TELUS INTEGRATED COMMUNICATIONS INC.

Décisions


TELUS INTEGRATED COMMUNICATIONS INC.
Dossier no : PR-2000-019

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le vendredi 10 novembre 2000

Dossier n: PR-2000-019

EU ÉGARD À une plainte déposée par TELUS Integrated Communications Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article 30.14 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n'est pas fondée.


Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant

Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre

James A. Ogilvy

James A. Ogilvy
Membre


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

Les motifs de la décision du Tribunal seront publiés à une date ultérieure.
 
 

Date de la décision :

Le 10 novembre 2000

Date des motifs :

Le 6 décembre 2000

   

Membres du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

 

Pierre Gosselin, membre

 

James A. Ogilvy, membre

   

Gestionnaire de l'enquête :

Randolph W. Heggart

   

Agent d'enquête :

Paule Couët

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Partie plaignante :

TELUS Integrated Communications Inc.

   

Conseillers pour la partie plaignante :

Barbara A. McIssac, c.r.

 

Kris Klein

   

Intervenantes :

BCE Nexxia Inc.

 

Marconi Communications Canada Inc.

   

Conseillers pour Bell Nexxia Inc.:

Ronald D. Lunau

 

MaryRose Ebos

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Christianne M. Laizner

 

Oriana Trombetti

 
 

Ottawa, le mercredi 6 décembre 2000

Dossier no : PR-2000-019

EU ÉGARD À une plainte déposée par TELUS Integrated Communications Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 29 juin 2000, TELUS Integrated Communications Inc. (TELUS) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 concernant un marché public (numéro d'invitation W8484-7-AB09/C) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) pour le Projet de renouveau des services de télécommunication2 (PRST) du ministère de la Défense nationale (MDN).

TELUS a allégué que le Ministère a contrevenu à l'esprit de l'article 501 et du paragraphe 506(6) de l'Accord sur le commerce intérieur 3 en n'adjugeant pas le contrat au soumissionnaire ayant la valeur évaluée de soumission (VÉS) la plus basse. De plus, TELUS a allégué que le Ministère, contrairement au paragraphe 506(6) de l'ACI, n'a pas appliqué les critères et les méthodes d'évaluation énoncées dans la demande de proposition (DP). TELUS a enfin allégué que, contrairement aux principes de l'ACI qui prescrivent une procédure de passation des marchés publics efficace, équitable et transparente, le Ministère a, unilatéralement, modifié le prix de la proposition de TELUS durant le processus d'éclaircissement.

TELUS a demandé, à titre de mesure corrective, que le Tribunal recommande que le contrat adjugé à BCE Nexxia Inc. (BCE) soit résilié et lui soit plutôt adjugé au montant indiqué dans sa soumission. À titre de mesure corrective subsidiaire, TELUS a demandé une recommandation voulant que lui soit versée une indemnité en reconnaissance de l'occasion qu'elle a perdue à cause de la procédure viciée de passation du marché public. TELUS a aussi demandé le remboursement des frais qu'elle a engagés dans la préparation d'une réponse à la DP et pour le dépôt et le traitement de la plainte.

Le 5 juillet 2000, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, puisque la plainte répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 4 . Les 13 et 18 juillet 2000 respectivement, le Tribunal a avisé les parties que BCE et Marconi Communications Canada Inc. (Marconi) avaient été autorisées à intervenir dans la présente affaire. Le 18 juillet 2000, TELUS a déposé une requête auprès du Tribunal pour obtenir que ce dernier ordonne au Ministère de produire certains documents déterminés aux fins d'inspection par le Tribunal et par TELUS. Le 27 juillet 2000, le Tribunal a avisé les parties que la requête était prématurée. Le Tribunal a fait observer que, par application du paragraphe 103(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 5 , le rapport de l'institution fédérale (le RIF) doit répondre pleinement à chaque allégation contenue dans la plainte de TELUS et inclure tous les documents à l'appui pertinents à la plainte et tout autre élément de preuve ou renseignement qui peuvent s'avérer nécessaires au règlement de la plainte. Par conséquent, le Tribunal a rejeté la requête. Le 16 août 2000, le Ministère a déposé le RIF auprès du Tribunal. Le 30 août 2000, TELUS et BCE ont déposé leurs observations sur le RIF auprès du Tribunal. Le 15 septembre 2000, le Ministère a soutenu que les observations de TELUS sur le RIF soulevaient de nouvelles questions et des représentations qui n'avaient pas été traitées dans le RIF.

En plus de la nouvelle interprétation de l'article B.13.4.4 de la DP selon laquelle cette disposition ne serait que partiellement obligatoire et la formule prescrite dans cet article n'aurait qu'une valeur indicative, comme l'a soutenu TELUS dans ses observations sur le RIF, le Ministère a soutenu, dans sa lettre du 15 septembre 2000, que TELUS avait aussi soulevé une nouvelle question ayant trait à l'interprétation de l'article C.4.2. Le Ministère a soutenu que TELUS a affirmé que l'article C.4.2. obligeait le Ministère à rendre une décision de rejet d'une proposition et à aviser les soumissionnaires non retenus du rejet d'une proposition avant l'adjudication d'un contrat. En agissant autrement, le Ministère aurait contrevenu aux exigences de l'article C.4.2. À cet égard, le Ministère a répondu que TELUS avait été avisée, le 19 juin 2000, que sa proposition avait été jugée non conforme et qu'un contrat avait été adjugé. Par conséquent, le délai de dépôt d'une plainte concernant cette question est expiré depuis longtemps. Le 19 septembre 2000, le Tribunal a ordonné à TELUS, BCE et Marconi de traiter de certaines questions et, plus particulièrement, de la question de l'interprétation de l'article C.4.2. TELUS et BCE ont répondu à cet égard.

Dans sa réponse, datée du 20 septembre 2000, BCE a soutenu qu'il était trop tard pour que TELUS présente une plainte concernant la décision du Ministère d'aviser TELUS, le 19 juin 2000, que sa soumission avait été jugée non conforme et concernant toute incidence qu'une telle décision pouvait avoir eu sur la possibilité pour TELUS d'obtenir une ordonnance de report d'adjudication.

