
  14. Étant donné le caractère suffisant de l’information au dossier pour établir le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a rendu sa décision sur la foi des renseignements au dossier.

DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DP[3]

  1. L’article 4.2 de la DP prévoit que le contrat subséquent sera attribué à la soumission recevable ayant obtenu le meilleur résultat global sur le plan du mérite technique (60 %) et du prix (40 %).
  2. Il est également stipulé que l’évaluation technique des soumissions serait réalisée en fonction des critères techniques obligatoires et cotés qui sont énoncés à l’annexe D de la DP. La cotation devait se faire sur une échelle globale de 300 points, et un soumissionnaire devait obtenir au moins 210 points.
  3. Pour le critère technique coté II, Expérience et stabilité du personnel, les soumissions ont été évaluées sur un maximum de 60 points (le minimum de points à atteindre étant fixé à 42) en fonction des qualifications et de l’expérience du personnel proposé pour les postes suivants au sein de l’équipe de travail : gestionnaire de projet, chef sur le terrain et technicien adjoint. Par exemple, pour le poste de technicien adjoint, l’expérience de l’échantillonnage aux fins de la qualité de l’eau marine valait 5 points (le pointage maximal pour ce poste) et l’expérience de travail sur le terrain valait 3,5 points (le pointage minimal obligatoire pour ce poste). Les soumissions devaient aussi contenir des renseignements sur la capacité de remplacement du personnel sur le terrain (5 points pour le critère d’évaluation III, Expertise et expérience de l’entreprise, sur un maximum de 50 points et pour lequel le soumissionnaire devait obtenir au moins 35 points).
  4. L’article 5.2.3.1 de la DP (ci-après « l’exigence d’attestation ») stipule que le soumissionnaire devait attester que le personnel proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux dès le début du contrat, sous réserve de certaines exceptions. Selon la DP, l’attribution d’un contrat était conditionnelle à cette attestation. Selon l’article 5.2, bien que les soumissionnaires étaient encouragés à fournir les attestations avec leur soumission, ils pouvaient le faire plus tard, auquel cas ils devaient les remettre avant l’attribution d’un contrat et à l’intérieur du délai indiqué par l’autorité contractante. Si les attestations exigées n’étaient pas fournies, la soumission serait déclarée non recevable. L’article 5.2 est libellé comme suit :

5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires

Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l’une de ces attestations ou renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l’autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable.

  1. L’article 4.1 de l’énoncé des travaux, à l’annexe A de la DP, précise qu’il est prévu que les membres du personnel proposé restent en poste pendant toute la durée du contrat, et que toute modification à la composition de l’équipe de travail soit soumise à l’approbation de l’autorité contractante d’ECCC au cours de l’administration du contrat.

ANALYSE

  1. Le paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE exige que, dans son enquête, le Tribunal limite son étude à l’objet de la plainte. À la conclusion de l’enquête, le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la plainte, à savoir si les procédures et autres critères prescrits relativement au contrat spécifique ont été respectés. L’article 11 du Règlement prévoit également que le Tribunal doit décider si la procédure de passation du marché public a été suivie conformément aux exigences des accords commerciaux pertinents qui sont, en l’espèce, l’Accord révisé sur les marchés publics[4] de l’Organisation mondiale du commerce, l’Accord de libre-échange nord-américain[5], l’Accord de libre-échange canadien[6], l’Accord de libre-échange Canada-Colombie[7], l’Accord de libre-échange Canada-Pérou[8] et l’Accord de libre-échange Canada-Panama[9].
  2. Les accords commerciaux applicables exigent qu’au moment de l’ouverture, une soumission soit conforme aux prescriptions essentielles figurant dans la documentation relative à l’appel d’offres pour être réputée recevable[10].
  3. Tel qu’indiqué précédemment, Atlantic Catch fait valoir qu’AECOM n’avait pas à sa disposition le personnel requis au début du contrat, de sorte que l’exigence d’attestation de la DP n’était pas remplie. Atlantic Catch affirme en outre qu’AECOM ne disposait pas du personnel requis au moment de l’attribution du contrat, et que l’article 4.1 de l’énoncé des travaux à l’annexe A de la DP n’était donc pas rempli. Pour appuyer ses allégations, Atlantic Catch se fonde sur les avis de postes à pourvoir publiés par AECOM après l’attribution du contrat qui, selon elle, étaient vraisemblablement associés à la DP.
  4. En réponse, TPSGC et AECOM ont tous les deux affirmé que le personnel proposé par AECOM dans sa soumission avait été confirmé et qu’il était disponible pour exécuter les travaux contractuels à la date de clôture des soumissions. Selon TPSGC, toute modification à la composition de l’équipe d’AECOM après l’attribution du contrat était une question d’administration du contrat, qui ne relève pas du champ de compétence du Tribunal.
  5. Le Tribunal concentrera son analyse sur l’allégation mettant en cause l’exigence d’attestation, et ne se prononcera pas sur les exigences de l’énoncé des travaux concernant la disponibilité du personnel, qui n’ont à l’évidence aucun lien avec la procédure de passation de marchés publics et, par conséquent, se rapportent à l’administration du contrat. Comme il en sera question ultérieurement, les questions d’administration de contrats ne relèvent pas de la compétence du Tribunal.

