SHAWMUT EQUIPMENT OF CANADA, INC.

SHAWMUT EQUIPMENT OF CANADA, INC.
Dossier no PR-2018-012

Décision prise
le mardi 17 juillet 2018

Décision et motifs rendus
le vendredi 20 juillet 2018

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR SHAWMUT EQUIPMENT OF CANADA, INC.

CONTRE LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Randolph W. Heggart
Randolph W. Heggart
Membre présidant

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.  En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

2. La présente plainte déposée par Shawmut Equipment of Canada, Inc. (Shawmut) porte sur une demande de propositions (DP) (invitation nº W8476-175533/C) pour la fourniture de grues tout terrain de 95 tonnes.

3. Le 12 janvier 2017, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC)[3] a publié une première DP (invitation nº W8476-175533/A) pour les mêmes biens, cette DP ayant pris fin sans qu’un contrat soit adjugé.

4. La DP a été republiée le 20 juin 2017, dans le cadre de l’invitation nº W8476-175533/B (l’invitation B), et a été modifiée le 20 mars 2018 (repoussant la date de clôture des soumissions au 12 avril 2018) et à nouveau le 5 avril 2018 (répondant aux questions soulevées par des soumissionnaires potentiels). Shawmut a présenté une soumission qui a été déclarée non conforme puisque le modèle de grue qu’elle proposait ne satisfaisait pas aux exigences techniques prévues à l’article 3.4.4(b) portant sur la force des plaquettes de stabilisateurs. Le contrat découlant de l’invitation B a été adjugé à Consultants F. Drapeau Inc. le 30 octobre 2017, mais a été subséquemment annulé le 28 février 2018.

5.   TPSGC a publié une troisième version de la DP le 5 mars 2018, dans le cadre de l’invitation nº W8476-175533/C (l’invitation C). Shawmut a de nouveau présenté une soumission en réponse à l’invitation. Shawmut affirme avoir proposé un modèle de grue plus volumineux et plus coûteux que celui qu’elle avait proposé dans le cadre de l’invitation B puisque la grue qu’elle avait proposée en réponse à cette dernière avait été déclarée non conforme.

6.  Le 29 juin 2018, Shawmut a appris que la soumission qu’elle avait présentée en réponse à l’invitation C avait été rejetée et que Liebherr-Canada Ltd. (Liebherr) avait été déclarée le soumissionnaire gagnant, Liebherr ayant soumissionné un prix largement inférieur à celui de Shawmut. Le même jour, Shawmut a demandé à TPSGC de lui confirmer que la grue proposée par Liebherr satisfaisait à l’exigence portant sur la force des plaquettes de stabilisateurs et de lui fournir certains calculs et renseignements à l’appui. TPSGC a confirmé que Liebherr satisfaisait à toutes les exigences de l’invitation C et a invité Shawmut à participer à une réunion de compte-rendu.

7. Le 9 juillet 2018, TPSGC a tenu une réunion de compte-rendu avec Shawmut. TPSGC n’a pas dévoilé le modèle de grue, les calculs portant sur la force des plaquettes de stabilisateurs, ni d’autres renseignements supplémentaires demandés par Shawmut.

8. Shawmut a deposé sa plainte auprès du Tribunal le 11 juillet 2018. Shawmut soutient que TPSGC a peut-être adjugé le contrat à un fournisseur dont le produit proposé ne satisfaisait pas à toutes les exigences de la DP et, par conséquent, qui n’était pas en mesure de respecter les clauses du contrat.

ANALYSE

9. Le 17 juillet 2018, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

10. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les quatre conditions suivantes sont remplies :

  • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6[4];

  • la partie plaignante est un fournisseur potentiel[5];

  • la plainte porte sur un contrat spécifique[6];

  • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure de passation du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents[7].

11. Dans le cas présent, le Tribunal a déterminé que les renseignements fournis par Shawmut ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a violé les accords commerciaux applicables à l’appel d’offres en question et, par conséquent, qu’ils ne répondent pas à la quatrième condition pour l’ouverture d’une enquête.

12. Shawmut affirme que TPSGC a peut-être adjugé le contrat à un soumissionnaire dont la proposition ne satisfaisait pas aux exigences de la DP. Shawmut étaye cette allégation par le prix de la soumission retenue, ce qui lui porte à croire que la grue proposée par Liebherr est du même type que la grue jugée non conforme qu’avait proposée Shawmut en réponse à l’invitation B, les deux grues étant semblables en ce qui a trait à la flèche, au poids, aux dimensions et à la répartition de charges de stabilisateurs.