Dans sa réponse, datée du 22 septembre 2000, TELUS a soutenu que son allégation selon laquelle le Ministère avait violé les dispositions de l'article C.4.2 de la DP en omettant de l'aviser que sa soumission était non conforme durant l'évaluation de sa proposition n'était pas une nouvelle question. Elle a soutenu que la mesure corrective indiquée, si la plainte devait être accueillie, serait que le Tribunal recommande la résiliation du contrat adjugé à BCE et l'adjudication d'un nouveau contrat à TELUS. TELUS a soutenu qu'elle avait présenté des observations les 17 et 18 juillet 2000 sur la question des mesures correctives et a invoqué l'article C.4.2 à l'appui de sa demande. Elle a conclu qu'il ne s'agissait pas là d'une nouvelle question et qu'il en avait correctement été traité dans la réponse au RIF.

Le Tribunal a statué le 17 octobre 2000 qu'il acceptait, comme partie de la décision, les observations sur le RIF présentées par TELUS, à l'exception des observations se rapportant à l'article C.4.2 de la DP, et que ses motifs, à cet égard, seraient inclus dans sa décision. Le Tribunal conclut que les arguments de TELUS au sujet du rejet de sa proposition par le Ministère et de la notification des soumissionnaires non retenus du rejet d'une proposition avant l'adjudication du contrat par le Ministère sont des arguments qui ont pour objet le moment de l'adjudication du contrat. Les éléments de preuve indiquent que le Ministère a avisé TELUS le ou vers le 19 juin 2000 que la proposition de cette dernière était non conforme et que le contrat avait été adjugé. Le Tribunal conclut que TELUS a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir, le ou vers le 19 juin 2000, les faits à l'origine de sa plainte concernant le moment de l'adjudication du contrat. À l'étude des pièces de correspondance envoyées par TELUS les 17 et 18 juillet 2000, le Tribunal constate que TELUS a demandé d'obtenir une ordonnance de suspension et n'a pas, à ce moment, avancé l'argument que le Ministère avait erronément interprété l'article C.4.2 et violé ledit article en avisant TELUS que la soumission de cette dernière était non conforme uniquement après l'adjudication du contrat. Le Tribunal conclut que cette question a été soulevée uniquement à l'étape du dépôt des observations en réponse de TELUS. Le Tribunal est d'avis que TELUS aurait dû soulever ce motif de plainte dans les 10 jours ouvrables suivant le 19 juin 2000, lorsqu'elle a été avisée que sa proposition avait été jugée non conforme et que le contrat avait été adjugé à BCE, le 16 juin 2000. Par conséquent, le Tribunal conclut que TELUS n'a pas soulevé la question en cause dans les délais prescrits.

Le 15 septembre 2000, TELUS a déposé quatre nouveaux documents sous prétexte qu'ils étaient pertinents aux questions en litige. Le Ministère et BCE ont répondu à ces observations. Le Tribunal a examiné les arguments présentés par les parties et a accepté seulement le quatrième document, qui reproduisait deux versions de la note d'information intitulée « MDN - Projet de renouveau des services de télécommunication (PRST) » datées du 28 avril et du 4 mai 2000. Il s'agit de textes qui traitent de la question des demandes d'éclaircissement que TELUS avait soulevée dans sa plainte. Le Tribunal n'accueille pas le dépôt des autres documents, puisque les questions qui font l'objet de ces autres documents se rapportent au moment de l'adjudication du contrat et n'ont pas été soulevées dans la plainte. TELUS ne peut les soulever maintenant, puisque le délai de dépôt de ce motif de plainte est expiré.

Les renseignements au dossier permettant de déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et statuera sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

DP

Le 22 octobre 1999, un avis de projet de marché visant cette invitation à soumissionner a été diffusé par l'intermédiaire du Service électronique d'appels d'offres canadien (MERX) accompagné de la DP afférente. La DP, modifiée, comprend les dispositions suivantes pertinentes à l'espèce :

A.3.1 La présente DP a pour objet de choisir un entrepreneur qualifié aux termes d'un arrangement en matière d'approvisionnement[6] (AA) portant sur l'acquisition de services de télécommunication pour les emplacements du MDN à travers le Canada.
B.9.4 Les propositions doivent être soumises en trois (3) volumes distincts portant les titres ainsi qu'il est indiqué ci-dessous :

Volume 1 - Section A Gestion (Sommaire)

- Section B Réponse aux besoins opérationnels et fonctionnels
- Section C Déclaration de conformité

Volume 2 - Réponse aux exigences sur l'établissement des prix
Volume 3 - Documentation complémentaire (le cas échéant)
LES RENSEIGNEMENTS SUR LES PRIX NE DOIVENT FIGURER DANS AUCUNE AUTRE SECTION DE LA PROPOSITION QUE DANS LE VOLUME 2, RÉPONSE AUX EXIGENCES SUR L'ÉTABLISSEMENT DES PRIX. (O)

B.12.1 Pour chaque article compris dans la présente DP et l'ÉT [Énoncé du travail] afférent, y compris toute modification ou tout éclaircissement distribué aux soumissionnaires durant la période de soumission, il est OBLIGATOIRE que les soumissionnaires indiquent la conformité/la non-conformité, à chaque paragraphe, en se servant de l'appendice « D », Tableau 1 - Parties 1 et 2, ci-inclus comme modèles. La déclaration de conformité qui figure à l'appendice « D », Tableau 1 - Parties 1 et 2, doit être fournie dans une section distincte (Section C) et mentionner par renvoi les sections comprises dans la proposition du soumissionnaire où il est possible, au besoin, de trouver de plus amples renseignements et détails. (O)
B.12.2 [. . .]

a) Dans le cas des articles OBLIGATOIRES et NON-OBLIGATOIRES :
CONFORME : - indique l'engagement de la part du soumissionnaire à agir en conformité avec l'article, la clause, la spécification et les modalités à tous égards ou à les accepter.