Évaluation de la soumission d’AECOM

  1. Une copie de la soumission d’AECOM a été déposée auprès du Tribunal[11]. On peut y lire qu’AECOM y propose des candidats pour chacun des principaux postes décrits dans la DP (gestionnaire de projet, chef sur le terrain et technicien adjoint), une équipe de soutien sur le terrain de cinq membres et trois « remplaçants » potentiels. La soumission technique d’AECOM donne des renseignements détaillés (des curriculum vitae) décrivant les qualifications et l’expérience du personnel proposé. Elle confirme de plus la disponibilité des membres de l’équipe proposée et des remplaçants pour l’exécution des travaux prévus au contrat subséquent, conformément au critère coté IIIc), « Pertinence de l’équipe » de l’annexe D de la DP.
  2. Les évaluateurs techniques ont conclu que les trois principaux membres de l’équipe proposée dans la soumission d’AECOM remplissaient les normes minimales de qualification énoncées au critère coté II de la DP. Les évaluateurs ont également conclu que la soumission d’AECOM satisfaisait aux normes minimales relatives à la disponibilité du personnel et des remplaçants proposés, énoncées au critère coté IIIc). Des copies des commentaires et des feuilles de notation des évaluateurs qui ont examiné la soumission d’AECOM ont été produites avec le RIF[12]. Ces renseignements (confidentiels) attestent les résultats de l’évaluation, à savoir qu’AECOM a obtenu le pointage maximal pour le personnel proposé. La soumission d’AECOM ayant obtenu le meilleur résultat global sur le plan du mérite technique (60 %) et du prix (40 %), le contrat lui a été attribué.
  3. Généralement, le Tribunal fait preuve de beaucoup de déférence à l’égard des évaluateurs pour leur évaluation des propositions. Il n’intervient que si une évaluation s’avère déraisonnable[13], et il ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs, à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils aient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure[14].
  4. À la lumière de la preuve documentaire fournie avec le RIF, rien n’indique que TPSGC a fait une évaluation déraisonnable de la soumission technique d’AECOM par rapport aux critères techniques obligatoires de la DP.
  5. Or, il est expressément allégué dans la plainte que la soumission d’AECOM ne satisfait pas à l’exigence de l’article 5.2.3.1 de la DP concernant l’attestation du statut et de la disponibilité du personnel proposé, qu’il convient de distinguer des critères d’évaluation techniques obligatoires. Atlantic Catch fait valoir en particulier qu’AECOM n’aurait pas pu se conformer à ladite exigence d’attestation avant l’attribution du contrat puisque, le 8 novembre 2017 ou aux environs, elle a publié sur son site Web deux avis de postes à pourvoir pour des postes associés au projet[15].
  6. Comme il a été relevé précédemment, le Tribunal a demandé à TPSGC de lui fournir des renseignements supplémentaires concernant sa conclusion comme quoi la soumission d’AECOM remplissait l’exigence d’attestation. Plus précisément, le Tribunal a demandé à TPSGC de lui confirmer « la date à laquelle AECOM a fourni l’attestation exigée à l’autorité contractante aux termes de l’article 5.2.3.1 » et de lui transmettre « une copie de l’attestation fournie par AECOM et de toutes les modifications liées, ainsi que tout autre renseignement pertinent à l’égard du statut et de la disponibilité du personnel proposé dans la soumission d’AECOM »[16] [traductions].
  7. En réponse à la demande du Tribunal, TPSGC a fait valoir que le soumissionnaire qui présente une proposition en réponse à une DP est réputé avoir expressément accepté l’ensemble de ses conditions, y compris l’exigence d’attestation, conformément à l’énoncé figurant sur la page couverture de la DP[17] :

Proposition aux : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s).

