TELUS INTEGRATED COMMUNICATIONS INC.

Décisions


TELUS INTEGRATED COMMUNICATIONS INC.
Dossiers nos : PR-2000-017 et PR-2000-035

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 2 novembre 2000

Dossiers nos : PR-2000-017 et PR-2000-035

EU ÉGARD À deux plaintes déposées par TELUS Integrated Communications Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;
ET EU ÉGARD À des décisions d'enquêter sur les plaintes aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que les plaintes, en partie, sont fondées.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande, à titre de mesure corrective, au Service correctionnel du Canada d'accorder le marché à TELUS Integrated Communications Inc., le seul soumissionnaire conforme dans le cadre du présent appel d'offres.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à TELUS Integrated Communications Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de ces plaintes.



James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre présidant


Susanne Grimes

Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L'énoncé des motifs de la décision du Tribunal sera publié à une date ultérieure.
 
 

Date de la décision :

Le 2 novembre 2000

Date des motifs :

Le 8 décembre 2000

   

Membre du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

   

Gestionnaire de l'enquête :

Randolph W. Heggart

   

Agent d'enquête :

Paule Couët

   

Conseiller pour le Tribunal :

Gerry Stobo

   

Partie plaignante :

TELUS Integrated Communications Inc.

   

Conseiller pour la partie plaignante :

Gordon Cameron

   

Intervenante :

BCE Nexxia Inc.

   

Conseillers pour l'intervenante :

Ronald D. Lunau

 

MaryRose Ebos

   

Institution fédérale :

Service correctionnel du Canada

 
 

Ottawa, le vendredi 8 décembre 2000

Dossiers nos : PR-2000-017 et PR-2000-035

EU ÉGARD À deux plaintes déposées par TELUS Integrated Communications Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À des décisions d'enquêter sur les plaintes aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 20 juin 2000, TELUS Integrated Communications Inc. (TELUS) a déposé une plainte (dossier no PR-2000-017 [la première plainte]) auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l'égard du marché public (demande de propositions [DP] 21120-00-7510) du Service correctionnel du Canada (SCC) pour l'installation et l'exploitation, dans chaque établissement correctionnel au Canada, de logiciels et de matériel téléphonique ainsi que du service téléphonique connexe (Réseau téléphonique des détenus [RTD]). Le RTD est spécifiquement conçu de façon à ce que le personnel de SCC puisse surveiller et contrôler son utilisation par les détenus2 .

TELUS a allégué que, le SCC, en violation d'une disposition de l'Accord sur le commerce intérieur 3 , a choisi, comme soumissionnaire retenu, BCE Nexxia Inc. (BCE), dont la proposition ne respectait pas les conditions obligatoires précisées dans la DP. TELUS a également allégué que la DP ne précisait pas clairement les conditions du marché public et les critères devant être appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation de critères. TELUS a également soutenu que le marché public était discriminatoire à l'égard des fournisseurs potentiels en ce sens que tous les fournisseurs potentiels n'avaient pas accès à certains renseignements critiques concernant les exigences du SCC.

TELUS a demandé, à titre de mesure corrective, que le SCC annule l'attribution du contrat jusqu'au règlement de la présente plainte et que le Tribunal rende une ordonnance exigeant que le SCC procède à un nouvel appel d'offres. TELUS a également demandé le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation d'une soumission en réponse à l'appel d'offres ainsi que pour le dépôt et le traitement de la présente plainte. Subsidiairement, TELUS a demandé, en plus de ses frais raisonnables de préparation de la soumission et de traitement de la plainte, qu'elle soit indemnisée pour les profits perdus à la suite du marché entaché d'irrégularités.

Le 30 juin 2000, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 4 .

Le 7 juillet 2000, le SCC a déposé un avis de requête auprès du Tribunal pour contester la compétence du Tribunal pour effectuer une enquête dans cette affaire aux motifs que l'appel d'offres en litige n'est pas assujetti à l'ACI, tout d'abord par l'application de l'alinéa 502(1)b) en ce sens que le marché est sans valeur pour le SCC et, deuxièmement, qu'il n'est pas assujetti à l'ACI, aux termes de l'article 507, puisque le SCC agit dans ce marché à titre de mandataire des détenus seulement et non à titre d'entité acheteuse. Subsidiairement, le SCC a fait valoir que la plainte avait été déposée tardivement, en violation du paragraphe 6(1) du Règlement, que le fondement de la plainte est hypothétique et non valable. Le SCC a demandé une ordonnance rejetant la plainte et, subsidiairement, une prolongation du délai pour présenter le rapport de l'institution fédérale (RIF) en attendant la décision du Tribunal. Le 10 juillet 2000, le Tribunal a rendu une ordonnance de report d'adjudication de tout contrat relatif à cet appel d'offres jusqu'à ce que le Tribunal ait déterminé le bien-fondé de la plainte.

Le 13 juillet 2000, le Tribunal a informé les parties que BCE avait obtenu le droit d'intervenir dans cette affaire.

Le 21 juillet 2000, TELUS et BCE ont déposé auprès du Tribunal des commentaires sur la requête. Le 27 juillet 2000, après avoir examiné les arguments des parties au sujet de la requête, le Tribunal a rendu une ordonnance rejetant les deux premiers fondements de la requête du SCC pour des motifs devant être publiés à une date ultérieure et indiquant que la question du respect du délai de dépôt de la plainte serait reportée jusqu'à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le bien-fondé de la plainte.

Le 25 août 2000, le SCC a déposé le RIF auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 5 . Le 14 septembre 2000, BCE a déposé ses observations sur le RIF auprès du Tribunal et, le 15 septembre 2000, TELUS a fait de même.

Dans ses observations sur le RIF, TELUS a soulevé de nouveaux fondements (dossier no PR-2000-035 [la deuxième plainte]) à l'égard du même appel d'offres. TELUS a allégué que le SCC, en violation des dispositions du paragraphe 506(6) de l'ACI, avait retenu une soumission qui ne respectait pas les conditions obligatoires de la DP relatives à l'établissement des prix, qu'il utilisait à mauvais escient le processus de « clarification » pour permettre à BCE de compléter et de modifier sa soumission et que, contrevenant aux dispositions des articles 504 et 506 de l'ACI, il avait communiqué de façon inappropriée et contraire au processus décrit dans la DP pendant la période d'évaluation de la soumission. TELUS a fait valoir qu'il résulte de ces fondements supplémentaires que le contrat ne peut être attribué à BCE sans contrevenir à l'ACI. Par conséquent, TELUS a demandé, à titre de mesure corrective, que le contrat lui soit attribué.

Le 5 octobre 2000, le Tribunal a informé les parties qu'il acceptait d'enquêter sur la deuxième plainte déposée le 15 septembre 2000 parce que cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement. Le Tribunal a également indiqué que, avec la collaboration des parties, il avait l'intention de traiter la deuxième plainte dans le même délai que la première. Le même jour, le Tribunal a rendu une ordonnance de report d'adjudication de tout contrat relatif à cet appel d'offres jusqu'à ce qu'il ait établi le bien-fondé de la deuxième plainte. Le 29 septembre 2000, BCE a déposé auprès du Tribunal ses commentaires au sujet de la deuxième plainte. Le 13 octobre 2000, le SCC a déposé le RIF relatif à la deuxième plainte et, le 20 octobre 2000, TELUS a déposé ses observations sur le RIF auprès du Tribunal.

Attendu qu'il existait suffisamment de renseignements au dossier pour établir le bien-fondé de ces plaintes, le Tribunal a décidé qu'une audience ne serait pas nécessaire et a tranché les plaintes en s'appuyant sur les renseignements au dossier.

AVIS DE REQUÊTE

Tel qu'il a été mentionné précédemment, le SCC a déposé, le 7 juillet 2000, un avis de requête dans laquelle il soutenait que, pour plusieurs raisons, le Tribunal n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'appel d'offres en litige. Après avoir étudié les observations de toutes les parties, le Tribunal a rejeté la requête. Voici les motifs. En premier lieu, il importe de se rappeler que le Tribunal n'a compétence pour examiner une plainte associée à un marché public que ce soit en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain 6 , de l'Accord sur les marchés publics 7 ou de l'ACI que si certaines conditions sont satisfaites. Selon une de ces conditions, la valeur de la soumission doit respecter un certain seuil monétaire. Si ce n'est pas le cas, le Tribunal ne peut se saisir de la plainte. Le paragraphe 502(1) de l'ACI prévoit que l'accord s'applique aux marchés publics passés au Canada par toute entité figurant à l'annexe 502.1A lorsque la valeur du marché est d'au moins 25 000 $ s'il porte principalement sur des produits, et d'au moins 100 000 $ s'il porte principalement sur des services. L'article 518 de l'ACI définit la valeur du marché public comme étant l'« [e]stimation de l'engagement financier total qui résulte d'un marché public ».