B.12.4 Dans la présente DP, tous les articles contenant les mots « OBLIGATOIRE » ou « devra » ou « doit » ou l'indicatif (O) doivent être considérés comme étant des conditions obligatoires.
B.12.6 Le soumissionnaire doit fournir suffisamment de renseignements et de documents justificatifs dans sa proposition pour faire la preuve de sa capacité à se conformer aux articles obligatoires. Le Canada se réserve le droit, à sa discrétion, d'accepter ou de rejeter toute déclaration de conformité. (O).
B.13.2.1 Tous les services du PRST seront fournis à un Taux mensuel ferme unique durant toute la période du contrat (y compris la période de renouvellement facultatif) [...]
B.13.4.2 Pour chaque groupement de SPS [secteurs de prestation de service], le soumissionnaire doit préciser l'augmentation de coût et la soustraction de coût, le coût extraordinaire (CE) et le coût mensuel ordinaire (CMO) qui s'appliquent en cas d'ajout ou de retrait d'un SPS au groupement.
B.13.4.3 Les renseignements demandés ci-dessus au sujet des groupements de SPS et des coûts devront être fournis sous la forme indiquée au tableau 2 de l'appendice D. Les chiffres soumissionnés pour les coûts serviront à l'évaluation de la soumission.
B.13.4.4 Le coût total issu de l'addition des chiffres des coûts fournis par le soumissionnaire au tableau 2 de l'appendice D pour l'ajout de SPS, pour tous les SPS énumérés à l'annexe L de l'ÉT, pour une période de cinq ans, c.-à-d. [somme de tous les CE pour l'ajout de SPS + (60 x somme de tous les CMO pour l'ajout de SPS)], ne devra pas être supérieur au coût total de la soumission pour cinq ans.
C.1.1 Un comité composé de représentants du Secteur des sciences, de l'informatique et des services professionnels (SSISP) de TPSGC, et du ministère de la Défense nationale (MDN) évaluera les propositions au nom du Canada. Des experts-conseils externes pourront aussi participer à la procédure d'évaluation.
C.2.1 Les soumissions seront évaluées, étape par étape, selon un processus comportant cinq étapes, comme il est décrit ci-dessous :
C.2.2. Étape no 1 - Chaque proposition sera examinée pour vérifier que TOUS les documents obligatoires précisés dans la DP sont présents. Tout défaut de produire un document obligatoire quelconque rendra la proposition « non conforme ».
C.2.3 Étape no 2 - Les articles OBLIGATOIRES feront l'objet d'une évaluation sur la base réussite/échec. Les propositions feront l'objet d'un examen pour vérifier que le soumissionnaire satisfait à toutes les conditions obligatoires énoncées dans la DP et l'ÉT afférent. Plus précisément, l'équipe d'évaluation examinera les renseignements fournis dans la proposition à l'appui de la déclaration de conformité présentée par le soumissionnaire. Pour que sa soumission soit jugée conforme, un soumissionnaire doit satisfaire à toutes les conditions obligatoires, y compris la condition obligatoire portant sur le nombre de points minimum exigé pour les conditions soumises à la cotation numérique. Une proposition qui ne satisfait pas à TOUTES les conditions obligatoires sera jugée NON CONFORME et rejetée.
C.2.4 Étape no 3 - L'équipe d'évaluation évaluera ensuite les deux composants soumis à la cotation numérique.
C.2.5 Étape no 4 - Les propositions financières, des propositions « conformes » uniquement, feront l'objet d'évaluation. Les soumissions conformes feront l'objet d'un examen comparatif fondé sur le coût pour la Couronne calculé d'après les facteurs combinés du coût de la soumission, de la valeur cotée et du coût additionnel. La formule suivante s'appliquera :

VÉS = CS - VC + CA
où :

VÉS = valeur évaluée de la soumission
CS = coût de la soumission
VC = valeur cotée
CA = coût additionnel

a) La VÉS est le coût total évalué de la soumission pour cinq ans.
b) Le CS est le coût total du contrat pour cinq ans selon la proposition du soumissionnaire.
c) La VC est un montant de 500 000 $ multiplié par le nombre de points attribués au soumissionnaire pour les deux composants soumis à la cotation numérique à l'étape 3 de la procédure d'évaluation. Il s'agit là d'une valeur de 100 000 $ le point, par année, pour cinq ans.
d) Le CA est la valeur, en dollars, déterminée selon la formule suivante :
CA = Coût pour l'ajout de largeur de bande + coût pour l'ajout de SPS - crédits pour le retrait de SPS
Où :
i) Coût pour l'ajout de largeur de bande = 0,1 x coût total associé à l'ajout d'un circuit T1, au-delà des exigences obligatoires, à chacun des SPS énoncés à l'annexe L de l'ÉT (pour 5 ans), où le coût total égale la somme du coût soumissionné pour l'ajout d'un circuit T1 à chaque SPS (selon l'article B.13.3) c.-à-d. [somme de tous les CE (pour le premier circuit T1) + (60 x somme de tous les CMO (pour le premier circuit T1))].
ii) Coût pour l'ajout de SPS = 10 x coût moyen par SPS (pour 5 ans), où le coût moyen est la somme du coût soumissionné pour tous les SPS (selon l'article B.13.4), appliqué sur cinq ans, c.-à-d. [somme de tous les CE + (60 x somme de tous les CMO)], divisée par le nombre total de SPS énumérés à l'annexe L de l'ÉT.
iii) Crédits pour le retrait de SPS = 10 x la soustraction moyenne de coût par SPS (pour 5 ans), où la soustraction moyenne de coût égale la somme des soustractions soumissionnées de coût pour tous les SPS (selon l'article B.13.4), sur cinq ans, c.-à-d. [(60 x somme de toutes les soustractions de CMO) - somme de tous les CE], divisées par le nombre total de SPS énumérés à l'annexe L de l'ÉT.

C.2.6 Étape no 5 - Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant la VÉS la plus basse.
C.3.1 Si l'équipe d'évaluation a besoin d'éclaircissement, les demandes de renseignements pertinentes seront acheminées par l'intermédiaire de l'agent de négociation des contrats de TPSGC. Les soumissionnaires devront fournir les renseignements nécessaires dans un délai de 24 à 72 heures (à la discrétion de l'agent de négociation des contrats de TPSGC). En cas de non-respect du délai susmentionné, la proposition sera jugée NON CONFORME.
C.4.3 Une proposition sera jugée non conforme si elle n'est pas appuyée par des détails pertinents et suffisants y compris, plus précisément, par les éléments justificatifs exigés dans le cas d'un article obligatoire.

[Traduction]

L'article E.17.1c) de la DP indique que « la proposition de l'entrepreneur datée du _____ et tous les éclaircissements subséquents » [traduction] feraient partie intégrante de tout contrat éventuel.