  1. TPSGC fait également référence aux modalités de l’exigence d’attestation énoncées à l’article 5.2.3.1 comme étant réputées remplies dès lors qu’un soumissionnaire présente une proposition, conformément à la déclaration « le soumissionnaire atteste que [...] ». TPSGC soutient par ailleurs que quand une soumission recevable est présentée à l’entité acheteuse, un contrat « A » est établi qui englobe l’ensemble des conditions stipulées dans les documents d’appel d’offres[18].
  2. Toutefois, TPSGC ne dit rien à propos du premier paragraphe de l’article 5.2 de la DP, que le Tribunal juge pertinent puisqu’il y est précisé quand les soumissionnaires doivent présenter les attestations. Malgré l’argument de TPSGC selon lequel la simple présentation d’une soumission satisfait en soi à l’exigence d’attestation, ce n’est pas exprimé clairement dans l’article 5.2 ni, en fait, ailleurs dans la DP. Qui plus est, le libellé de l’article 5.2 est clair quant à l’obligation de remplir et de fournir des attestations précises « avec la soumission » ou plus tard.
  3. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas entièrement satisfait de la réponse de TPSGC. Cela étant dit, les éléments de preuve n’indiquent pas que TPSGC a agi de manière déraisonnable en acceptant la soumission d’AECOM comme étant conforme à l’exigence d’attestation de l’article 5.2.3.1, le fait étant que la forme dans laquelle ladite attestation doit être soumise n’est précisée nulle part dans la DP. Par contraste, l’article 5.2.2 de la DP énonce une exigence d’attestation distincte eu égard au Programme de contrats fédéraux pour l’équité en matière d’emploi. L’article 5.2.2 oblige le soumissionnaire à remplir un formulaire d’attestation joint à l’annexe E de la partie 5 de la DP. Aucune instruction ni aucun formulaire ne sont donnés relativement à l’attestation exigée à l’article 5.2.3.1. Aux yeux du Tribunal, cette absence laisse ouverte la question de la forme que doit prendre l’attestation exigée des soumissionnaires quant au statut et à la disponibilité du personnel proposé aux fins de l’article 5.2.3.1.
  4. Certes, la DP aurait pu (ou aurait dû) être plus explicite à ce propos, mais la question que doit trancher le Tribunal dans le cadre de la présente enquête est celle de savoir si TPSGC a commis une erreur en déterminant que la soumission d’AECOM remplissait l’exigence d’attestation stipulée dans la DP[19]. Le Tribunal estime que l’explication de TPSGC est raisonnable, c’est-à-dire qu’il lui était loisible d’interpréter l’énoncé général figurant sur la page couverture de la soumission d’AECOM comme faisant foi de la conformité à l’exigence d’attestation étant donné l’absence dans la DP d’instruction explicite quant au format. Toute autre conclusion de la part du Tribunal équivaudrait à introduire dans la DP une exigence qui ne s’y trouve pas explicitement.
  5. De plus, comme il en a été question précédemment, AECOM garantit que le personnel proposé sera disponible aux fins de l’exécution du contrat subséquent dans une autre partie de sa soumission (critère coté IIIc), pour lequel l’évaluation lui a accordé la note maximale). Il n’existe aucune preuve permettant de croire que l’équipe d’évaluation aurait agi de manière déraisonnable en tenant pour acquis qu’AECOM respecterait les engagements pris dans sa soumission.
  6. Pour ce qui a trait à l’allégation selon laquelle AECOM aurait recruté du personnel pour le projet après l’attribution du contrat, celle-ci a fait valoir que les avis de postes à pourvoir en cause ont été publiés à seule fin d’officialiser ses relations contractuelles avec des personnes qui n’étaient pas ses employés, mais qui avaient consenti à ce qu’AECOM les désigne comme membres de l’équipe de travail proposée et avaient confirmé leur disponibilité pour le projet[20]. Le Tribunal accepte cette explication et souligne que les stipulations de l’article 5.2.3.1 de la DP autorisaient les soumissionnaires à proposer des personnes qui n’étaient pas leurs employés en attestant avoir reçu la permission de celles-ci pour ce faire. Le cas échéant, la seule obligation des soumissionnaires était de soumettre une confirmation écrite de ladite permission, signée par la personne visée, si l’autorité contractante la leur demandait. Or, TPSGC n’a pas demandé de telle confirmation à AECOM.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal est convaincu qu’il n’était pas déraisonnable de la part de TPSGC de conclure qu’à la date de clôture des soumissions, la soumission d’AECOM remplissait l’exigence d’attestation de la disponibilité du personnel stipulée à l’article 5.2.3.1 de la DP, et qu’elle était donc recevable. Le Tribunal conclut qu’AECOM a apporté des modifications à la composition de son équipe de travail après l’attribution du contrat. En conséquence, rien n’indique que TPSGC a agi de manière déraisonnable en acceptant l’attestation d’AECOM quant à la disponibilité du personnel proposé dans sa soumission à la clôture des soumissions.

