INSIGHT SAFETY AND SPORTS INC.

INSIGHT SAFETY AND SPORTS INC.
Dossier no PR-2018-013

Décision prise
le mardi 24 juillet 2018

Décision rendue
le mardi 24 juillet 2018

Motifs rendus
le vendredi 3 août 2018

 

TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

INSIGHT SAFETY & SPORTS INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

 

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ann Penner
Ann Penner
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. Le 12 juillet 2018, Insight Safety and Sports Inc. (Insight) a déposé une plainte auprès du Tribunal concernant un appel d’offres (invitation nº 21120-18950/A) publié le 5 janvier 2018 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Service correctionnel du Canada (SCC) pour la fourniture de gants de haute résistance à l’épreuve de perforations[3].
  2. Insight allègue que la note obtenue par le soumissionnaire retenu soulevait des questions quant à l’évaluation menée par TPSGC. À l’appui de ses allégations, Insight a présenté des calculs, utilisant la formule énoncée dans la demande de propositions (DP) et la note du soumissionnaire retenu pour le mérite technique, avançant que les gants proposés par le soumissionnaire retenu auraient atteint une résistance à la perforation de 466,67 newtons (N) : score qu’elle estimait inconcevable et qu’aucune autre grande entreprise ou entreprise établie n’a jamais atteint. Selon Insight, la résistance maximale à la perforation qu’aurait pu obtenir le soumissionnaire retenu, selon ses calculs, était de 300 N. Insight a aussi remis en cause le prix soumissionné par le soumissionnaire gagnant compte tenu de la soi-disant qualité des gants et coûts élevés de fabrication. Finalement, Insight soutient que le soumissionnaire retenu n’aurait pas pu fournir le produit puisqu’il n’était pas affiché sur son site Web.
  3. À titre de mesure corrective, Insight demande que le contrat spécifique soit résilié et que les soumissions soient réévaluées de manière à ce que l’essai de résistance à la perforation soit effectué par un laboratoire indépendant.      

CONTEXTE DE LA PLAINTE

  1. Le 11 juillet 2018, Insight a appris par courriel que sa soumission avait été rejetée et que le contrat découlant de l’appel d’offres avait été adjugé à Martin & Levesque (1983) Inc. pour une valeur totale de 219 027,38 $ CA. Insight a appris que malgré que sa soumission répondait à toutes les exigences de la DP, le soumissionnaire retenu avait obtenu une note de 93 (note combinée pour le mérite technique et le prix), alors qu’elle avait seulement obtenu une note combinée de 55.
  2. Le 12 juillet 2018, Insight a présenté une opposition auprès de TPSGC, contestant la note de résistance à la perforation obtenue par le soumissionnaire retenu. TPSGC a répondu plus tard cette même journée, récusant le motif de l’opposition et confirmant la note technique obtenue par la soumission retenue, indiquant que la résistance à la perforation ne dépassait pas 400 N.
  3. Le 12 juillet 2018 également, Insight a déposé sa plainte auprès du Tribunal. Le Tribunal a demandé d’obtenir des documents additionnels, y compris de la correspondance entre Insight et TPSGC, ainsi que la soumission présentée par Insight. Une fois ces documents reçus, le Tribunal a considéré la plainte comme étant complète et ayant été dûment documentée le 18 juillet 2018.  

ANALYSE

  1. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les quatre conditions suivantes sont remplies :
  • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6[4];
  • la partie plaignante est un fournisseur potentiel[5];
  • la plainte porte sur un contrat spécifique[6];
  • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents[7].
  1. En l’espèce, le Tribunal a déterminé que la quatrième condition n’a pas été remplie : la plainte d’Insight ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que les accords commerciaux applicables ont été violés[8].
  2. Les accords commerciaux applicables exigent qu’une entité contractante effectue son évaluation sur la base des exigences (obligatoires) qu’elle a spécifiées à l’avance dans ses avis d’appel d’offres ou sa documentation relative à l’appel d’offres[9]. Seuls les soumissionnaires répondant à ces exigences peuvent être considérés en vue d’une adjudication[10].
  3. En l’espèce, la DP énonçait que le contrat serait adjugé sur la base d’une formule qui combinait le résultat à l’essai de résistance à la perforation et le prix : 70 % de la note globale serait attribuée à l’essai de résistance à la perforation et 30 % serait attribuée au prix. L’article 4.1.1.2 (« Mérite technique ») de la DP disposait que « pour ce qui est de la note technique, le nombre de points maximal est accordé au résultat le plus élevé à l’essai de résistance à la perforation et une note proportionnelle est accordée aux autres propositions » [traduction]. Par conséquent, la note technique du soumissionnaire retenu pour la résistance à la perforation serait forcément de 70/70.
  4. Tel que souligné précédemment, Insight a tenté de calculer le résultat obtenu par le soumissionnaire retenu à l’essai de résistance à la perforation en se basant sur la note globale obtenue par ce dernier. Toutefois, le Tribunal conclut que les calculs d’Insight ne peuvent être utilisés dans le but de déterminer le résultat obtenu par le soumissionnaire retenu à l’essai de résistance à la perforation. Plus précisément, les calculs d’Insight ne démontrent pas que le résultat obtenu par le soumissionnaire retenu à l’essai de résistance à la perforation dépassait 450 N. Aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui et les calculs ne s’appuyaient que sur des hypothèses.
  5. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché n’a pas été effectuée conformément aux accords commerciaux applicables.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3.     La demande de propositions du présent appel d’offres décrit le besoin comme suit : « gants en cuir de chèvre ou de vache, pour hommes et femmes, comportant une doublure en tricot légère et très résistante faite de fibres synthétiques qui résiste à la coupure, à la déchirure et à la perforation, une manchette, un poignet élastique tout le tour, un pouce rapporté et des fourchettes. Le gant doit être bien ajusté, permettre la dextérité requise pour fouiller efficacement et doit fournir de la résistance aux coupures à travers l’ensemble du gant » [traduction].

[4].     Paragraphe 6(1) du Règlement.

[5].     Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[6].     Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[7].     Alinéa 7(1)c) du Règlement.

8.      Les accords commerciaux qui s’appliquent à l’invitation en question sont les suivantes : Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Te... (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALÉC]; Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://international.gc.ca/‌trade-commerce/‌trade-agreements-accords-commerciaux/‌agr-acc/nafta-alena/fta-ale/index.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er janvier 1994); Accord révisé sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/‌french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm> (entré en vigueur le 6 avril 2014); Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, en ligne : Affaires mondiales Canada <http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-c... (entré en vigueur provisoirement le 21 septembre 2017).

[9].      Voir, par exemple, l’alinéa 507(3)(b) de l’ALÉC.

[10].   Voir, par exemple, le paragraphe 515(4) de l’ALÉC.