TEXTUS INC.

TEXTUS INC.
Dossier no PR-2018-022

Décision prise
le vendredi 17 août 2018

Décision rendue
le mardi 21 août 2018

Motifs rendus
le jeudi 23 août 2018

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR TEXTUS INC.

CONTRE LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte. Puisque la partie plaignante n’a pas encore reçu de réponse définitive à son opposition présentée à l’institution fédérale, la plainte est prématurée.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
  2. La plainte porte sur une demande d’offre à commandes (DOC) publiée le 6 décembre 2017 par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la prestation de services d’enquête liés aux plaintes de harcèlement, de divulgation d’actes répréhensibles et de violence en milieu de travail.
  3. Dans sa plainte, Textus Inc. reproche à TPSGC d’avoir appliqué les critères d’évaluation technique cotés énoncés dans la DOC de façon incohérente ou erronée dans l’évaluation de sa proposition.
  4. Textus Inc. a appris le 17 juillet 2018 que sa proposition n’avait pas été retenue. Les renseignements au dossier indiquent que les 17 et 27 juillet 2018, Textus Inc. a écrit à des agents de TPSGC afin de demander un compte rendu des résultats du processus de la DOC et pour demander une réévaluation de sa proposition.
  5. À cet égard, un courriel de TPSGC daté du 30 juillet 2018 indique que le dossier de Textus Inc. avait été soumis pour révision à l’équipe d’évaluation et promet un suivi lorsque l’équipe aura terminé sa revue.
  6. Par ailleurs, le 31 juillet 2018, Textus Inc. a envoyé une « opposition officielle » et une demande d’examen de la décision de refuser de l’inclure au répertoire de l’offre à commandes principale et nationale au terme de la DOC à la sous-ministre adjointe, Approvisionnement, de TPSGC.
  7. De plus, la correspondance au dossier entre Textus Inc. et le bureau de la sous-ministre adjointe de TPSGC, datée des 1er, 2 et 10 août 2018, indique que TPSGC a « acheminé [la] plainte [de Textus Inc.] aux Enquêtes spéciales et Divulgation interne de Services publics et Approvisionnement Canada »[3] et qu’un représentant de ce secteur communiquerait avec Textus Inc. sous peu.
  8. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans « [...] les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».
  9. En l’espèce, les renseignements au dossier indiquent que Textus Inc. n’a pas encore reçu un refus de réparation, puisque son opposition reste à l’étude par des instances internes de TPSGC. Eu égard à l’ensemble des circonstances, Textus Inc. ne peut être considérée comme ayant pris connaissance, directement ou par déduction, d’un refus de réparation de la part de TPSGC au sens du paragraphe 6(2) du Règlement. Sa plainte est donc prématurée.
  10. La décision du Tribunal n’empêche pas Textus Inc. de déposer ultérieurement une plainte dans les 10 jours ouvrables après la réception, le cas échéant, d’un refus de réparation de l’une ou l’autre des instances de TPSGC. De plus, advenant l’absence de réponse de TPSGC à l’opposition de Textus Inc. dans les 30 jours suivant le prononcé des présents motifs, le Tribunal pourrait considérer le silence de TPSGC comme un refus de réparation implicite. Textus Inc. pourra alors déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables de cette échéance. Dans tous les cas, Textus Inc. pourra demander que la documentation déjà déposée auprès du Tribunal soit jointe à la nouvelle plainte.
  11. Dans l’éventualité du dépôt d’une nouvelle plainte par Textus Inc., le Tribunal examinera si l’ensemble des conditions prescrites par le Règlement pour l’ouverture d’une enquête sont réunies.

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     Services publics et Approvisionnement Canada est le titre d’usage de TPSGC.