Le SCC a fait valoir qu'aucun engagement financier ne résulte de l'appel d'offres en question. Le SCC n'est pas financièrement responsable et il n'a pas engagé de fonds au regard de ce marché public. Comme ce marché public visait à fournir un réseau téléphonique interurbain automatique avec option d'appels à frais virés, le SCC a souligné que les détenus ou une personne acceptant un appel à frais virés d'un détenu serait financièrement responsable du paiement de l'appel. En réponse, TELUS a fait valoir que : 1) le SCC a mal caractérisé ce marché public qui, en réalité, suppose la fourniture de biens et de services directement au SCC (non pas aux détenus) d'une valeur qui satisfait facilement le seuil monétaire prévu dans l'ACI (TELUS a estimé cette valeur à plusieurs millions de dollars); 2) le Tribunal, dans le dossier no PR-96-0258 , avait examiné, au stade initial de la procédure, l'argument du SCC sur l'absence de valeur et l'a rejeté; 3) l'argument du SCC sur l'absence de valeur est incompatible avec la politique du secteur public sur les achats et la politique gouvernementale sur les finances et l'imputabilité. De son côté, BCE a adopté la position du SCC sur ce point. BCE a ajouté que l'objectif qui sous-tend la DP était l'acquisition de services non pas pour le SCC mais pour les détenus des établissements correctionnels du SCC. Dans ce cas, a expliqué BCE, la responsabilité financière du réseau téléphonique incombera aux détenus et ceux-ci seront les ultimes bénéficiaires des services résultants du marché public.

Le SCC a également soutenu que l'alinéa 507b) de l'ACI exclut de ses dispositions concernant la contestation des offres « les marchés publics portant sur des produits, services ou travaux de construction achetés pour le compte d'une entité non visée par le présent chapitre ». Dans ce contexte, le SCC a fait valoir qu'il achète des services de télécommunications pour les détenus et non pour une entité gouvernementale. Attendu que chaque détenu, à titre individuel, ou les détenus, à titre de groupe, ne sont pas des entités qui seraient visées par l'ACI, le SCC a plaidé que le marché n'est pas couvert par l'accord. BCE a souscrit aux arguments du SCC sur ce point. En réponse, TELUS a soutenu que cet argument n'est pas fondé parce qu'il est incorrect de dire que ce marché ne vise que des services fournis aux détenus. Selon TELUS, le SCC a exprimé clairement dans la DP ses besoins en matière de matériel, de logiciels et de services pour 1) contrôler les appels que les détenus peuvent faire, 2) intercepter ces appels à des fins d'enregistrement, 3) surveiller, suivre et analyser les appels et les tendances d'utilisation et 4) traiter les données ainsi générées. Il va sans dire, a soutenu TELUS, qu'aucune de ces caractéristiques de contrôle et de surveillance n'a été demandée par les détenus.

DÉCISION DU TRIBUNAL SUR LA REQUÊTE

En ce qui a trait à la question de valeur, le Tribunal a décidé que l'appel d'offres en question a, pour le SCC, une valeur estimative supérieure au seuil monétaire indiqué dans l'ACI applicable à la fourniture de biens et de services. Pour arriver à cette décision, le Tribunal a examiné l'introduction de l'énoncé des besoins (ÉB) qui est libellée en partie comme suit :

Le Service correctionnel du Canada a besoin d'un réseau téléphonique interurbain automatique comprenant une option d'appels à frais virés qui offrira les tarifs les plus bas pour les appels locaux et interurbains effectués par les détenus incarcérés dans les divers pénitenciers fédéraux du pays. Le service téléphonique des détenus doit être réseauté à l'échelle nationale et permettre aux établissements d'avoir facilement accès aux données des autres établissements. Il doit également permettre le transfert électronique des fichiers téléphoniques personnels lorsqu'un détenu est transféré dans un autre établissement. Le système doit fournir au Service la capacité automatisée de gérer, contrôler et surveiller l'utilisation des téléphones par les détenus. Les détenus devraient avoir le choix d'effectuer des appels avec carte de débit ou à frais virés. La technologie de la carte à puces ainsi qu'un identificateur personnel devront être entièrement intégrés au système. Les tarifs des appels locaux et interurbains tant pour les appels avec carte de débit que pour les appels à frais virés devraient refléter les tarifs concurrentiels du marché au sein de la collectivité. Le réseau téléphonique des détenus doit avoir la capacité de permettre, à une date ultérieure, l'ajout de services collatéraux. [Traduction]

Bien qu'il semble que les détenus soient responsables du coût de chaque appel qu'ils font, il est manifeste que le SCC prévoit tirer et tirera de nombreux avantages du RTD qui l'aidera à gérer, à contrôler et à surveiller les appels téléphoniques des détenus. L'avantage résiduel consistera en la fourniture de matériel et de logiciels, ainsi que de services connexes.

Il est rare, mais pas sans précédent9 , qu'un appel d'offres soit sans coût apparent pour l'entité acheteuse. Presque tous les marchés publics pour l'achat de biens et services exigent qu'un montant d'argent soit versé au soumissionnaire retenu. Toutefois, à l'instar du droit des contrats, les contreparties juridiques dans les cas de marchés publics peuvent prendre diverses formes. Selon l'article 518 de l'ACI, un marché public désigne l'« [a]cquisition par tous moyens - notamment par voie d'achat, de location, de bail ou de vente conditionnelle - de produits, de services ». Les produits désignent des « biens meubles (y compris des frais d'installation, d'exploitation, d'entretien ou de fabrication de ces biens). Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel ». La valeur du marché public s'entend de l'« [e]stimation de l'engagement financier total qui résulte d'un marché public ». Chaque cas doit être examiné individuellement pour déterminer s'il existe une valeur vérifiable. Dans le cas de l'ACI, cette valeur doit être d'au moins 100 000 $ lorsque le marché porte principalement sur des services.

Ces dispositions prises ensemble ont conduit le Tribunal à conclure que l'appel d'offres relatif au RTD respecte le seuil monétaire minimum. Il est très manifeste que le marché public présente une valeur considérable pour le gouvernement au regard du matériel et des services dont il bénéficiera ainsi que pour le soumissionnaire retenu qui aura le droit exclusif de fournir des services téléphoniques pour lesquels il sera payé par les détenus pendant la durée du contrat.

Dans ce cas, TELUS a estimé que les coûts associés à la fourniture des biens et services requis dépassent de beaucoup le seuil minimum mentionné dans l'ACI. TELUS est parvenue à ce montant en additionnant le coût des « cartes à puce » des détenus, de l'installation des téléphones « lecteurs de cartes » (y compris une composante biométrique), de l'installation et de l'entretien de deux terminaux par établissement, de la formation, des logiciels, etc. La valeur directe pour le SCC est claire. Alors que le service fourni permettra aux détenus de faire des appels téléphoniques, il permettra également au SCC d'établir, de contrôler et de surveiller l'utilisation du téléphone par les détenus en donnant au SCC la capacité d'intercepter, de limiter et de bloquer les appels et en fournissant à la direction des renseignements au sujet de l'utilisation que font les détenus des téléphones à l'échelle nationale.

Par conséquent, le Tribunal conclut que le marché public a une valeur pécuniaire pour le SCC. Que le SCC ait conçu ce marché public de façon à transmettre les engagements financiers aux détenus ne change rien au fait fondamental que le RTD suppose nécessairement des engagements financiers. Le Tribunal prend également note du paragraphe 505(3) de l'ACI qui précise, entre autres, qu'aucune entité acheteuse ne doit concevoir un marché en vue de se soustraire aux obligations du chapitre cinq de l'ACI.

De plus, c'est le SCC, et non les détenus, comme le soutient le SCC, qui est l'entité acheteuse. Les détenus n'ont aucun contrôle sur l'élaboration ou l'administration de la procédure de passation du marché public. Contrairement à l'argument utilisé par le SCC, l'utilisateur d'un service acheté ne constitue pas un aspect déterminant de l'identité de l'entité acheteuse. Quoi qu'il en soit, le SCC profitera largement de ce marché en raison des caractéristiques de contrôle et de surveillance que le réseau fournira.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 21 mars 2000, le SCC a transmis une DP pour ce marché public à quatre fournisseurs de services téléphoniques, y compris TELUS et BCE. Le 29 mars 2000, le SCC a transmis la DP à un cinquième fournisseur qui en avait fait la demande. La DP comprend les dispositions suivantes qui sont pertinentes à la présente affaire :

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Chaque paragraphe de l'énoncé des besoins de l'annexe « B » doit être suivi d'une déclaration de conformité. Le soumissionnaire doit fournir une réponse circonstanciée à chaque paragraphe et sous-paragraphe de l'annexe « B ». (Énoncé des besoins). La réponse circonstanciée devra indiquer clairement la compréhension du soumissionnaire de chacune des tâches en elle-même et en fonction de l'ÉB et des spécifications applicables, la conformité du soumissionnaire aux éléments obligatoires, la méthode proposée pour aborder chacune des tâches et la façon dont le soumissionnaire se propose d'exécuter la tâche.

[Traduction]

La disposition 12.1.1.A.1.f de la DP indique que l'exigence précisée à l'alinéa 3.12a) de l'ÉB constitue une condition obligatoire de cette DP.