Modifications à la composition de l’équipe proposée par AECOM après la présentation de sa soumission

  1. Autant TPSGC qu’AECOM ont reconnu dans leurs observations respectives que deux membres du personnel de l’équipe de travail proposée dans la soumission d’AECOM avaient été remplacés ultérieurement, avec l’approbation de TPSGC et d’ECCC. TPSGC et AECOM ont également indiqué que celle-ci avait tout d’abord avisé les fonctionnaires d’ECCC de la nécessité de remplacer ces membres de l’équipe lors d’une réunion tenue le 31 octobre 2017[21]. Étant donné que la réunion a eu lieu après l’attribution du contrat à AECOM (le 25 octobre 2017), TPSGC a fait valoir que les modifications à la composition de l’équipe de travail concernaient l’administration du contrat, qui ne relève pas de la compétence du Tribunal. Le Tribunal est d’accord.
  2. La première modification à l’équipe de travail faisait suite à la réaffectation d’un employé d’AECOM (le « membre no 1 de l’équipe proposée »), dont le poste a été pourvu par l’un des remplaçants désignés dans la soumission d’AECOM[22]. À la réunion du 31 octobre, ECCC a accepté cette modification de l’équipe affectée à l’exécution du contrat du projet[23].
  3. La deuxième modification apportée à l’équipe était due au fait qu’un membre de l’équipe proposée par AECOM n’était plus disponible[24]. Cette personne (la « membre no 2 de l’équipe proposée) n’était pas une employée d’AECOM, mais elle avait accepté, à certaines conditions, un poste contractuel advenant l’obtention par AECOM du contrat subséquent. Elle avait également consenti à ce qu’AECOM l’identifie et confirme sa disponibilité dans sa soumission[25]. Il est indiqué dans le RIF qu’ECCC ne s’opposait aucunement à la démarche d’AECOM (c’est-à-dire qu’il consentait au remplacement du membre no 2 de l’équipe proposée)[26].
  4. Bien que TPSGC parle du membre no 2 de l’équipe proposée comme faisant partie des remplaçants[27], il est indiqué dans la soumission d’AECOM qu’elle était proposée comme membre de l’équipe de terrain, et non comme remplaçante[28]. Les éléments de preuve déposés par AECOM indiquent également que le membre no 2 de l’équipe proposée a avisé AECOM qu’elle n’était plus disponible pour remplir ce rôle le 26 septembre 2017[29], soit le lendemain de la date de clôture des soumissions.
  5. AECOM a admis que le 26 septembre 2017, elle savait que le membre no 2 de l’équipe proposée n’était plus disponible, c’est-à-dire bien avant la date de l’attribution du contrat, le 25 octobre 2017, mais elle affirme avoir avisé ECCC d’une modification afférente à la disponibilité du personnel proposé seulement au cours de la réunion du 31 octobre 2017, soit après avoir obtenu le contrat[30].
  6. Le Tribunal estime qu’AECOM aurait pu faire preuve de plus grande diligence et informer TPSGC qu’elle devait remplacer le membre no 2 de l’équipe proposée avant que le contrat lui soit attribué. Néanmoins, les conditions de la DP ne stipulaient pas expressément cette obligation de diligence ou obligation de donner avis d’une modification au personnel proposé dans un délai donné après la soumission d’une attestation aux termes de l’article 5.2.3.1. La DP n’obligeait pas non plus TPSGC à vérifier si l’attestation restait valable après avoir établi que la soumission d’AECOM avait satisfait à l’exigence d’attestation à la clôture des soumissions et avant d’attribuer le contrat. Étant donné qu’AECOM a avisé TPSGC qu’elle devait remplacer un membre du personnel seulement après avoir obtenu le contrat, il n’existe aucun motif permettant au Tribunal de conclure que TPSGC a mené la procédure de passation du marché public d’une manière contraire aux accords commerciaux.
  7. Le pouvoir du Tribunal en matière d’enquête sur les plaintes de fournisseurs potentiels se limite à celles qui concernent « la procédure des marchés publics » suivie relativement à un contrat spécifique[31]. Un « contrat spécifique » est défini dans la Loi sur le TCCE comme un « contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être –, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire. »[32] À cet égard, le Tribunal a toujours considéré que la procédure des marchés publics débute au moment où une entité a établi ses besoins et qu’elle se termine après l’adjudication[33]. Cette approche est conforme à l’alinéa 1017(1)a) de l’ALÉNA, qui stipule que la procédure de passation des marchés « débutera au moment où une entité décide des produits ou services à acquérir et se poursuivra jusqu’à l’adjudication du marché ».
  8. L’administration de contrats constitue une étape distincte, qui commence après que la procédure de passation du marché est terminée. C’est à cette étape que sont traitées les questions afférentes à l’exécution et à la gestion d’un contrat. Or, les questions d’administration de contrats ne relèvent pas de la compétence du Tribunal[34].
  9. En l’espèce, le Tribunal conclut que c’est nettement après l’attribution du contrat à AECOM qu’ECCC a été avisé des modifications à l’équipe de travail proposée dans la soumission d’AECOM, et les a acceptées. Tel qu’il a été souligné précédemment, le Tribunal ne trouve pas déraisonnable de la part de TPSGC de s’être fié, dans le cadre du processus d’évaluation, aux garanties données par AECOM quant à la disponibilité des membres de l’équipe de travail proposée dans sa soumission. Compte tenu de la date à laquelle AECOM a notifié ECCC des modifications envisagées au personnel, toute question relative à la conformité de ces modifications aux conditions de l’article 5.2.3.1 concerne l’administration du contrat subséquent par les parties, qui ne relève pas de la compétence du Tribunal.
  10. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que la plainte n’est pas fondée.

