FINNIE MFG CO. LTD

FINNIE MFG CO. LTD.
Dossier no PR-2018-021

Décision prise
le vendredi 24 août 2018

Décision rendue
le lundi 27 août 2018

Motifs rendus
le jeudi 30 août 2018

TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).

PAR

FINNIE MFG CO. LTD.

CONTRE

LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jean Bédard
Jean Bédard
Membre présidant

L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

EXPOSÉ DES MOTIFS

  1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur[1], tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics[2], déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

RÉSUMÉ DE LA PLAINTE

  1. La présente plainte par Finnie MFG Co Ltd. (Finnie MFG) de Lacolle, Québec, porte sur une demande de prix (numéro d’identification d’achat 909499) par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) publiée le 31 mai 2018, pour la prestation de services d’ingénierie en vue de valider des dessins techniques liés à la fabrication d’une tente pour grands froids[3].
  2. Finnie MFG allègue que le CNRC a commis une erreur lorsqu’il a choisi un autre fournisseur, Tulmar Safety Systems Inc. (Tulmar), pour valider les dessins techniques puisqu’il s’agissait de la même entreprise qui avait conçu le prototype de tente. Selon Finnie MFG, il aurait fallu choisir un tiers indépendant pour valider les dessins, puisque ceux-ci devaient servir dans un processus d’appel d’offres à venir à l’égard duquel Tulmar possédera maintenant un avantage concurrentiel injuste en tant que fournisseur potentiel. Plus particulièrement, Finnie MFG allègue que Tulmar bénéficiera d’une partialité inhérente (ou d’une incitation) pour valider de manière non transparente les dessins afin de s’accorder un avantage concurrentiel sur les autres soumissionnaires lors de l’appel d’offres prévu, dont la valeur sera, à son avis, de plus d’un million de dollars.
  3. De plus, Finnie MFG soutient qu’il lui était impossible de soumissionner en réponse à la demande de prix avant l’échéance très courte du 15 juin 2018 (soit un délai d’environ deux semaines) exigée par le CNRC. À son avis, cet échéancier n’était pas raisonnable, étant donné la complexité des dessins techniques; il aurait fallu prévoir au moins six semaines pour permettre à une société indépendante de réexaminer et valider les dessins.
  4. Finnie MFG demande qu’une nouvelle demande de prix soit lancée.

CONTEXTE DE LA PROCÉDURE

  1. Finnie MFG a formulé une opposition, par téléphone, à M. Conquer du CNRC, le 8 août 2018. Il est indiqué dans la plainte que l’opposition a été rejetée dans le cadre de ce même appel téléphonique.
  2. Le 8 août 2018, Finnie MFG a communiqué avec le Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement (BOA) concernant sa plainte. Le BOA a répondu qu’il ne pouvait examiner les allégations soulevées dans la plainte, puisque l’appel d’offres prévu au cours duquel les dessins seront utilisés n’a toujours pas été lancé et qu’aucun contrat en découlant n’a été adjugé. Le BOA a laissé entendre qu’une fois que l’appel d’offres aura effectivement été lancé, Finnie MFG devrait alors soulever toute question qu’elle pourrait avoir en ce qui a trait aux dessins auprès de l’autorité contractante à cette étape précise[4]. Le BOA a également indiqué que Finnie MFG pourrait vouloir communiquer avec le Tribunal en ce qui concerne l’appel d’offres prévu, lequel, selon les indications de Finnie MFG, vaudrait plus d’un million de dollars[5].
  3. Le 13 août 2018, Finnie MFG a déposé auprès du Tribunal une plainte non conforme. Elle a déposé des renseignements supplémentaires les 15, 21 et 22 août 2018, et, à ce moment-là, la plainte a été considérée comme complète[6].

