MULTILINGUAL COMMUNITY INTERPRETER SERVICES (ONTARIO) S/N MCIS LANGUAGE SOLUTION

MULTILINGUAL COMMUNITY INTERPRETER SERVICES (ONTARIO) S/N MCIS LANGUAGE SOLUTIONS
Dossier no PR-2018-003

Décision prise
le mercredi 16 mai 2018

Décision rendue
le vendredi 18 mai 2018

Motifs rendus
le jeudi 24 mai 2018

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

MULTILINGUAL COMMUNITY INTERPRETER SERVICES (ONTARIO) s/n MCIS LANGUAGE SOLUTIONS

CONTRE

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La présente plainte déposée par Multilingual Community Interpreter Services (Ontario) s/n MCIS Language Solutions (MCIS) concerne une demande de propositions (DP) (invitation no 100008756-1) pour la prestation de services d’interprétation par téléphone.
  2. Le 13 novembre 2017, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a publié une première DP (la DP originale), invitation no 100008756, pour l’obtention de ces mêmes services.
  3. Le 25 janvier 2018, EDSC a avisé MCIS qu’aucune des soumissions reçues était conforme et qu’un nouvel appel d’offres allait être lancé. EDSC a par la suite remis à MCIS sa feuille d’évaluation, qui comprenait les points obtenus pour chacun des critères de la DP.
  4. L’appel d’offres en question (la nouvelle DP) a été publié par EDSC le 26 janvier 2018.
  5. Le 30 avril 2018, MCIS a été avisée que sa soumission n’avait pas été retenue et que le soumissionnaire retenu était CanTalk (Canada) Inc. Le même jour, MCIS a demandé à EDSC la tenue d’une réunion de compte rendu.
  6. Le 7 mai 2018, EDSC a tenu une réunion de compte rendu avec MCIS.
  7. MCIS a déposé une plainte auprès du Tribunal le 11 mai 2018. MCIS prétend qu’EDSC n’a pas mené une procédure équitable et impartiale conformément à l’Accord de libre-échange canadien[3], l’Accord sur les marchés publics[4] et l’Accord de libre-échange nord-américain[5].

ANALYSE

  1. Le 16 mai 2018, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.
  2. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les conditions suivantes sont remplies :
  • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6[6];
  • le plaignant est un fournisseur ou un fournisseur potentiel[7];
  • la plainte porte sur un contrat spécifique[8];
  • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables[9].
  1. En l’espèce, le Tribunal a déterminé que les renseignements fournis par MCIS n’indiquent pas de façon raisonnable qu’EDSC a violé les accords commerciaux applicables et que, par conséquent, la quatrième condition n’est pas remplie.
  2. MCIS soutient qu’EDSC n’a pas mené une procédure équitable et impartiale car son système de notation était subjectif, ce qui est attesté par les notes différentes qu’elle a obtenues pour trois critères qui étaient les mêmes dans la DP originale et la nouvelle DP et pour lesquels elle avait donné des réponses identiques.
  3. Les trois critères, C5.A, C6.A et C6.C, sont les suivants :

C5. ACCÈS AUX SERVICES EN TEMPS OPPORTUN

A. Démontrer le processus du soumissionnaire visant à assurer que la norme de service relative à la connexion aux services d’interprétation s’effectue dans un délai de 60 secondes :

• À partir du moment où l’appel initial est reçu par la réceptionniste du soumissionnaire jusqu’au moment où il est acheminé à un interprète.

 

C6. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET PLAN D’URGENCE

A. Décrire les mécanismes que le soumissionnaire mettra en place pour la communication de l’information et de la rétroaction entre Service Canada et lui dans le cadre du contrat.

[...]

C. En cas de changement de personnel, décrire un plan d’urgence visant à éviter l’interruption des services et à veiller à ce que ceux-ci continuent d’être offerts dans les langues disponibles.

  1. MCIS a obtenu la mention « excellent » (valant 25 points) pour ses réponses à chacun des critères ci-dessus dans le cadre de la DP originale, pour un total de 75 points. Des réponses identiques pour les mêmes trois critères dans le cadre de la nouvelle DP lui ont valu la mention « très bon » (15 points chacune) pour les deux premiers critères et la mention « bon » (10 points) pour le dernier, pour un total de 40 points.
  2. Le Tribunal fait remarquer que les soumissionnaires doivent considérer chaque appel d’offres comme étant indépendant et que les modalités d’un appel d’offres précédent ne sont pas des facteurs déterminants dans le cadre d’un nouvel appel d’offres[10]. Il n’y a aucune exigence de la part des évaluateurs dans le cadre d’un nouvel appel d’offres de s’appuyer sur les résultats d’un appel d’offres précédent, et EDSC n’était pas tenu d’avoir recours aux mêmes évaluateurs.
  3. De plus, le Tribunal ne peut accepter de façon inconditionnelle que les notes précédentes obtenues par MCIS étaient correctes, et MCIS n’avance aucun argument démontrant que ses réponses méritaient les notes obtenues précédemment au lieu des nouvelles ou que ces nouvelles notes ne sont pas raisonnables. Le Tribunal ne substitut pas son jugement à celui des évaluateurs à moins qu’il ne juge que ces derniers « ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient donné une interprétation erronée de la portée d’une exigence, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure »[11]. MCIS n’a donné aucune preuve que cela soit le cas.
  4. Comme le Tribunal l’a maintes fois affirmé, c’est aux soumissionnaires qu’il incombe de démontrer qu’ils satisfont aux critères d’un appel d’offres[12]. Ce principe est le même qu’il s’agisse d’un nouvel appel d’offres pour les mêmes besoins qu’un appel d’offres précédent ou d’un appel d’offres original. Indépendamment des notes obtenues par MCIS dans le cadre de la DP originale, il lui incombait de s’assurer que ses réponses satisfaisaient entièrement aux exigences de la nouvelle DP.
  5. Lorsqu’un critère n’est pas fondé uniquement sur des données objectives et quantitatives, son évaluation comportera inévitablement un certain degré de subjectivité. Il n’y a aucune preuve en l’espèce que l’évaluation ait été excessivement subjective au point d’être arbitraire et en violation des accords commerciaux. Le fait que l’évaluation dans le cadre de la nouvelle DP ait eu pour résultat des notes différentes de celles que MCIS avait obtenues dans le cadre de la DP originale n’est pas suffisant pour conclure que l’évaluation est arbitraire.
  6. Aux termes des paragraphes 6(1) et (2) du Règlement, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si MCIS avait des préoccupations quant à la subjectivité des critères d’évaluation de la nouvelle DP, elle aurait dû en faire part à EDSC aussitôt qu’elle a pris connaissance des critères d’évaluation qui figuraient dans la DP. Toutefois, ce n’est qu’après avoir été avisée qu’elle n’était pas le soumissionnaire retenu que MCIS a contesté la procédure de passation du marché. Cela est bien après le délai de 10 jours ouvrables pour contester les modalités d’un appel d’offres.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Te... (entré en vigueur le 1er juillet 2017).

[4].      Accord révisé sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/‌french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014).

[5].      Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-comme... (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

[6].      Paragraphe 6(1) du Règlement.

[7].      Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[8].      Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[9].      Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[10].    La Bande indienne de Spallumcheen (26 avril 2001), PR-2000-042 (TCCE).

[11].    Unisource Technology Inc. (13 décembre 2013), PR-2013-27 (TCCE) au par. 7.

[12].    Voir Excel Human Resources Inc. (2 mars 2012), PR-2011-043 (TCCE) au par. 34; Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE) au par. 13.