FRAIS

  1. TPSGC a demandé le remboursement des frais raisonnables engagés pour répondre à la plainte. Cependant, comme il a été mentionné auparavant, le RIF n’a pas abordé directement la question de l’exigence d’attestation, qui était centrale dans la plainte d’Atlantic Catch, mais s’est concentrée plutôt sur l’évaluation de la soumission d’AECOM en fonction des critères techniques obligatoires de la DP. Le Tribunal a dû demander des observations supplémentaires afin d’éclaircir la question de l’attestation, ce qui a compliqué inutilement la procédure et aurait pu être évité, du point de vue du Tribunal, si cette question avait été abordée directement dans le RIF.
  2. Par conséquent, Tribunal détermine provisoirement que chaque partie assumera ses propres frais, de sorte qu’aucuns frais ne seront accordés en l’espèce.

DÉCISION DU TRIBUNAL

  1. En vertu du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal juge que la plainte n’est pas fondée.
  2. Le Tribunal détermine provisoirement qu’il n’accordera pas de frais en l’espèce. Si TPSGC n’est pas d’accord en ce qui a trait à la détermination provisoire concernant les frais, il peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec l’article 4.2 de la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure de plainte portant sur un marché public. Il relève de la compétence du Tribunal de fixer le montant définitif des frais, le cas échéant.

ANNEXE

Dispositions pertinentes de la DP[35]

PARTIE 4 ‒ PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION

4.1  Procédures d’évaluation

a) Les soumissions reçues seront évaluées par rapport à l’ensemble des exigences de la demande de soumissions, incluant les critères d’évaluation techniques et financiers.

[...]

4.1.1  Évaluation technique

 Des critères d’évaluation technique obligatoires et ponctuels sont inclus dans l’annexe D.

[...]

4.2  Méthode de sélection

  1. Pour être déclarée recevable, une soumission doit :
    1. respecter toutes les exigences de la demande de soumissions; et
    2. satisfaire à tous les critères obligatoires; et
    3. obtenir le nombre minimal de 210 points exigés pour l’ensemble des critères d’évaluation techniques cotés.