13Shawmut demande que certains renseignements concernant la soumission retenue soit rendus publics ou qu’ils lui soient divulgués, soit le nom du modèle de grue proposé par Liebherr, si Liebherr a déposé une étude technique confirmant le respect de l’article 3.4.4(b), et si Liebherr dispose d’un concessionnaire et/ou agent autorisé situé à 100 km ou moins du lieu de la livraison, conformément à l’article 3.1.5 de la DP.

14. Les critères pertinents de la DP prévoient ce qui suit :

3.4.4 Chargement sur un quai – Le véhicule sera utilisé sur un quai conformément aux restrictions en matière de chargement suivantes :

[...]

(b) Le véhicule doit avoir une force des plaquettes de stabilisateurs, grâce à une plaquette de stabilisateur circulaire d’au moins 760 mm de diamètre, inférieure à celle indiquée à la ligne « FORCE DES PLAQUETTES DE STABILISATEURS » dans le tableau de données, pour toutes les capacités de la grue spécifiées au point 3.4.3 (c).

[...]

1.4 Tableau de données – Le tableau suivant indique le rendement et les dimensions requis pour chaque configuration, avec un renvoi au point pertinent.

CHARACTÉRISTIQUE

RENVOI

UNITÉS

VALEUR (Config. A)

[...]

[...]

[...]

[...]

FORCE DES PLAQUETTES DE STABILISATEURS

3.4.4(b)

kN

470

 

[...]

3.1.5 Service après-vente BFC Halifax

Le Canada demande que le soumissionnaire fournisse les noms, adresses et numéros de téléphone de ses concessionnaires et/ou de ses agents qui sont autorisés à fournir des services après-vente, d’entretien et de réparation sous garantie et qui peuvent fournir une gamme complète de pièces de rechange pour le véhicule/équipement offert. Il est demandé aux soumissionnaires d’indiquer la distance entre le concessionnaire et/ou l’agent autorisé et le lieu de la livraison et celle-ci ne devrait pas dépasser 100 kilomètres.

[...]

4.2 Méthode de sélection

Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les critères d´évaluation obligatoires techniques et financiers pour être déclarée recevable. La soumission recevable avec le prix global évalué le plus bas sera recommandée pour l’attribution d´un contrat.

15.  Le Tribunal a affirmé à plusieurs reprises que « l’ouverture d’une enquête sur des allégations relatives à une procédure biaisée ou à la non-conformité des produits offerts par le soumissionnaire retenu exige plus que de simples allégations »[8]. Dans sa plainte, Shawmut mentionne deux modèles différents possibles pour les grues proposées par Liebherr, mais ne fournit aucun renseignement au sujet de ces grues, autre qu’avancer qu’elles sont semblables à celle qu’elle avait proposée – et qui avait ensuite été rejetée dans le cadre d’un appel d’offres précédent – en ce qui a trait à la flèche, au poids, aux dimensions et à la répartition de charges de stabilisateurs. Shawmut ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle une soumission non conforme a été retenue. D’ailleurs, sa plainte est, au mieux, spéculative, et ne satisfait pas au critère de l’indication raisonnable nécessaire pour l’ouverture d’une enquête.

16. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a adjugé le contrat de manière à violer les accords commerciaux pertinents.

DÉCISION

17. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

 


[1].      L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].      D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].      Le 4 novembre 2015, le gouvernement du Canada a annoncé que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux changeait de nom pour celui de Services publics et Approvisionnement Canada.

[4].      Paragraphe 6(1) du Règlement.

[5].      Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[6].      Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[7].      Alinéa 7(1)c) du Règlement. Plusieurs accords commerciaux s’appliquent à cette invitation; toutefois, le Tribunal omet de les énumérer ici par souci d’économie.

[8].      Manitex Liftking ULC (19 mars 2013), PR-2012-049 (TCCE) au par. 22; voir aussi Veseys Seeds Limited, faisant affaires sous le nom de Club Car Atlantic (10 février 2010), PR-2009-079 (TCCE) au par. 9; Flag Connection Inc. (25 janvier 2013), PR-2012-040 (TCCE); Tyco Electronics Canada ULC (4 avril 2014), PR-2013-048 (TCCE) au par. 12.