Quatre propositions ont été présentées avant la clôture des soumissions, le 15 février 2000, y compris une proposition en provenance de TELUS et une proposition en provenance de BCE.

Plan d'évaluation des soumissions

Un Plan d'évaluation des soumissions, daté du 8 février 2000, donne les détails des méthodes, des procédures et de la structure de rapport devant servir à l'évaluation des soumissions présentées en réponse à la DP concernant le PRST. Le plan comprend les dispositions suivantes pertinentes à l'espèce.

La clause 1.2, « Procédures d'évaluation », prévoit ce qui suit : « Les procédures d'évaluation sont précisées en détail à la section C de la DP concernant le PRST. Les procédures doivent être respectées et aucun écart ne sera permis » [traduction].

La clause 3.1, « Autorité contractante », prévoit ce qui suit : « L'autorité contractante, le SSISP de TPSGC, est chargée de tous les aspects de la procédure de passation du marché public. TPSGC procédera à l'évaluation financière d'une manière indépendante par rapport à l'évaluation technique des propositions effectuée par le MDN » [traduction].

La clause 6, « Indicateurs et normes des critères d'évaluation », prévoit ce qui suit : « Les conditions obligatoires sont décrites dans la DP concernant le PRST et dans l'ÉT. Ces conditions sont présentées sous forme de tableau à l'appendice D de l'ÉT, au titre du tableau 1, parties 1 et 2. Les conditions obligatoires feront l'objet d'une évaluation fondée sur une simple détermination réussite/échec par chaque membre de l'équipe suivie d'une compilation pour arriver à la décision de l'équipe d'évaluation » [traduction].

Au Plan d'évaluation des soumissions s'ajoutent des feuilles d'évaluation devant servir à un tri initial à l'égard de la DP et de l'ÉT.

Les feuilles d'évaluation ont été réparties en articles en série numérotés correspondant aux sections et aux articles de la DP et de l'ÉT et comprenaient, pour chaque article, une brève section intitulée « Directives/Notes » à l'intention de l'évaluateur. La feuille d'évaluation, à la rubrique « Directives/Notes » à l'intention des évaluateurs, prévoit, notamment, ce qui suit : « Les cases [articles] marquées d'un (F) sur leur droite, bien qu'elles nécessitent une certaine justification, peuvent exiger un report au volume 2 et il se peut qu'il soit impossible de les justifier durant l'évaluation technique/gestion » [traduction]. La feuille d'évaluation, aux articles en série nos 74 et 75 correspondant aux articles B.13.4.3 et B.13.4.4 de la DP, respectivement, comprend la directive ou la note suivante à l'intention des évaluateurs : « Justification de l'engagement ou de la conformité (le cas échéant) à confirmer dans le cadre de l'évaluation financière » [traduction]. Les deux articles sont marqués d'un (F) sur leur droite.

La DP exige que les soumissionnaires proposent un « Taux mensuel ferme unique » pour la prestation des services requis. Tous les CMO et tous les CE devaient être inclus dans le « Taux mensuel ferme unique ». Pour déterminer le CS ou le coût total du contrat pour la prestation des services pour la période de cinq ans dudit contrat, le « Taux mensuel ferme unique » devait être multiplié par 60 mois. La DP exigeait aussi des soumissionnaires (en plus des taux fermes pour l'ajout de « Largeur de bande » qui ne font pas l'objet de l'espèce) qu'ils proposent des taux fermes pour les coûts ordinaires et extraordinaires liés à l'ajout de nouveaux SPS et des crédits pour le retrait de SPS.

Le 17 avril 2000, le MDN a écrit au Ministère, en partie, ce qui suit : « Il me fait plaisir de vous informer que l'équipe d'évaluation a déterminé que les quatre propositions satisfont toutes aux exigences techniques minimums énoncées dans la demande de proposition et dans l'Énoncé du travail afférent. Cette détermination se fonde sur les renseignements fournis aux volumes I et III des propositions et sur les éclaircissements reçus dans le cadre de la procédure d'évaluation » [traduction].

Le rapport d'évaluation technique comprenait aussi, notamment, l'énoncé suivant : « Il doit aussi être pris en note que l'équipe d'évaluation technique n'a pas évalué un certain nombre d'articles en série de la DP et de l'ÉT étant donné que les pièces de justification ou les déclarations de conformité pertinentes ont été incluses dans le volume II. Un examen complet de la documentation fournie au volume II est donc recommandé, avec l'aide de membres de l'équipe d'évaluation technique au besoin » [traduction].

Évaluation financière des propositions

Dans le cadre de l'évaluation de la proposition financière de TELUS, le Ministère a constaté que la formule appliquée par TELUS aux fins du calcul du « coût pour l'ajout de SPS » soustrayait (plutôt que d'ajouter) les CE du montant représentant 60 fois les CMO, et le Ministère a décidé de demander un éclaircissement à TELUS. Selon le RIF, la demande d'éclaircissement a été envoyée en conformité avec la politique du Ministère7 .

Le Ministère a, à ce moment, communiqué avec tous les soumissionnaires, par téléphone, pour les aviser de la demande d'éclaircissement alors envoyée par télécopieur, pour vérifier que la télécopie avait bien été reçue et pour préciser qu'un délai de réponse s'appliquait.

Le 18 avril 2000, le Ministère a envoyé, par télécopieur, une demande d'éclaircissement à TELUS. Il était demandé, au regard des articles 1 à 7, une confirmation des chiffres utilisés par les évaluateurs dans la détermination de la VÉS de TELUS. La même demande a été adressée aux quatre soumissionnaires, sous une forme identique. Le 19 avril 2000, TELUS a répondu que les chiffres calculés par le Ministère au sujet du coût de l'ajout pour SPS étaient exacts. En fait, TELUS a redressé le placement d'un point décimal dans la demande d'éclaircissement du Ministère.

Pour ce qui a trait aux articles se rapportant expressément à la proposition financière de TELUS, le Ministère a demandé une confirmation de la VÉS et du coût pour l'ajout de SPS, comme les avaient calculés le Ministère en appliquant les formules énoncées dans la DP. TELUS a confirmé que les coûts étaient bien ceux calculés par le Ministère et non ceux qu'elle avait soumissionnés dans sa proposition financière.