L'article 13 de la DP, « Adjudication du contrat », est libellé en partie comme suit :

L'évaluation de la proposition sera fondée uniquement sur le contenu de l'exposé du soumissionnaire.
Aucune modification de la proposition ne sera acceptée après la date de clôture pour la remise des propositions. Cependant, en cours d'évaluation, le Service correctionnel peut, à sa discrétion, demander des éclaircissements par écrit [. . . ] Un contrat pour la fourniture d'un réseau téléphonique national intégré pour les détenus sera conclu avec le fournisseur de télécommunications qui, après s'être conformé aux conditions obligatoires et obtenu un résultat d'au moins 70 p. 100 au moment de l'évaluation numérique, offre le tarif d'appels interurbains automatiques le plus bas à l'échelle nationale.
[Traduction]

L'article 14 de la DP, « Droit de négocier ou d'annuler », est ainsi libellé :

Le SCC se réserve le droit de négocier davantage avec les soumissionnaires afin de conclure le contrat le plus rentable qui respecte les modalités et conditions de la DP ou de ne pas attribuer de contrat.

[Traduction]

L'ÉB comprend la clause suivante :

1.1 Généralités

Le Service correctionnel du Canada a besoin d'un réseau téléphonique interurbain automatique doté d'une option d'appels à frais virés qui offrira les tarifs d'appels interurbains et locaux les plus bas pour les détenus incarcérés dans divers pénitenciers fédéraux à l'échelle du pays.

[Traduction]

L'article 2.0 de l'ÉB, « Exigence », se lit en partie comme suit :

Le FRTD [fournisseur du réseau téléphonique des détenus] doit offrir les tarifs les plus bas pour les appels avec carte de débit et à frais virés.

[Traduction]

L'article 3.12 de l'ÉB, « Tarifs d'appels », précise ce qui suit :

3.12 a) Le Service vise à ce que les détenus aient accès aux tarifs d'appels avec carte de débit et à frais virés les plus bas possible.
3.12 b) Le FST [fournisseur de services téléphoniques] doit fournir une structure tarifaire détaillée pour les appels locaux, interurbains et internationaux avec carte de débit et à frais virés, la priorité étant accordée aux divers types d'appels avec carte de débit. Il faut prendre en compte les facteurs suivants au moment de l'élaboration de la structure tarifaire.

· Une préférence sera accordée à des tarifs d'appels uniformes applicables dans tous les établissements du pays. Toute variance régionale des tarifs doit être relevée et expliquée dans l'exposé.
· Tous les détenus résidant dans le même établissement auront accès aux mêmes frais d'interurbain.
· La structure tarifaire devrait refléter les tarifs concurrentiels du marché au sein de la collectivité.

3.12c) La structure tarifaire utilisée par le RTD ne sera pas modifiée sans le consentement préalable du SCC.
[Traduction]

À la date de clôture des soumissions, le 25 avril 2000, quatre propositions avaient été reçues, notamment celles de TELUS et de BCE. Le 18 mai 2000, le SCC a informé BCE que l'option « A » de sa proposition avait été retenue. Le même jour, tous les autres soumissionnaires ont été informés qu'une proposition plus favorable avait été choisie. Le 23 mai 2000, TELUS a téléphoné au SCC au sujet du résultat de l'appel d'offres et a demandé la tenue d'une séance d'information. Le 6 juin 2000, une séance d'information a eu lieu avec TELUS. Selon l'information contenue dans le RIF, la proposition de TELUS, bien qu'elle n'offrait pas les tarifs uniformes d'appels interurbains automatiques les plus bas, constituait la seule autre proposition conforme que le SCC avait reçue à la suite de cet appel d'offres.

BIEN-FONDÉ DE LA PLAINTE

Position du SCC

Le SCC a fait valoir que TELUS n'est plus dans les délais pour alléguer que la proposition de BCE avait été retenue à tort parce qu'elle n'offrait pas les plus bas prix pour les quatre types d'appels décrits dans l'ÉB.

La DP a été diffusée le 21 mars 2000 et, selon le SCC, il était clairement indiqué à l'article 13 de la DP et à l'article 3.12 de l'ÉB que l'adjudication serait faite en fonction du tarif d'appels interurbains automatiques nationaux le plus bas. Le SCC a fait valoir que ce fait était confirmé dans la réponse qu'il a transmise à tous les soumissionnaires le 13 avril 2000 et que TELUS reconnaît avoir reçue le 14 avril 2000. De plus, le SCC a signalé que, le 23 mai 2000, TELUS avait été informée qu'elle et BCE avaient satisfait aux conditions obligatoires de la DP. Selon le SCC, si l'interprétation de TELUS est exacte, une seule soumission aurait respecté toutes les conditions obligatoires. Par conséquent, TELUS savait ou aurait dû savoir le 23 mai 2000 ou aux environs de cette date que son interprétation était erronée. Compte tenu de ce qui précède, le SCC a fait valoir que TELUS connaissait le fondement de la plainte le 21 mars 2000 ou, subsidiairement, le 14 avril 2000 ou, au plus tard, le 23 mai 2000, et que, par conséquent, la plainte est hors délai.

Subsidiairement, le SCC a soutenu que l'interprétation de la DP et de l'ÉB révèle clairement que l'objectif de l'article obligatoire 12.1.1A.1.f de la DP visait à faire en sorte que chaque soumissionnaire fournisse des tarifs pour les quatre services possibles devant être fournis aux détenus. L'objectif de la condition consistait à inciter les fournisseurs potentiels à fournir aux détenus les tarifs d'appels à frais virés et avec carte de débit les plus bas possible afin de favoriser la communication des détenus avec leur famille et les membres de la collectivité.

En ce qui a trait à l'allégation de TELUS selon laquelle la documentation relative à l'appel d'offres ne précisait pas clairement les conditions du marché public parce qu'elle ne signalait pas aux soumissionnaires que les détenus utilisent le service téléphonique principalement au cours des soirées et des fins de semaine, le SCC a fait valoir que, si TELUS était d'avis que cette information était critique à la présentation des soumissions, elle aurait dû demander cette information au cours de la période de soumission. Attendu que TELUS n'a pas cherché à obtenir une telle information, elle ne peut plus maintenant invoquer ce fondement. De plus, le SCC a plaidé que, étant donné que TELUS, au moment de la soumission, fournissait déjà les services téléphoniques à environ 28 p. 100 de la population des détenus fédéraux (les détenus en Alberta et en Colombie-Britannique), elle était, dans une certaine mesure, au courant des tendances d'utilisation des détenus.

Subsidiairement, le SCC a prétendu que le moment de l'utilisation ne constituait ni une condition ni une considération pour le SCC. La DP énonçait clairement qu'une préférence serait accordée à des tarifs uniformes. Par conséquent, selon le SCC, comme il ne s'agissait pas d'une condition du marché public, TELUS ne peut prétendre ne pas avoir été informée d'une condition du marché.

Quant à l'allégation de TELUS selon laquelle la documentation relative à l'appel d'offres n'indiquait pas clairement les critères d'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères, le SCC a expliqué que cette allégation découle d'une réponse qu'il a donnée à une question hypothétique soulevée par TELUS au moment de la séance d'information du 6 juin 2000. Le SCC a fait valoir que ce fondement ne renferme aucune cause d'action et que la plainte est non fondée et tardive. Selon le SCC, aucun soumissionnaire conforme n'a présenté des tarifs variables, et l'évaluation a été effectuée conformément à la méthode d'évaluation établie dans la DP. Le SCC a fait valoir en outre que TELUS n'a jamais soulevé la question des tarifs variables avant la date de clôture des soumissions.

Quant à l'allégation de TELUS selon laquelle le marché public était discriminatoire à l'égard des fournisseurs parce que tous les fournisseurs potentiels n'avaient pas reçu certains renseignements critiques concernant la ventilation des appels, le SCC a soutenu que cette allégation est sans fondement parce que ces renseignements ne constituent pas une considération pour le SCC. De plus, comme il en a été question précédemment, des tarifs variables n'ont pas été demandés. Le SCC a ajouté que de laisser entendre que BCE aurait été informée de la pondération précise qu'a faite le SCC des conditions est non fondé, gratuit et déraisonnable. En réalité, selon le SCC, aucun fournisseur potentiel n'a eu accès à la DP et à l'ÉB avant leur diffusion.

Dans ses observations du 13 octobre 2000 au regard de la deuxième plainte, le SCC a prétendu que le fondement de la plainte était connu ou aurait raisonnablement dû être connu de TELUS le 30 août 2000, jour où le Tribunal a transmis le RIF à TELUS. Attendu que la deuxième plainte de TELUS a été déposée devant le Tribunal le 15 septembre 2000, soit 11 jours ouvrables après la date à laquelle TELUS a reçu le RIF, le SCC a fait valoir que cette plainte avait été déposée en dehors du délai prescrit de 10 jours ouvrables et qu'elle est, par conséquent, tardive.