L’échelle de cotation compte 300 points.

[...]

  1. La sélection sera faite en fonction du meilleur résultat global sur le plan du mérite technique et du prix. Une proportion de 60 % sera accordée au mérite technique et une proportion de 40 % sera accordée au prix.

[...]

PARTIE 5 – ATTESTATIONS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations et les renseignements supplémentaires exigés pour qu’un contrat leur soit attribué.

[...]

5.1 Attestations exigées avec la soumission

Les soumissionnaires doivent fournir les attestations suivantes dûment remplies avec leur soumission.

[...]

5.2 Attestations préalables à l’attribution du contrat et renseignements supplémentaires

Les attestations et les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous devraient être remplis et fournis avec la soumission mais ils peuvent être fournis plus tard. Si l’une de ces attestations ou renseignements supplémentaires ne sont pas remplis et fournis tel que demandé, l’autorité contractante informera le soumissionnaire du délai à l’intérieur duquel les renseignements doivent être fournis. À défaut de fournir les attestations ou les renseignements supplémentaires énumérés ci-dessous dans le délai prévu, la soumission sera déclarée non recevable.

[...]

5.2.3 Attestations additionnelles préalables à l’attribution du contrat

5.2.3.1 Statut et disponibilité du personnel

Le soumissionnaire atteste que, s’il obtient le contrat découlant de la demande de soumissions, chaque individu proposé dans sa soumission sera disponible pour exécuter les travaux, tel qu’exigé par les représentants du Canada, au moment indiqué dans la demande de soumissions ou convenue avec ce dernier. Si pour des raisons hors de son contrôle, le soumissionnaire est incapable de fournir les services d’un individu identifié dans sa soumission, le soumissionnaire peut proposer un remplaçant avec des qualités et une expérience similaires. Le soumissionnaire doit aviser l’autorité contractante de la raison pour le remplacement et fournir le nom, les qualités et l’expérience du remplaçant proposé. Pour les fins de cette clause, seules les raisons suivantes seront considérées comme étant hors du contrôle du soumissionnaire : la mort, la maladie, le congé de maternité et parental, la retraite, la démission, le congédiement justifié ou la résiliation par manquement d’une entente.

Si la soumissionnaire a proposé un individu qui n’est pas un employé du soumissionnaire, le soumissionnaire atteste qu’il a la permission de l’individu d’offrir ses services pour l’exécution des travaux et de soumettre son curriculum vitae au Canada. Le soumissionnaire doit, sur demande de l’autorité contractante, fournir une confirmation écrite, signée par l’individu, de la permission donnée au soumissionnaire ainsi que de sa disponibilité. Le défaut de répondre à la demande pourrait avoir pour conséquence que la soumission soit déclarée non recevable.

[...]

ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX

[...]

4. Énoncé des travaux

4.1 Équipe de travail

[...]

On s’attend à ce que les membres de l’équipe de travail (c.-à-d. le gestionnaire de projet) proposés par l’entrepreneur restent à leur poste pour la période entière du marché. Tout changement de chef de projet doit être approuvé par l’autorité contractante d’ECCC. Toute modification à la composition de l’équipe doit également être approuvée par l’autorité contractante d’ECCC.

[...]

Annexe D – Critères d’évaluation technique de la Nouvelle-Écosse

[...]

Critères d’évaluation cotés

  1. En plus de devoir respecter toutes les exigences obligatoires, votre proposition sera évaluée et cotée conformément aux critères d’évaluation qui sont précisés à la présente section.

[...]

3. Les curriculum vitae fournis dans le contexte d’une proposition doivent contenir des détails sur les qualifications, l’expérience pertinente et l’expertise du ou des membres suggérés de l’équipe, y compris un résumé ou une description de leurs projets antérieurs. Veuillez noter que les coordonnées d’une personne-ressource pour toute référence citée devraient inclure le nom et le titre de cette personne, ainsi qu’une adresse courriel et un numéro de téléphone qui sont à jour.

[...]

 

Critères d’évaluation cotés (max. 300 points / min. 210 points au total)

[...]

Valeur max.