Le 3 mai 2000, l'agent des approvisionnements du Ministère a demandé l'avis d'un analyste des coûts du Ministère au sujet de la conformité de la proposition financière de TELUS relativement à l'article B.13.4.4 de la DP.

Le 4 mai 2000, deux analystes, après avoir examiné la question, ont répondu ce qui suit : « D'après les renseignements soumis par TELUS avec sa proposition et après examen de l'évaluation de la soumission de cette dernière par rapport aux exigences, il appert que la soumission de TELUS n'est pas conforme à cette clause » [traduction].

Par application de la formule contenue à l'article B.13.4.4 de la DP, il a été déterminé que le coût proposé par TELUS pour l'ajout de SPS contrevenait à une exigence de la DP. Par conséquent, la proposition de TELUS a été jugée non conforme à la condition obligatoire énoncée à l'article B.13.4.4.

Le 16 juin 2000, un contrat a été adjugé à BCE. Le 19 juin 2000, TELUS a été avisée du résultat de l'appel d'offres. Le 21 juin 2000, TELUS a demandé une réunion de compte rendu, réunion qui a eu lieu le 27 juin 2000.

Position du Ministère

Le Ministère a soutenu que, en conformité avec ses obligations aux termes de l'ACI, il a établi un cadre pour le présent marché public qui assurait un accès égal à tous les fournisseurs canadiens et qui était juste et transparent. De plus, le Ministère a soutenu que, en conformité avec l'article 501 et le paragraphe 506(6) de l'ACI, il avait clairement énoncé les conditions du marché public, les critères qui seraient appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères. De même, le Ministère a correctement appliqué les critères d'évaluation énoncés dans la DP, lorsqu'il a évalué la proposition de TELUS et l'a jugée non conforme.

Le Ministère a soutenu que la condition énoncée à l'article B.13.4.4 de la DP était obligatoire, était clairement désignée comme telle en caractères gras dans la DP et avait pour objet de garantir que les coûts additionnels subséquents du marché ne dépassaient pas le coût de la soumission de base. De plus, l'importance de la condition en tant que critère d'évaluation n'a jamais été contestée durant la période de préparation des soumissions et, de ce fait, le délai de dépôt d'une plainte à cet égard est expiré depuis longtemps.

Quant à l'allégation de TELUS selon laquelle le rejet de sa proposition financière sous prétexte de non-conformité à une condition obligatoire n'est permis qu'à l'étape no 2 de la procédure d'évaluation, le Ministère a soutenu que, à l'étape no 2 de la procédure d'évaluation, il a été pris en note que la déclaration de conformité de TELUS indiquait que sa proposition financière était conforme aux exigences de l'article B.13.4.4 de la DP. Cependant, le Ministère a soutenu que la justification de cette déclaration particulière ne pouvait se faire avant l'examen de la proposition financière de TELUS, à l'étape no 4 de la procédure d'évaluation. Par conséquent, le Ministère a soutenu que l'écart entre la déclaration de conformité de TELUS dans la proposition technique de cette dernière au sujet de l'article B.13.4.4 et le prix qu'elle a proposé, énoncé uniquement dans sa proposition financière, a nécessairement été déterminé dans le cadre de l'étape no 4. TELUS, selon le Ministère, est un soumissionnaire averti pour ce qui a trait aux grands projets de la Couronne et doit savoir que l'évaluation des propositions financières a nécessairement lieu une fois l'évaluation technique terminée et, donc, que son raisonnement sur ce point ne peut se comprendre. Le Ministère a aussi soutenu que le Tribunal, dans le dossier no PR-99-0028 a reconnu le principe en vertu duquel le Ministère, lorsqu'il a constaté, après révision, que la soumission n'était pas conforme aux conditions essentielles, a eu raison de décider que la proposition était non conforme.

Le Ministère a soutenu qu'il ne peut faire de doute que TELUS n'a pas appliqué la formule énoncée à l'article B.13.4.4 de la DP. TELUS a appliqué une formule fondamentalement différente. Le Ministère a soutenu qu'il lui incombe d'évaluer les propositions selon les critères énoncés dans la DP et d'appliquer également ces critères à toutes les propositions. De plus, le Ministère a contesté l'affirmation de TELUS selon laquelle l'utilisation que cette dernière a faite de la formule était une tentative visant à rendre sa soumission plus attrayante. Le Ministère a dit être plutôt d'avis que TELUS a élaboré une explication « après coup » relativement à une erreur qu'elle a commise dans sa soumission.

En ce qui a trait à l'allégation de TELUS selon laquelle la demande d'éclaircissement de sa proposition financière n'a pas été correctement faite, ce qui a causé l'erreur par inadvertance de TELUS dans sa réponse à ladite demande, le Ministère a soutenu qu'une telle allégation n'est pas corroborée par une lecture complète de la proposition financière de TELUS. Dans la proposition de TELUS, rien ne laisse croire d'une façon quelconque que cette dernière avait l'intention « d'absorber » ou d'accorder un crédit représentant un montant équivalant au coût extraordinaire additionnel associé aux SPS.

En admettant que TELUS ait fait une erreur dans sa réponse, le Ministère a aussi soutenu que la Couronne n'est pas responsable des « erreurs » de TELUS et ne peut pas non plus les corriger, puisqu'une telle intervention équivaudrait à une réparation de la soumission. De même, le Ministère a fait observer que TELUS n'a pas indiqué ce que la réponse correcte aux demandes d'éclaircissement du Ministère aurait dû être.

Le Ministère a soutenu avoir agi de bonne foi lorsqu'il a demandé des éclaircissements. Il a vivement contesté les allégations d'inconduite et de malveillance avancées par TELUS ou les prétentions de cette dernière indiquant une présumée partialité de la part des agents du Ministère. Le Ministère a soutenu que les questions d'éclaircissement ont été formulées selon la politique ministérielle et n'ont pas « fait créer » la non-conformité de TELUS. Le Ministère a nié avoir unilatéralement modifié le prix de soumission de TELUS ou avoir tenté de « masquer » des faits ou des renseignements importants, tel qu'il a été suggéré par TELUS. De même, le Ministère a soutenu que les allégations de partialité faites par TELUS ne sont pas justifiables compte tenu qu'elle a reçu le maximum des points possible pour les conditions soumises à la cotation numérique.