Dans l'éventualité où le Tribunal déciderait que les nouveaux fondements de la plainte de TELUS respectent les délais, le SCC a soutenu subsidiairement que, en ce qui a trait à l'allégation de TELUS selon laquelle l'option « A » de la proposition de BCE était non conforme parce qu'elle appliquait un postulat qui rendait l'offre conditionnelle, BCE énonçait clairement dans sa proposition, en réponse à l'alinéa 3.12c) de la DP, qu'elle se conformait et qu'aucune modification ne serait apportée à sa structure tarifaire sans le consentement préalable du SCC. Compte tenu de cette assertion, le SCC a soumis qu'il était convaincu que l'option « A » de la proposition de BCE n'était pas conditionnelle. Le SCC a également répété et invoqué les commentaires de BCE présentés au Tribunal, le 29 septembre 2000 sur ce point.

En ce qui a trait à l'allégation selon laquelle BCE n'a pas présenté de soumission à l'égard de certains tarifs obligatoires, le SCC a répondu que l'alinéa 3.12b) de l'ÉB ne constituait pas une condition obligatoire de la DP mais plutôt une exigence cotée. Le SCC a également invoqué les commentaires de BCE sur ce point à titre de défense.

Quant à l'allégation de TELUS selon laquelle le SCC a permis à BCE de modifier sa soumission en présentant, après la date limite de présentation des soumissions, des exposés relatifs à l'article 3.15 de l'ÉB, le SCC a fait valoir que, en répondant à sa demande de clarification concernant la déclaration de conformité aux alinéas 3.15a), b), c) et d), BCE renvoyait uniquement aux paragraphes particuliers figurant déjà dans sa proposition et n'a présenté aucune information nouvelle ou supplémentaire. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle le SCC a permis à BCE de modifier après la date de clôture des soumissions une partie de sa proposition, le SCC a fait valoir qu'il avait demandé une clarification au sujet du plan de gestion de projet (le plan) contenu dans la proposition de BCE, lequel plan portait la mention « ébauche ». De plus, le SCC a répondu en invoquant les commentaires de BCE sur ce point.

En ce qui a trait à l'allégation de TELUS selon laquelle, contrairement aux conditions expresses contenues dans la DP, des discussions et des négociations se sont déroulées après la date de clôture des soumissions avec BCE au détriment de TELUS, le SCC a fait remarquer que l'article 13 de la DP lui permettait de demander des clarifications par écrit au cours de l'évaluation des propositions et que la seule exception à la règle voulant que de telles communications se fassent par écrit est survenue parce que le système de courrier électronique du SCC, ayant été infecté par un virus informatique, était hors service à ce moment-là. Le SCC a soutenu que, dans ces circonstances, il ne contrevenait pas aux conditions de la DP.

Position de BCE

BCE a fait valoir que les quatre fondements de la première plainte de TELUS ont été déposés tardivement. En ce qui a trait à la première allégation de TELUS selon laquelle le contrat avait été attribué à BCE même si cette société ne proposait pas le tarif le plus bas pour les quatre types d'appels, BCE a fait valoir que la DP ne renfermait pas une telle règle d'adjudication et qu'elle indiquait clairement que la proposition techniquement recevable offrant « le tarif d'appels interurbains automatiques le plus bas à l'échelle nationale » obtiendrait la recommandation d'acceptation. BCE a signalé que cette condition figurait clairement dans la DP de façon à ce que tous les fournisseurs potentiels en prennent connaissance et que, si TELUS avait lu, à tout le moins, toutes les dispositions de la DP, elle aurait pu soulever l'ambiguïté et demander des clarifications à ce moment-là. BCE a également fait valoir que la réponse du SCC du 13 avril 2000 à une question d'un fournisseur potentiel concernant l'article 13 de la DP et l'alinéa 3.12b) de l'ÉB aurait dû signaler à TELUS que sa présumée interprétation des règles de l'adjudication était inexacte dans ce cas. BCE a également soutenu que, si TELUS était convaincue qu'une seule soumission était conforme aux exigences de la DP et que BCE n'offrait pas les tarifs les plus bas pour chacun des services désignés, elle aurait dû connaître ce fondement le 18 mai 2000 lorsqu'elle a été informée du fait que sa soumission n'avait pas été retenue.

Quant aux deuxième et troisième allégations de TELUS selon lesquelles la DP ne définissait pas clairement les exigences du marché public ni les critères d'évaluation et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères, BCE a fait valoir que, si TELUS estimait qu'il manquait une information « absolument vitale » relative à l'utilisation du téléphone par les détenus, elle aurait dû soulever la question ou s'opposer à la situation pendant la période de soumission lorsqu'il était manifeste qu'une telle information n'avait pas été fournie. Subsidiairement, BCE a plaidé que l'expérience de TELUS qui a fourni des services aux détenus en Alberta et en Colombie-Britannique aurait dû lui permettre de savoir qu'il manquait une information « absolument vitale » sur la ventilation des appels.

En dernier lieu, BCE a soutenu que TELUS savait que BCE était le fournisseur de services attitré. Si TELUS pensait que BCE bénéficiait pour cette raison d'un accès injuste et privilégié à des renseignements concernant la ventilation des appels, elle aurait dû se plaindre immédiatement du prétendu traitement discriminatoire, ce qui n'a pas été fait.

De plus, BCE a fait valoir que l'interprétation que TELUS a donnée aux dispositions de la DP relatives à l'adjudication du contrat était contraire au bon sens. Selon BCE, il serait insensé qu'une DP soit structurée de façon à ce qu'il ne puisse y avoir qu'une seule soumission conforme et, quoi qu'il en soit, l'article 13 de la DP envisageait clairement qu'il y aurait plus d'une soumission conforme.

BCE a fait valoir que l'alinéa 3.12b) de l'ÉB précisait clairement qu'une préférence serait accordée à des tarifs d'appels uniformes applicables à tous les établissements à l'échelle du pays et que TELUS n'a produit aucune preuve établissant le contraire.

Quant à l'allégation de TELUS selon laquelle le SCC a utilisé des critères et des méthodes d'évaluation non annoncés, BCE a soutenu que la question soulevée par TELUS à cet égard pendant la séance d'information était clairement hypothétique et que, quoi qu'il en soit, le SCC affirme qu'aucune proposition d'un soumissionnaire conforme ne comprenait des tarifs variables et que l'évaluation a été effectuée selon la méthode d'évaluation établie dans la DP.

En ce qui a trait à la question de la discrimination, BCE souscrit aux arguments du SCC.

Pour tous les motifs susmentionnés, BCE a demandé que la plainte de TELUS soit rejetée avec dépens.

Dans ses observations du 29 septembre 2000 au Tribunal, BCE a fait valoir que la deuxième plainte qui soulevait de nouveaux fondements avait été déposée tardivement. Subsidiairement, BCE a soutenu que la plainte de TELUS définissait mal la proposition de BCE et renfermait des assertions erronées relatives aux faits.

Après avoir noté que la nouvelle allégation de TELUS dans la deuxième plainte concerne seulement l'option « A » de la proposition de BCE, BCE a signalé que la citation sur laquelle TELUS s'appuie pour soutenir son allégation selon laquelle le tarif proposé dans l'option « A » de l'offre de BCE est conditionnel, constitue, en réalité, l'énoncé d'un postulat et non une condition. BCE a soutenu que rien dans la tarification proposée ne laisse entendre que les tarifs de BCE deviendraient nuls si le postulat énoncé dans la proposition s'avérait incorrect. Quoi qu'il en soit, BCE a soutenu que l'alinéa 3.12c) de l'ÉB lui permettait de se réserver la possibilité de réaménager la structure tarifaire proposée avec le consentement préalable du SCC.

Quant à son soi-disant défaut de présenter une soumission pour deux tarifs obligatoires, BCE a expliqué que, en se reportant dans l'option « A » de sa proposition aux tarifs existants approuvés pour les appels locaux à frais virés, elle proposait d'exiger du SCC les tarifs des appels locaux à frais virés déjà en vigueur dans le secteur. BCE a adopté cette méthode dans le but de convaincre le SCC qu'il obtenait un tarif équitable. BCE a également fait valoir que le SCC connaît les tarifs existants pour les appels locaux à frais virés puisqu'il a traité avec ces fournisseurs de services pendant de nombreuses années et qu'il a reçu régulièrement des rapports sur ces niveaux tarifaires. Quant aux appels internationaux à frais virés, BCE a soutenu que le mode d'établissement des tarifs des appels outre-mer à frais virés figurant dans l'option « A » de sa proposition est déjà connu du SCC et que cette option fournit une structure tarifaire complète et détaillée conforme aux exigences de la DP.

En ce qui a trait à la question du redressement non permis de la soumission, plus particulièrement les exposés et les modifications postérieurs à la date de clôture des soumissions, BCE a signalé que, comme le permet la DP, elle a seulement explicité sa déclaration de conformité relative aux alinéas 3.15a) à d) de l'ÉB. Sur la question du plan désigné « ébauche », BCE a fait valoir que c'est sans conséquence. Selon BCE, le terme « ébauche » a été utilisé simplement parce que la date de début du contrat n'était pas connue à l'étape de la DP. Quoi qu'il en soit, toujours selon BCE, l'alinéa 12.2a) de la DP envisageait précisément que le plan pouvait être modifié mais qu'il en résulterait une perte de points d'évaluation.