II – EXPÉRIENCE ET STABILITÉ DU PERSONNEL (60 points/min. 42)

i) Gestionnaire de projet (30 points/min. 21)

  1. Éducation et qualifications du gestionnaire de projet
  • Diplôme universitaire (6 points)
  • Diplôme universitaire dans le domaine des sciences avec des connaissances reconnues en biologie (4 points)
  • Expérience de la coordination et de la gestion de projets de portée comparable dans les 5 dernières années (6 points)
  • Expérience de la supervision d’équipes de travail dans les 5 dernières années (5 points)
  • Expérience de la supervision d’équipes de travail en milieu maritime dans les 5 dernières années (5 points)
  1. Durée de l’emploi au sein de l’organisation
  • > 3 ans (tous les points)
  • De 2 à 3 ans (2 points)
  • De 1 à 2 ans (1 point)
  • < 1 an (0 point)

 

ii) Expertise du personnel sur le terrain (30 points/min. 21)

  1. Chef sur le terrain (technicien itinérant) (25 points/min. 17,5)
  1. Qualifications et expérience
  • Diplôme collégial (ou plus élevé) (5 points)
  • Expérience à diriger des bateaux à moteur dans un milieu maritime au cours des 5 dernières années
  • Expérience de la supervision d’équipes de terrain au cours des 5 dernières années
  • Expérience de la gestion du matériel et d’échantillonnage au cours des 5 dernières années
  • Expérience de l’échantillonnage aux fins de la qualité de l’eau au cours des 5 dernières années

 

  1. Durée de l’emploi au sein de l’organisation
  •  > 3 ans (tous les points)
  • De 2 à 3 ans (1 point)
  • De 1 à 2 ans (0,5 point)
  • < 1 an (0 point)

 

2. Technicien adjoint (5 points/min. 3,5)

  • Expérience dans l’échantillonnage aux fins de la qualité de l’eau marine (tous les points)
  • Expérience de travail sur le terrain dans un milieu maritime (3,5 points)

 

 

 

 

6.0

 

4.0

 

6.0

 

5.0

 

5.0

 

4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0

5.0

 

 

5.0

5.0

 

3.0

2.0

 

 

 

5.0

 

 

 

III – EXPERTISE ET EXPÉRIENCE DE L’ENTREPRISE (50 points/min 35 points)

a) Expertise de l’entreprise (30 points/min. 21)

Fournir des exemples d’expérience antérieure liée à des projets semblables

  • Résultats concluants de la réalisation d’au moins deux projets semblables d’aussi grande envergure dans la surveillance et l’analyse de la qualité des eaux marines au cours des 5 dernières années (de 25 à 30 points)
  • Résultats avec preuves à l’appui de la réalisation d’au moins un projet semblable d’aussi grande envergure dans la surveillance et l’analyse de la qualité des eaux marines au cours des 5 dernières années (de 21 à 24 points)
  • Expérience limitée de projets directement reliés (21 points)
  • Aucun projet directement relié (0 point)

b) Stabilité de l’entreprise (nombre d’années en affaire) (10 points/min. 7)

- De 1 à 5 ans (2 points par année)

< 1 an (0 point)

c) Pertinence de l’équipe (10 points/min. 7)

  1. Garantit la disponibilité du personnel de l’équipe de travail prévue
  2. Fournit des renseignements sur la capacité de remplacement du personnel sur le terrain

[...]

 

 

30.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

5.0

 

5.0

 

 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     DORS/93-602 [Règlement].

[3].     Les dispositions pertinentes de la DP sont annexées aux présents motifs.

[4].     Accord révisé sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/‌french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014).

[5].    Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/‌trade-commerce/‌trade-agreements-accords-commerciaux/‌agr-acc/nafta-alena/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

[6].    Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Te... (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALÉC].

[7].    Accord de libre-échange Canada-Colombie, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-comme... (entré en vigueur le 15 août 2011).

[8].    Accord de libre-échange Canada-Pérou, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-comme... (entré en vigueur le 1er août 2009).

[9].    Accord de libre-échange Canada-Panama, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-comme... (entré en vigueur le 1er avril 2013).

[10].   Par exemple, le paragraphe 515(4) de l’ALÉC (« Pour être considérée en vue d’une adjudication, une soumission sera présentée par écrit et, au moment de son ouverture, sera conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres [...] ») et le paragraphe 1015(4) de l’ALÉNA (« L’adjudication des marchés s’effectuera conformément aux procédures suivantes : a) pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres [...] d) l’adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres »).

[11].   Pièce PR-2017-040-08A (protégée), onglet 3, vol. 2.

[12].   Ibid., onglets 4, 5 et 6, vol. 2.