Le Ministère a soutenu que sa défense relative à la plainte a exigé une préparation approfondie et ardue en vue de traiter de longues allégations dont le caractère était malfaisant et lesquelles n'étaient pas fondées. Par conséquent, le Ministère a soutenu qu'il convient, en l'espèce, d'adjuger le remboursement des frais engagés par la Couronne.

Position de BCE

BCE a soutenu que la proposition de TELUS a correctement été jugée non conforme à l'article B.13.4.4 de la DP. BCE a ajouté que ledit article énonçait deux conditions obligatoires : une formule mathématique et le fait que le coût pour l'ajout de SPS ne soit pas supérieur au coût total de la soumission pour cinq ans. La signification de l'article B.13.4.4, selon BCE, était exceptionnellement claire et simple, et l'erreur contenue dans la soumission de TELUS a simplement été que, lorsque la formule mathématique a été appliquée aux chiffres fournis par TELUS, le coût de TELUS, pour l'ajout de SPS, dépassait le coût total de sa soumission pour cinq ans. Quant à l'allégation de TELUS selon laquelle le Ministère, par ses propres erreurs et énoncés erronés, a unilatéralement modifié le prix de TELUS, BCE a soutenu que l'argument de TELUS, selon lequel sa soumission conforme a été changée en une soumission non conforme par le Ministère, revêt un caractère de spéciosité. BCE a ajouté que la soumission de TELUS n'a jamais été conforme. En vérité, selon BCE, TELUS n'était pas libre d'appliquer une autre formule. Lorsque la formule correcte a été appliquée, le coût de l'ajout de SPS dépassait le coût total de la soumission de TELUS pour cinq ans, et TELUS elle-même a confirmé ces chiffres au Ministère.

BCE a soutenu que TELUS connaissait ou aurait dû connaître l'importance qu'il y avait à présenter une réponse précise et réfléchie à la demande d'éclaircissement du Ministère et que TELUS fait preuve d'un manque d'ingéniosité lorsqu'elle tente de nier sa propre responsabilité au moyen d'un argument selon lequel elle aurait été induite en erreur par une observation énoncée en passant, censément avancée par un agent ministériel dans le cadre d'un bref appel téléphonique.

En ce qui concerne l'allégation de TELUS selon laquelle le Ministère aurait, unilatéralement, modifié le prix de la soumission de cette dernière, BCE a soutenu que le Ministère n'a pas modifié le prix soumis par TELUS, mais a simplement effectué le calcul exigé à l'article B.13.4.4 de la DP en se servant des chiffres soumis par TELUS. Quant à l'allégation de TELUS selon laquelle le Ministère aurait laissé de côté des « notes de bas de page » pertinentes incluses dans sa soumission, et n'en aurait pas tenu compte, BCE a soutenu que cette allégation ne semble pas être corroborée par les éléments de preuve et que, de toute façon, les calculs contenus dans les « notes de bas de page » n'ont fait que confirmer que TELUS avait omis d'appliquer la formule exigée. BCE a en outre soutenu que, pour des raisons évidentes d'équité, de transparence et d'impartialité, il ne peut exister une chose telle qu'une condition obligatoire « d'ordre mineur ».

Pour ce qui est de la procédure d'évaluation et, plus précisément, la manière dont elle a été appliquée en l'espèce, BCE a soutenu que la question de la conformité d'une soumission se pose toujours, même après l'adjudication d'un contrat. Plus précisément, en l'espèce, l'examen de la proposition financière de TELUS était nécessaire aux fins de l'accueil ou du rejet de la déclaration de conformité de TELUS. Quant à l'allégation de TELUS selon laquelle le Ministère l'aurait induite en erreur en ne l'avisant pas que la question de la conformité se posait lorsqu'il a demandé des éclaircissements au sujet des chiffres de TELUS, BCE a soutenu qu'il était manifeste que la demande d'éclaircissement traitait d'une condition obligatoire de la DP. Selon BCE, que TELUS ait, ou non, supposé, à tort, étant donné l'étape de la procédure d'évaluation, que sa proposition était conforme ne libère pas cette dernière de l'obligation de répondre avec soin à la demande d'éclaircissement du Ministère.

En outre, BCE a soutenu que la demande d'éclaircissement du Ministère a été présentée en conformité avec les politiques et les méthodes établies et que, par conséquent, le Ministère ne peut pas être accusé d'avoir formulé la question d'éclaircissement de façon à induire TELUS en erreur et il ne peut pas non plus être dit que les observations verbales censément faites par un agent du gouvernement visaient à « induire TELUS en erreur » et, ce faisant, à amener cette dernière à ne pas répondre avec soin à la demande d'éclaircissement.

BCE a soutenu que TELUS a d'une façon constante refusé d'assumer la responsabilité des erreurs qu'elle a elle-même commises dans sa soumission et dans sa réponse à la demande d'éclaircissement. TELUS, selon BCE, a disposé de toute la latitude nécessaire pour examiner avec soin la demande d'éclaircissement (en fait, TELUS a effectué cet examen en moins de temps qu'il ne lui en avait été alloué) et ainsi en comprendre les incidences et soumettre toute réponse qu'elle pouvait juger satisfaisante.

Enfin, BCE a soutenu qu'il n'y a pas d'élément de preuve au dossier pour corroborer l'opinion que s'est formée TELUS au moment de la réunion de compte rendu, une opinion selon laquelle il y aurait eu partialité à l'encontre de TELUS de la part du Ministère ou du MDN. Au contraire, BCE a soutenu que l'examen du dossier révèle que la procédure de passation du marché public a été tenue dans le respect des règles d'ouverture, de transparence et d'équité.

Pour toutes les raisons susmentionnées, BCE a demandé le rejet de la plainte de TELUS, avec dépens.

Position de TELUS

TELUS a soutenu que la question fondamentale dont le Tribunal est saisi est celle de savoir si TELUS s'est conformée à l'article B.13.4.4 de la DP. TELUS a soutenu que le RIF a confirmé que le Ministère a modifié la proposition de TELUS en modifiant le prix pour l'ajout de SPS contenu dans ladite proposition et, par ailleurs, a omis de respecter les conditions énoncées dans la DP, le plan d'évaluation des soumissions contenu dans la DP et les principes élémentaires de l'équité.