Quant à la question de la connaissance relative à la ventilation des appels, BCE a expliqué que TELUS avait incorrectement décrit la technologie utilisée dans le traitement des appels des détenus et que TELUS aurait été en mesure de produire des rapports détaillés sur les appels des détenus de la région des Prairies. BCE a de plus fait valoir que TELUS aurait pu faire de même pour la Colombie-Britannique attendu qu'elle est propriétaire de BC Tel. BCE a également signalé que, en janvier 1997, Bell Canada a préparé pour le SCC et les membres de Stentor, auquel appartenait TELUS, un rapport d'analyse des appels locaux des détenus. Compte tenu de ce rapport, BCE a fait valoir que TELUS avait accès à l'information sur la ventilation des appels.

Quant au redressement demandé par TELUS, BCE a soutenu que le Tribunal ne devrait pas recommander l'adjudication du contrat à TELUS car cette dernière n'offre pas le tarif le plus bas pour les appels nationaux interurbains automatiques. BCE a fait valoir que, si le Tribunal devait accueillir la plainte de TELUS, le redressement approprié consisterait à recommander que l'option « B » de la proposition de BCE soit réévaluée en concurrence avec d'autres propositions admissibles.

Position de TELUS

TELUS a fait valoir que le libellé de la DP et de l'ÉB (articles 1.1, 2.0 et 3.12a)) contredit le critère de sélection fondé sur un tarif unique préconisé par le SCC et couvre explicitement les quatre types de services : appels locaux et interurbains automatiques (carte de débit) et à frais virés. TELUS a soutenu que l'interprétation mise de l'avant par le SCC invite les soumissionnaires à proposer un tarif « sous-estimé » pour une composante d'un service unique et à imposer aux détenus et à leur famille des tarifs déraisonnablement élevés pour les autres composantes de ce service et les trois autres types de services. TELUS a soutenu que l'interprétation du SCC est incompatible avec les documents d'appels d'offres pris dans leur ensemble. Il serait absurde sur le plan commercial d'interpréter les documents comme le suggère le SCC et, par conséquent, il ne s'agit pas d'une interprétation objectivement raisonnable.

TELUS a fait valoir que rien dans le libellé de la disposition obligatoire 3.12a) de l'ÉB ne soutient l'argument du SCC selon lequel cet alinéa exige seulement que les propositions incluent un tarif pour chaque service. La disposition, a soutenu TELUS, fait état du niveau des tarifs, pas seulement de la proposition de tarifs. De plus, l'argument susmentionné est contredit par la position qu'a adoptée le SCC sur cette même question dans le courriel du 21 juin 2000. En réponse à une question posée par TELUS par courriel après sa séance d'information avec le SCC le 6 juin 2000, le SCC a affirmé que le but de l'alinéa 3.12a) de l'ÉB « consistait à indiquer que le Service exclurait toutes les propositions comprenant des tarifs excessivement élevés. Cela comprendrait les tarifs qui, selon un critère d'équité, seraient perçus comme étant abusifs ou excessifs compte tenu du fait que les détenus ne peuvent choisir un autre fournisseur. Ce critère reposerait sur une comparaison avec les tarifs normalement offerts dans la collectivité pour des types de services semblables » [traduction].

TELUS a soutenu que l'alinéa 3.12a) de l'ÉB obligeait les soumissionnaires à offrir aux détenus les tarifs les plus bas possible pour les appels avec carte de débit et à frais virés et que, dans ce contexte, les tarifs les plus bas possible signifiaient les tarifs les plus bas offerts dans le cadre d'un marché public concurrentiel, c'est-à-dire, les tarifs du soumissionnaire offrant les tarifs les plus bas pour tous les types de services. De plus, TELUS a souligné que le SCC a négligé d'appliquer le prétendu critère des « tarifs du marché » aux tarifs proposés par BCE. De fait, TELUS a fait valoir que la proposition de BCE comprenait des tarifs très supérieurs aux tarifs courants du marché.

Quant au manque d'information dans la DP au sujet des habitudes des détenus à l'égard de l'utilisation du téléphone10 , TELUS a fait valoir qu'une telle information était critique à une soumission retenue parce que le moment de la journée pendant lequel le fournisseur doit fournir les services influe directement sur ce qu'il en coûtera pour fournir le service et, par conséquent, sur le prix auquel une personne peut soumissionner pour de tels services. TELUS a soutenu que l'importance de cette information demeure, peu importe que le SCC ait eu l'intention d'accorder une préséance à des tarifs uniformes applicables à l'échelle du pays sans variance régionale. TELUS a expliqué que, avant la séance d'information, elle ne savait pas que la demande à laquelle le RTD aurait à répondre serait à l'inverse de l'utilisation normale. En dépit des assertions du SCC et de BCE selon lesquelles TELUS aurait pu connaître ces tendances d'utilisation particulières par son expérience passée dans le domaine, TELUS a soutenu qu'il ne devrait pas être permis au SCC de remédier à une déficience de la documentation relative à l'appel d'offres en faisant valoir que le fournisseur de services attitré devrait être au courant des exigences d'un client.

TELUS a également soutenu que BCE, qui contrôlait le matériel de suivi et de rapport, avait un accès complet aux données nationales relatives aux tendances et à l'utilisation du système. Compte tenu de l'importance de cette information dans la formulation d'une soumission retenue lorsque le prix est le facteur déterminant et du fait que seuls le SCC et BCE avaient entièrement accès à cette information, TELUS a fait valoir qu'il appartenait au SCC de faire en sorte que tous les fournisseurs potentiels aient accès à la même information « sous la forme accessible et très utile de rapports de bases de données sur l'utilisation nationale et institutionnelle ». TELUS a plaidé que BCE bénéficiait d'un avantage considérable par rapport aux autres fournisseurs sur le plan de l'établissement des prix en pouvant apparier cette information avec les coûts prévus pour la prestation d'un service au moment où celui-ci était requis. À titre d'énoncé de principe général, TELUS a soutenu que, comme le Tribunal l'avait décidé dans le dossier no PR-97-03711 , si l'entité acheteuse sait qu'un fournisseur potentiel possède, en raison du fait qu'il est le fournisseur attitré, de l'information non privative non disponible aux autres fournisseurs et qui donne au fournisseur attitré un avantage sur le plan de la soumission, l'entité a l'obligation de divulguer cette information dans le dossier d'appel d'offres. Le défaut de ce faire, comme ce fut le cas en l'occurrence, constitue une violation de l'article 504 de l'ACI.

Quant à la question des critères d'évaluation non divulgués, c'est-à-dire que les fournisseurs potentiels auraient pu proposer des tarifs variables selon l'heure de la journée, fait que TELUS a découvert au cours de la séance d'information, TELUS a fait valoir qu'un fournisseur potentiel ne devrait jamais être tenu de demander les critères d'évaluation ni de deviner l'existence possible de critères autres que ceux qui ont été divulgués.

Selon TELUS, si comme le confirme le RIF, le SCC était disposé à accepter une proposition comportant des tarifs variables et pensait qu'il pouvait évaluer de tels tarifs de façon à ce qu'ils soient comparables aux tarifs uniformes, l'ACI exige que ces critères d'évaluation soient divulgués dans les documents d'appels d'offres. TELUS a fait valoir que l'énoncé du SCC dans le RIF selon lequel les fournisseurs avaient la possibilité de proposer des tarifs variables et qu'ils auraient pu demander qu'on leur fournisse les critères d'évaluation en fonction desquels ces tarifs seraient évalués, et l'autre assertion selon laquelle les soumissionnaires auraient pu être informés des critères d'évaluation s'ils les avaient demandés au moment de la diffusion de la DP, indiquent que le SCC a négligé de divulguer tous les critères d'évaluation dans la documentation relative à l'appel d'offres, en violation des dispositions du paragraphe 506(6) de l'ACI.

De plus, TELUS a soutenu que le fait que BCE et le SCC étaient seuls à posséder, au sujet de l'utilisation du système, de l'information qui aurait pu servir à convertir des tarifs variables en tarifs moyens aux fins de l'évaluation rend la situation encore plus inacceptable.

TELUS a conclu en laissant entendre que la preuve devant le Tribunal établit que la certitude du SCC que le marché public en question n'était pas assujetti à l'ACI s'est manifestée tout au long de la rédaction de la DP, du processus de soumission et du processus d'évaluation, ce qui a donné lieu à de nombreux manquements aux dispositions de l'ACI.

Dans ses observations du 20 octobre 2000, TELUS a établi bon nombre de raisons pour lesquelles le Tribunal ne devrait pas prendre en compte, aux fins de l'examen des plaintes, toute suggestion selon laquelle il existe une différence pertinente entre les propositions tarifaires de BCE désignées « Option A » et « Option B ».