ANALYSE

  1. Le 24 août 2018, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.
  2. Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les quatre conditions suivantes sont remplies :
  • la plainte a été déposée dans les délais prescrits à l’article 6[7];
  • le plaignant est un fournisseur à proprement parler ou un fournisseur potentiel[8];
  • la plainte porte sur un contrat spécifique[9];
  • les renseignements fournis démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux applicables[10].
  1. Le Tribunal ne peut enquêter sur la plainte du moment qu’une des conditions précitées n’est pas remplie. En l’espèce, le Tribunal conclut pour les motifs qui suivent que la plainte ne porte pas sur un contrat spécifique.
  2. Pour qu’un contrat soit considéré comme un « contrat spécifique » aux fins de l’Accord de libre‑échange canadien[11], les services visés par l’approvisionnement doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 101 100 $[12]. Les contrats dont la valeur est inférieure à ce seuil établi ne sont pas visés par les règles de l’ALÉC. Le seuil monétaire est plus élevé en ce qui concerne d’autres accords commerciaux auxquels est partie le gouvernement du Canada, à l’exception de l’Accord de libre-échange Canada‑Corée[13].
  3. Selon les renseignements fournis avec la plainte, la valeur du contrat accordé en ce qui concerne la demande de prix était de 23 594,40 $[14]. Par conséquent, la valeur du marché public est inférieure aux seuils monétaires relatifs aux services en vertu des accords commerciaux pertinents.
  4. Finnie MFG ne conteste pas le montant relatif à l’attribution de contrat mentionné ci-dessus. Elle soutient plutôt que le Tribunal devrait prendre en compte le fait que les dessins techniques en question doivent être utilisés lors d’un appel d’offres à venir dont la valeur prévue est de plus d’un million de dollars.
  5. Il est tout à fait possible que le CNRC procède prochainement à un tel appel d’offres; néanmoins, en l’absence de tout élément de preuve au dossier à cet égard, le Tribunal considère que les prétentions de Finnie MFG ne sont que conjecturales. À ce stade, rien n’indique que l’attribution du contrat découlant de la demande de prix est liée à un appel d’offres d’une valeur plus élevée satisfaisant au seuil monétaire prévu dans les accords commerciaux.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte ne porte pas sur un contrat spécifique.
  7. Par contre, la conclusion du Tribunal n’empêche aucunement Finnie MFG de déposer une plainte à l’avenir, si un appel d’offres utilisant les dessins techniques en question est lancé et, quand il est lancé, si Finnie MFG remet en question le processus d’appel d’offres. Si Finnie MFG veut déposer une nouvelle plainte, il doit le faire dans les délais précisés à l’article 6 du Règlement.
  8. Selon les paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte pour soit présenter une opposition à l’institution fédérale soit déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition à l’institution fédérale dans le délai prescrit, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale[15]. Autrement dit, une partie plaignante doit présenter une opposition ou déposer une plainte dès qu’elle découvre les questions en litige.
  9. Le Règlement comprend, notamment, les échéanciers relatifs aux plaintes en vue de préserver l’intégrité et l’équité du processus de passation des marchés. Il est intentionnellement conçu pour être expéditif et être appliqué rigoureusement. Par conséquent, les fournisseurs éventuels doivent toujours être vigilants et réagir au moyen d’une opposition ou d’une plainte, dès qu’ils découvrent un vice de procédure potentiel dans un appel d’offres[16]. Adopter une attitude attentiste est exactement ce que le processus et le Règlement tentent de décourager par souci d’équité envers tous les fournisseurs potentiels[17].
  10. À titre d’exemple, dans la plainte de Finnie MFG, il est allégué que le délai de deux semaines pour répondre à la demande de prix émise le 31 mai 2018 était déraisonnablement court. Pourtant, elle n’a soulevé cette préoccupation auprès du CNRC que le 8 août 2018. Si la demande de prix avait satisfait au seuil monétaire requis pour que le Tribunal examine le bien-fondé de la plainte, il aurait conclu que cette allégation en particulier avait été déposée en dehors du délai prescrit (soit plus de deux mois après la réception par Finnie MFG de l’avis relatif au délai du 15 juin pour soumissionner).

DÉCISION

  1. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.
 

[1].     L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].

[2].     D.O.R.S./93-602 [Règlement].

[3].     La demande de prix accompagnant la plainte est un courriel de M. A. Conquer du CNRC à M. C. Latincic de Finnie MFG daté du 31 mai 2018. Le Tribunal fait remarquer qu’au moment de rendre la présente décision, rien n’indique qu’un avis d’appel d’offres ou un avis d’attribution d’un contrat a été publié sur Achatsetventes.gc.ca en ce qui concerne cette demande de prix.

[4].     Voir le courriel de M. P. Menard du BOA à M. C. Latincic de Finnie MFG daté du 10 août 2018, inclus dans les documents supplémentaires déposés auprès du Tribunal par Finnie MFG, le 15 août 2018.

[5].     Voir le courriel de M. P. Menard du BOA à M. C. Latincic de Finnie MFG daté du 9 août 2018, inclus dans les documents supplémentaires déposés auprès du Tribunal par Finnie MFG, le 15 août 2018.

[6].     Il est prévu au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE que la plainte doit notamment fournir tous les renseignements et documents pertinents que le plaignant a en sa possession. Une fois que les renseignements supplémentaires ont été fournis par Finnie MFG, le 22 août 2018, il a été établi que la plainte était conforme au paragraphe 30.11(2).

[7].     Paragraphe 6(1) du Règlement.

[8].     Alinéa 7(1)a) du Règlement.

[9].     Alinéa 7(1)b) du Règlement.

[10].   Alinéa 7(1)c) du Règlement.

[11].   Accord de libre-échange canadien, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur https://www.cfta-alec.ca/wp-content/uploads/2017/06/CFTA-Consolidated-Text-Final-Print-Text-French-.pdf (entré en vigueur le 1er juillet 2017) [ALÉC].

[12].   https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/avis-politique/2017-6.html. Le Tribunal souligne qu’en vertu de l’ALÉC, les approvisionnements en biens doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 25 300 $. 

[13].   Accord de libre-échange Canada-Corée, en ligne : Affaires mondiales Canada http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/korea-coree/fta-ale/index.aspx?lang=fra (entré en vigueur le 1er janvier 2015) [ALÉCRC]. En vertu de l’ALÉCRC, le seuil monétaire relatif aux services est de 100 000 $.

[14].   Voir l’avis d’attribution du contrat à Tulmar daté du 20 juin 2018, accompagnant la plainte.

[15].   Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit ce qui suit : « Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 30.11 de la Loi doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) prévoit ce qui suit : « Le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

[16].   IBM Canada Ltd. c Hewlett Packard (Canada) Ltd., 2002 CAF 284 (CanLII) au par. 20.

[17].   Ibid. au par. 28; Primex Project Management Ltd (22 août 2002), PR‑2002‑001 (TCCE) à la p. 10.