TELUS, admettant que les conditions obligatoires ne sont pas soumises à des degrés divers de conformité, a reconnu que l'article B.13.4.4 de la DP était une condition obligatoire qui exigeait que le coût total pour l'ajout de SPS ne soit pas supérieur au coût total de la soumission pour cinq ans. Cependant, TELUS a soutenu que la formule fixée dans l'article susmentionné n'était pas obligatoire. TELUS a soutenu que la formule ne revêtait qu'une valeur indicative. De toute façon, TELUS a soutenu que tout doute qui pourrait subsister quant au rôle de la formule établie à l'article B.13.4.4 doit être interprété par application de la règle contra proferentem 9 , au détriment du Ministère, qui est l'auteur de l'article.

TELUS a soutenu que le RIF ne conteste pas que la proposition de TELUS contenait un coût total pour l'ajout de SPS qui était moindre que le coût total de la soumission de TELUS. Le litige porte sur la question de savoir pourquoi le Ministère n'a pas compris que la soumission de TELUS était fondée sur une soustraction des CE, puisque ladite proposition faisait ressortir, à deux reprises10 , que le coût additionnel total (60 mois) était fondé sur la soustraction des CE. Si le Ministère avait entièrement lu ou évalué sa proposition, y compris les notes explicatives, il l'aurait, selon TELUS, jugée conforme.

TELUS a soutenu que sa proposition aurait dû être entièrement lue et interprétée et évaluée comme un tout cohérent. À cet égard, TELUS a soutenu que l'avis présenté, après coup, par deux analystes des coûts dépend de la nature des questions qui leur ont été posées par l'agent de négociation des contrats et que, étant donné le contexte de la consultation, lesdits analystes ne pouvaient donner une évaluation indépendante. Si le Ministère avait donné suite à la question de conformité à l'article B.13.4.4 au moyen d'une lettre de demande d'éclaircissement convenable, l'intention de TELUS et la raison de son choix seraient devenues manifestes, selon TELUS.

Au sujet de la question de la lettre de demande d'éclaircissement, TELUS a soutenu que le Ministère n'a pas le droit, au cours de l'évaluation d'une proposition, de modifier le prix soumis par un soumissionnaire, que ce soit partiellement ou globalement. Tout ce que le Ministère peut faire, c'est de corriger des erreurs, par exemple dans le calcul du total des prix unitaires ou des erreurs d'addition des prix globaux. Cependant, TELUS a soutenu que, en l'espèce, il n'y a pas eu d'erreur mathématique liée à l'utilisation de la formule par TELUS. Cependant, selon TELUS, si le Ministère était d'avis qu'il y en avait une, il aurait dû en informer TELUS immédiatement et lui demander de confirmer son prix ou de retirer sa soumission. Le Ministère savait que TELUS ne pouvait modifier sa soumission d'une manière notable sans encourir la pénalité associée à une réparation de soumission et être jugée non conforme ce faisant. En corollaire, TELUS a soutenu qu'il ne peut être permis au Ministère de rendre non conforme une proposition conforme, par quelque moyen que ce soit, y compris au moyen d'une demande d'éclaircissement.

TELUS a soutenu que, étant donné l'étape à laquelle en était rendue la procédure d'évaluation des soumissions au moment de l'envoi de la demande d'éclaircissement (c.-à-d. l'étape d'évaluation financière des soumissions), elle était raisonnablement fondée de croire que l'évaluation avait franchi l'étape no 2 de la procédure et, donc, que sa proposition avait satisfait à toutes les conditions obligatoires de la DP. En vérité, selon TELUS, absolument rien n'empêchait l'agent de négociation des contrats du Ministère, plutôt que l'équipe d'évaluation, de confirmer, à l'étape no 2, que chaque proposition satisfaisait aux exigences financières. Qu'une telle façon d'agir ait été impossible, comme l'a constamment laissé entendre le Ministère, n'est pas crédible. En outre, il n'était pas indiqué dans la DP que les critères obligatoires, à l'exclusion des critères financiers, feraient l'objet d'un examen de conformité, mais plutôt que tous les critères obligatoires feraient l'objet d'examen. Finalement, TELUS a soutenu que, lorsque la demande d'éclaircissement lui a été envoyée, elle pouvait, de façon raisonnable, croire franchie l'étape no 2 de la procédure d'évaluation annoncée, telle qu'elle était décrite dans la DP. Par conséquent, TELUS a soutenu que les termes de la DP ont porté TELUS à croire, de façon raisonnable, qu'elle avait satisfait à toutes les conditions obligatoires.

Tout en admettant qu'elle avait commis une erreur lorsqu'elle a confirmé les chiffres et les calculs envoyés par le Ministère, TELUS a néanmoins soutenu qu'une telle erreur ne devrait pas l'empêcher d'exercer ses droits aux termes de l'ACI et que son erreur ne doit pas justifier le Ministère à violer son obligation, y compris en ne donnant pas à TELUS une occasion véritable et réaliste de comprendre l'objet de la demande d'éclaircissement. En outre, TELUS a soutenu que 1) le manque de précision de la demande d'éclaircissement, 2) les représentations téléphoniques du Ministère selon lesquelles la demande d'éclaircissement était « très simple » et « rien d'exorbitant », et que tout ce qui était requis était que TELUS confirme rapidement certains chiffres, 3) la déclaration incluse dans la télécopie selon laquelle TELUS ne pouvait en aucune façon modifier sa proposition en confirmant les chiffres sont autant de facteurs qui ont contribué à l'erreur qu'a commise TELUS en répondant de la manière dont elle l'a fait.

En ce qui a trait à la question de partialité, TELUS a soutenu que, même si la demande d'éclaircissement a été envoyée de bonne foi, le Ministère a gravement contrevenu à ses obligations et que, par conséquent, non seulement TELUS a-t-elle le droit de se plaindre auprès du Tribunal, mais le Ministère n'est pas fondé d'attaquer TELUS du simple fait que cette dernière exerce ses droits au plan de la procédure. Cependant, TELUS a soutenu que des éléments de preuve11 fondent une affirmation selon laquelle il y a eu partialité contre TELUS dans cette affaire.

TELUS a complété sa réponse en présentant des observations détaillées sur la question des mesures correctives.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, lorsqu'il a décidé d'enquêter, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des procédures et autres exigences établies par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit, notamment, que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux exigences de l'ACI.