Quant à la question de l'établissement d'un prix conditionnel, TELUS a fait valoir que la phrase comprise dans la proposition de BCE contenant le barème tarifaire n'est pas un énoncé de postulat comme l'a prétendu BCE. Selon TELUS, l'utilisation d'un tel libellé dans une proposition constitue une vieille tactique de vendeur afin d'obtenir un contrat à un certain prix, mais en se réservant tous les arguments possibles qui lui permettront de modifier le prix à l'avenir. TELUS a fait valoir que l'inclusion du postulat fournit à BCE un argument juridique établissant que le SCC a accepté la proposition sous réserve de l'avis écrit express que celle-ci était fondée sur certains postulats et que, à ce titre, BCE aurait la possibilité de modifier ses prix si ces postulats ne se concrétisaient pas. Par conséquent, le SCC aurait dû déclarer la proposition de BCE non conforme.

En ce qui a trait au défaut de BCE de présenter une soumission pour tous les tarifs demandés, une exigence obligatoire de la DP, TELUS a soutenu que la position du SCC en ce qui concerne la signification de l'alinéa 3.12a) de l'ÉB est illogique, incohérente et confuse et que, plus important encore, BCE n'a pas présenté des tarifs fixes comme elle devait le faire.

Quant à l'allégation selon laquelle BCE a été autorisée à présenter des exposés après la date de clôture au sujet de l'article 3.15 de l'ÉB, TELUS a fait valoir que la preuve déposée par le SCC dans le deuxième RIF indiquait clairement que la proposition originale de BCE ne satisfaisait pas entièrement à la description narrative des besoins et que ce n'est que dans son exposé postérieur à la date de clôture sur ce point que BCE a complété l'exposé narratif détaillé, paragraphe par paragraphe, exigé par l'article 8 de la DP.

Sur la question de la modification après la date de clôture des soumissions, plus particulièrement du plan désigné « ébauche » dans la proposition de BCE, TELUS a soutenu que le plan, même s'il faisait partie de l'exigence cotée, constituait de fait une exigence obligatoire à cause de son importance particulière et de la nécessité d'obtenir un résultat minimal obligatoire pour les exigences cotées. Néanmoins, dans sa proposition, BCE a désigné son plan « ébauche » parce que la date du début du contrat aurait été incertaine au moment de la soumission. Selon TELUS, la DP précisait ce qu'elle devait préciser au sujet de la date de début du contrat (« le 15 avril 2000 ou aux environs de cette date » [traduction]), et il appartenait au soumissionnaire de présenter une proposition qui prendrait en compte tout risque associé à une date de début « le ou aux environs de ». Ce n'était pas à BCE de transférer ce risque au SCC en désignant son plan « ébauche » de façon à pouvoir le modifier en fonction de la date de début. TELUS a fait valoir qu'il est manifeste que, peu importe l'intention, le remplacement du terme ébauche par le terme final ne constitue pas une clarification mais un changement substantiel. La proposition de BCE sur ce point était non conforme et, comme l'a ajouté TELUS, BCE n'a jamais transmis un plan « final », ni une déclaration permettant de retirer la mention « ébauche » de sa proposition originale.

Sur la question des discussions postérieures à la date de clôture des soumissions entre le SCC et BCE concernant le plan désigné « ébauche », TELUS a fait valoir que ces communications étaient substantielles, qu'elles concernaient le redressement d'une soumission négocié de façon inconvenante, qu'elles ont créé une situation aux termes de laquelle le SCC acceptait une proposition pour ensuite négocier des modalités différentes avec BCE, et qu'elles ont été effectuées verbalement par dérogation à l'article 13 de la DP.

Faisant état de la question de l'intensité de l'utilisation du service téléphonique par les détenus et de l'exposé de BCE selon lequel TELUS aurait pu s'appuyer, en partie, sur le rapport d'analyse des appels locaux des détenus de 1997 reçu par l'entremise du groupe Stentor, TELUS a fait valoir que ledit rapport est périmé et de portée limitée. De plus, selon l'information contenue dans ce rapport sur les appels locaux, le moment de la journée n'a pas d'impact appréciable sur le volume des appels. Il s'agit, selon TELUS, de la situation exactement à l'opposé de la tendance de l'utilisation pour les appels interurbains divulguée par le SCC pendant la séance d'information.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, lorsqu'il a décidé d'enquêter, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des procédures et autres conditions prescrites à l'égard du contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit, notamment, que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux exigences de l'ACI.

Le SCC et BCE ont soutenu que tout le fondement de la plainte a été soulevé tardivement par TELUS et que, pour cette unique raison, il n'y a pas lieu d'en examiner le bien-fondé. Le Tribunal conclut que le fondement déposé par TELUS dans les deux plaintes a été déposé dans les délais prescrits à l'article 6 du Règlement.

Quant au fondement de la première plainte, le Tribunal est convaincu que la signification de la règle d'adjudication du contrat contenue dans la DP était facilement perceptible par tous les fournisseurs potentiels adoptant une interprétation particulière, mais que ce ne serait pas nécessairement le cas si un fournisseur potentiel adoptait une interprétation différente, comme l'a fait TELUS. Étant donné que la règle d'adjudication du contrat, lue dans son contexte, pourrait se prêter à plus d'une interprétation raisonnable, le Tribunal ne peut conclure que sa signification était directement perceptible. Par conséquent, ce fondement de la plainte respecte les délais, et le Tribunal en examinera le bien-fondé. Quant aux allégations de TELUS selon lesquelles la DP ne précisait pas tous les critères d'évaluation et tous les fournisseurs potentiels n'avaient pas le même accès à la même information pour préparer leurs soumissions, le Tribunal est convaincu que ce fondement n'a fait surface qu'après la clôture des soumissions et l'évaluation des propositions et n'a été découvert par TELUS qu'au moment de sa séance d'information avec le SCC.

Quant au fondement de la deuxième plainte, le Tribunal est convaincu que TELUS en a pris connaissance uniquement lorsqu'elle a examiné le RIF préparé par le SCC en réponse à la première plainte et que TELUS a soulevé ce fondement auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables qui ont suivi la réception du RIF.

L'article 501 de l'ACI, conformément aux principes énoncés au paragraphe 101(3) (Principes convenus) et à leurs modalités d'application énoncées au paragraphe 101(4), précise que le chapitre cinq « vise à établir un cadre qui assurera à tous les fournisseurs canadiens un accès égal aux marchés publics, de manière à réduire les coûts d'achat et à favoriser l'établissement d'une économie vigoureuse, dans un contexte de transparence et d'efficience ». Dans cette perspective, le paragraphe 506(6) prévoit, en partie, que « [l]es documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères ».

Essentiellement, TELUS a formulé quatre allégations dans ses plaintes. Tout d'abord, elle a allégué que le SCC a négligé d'indiquer clairement dans la DP et dans l'ÉB certaines caractéristiques fondamentales de son besoin. Plus particulièrement, il n'y avait aucune information concernant la tendance inversée de la demande qui caractérise les besoins en matière d'utilisation du RTD et, par conséquent, le SCC n'a pas fait en sorte que tous les fournisseurs potentiels aient en main toute l'information nécessaire pour préparer les soumissions. En deuxième lieu, le SCC a négligé de préciser tous les critères et méthodes d'évaluation, plus particulièrement ceux qui concernent la présentation et l'évaluation des tarifs variables. En troisième lieu, le SCC a négligé d'appliquer la règle d'adjudication établie dans la DP en désignant gagnante la proposition de BCE. En dernier lieu, le SCC a négligé d'appliquer les critères d'évaluation dans l'évaluation de la proposition de BCE. Le SCC n'a pas tenu compte du fait que la proposition de BCE était conditionnelle, que BCE n'a pas proposé certains tarifs obligatoires de la façon prescrite, que BCE n'a pas fourni certaines des déclarations de conformité requises et qu'elle n'a pas inclus de plan autre que sous forme d'ébauche. Par conséquent, BCE ne pouvait obtenir le résultat minimal obligatoire pour les exigences cotées. TELUS a également allégué que le SCC, sous le couvert de soi-disant questions de clarification, a entretenu avec BCE des communications et négociations verbales non permises qui ont donné lieu à la modification de la proposition de BCE.

Le Tribunal tranchera les questions suivantes :

1. si la DP et l'ÉB indiquaient clairement, conformément au paragraphe 506(6) de l'ACI, les conditions du marché public, ainsi que les critères devant être appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes d'évaluation des critères;
2. si le SCC, dans l'évaluation de la proposition de BCE et dans la détermination de la proposition retenue, a correctement appliqué les critères d'évaluation et les méthodes établies dans la DP et dans l'ÉB;
3. si tous les fournisseurs potentiels ont eu un accès égal au marché public relatif au RTD, conformément aux articles 501 et 504 de l'ACI.