[13].   Dans la décision Entreprise commune de BMT Fleet Technology Limited et NOTRA Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (5 novembre 2008), PR-2008-023 (TCCE) au par. 25, le Tribunal rappelle que la « détermination [d’une institution fédérale] sera jugée raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux du tribunal ».

[14].   Excel Human Resources Inc. c. Ministère de l’Environnement (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 33; Northern Lights Aerobatic Team, Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (7 septembre 2005), PR-2005-004 (TCCE) au par. 52.

[15].   Pièce PR-2017-040-01, pièce jointe 6, vol. 1.

[16].   Pièce PR-2017-040-16, vol. 1A.

[17].   Ibid.

[18].   Ibid.

[19].   Dans sa plainte, Atlantic Catch ne prétend pas que l’exigence d’attestation de la DP est imprécise ou ambiguë et, même si c’eût été le cas, cette prétention aurait probablement été frappée de prescription du fait des échéances prévues à l’article 6 du Règlement. Atlantic Catch n’a pas soumis non plus d’observations concernant la réponse de TPSGC à la demande du Tribunal de lui fournir des renseignements supplémentaires sur la conformité de la soumission d’AECOM à l’exigence d’attestation.

[20].   Pièce PR-2017-040-14 au par. 8, vol. 1A.

[21].   Pièce PR-2017-040-08A (protégée) aux par. 19 et 36, vol. 2; pièce PR-2017-040-014A (protégée), pièce jointe B, vol. 2; pièce PR-2017-040-17A (protégée) aux par. 5 et 6, vol. 2; pièce PR-2017-040-18 au par. 18, vol. 1A.

[22].   Pièce PR-2017-040-08 aux par. 19 et 36, vol. 1; pièce PR-2017-040-08A (protégée) aux par. 19 et 36, vol. 2.

[23].   Pièce PR-2017-040-08 au par. 19, vol. 1.

[24].   Pièce PR-2017-040-014 au par. 5, vol. 1A.

[25].   Pièce PR-2017-040-014 au par. 2, vol. 1A; pièce PR-2017-040-014A (protégée) au par. 2, pièce jointe B, vol. 2.

[26].   Pièce PR-2017-040-08 au par. 20, vol. 1.

[27].   Pièce PR-2017-040-08 au par. 37, vol. 1.

[28].   Pièce PR-2017-040-08A (protégée), onglet 3, vol. 2.

[29].   Pièce PR-2017-040-014 au par. 2, vol. 1A; pièce PR-2017-040-014A (protégée) au par. 2, pièce jointe B, vol. 2.

[30].   Pièce PR-2017-040-08 aux par. 19, 20 et 37, vol. 1; pièce PR-2017-040-08A (protégée) aux par. 19, 20 et 37, vol. 2; pièce PR-2017-040-014A (protégée) au par. 6, pièce jointe B, vol. 2.

[31].   Loi sur le TCCE, par. 30.11(1).

[32].   Loi sur le TCCE, art. 30.1, « contrat spécifique ».

[33].   Valcom Consulting Group Inc. c. Ministère de la Défense nationale (14 juin 2017), PR-2016-056 (TCCE) au par. 32; ML Wilson Management c. Agence Parcs Canada (6 juin 2013), PR-2012-047 (TCCE) au par. 36; Siva & Associates Inc. (30 mars 2009), PR-2008-060 (TCCE) au par. 8; Novell Canada Ltd. (17 août 2000), PR‑98‑047R (TCCE) aux pp. 6 et 7.

[34].   Valcom Consulting Group Inc. c. Ministère de la Défense nationale (14 juin 2017), PR-2016-056 (TCCE), au par. 32; HDP Group Inc. (28 décembre 2016), PR-2016-047 (TCCE) au par. 10; ML Wilson Management c. Agence Parcs Canada (6 juin 2013), PR-2012-047 (TCCE) au par. 36; Re plainte déposée par Flag Connection Inc. (9 janvier 2013), PR-2012-038 (TCCE) aux par. 35 et 36; Re plainte déposée par Airsolid Inc. (18 février 2010), PR-2009-089 (TCCE) aux par. 13-16; Auto Light Atlantic Limited (20 janvier 2010), PR‑2009‑073 (TCCE) au par. 17; Solartech Inc. (16 octobre 2007), PR-2007-058 (TCCE).

[35].   Pièce PR-2017-040-08, onglet 1, vol. 1.