En ce qui concerne l'allégation de TELUS selon laquelle le Ministère n'a pas suivi la procédure d'évaluation des soumissions, du fait que la proposition de TELUS a été déclarée non conforme à l'étape no 4 de la procédure d'évaluation tandis que, si la proposition était véritablement non conforme, il aurait fallu le déclarer à l'étape no 2, le Tribunal conclut que le Ministère a suivi la procédure d'évaluation de la manière énoncée dans la DP. Le Tribunal est convaincu que les évaluateurs ont clairement fait observer, à l'étape no 2, le besoin de vérifier, ultérieurement, certaines conditions obligatoires dans la proposition financière au sujet desquelles une simple déclaration de conformité suffisait lors des premières étapes de la procédure. Le but même qui est recherché en gardant distinctes l'évaluation du prix et l'évaluation des éléments techniques d'une proposition est de permettre que l'évaluation de la partie technique des propositions ne soit pas influencée par la connaissance des prix relatifs. Les évaluations sont conçues d'une telle manière pour garantir que les propositions des soumissionnaires feront l'objet d'un examen qui porte uniquement sur leur valeur technique, de la manière la plus objective possible. Le Tribunal est d'avis que la connaissance des prix relatifs peut compromettre, et parfois compromet, l'objectivité d'un évaluateur. Lorsque certaines conditions obligatoires ne peuvent être vérifiées qu'à l'examen de la partie financière d'une proposition, il est manifeste que l'évaluation complète de telles conditions obligatoires ne se réalisera qu'au cours de l'évaluation de la proposition financière. En l'espèce, il s'est agi de l'étape no 4. Par conséquent, ce motif de plainte n'est pas fondé.

Le Tribunal traitera, ensemble, les deux allégations suivantes de TELUS : l'allégation selon laquelle le Ministère n'a pas appliqué la méthode d'éclaircissement correctement, étant donné qu'il a modifié le prix de la proposition de TELUS dans le cadre de la procédure d'éclaircissement, et l'allégation selon laquelle le Ministère n'a pas adjugé le marché au soumissionnaire ayant la VÉS la plus basse, à savoir, TELUS.

Le Tribunal est d'avis que la proposition de TELUS était non conforme au départ et que la procédure d'éclaircissement n'a pas eu d'incidence sur la décision finale du Ministère. Le Tribunal conclut que la DP énonçait clairement qu'une proposition devait satisfaire aux conditions obligatoires pour être considérée en vue de l'adjudication et qu'une de ces conditions obligatoires, telles qu'elles étaient énoncées dans la DP, était que le coût total pour l'ajout de SPS devait être calculé d'une façon précise. Le Tribunal conclut en outre que le Ministère a respecté les critères énoncés dans la DP lorsqu'il a jugé non conforme la proposition de TELUS. Le Ministère a correctement déterminé que la façon dont TELUS avait utilisé la formule dans sa proposition était incorrecte et contraire à une condition obligatoire. Le coût total proposé par TELUS pour l'ajout de SPS, une fois calculé de la manière prescrite, dépassait le coût proposé par TELUS dans sa soumission, contrairement à une autre condition obligatoire. Quant à l'allégation de TELUS selon laquelle le prix de sa proposition a été modifié au cours de la procédure d'éclaircissement, le Tribunal conclut que le Ministère n'a pas modifié le prix qu'a proposé TELUS dans sa proposition initiale. Les questions d'éclaircissement se sont servies des prix, tels qu'ils avaient été proposés, aux fins de l'application des bonnes formules. Le Tribunal conclut que les questions d'éclaircissement, telles qu'elles ont été posées à TELUS, étaient claires et sans ambiguïté et que les réponses de TELUS ont aussi été claires et sans ambiguïté. De fait, c'est la précision de la réponse de TELUS à la demande d'éclaircissement qui amène le Tribunal à croire que TELUS, bien qu'elle n'en saisissait peut-être pas pleinement toutes les incidences, a clairement compris les questions liées aux demandes d'éclaircissement. De ce fait, les motifs de plainte susmentionnés ne sont pas fondés.

Le Ministère a demandé, dans le RIF, l'occasion de présenter d'autres exposés sur les frais dans la présente affaire. Bien que la plainte ne soit pas fondée, le Tribunal a décidé que les circonstances de l'affaire ne justifient pas le remboursement des frais par TELUS. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déposer des exposés à ce sujet et il n'y aura pas de frais accordés.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que le marché public a été passé conformément aux exigences de l'accord applicable et que, par conséquent, la plainte n'est pas fondée.

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . Pour permettre la communication voix-données entre les diverses bases du ministère de la Défense nationale situées au Canada, pour une période de cinq ans assortie d'une période de renouvellement facultatif de deux ans.

3 . Signé à Ottawa (Ontario) le 18 juillet 1994 [ci-après ACI].

4 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

5 . D.O.R.S./91-499.

6 . Arrangement en matière d'approvisionnement (AA) pour des services de télécommunication EN599-6-0001.

7 . L'article 7.390 du Guide des approvisionnements prévoit ce qui suit : « En cas d'erreurs dans le calcul du total des prix unitaires des articles, le prix unitaire doit être retenu et le total doit être modifié en conséquence. En cas d'erreurs d'addition des prix globaux ou de totaux des prix unitaires, le total erroné doit être corrigé et le montant total calculé doit être indiqué dans la soumission. Le soumissionnaire doit être informé sur-le-champ du prix global corrigé et doit maintenir ou retirer sa soumission ».

8 . Northern Micro (12 juillet 1999) (TCCE).

9 . Le Black's Law Dictionary, 7e éd., définit l'expression ainsi qu'il suit : La règle selon laquelle, dans l'interprétation des documents, une clause ambiguë doit être interprétée au détriment de la partie qui l'a rédigée. [traduction]

10 . La première indication se trouve à la Section 3, appendice D, tableau 2, un résumé de la proposition de TELUS, reproduite à l'onglet D de la plainte, et la deuxième indication se trouve à la Section 5, C.2.5 valeur évaluée de la proposition de TELUS, reproduite à l'onglet 9 des observations en réponse de TELUS.

11 . Paragraphe 63 des observations en réponse de TELUS.


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Publication initiale : le 8 janvier 2001