Quant à la première question, soit la clarté et l'intégralité du dossier d'appel d'offres, le Tribunal conclut que le SCC a négligé de préciser dans la DP et dans l'ÉB que la tendance d'utilisation des services téléphoniques par les détenus était à l'inverse de la demande normale et que, par conséquent, le SCC a violé les dispositions du paragraphe 506(6) de l'ACI. Le SCC et BCE ont soutenu que si, comme l'a allégué TELUS, cette information était critique pour les soumissionnaires et qu'elle n'avait pas été clairement incluse dans la DP ou dans l'ÉB, TELUS aurait dû le mentionner au SCC avant la date de clôture des soumissions. Subsidiairement, le SCC et BCE ont fait valoir que cette information n'était pas pertinente parce que la DP indiquait clairement que le SCC préférait des tarifs uniformes et parce qu'aucun fournisseur n'a proposé des tarifs variables en réponse à cet appel d'offres. De plus, le SCC et BCE ont fait valoir que, compte tenu de son expérience antérieure dans la région des Prairies et en Colombie-Britannique, TELUS était au courant ou aurait dû être au courant des données relatives à la ventilation des appels applicables à cette condition ou de son impact sur la préparation d'une proposition concurrentielle.

Le Tribunal n'est pas d'accord avec les arguments du SCC et de BCE. De l'avis du Tribunal, le fait que le SCC ait mentionné dans la DP sa préférence pour des tarifs uniformes ne rend pas non pertinente l'information sur la ventilation des appels. Dans le domaine de la téléphonie, il existe un lien direct entre le coût d'un service et le moment de la journée où il est fourni. Il s'agit du contexte dans lequel tous les fournisseurs de services téléphoniques, y compris TELUS, doivent travailler. Toutefois, les tendances d'utilisation applicables au RTD se sont avérées être à l'inverse de la demande normale. Attendu que cette inversion se répercuterait sur les coûts du fournisseur de services du RTD, il est raisonnable de supposer qu'il en résulterait un impact sur le calcul des tarifs, uniformes ou non, du soumissionnaire pour les utilisateurs du RTD. Il incombait au SCC de communiquer aux soumissionnaires potentiels les renseignements non privatifs sur les tendances de la demande.

Le Tribunal est également d'avis qu'un fournisseur potentiel ne peut être tenu de s'assurer que l'entité acheteuse décrit entièrement ses besoins dans la documentation relative à la soumission. Le paragraphe 506(6) de l'ACI attribue clairement cette responsabilité à l'entité acheteuse. De plus, le Tribunal est convaincu que le SCC avait facilement accès à l'information relative à la ventilation des appels au moment de la préparation du dossier d'appel d'offres. Cette information importante aurait dû être communiquée à tous les fournisseurs potentiels de façon à ce que ceux-ci puissent adapter leurs soumissions aux besoins du SCC. De plus, le Tribunal est convaincu que le SCC savait ou aurait dû raisonnablement savoir que BCE avait facilement accès à cette information puisqu'elle était l'auteur des rapports sur l'utilisation du téléphone par les détenus.

Quant à l'argument selon lequel TELUS avait accès à l'information sur l'utilisation à cause de son expérience antérieure à titre de fournisseur de services téléphoniques à la population des détenus dans l'Ouest canadien et à cause de son appartenance au groupe Stentor, le Tribunal note que TELUS a indiqué que cette information était partielle, périmée et difficilement récupérable, ne se prêtait pas facilement à l'analyse et était même trompeuse. Quoi qu'il en soit, de l'avis du Tribunal, il n'incombait pas à TELUS ni à aucun autre soumissionnaire de tenter de décrypter les paramètres clés des besoins du SCC. Le SCC devait « indiquer clairement les conditions du marché public » [traduction] dans la documentation relative à la soumission.

Quant à l'allégation de TELUS selon laquelle le SCC n'a pas énoncé dans la DP tous les critères d'évaluation possibles et la méthode d'évaluation utilisée, plus particulièrement en ce qui a trait aux tarifs variables, le Tribunal conclut que cette plainte n'est pas fondée. De l'avis du Tribunal, le SCC n'était pas tenu de définir, dans la DP et dans l'ÉB, tous les critères d'évaluation ou méthodes susceptibles de s'appliquer en théorie à cette soumission. L'obligation du SCC se limitait à établir clairement dans la documentation relative à la soumission les critères d'évaluation et la méthode qui serviraient à l'évaluation des propositions. Si TELUS souhaitait proposer des tarifs variables, elle aurait dû porter la question à l'attention du SCC avant la clôture de la soumission, surtout attendu que le SCC avait exprimé une préférence pour des tarifs uniformes. Cela n'a pas été fait puisque TELUS n'a soulevé la question que pendant la séance d'information sous forme de question hypothétique.

En ce qui a trait à la deuxième question que doit trancher le Tribunal, le Tribunal conclut que le SCC n'a pas appliqué convenablement les critères et la méthode d'évaluation établis dans la DP et dans l'ÉB lorsqu'il a évalué la proposition de BCE et retenu cette proposition en vue de l'adjudication recommandée du contrat.

Le Tribunal est convaincu que la règle d'adjudication du contrat énoncée à l'article 13 de la DP, lue dans le contexte de l'ensemble du dossier d'appels d'offres, précise clairement que le fournisseur de services offrant « les tarifs d'appels interurbains automatiques les plus bas à l'échelle nationale » [traduction] serait choisi en vue de l'adjudication du contrat. L'allégation contraire de TELUS est non fondée. Toutefois, la règle d'adjudication du contrat de l'article 13 de la DP renferme autre chose; elle précise que, pour être considérée en vue d'une adjudication, toute proposition doit satisfaire aux conditions obligatoires énoncées dans le dossier d'appel d'offres, y compris l'obtention d'un résultat d'au moins 70 p. 100 lors de l'évaluation numérique. De l'avis du Tribunal, c'est à cet égard que le SCC a négligé d'appliquer convenablement dans l'évaluation de la proposition de BCE les critères et les méthodes d'évaluation précisés dans la DP.

Le Tribunal est d'avis plus particulièrement que, en acceptant le tarif de l'option « A » de la proposition de BCE qui était accompagnée d'un énoncé de postulat, le SCC a accepté une soumission non conforme. En réponse, le SCC a fait valoir que BCE s'était engagée, dans sa proposition, à respecter l'alinéa 3.12c) de l'ÉB qui interdisait à un fournisseur de services de modifier la structure tarifaire proposée sans le consentement préalable du SCC. Le Tribunal n'est pas d'accord avec le SCC ni BCE sur ce point. Il ne fait aucun doute que BCE, dans l'élaboration de sa proposition globale, a formulé de nombreux postulats qu'elle n'a pas inclus dans sa proposition. Pourquoi alors ce postulat particulier a-t-il été inclus dans la proposition de BCE relative aux tarifs? De l'opinion du Tribunal, la structure tarifaire de l'option « A » de BCE offre des tarifs variables. Le fait que BCE se soit engagée à respecter l'alinéa 3.12c) ne change rien à cet égard. En acceptant les tarifs de BCE tels qu'ils étaient proposés, le SCC a accepté des tarifs que BCE pouvait modifier sous réserve des restrictions qui y étaient jointes. De l'avis du Tribunal, la conséquence de cette décision est que le SCC a accepté une offre conditionnelle.

Le Tribunal est également d'avis que le SCC a commis une erreur en acceptant comme étant conforme la proposition de BCE pour certains types d'appels. Dans deux cas, BCE a soumissionné des tarifs par renvoi à des tarifs approuvés existants. Quant aux tarifs des appels à frais virés locaux, le Tribunal signale que ces tarifs peuvent être changés sans le consentement préalable du SCC et que, par conséquent, ils ne satisfont pas à l'exigence de l'alinéa 3.12c) de l'ÉB. Quant aux tarifs d'appels internationaux à frais virés pour lesquels BCE a également soumissionné par renvoi, le Tribunal n'est pas convaincu que ces tarifs existent. Le seul document que BCE a soumis au Tribunal en réponse à l'allégation de TELUS sur cette question concerne l'existence d'une certaine forme de mécanisme réglementaire qui surveille l'évolution des frais applicables aux appels internationaux, mais non l'existence de tarifs internationaux, comme tels, pour les appels effectués à frais virés. De l'avis du Tribunal, le SCC a accepté une proposition qui ne satisfaisait pas aux conditions de l'alinéa 3.12a) parce qu'elle renvoyait, dans le dernier cas, à des tarifs variables, peut-être non existants, et que, dans le premier cas, elle citait des prix qui pouvaient être modifiés sans le consentement préalable du SCC.

Quant à la déclaration de conformité de BCE relativement à l'article 3.15 de l'ÉB, le Tribunal est d'avis que le SCC a conclu à tort que cette condition avait été satisfaite. La preuve devant le Tribunal indique clairement que, dans sa proposition originale, BCE n'a pas produit une déclaration de conformité complète qui comprenait, comme l'exige l'article 8 de la DP, pour chaque paragraphe et sous-paragraphe, un exposé narratif indiquant clairement : 1) la compréhension du soumissionnaire de chacune des tâches en elle-même et en fonction des spécifications; 2) la conformité du soumissionnaire aux articles obligatoires; 3) la méthode proposée pour aborder chaque tâche; 4) comment le soumissionnaire se propose d'exécuter la tâche.

Ce n'est qu'en répondant à la demande de clarification du SCC que BCE a fourni et complété son énoncé narratif de conformité paragraphe par paragraphe. Le SCC a fait valoir que BCE, en répondant à la question de clarification, n'a rien ajouté de nouveau au contenu de sa proposition originale et que, par conséquent, la réponse de BCE était acceptable à titre de clarification. De l'avis du Tribunal, la proposition était claire et la clarification constituait un changement à la proposition. La preuve au dossier n'appuie pas la conclusion du SCC selon laquelle l'information supplémentaire reçue de BCE constituait une clarification.

Quant au plan désigné « ébauche » dans la proposition de BCE, le Tribunal est convaincu que BCE a proposé le plan en relation avec l'option « A » et l'option « B » de sa structure tarifaire. Le Tribunal est également convaincu que BCE n'a jamais convenu par écrit que le SCC ne devait pas tenir compte de la mention « ébauche » sur le plan. Le SCC et BCE ont fait valoir que la mention « ébauche » sur le plan du BCE n'était pas fatale, en l'occurrence, parce que, selon les termes de la DP, le plan constituait uniquement une exigence cotée et parce que le SCC, conformément à l'article 14 de la DP, était libre de négocier avec les soumissionnaires. Le Tribunal reconnaît que la nécessité de produire un plan et une annexe constitue une exigence cotée de la présente DP et que les soumissionnaires se verront attribuer plus ou moins de points pour la qualité du plan soumis en fonction des critères établis à l'article 12.2 de la DP. Toutefois, attendu que BCE a présenté un plan et une annexe qui n'étaient pas finals et définitifs, le SCC ne pouvait lui attribuer aucun des points d'évaluation prévus pour cette exigence. De plus, étant donné que le plan en lui-même représentait 30 p. 100 de l'ensemble des points attribués aux exigences cotées, et que toute proposition devait obtenir un résultat minimal de 70 p. 100 pour les exigences cotées, et attendu que toute proposition technique nécessitant des clarifications ou ne satisfaisant pas à toutes les exigences techniques, comme c'était le cas de la proposition de BCE, ne pouvait obtenir la totalité des 50 points qui y étaient rattachés, il s'ensuit que, dans les circonstances, il était impossible que la proposition de BCE obtienne pour les exigences cotées le résultat minimal requis de 70 p. 100. Par conséquent, la proposition de BCE ne pouvait être déclarée conforme. Quant aux dispositions de l'article 14, qui réserve en partie au SCC le droit de négocier avec les soumissionnaires, le Tribunal est d'avis que cet article ne peut pas être interprété de façon à signifier que le SCC pouvait modifier les modalités et les conditions offertes par les fournisseurs de services potentiels avant qu'un soumissionnaire ne soit déclaré gagnant. Pour des raisons de transparence, de justice et d'équité, cette hypothèse est manifestement inacceptable.

En ce qui a trait à l'allégation de TELUS selon laquelle le SCC, par dérogation aux modalités de la DP, a tenu des négociations verbales avec BCE qui ont eu pour conséquence la modification substantielle de la proposition de cette dernière après la date de clôture, le Tribunal a conclu que les faits de la cause soutiennent cette allégation. Le dossier révèle clairement que des communications verbales ont eu lieu entre le SCC et BCE après la clôture des soumissions. Le SCC a fait valoir que ces communications verbales avaient été rendues nécessaires à l'époque parce que son système de courrier électronique avait été mis hors service par une infection virale. Le SCC a également soutenu qu'aucune question importante n'avait été discutée pendant ces communications verbales. Le Tribunal accepte sans difficulté que le SCC, dans les circonstances, avait informé verbalement BCE qu'il utiliserait d'autres moyens pour communiquer par écrit avec elle, par exemple par télécopieur, messager, etc. Cependant, la preuve au dossier indique que des communications verbales de fond concernant le plan désigné « ébauche » de BCE ont eu lieu entre BCE et le SCC à ce moment-là. De l'avis du Tribunal, ces communications verbales ont donné lieu à des négociations au regard du plan et à la conclusion d'une entente selon laquelle le terme « ébauche » serait retiré du plan proposé de BCE pourvu que le SCC ne considère pas le plan comme étant final. De l'avis du Tribunal, ces communications étaient manifestement inappropriées, concernaient la négociation de questions de fond et ont eu pour conséquence de permettre à BCE de modifier sa soumission.

Quant à la troisième question que doit trancher le Tribunal, à savoir si tous les fournisseurs potentiels ont bénéficié d'un accès égal à ce marché public, le Tribunal conclut que le SCC a négligé de fournir à tous les fournisseurs un accès égal à l'information relative à l'utilisation du téléphone par les détenus qui était nécessaire afin de soumissionner pour le RTD. Le Tribunal a déjà indiqué qu'il incombait au SCC d'établir clairement, dans les documents relatifs à la soumission, toutes les exigences clés du marché public RTD, ainsi que de communiquer toute information non privative importante qu'il possédait sur l'utilisation. Dans ce cas particulier, le Tribunal est d'avis que cette obligation était encore plus critique parce que le SCC savait que l'un des fournisseurs potentiels dans cet appel d'offres avait accès à de l'information sur l'utilisation. En ne divulguant pas cette information à tous les fournisseurs potentiels, le SCC a, de fait, créé deux catégories de soumissionnaires, ceux qui connaissaient les paramètres clés concernant la ventilation des appels du RTD et ceux qui ne les connaissaient pas. Cette situation est manifestement inacceptable aux termes de l'ACI. Le Tribunal conclut également que l'interprétation que le SCC a donnée à bon nombre des conditions obligatoires de la DP, ainsi qu'à la définition de ce que constitue une clarification de la soumission ou une communication verbale importante pendant l'évaluation de la proposition de BCE dénote clairement un traitement préférentiel de la part du SCC en faveur de BCE.

BCE a fait valoir que, si le Tribunal tranchait en faveur de TELUS, il serait approprié que le SCC, à titre de redressement, évalue l'option « B » de la proposition de structure tarifaire de BCE concurremment avec toute autre proposition encore à l'étude. Le Tribunal a envisagé cette possibilité, y compris la question de savoir si la présente décision s'applique à l'option « B » de la proposition de structure tarifaire de BCE aussi bien qu'à son option « A ».

Tel qu'il a été mentionné précédemment, le Tribunal est convaincu que le plan désigné « ébauche » porte aussi bien sur l'option « A » que sur l'option « B ». À cause des répercussions importantes de la note obtenue par le plan sur le résultat global des exigences cotées, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'option « B » de la proposition de BCE ne peut plus être considérée en vue de l'adjudication.

Le Tribunal note que le SCC, dans ses observations au Tribunal, a indiqué que la proposition de TELUS respectait toutes les conditions obligatoires de la DP, y compris le résultat minimal requis pour les exigences cotées, et que la soumission de BCE avait été retenue parce qu'elle offrait le tarif interurbain automatique le plus bas à l'échelle nationale. De plus, le Tribunal signale que les propositions des deux autres soumissionnaires dans cet appel d'offres n'ont pas satisfait à toutes les exigences techniques et cotées obligatoires de la DP12 . Par conséquent, TELUS est le seul soumissionnaire recevable qui reste pour cet appel d'offres. Dans son exposé final au Tribunal, TELUS a demandé que le contrat lui soit octroyé. À la lumière de ces faits, et parce que le Tribunal est d'avis que, n'eût été des actions du SCC dans l'évaluation de la proposition de BCE, TELUS aurait été le soumissionnaire retenu dans cet appel d'offres, le Tribunal recommandera que le contrat soit attribué à TELUS.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que le marché public n'a pas été passé conformément aux exigences de l'ACI et que, par conséquent, les plaintes, en partie, sont fondées.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, au SCC d'accorder le marché à TELUS, le seul soumissionnaire conforme dans le cadre du présent appel d'offres.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à TELUS le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de ces plaintes.

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . Le fournisseur choisi devra fournir le service à environ 13 000 détenus incarcérés dans 49 établissements correctionnels exploités par le SCC à l'échelle du Canada.

3 . Signé à Ottawa (Ontario) le 18 juillet 1994 [ci-après ACI].

4 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

5 . D.O.R.S./91-499.

6 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

7 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

8 . La plainte de Digital Equipment Corporation a été retirée [ci-après Digital Equipment].

9 . Dans le dossier administratif de Digital Equipment, le Tribunal a conclu qu'un service électronique d'appels d'offres qui, selon la DP, devait être fourni sans frais au gouvernement, les revenus devant provenir des frais d'utilisation, constituait un « contrat spécifique » aux fins de l'ACI.

10 . Le besoin du SCC est à l'inverse de la demande normale du marché à l'égard des services téléphoniques (période de pointe en soirée et pendant les fins de semaine plutôt que pendant les heures d'affaires les jours de semaine).

11 . Tactical Technologies (30 avril 1998) (TCCE).

12 . Voir le RIF, 25 août 2000, pièce 46 (protégé).


[ Table des matières]

Publication initiale : le 19 janvier 2001