FMD INTERNATIONAL INC.

Décisions


FMD INTERNATIONAL INC.
Dossier no : PR-2000-007

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mardi 22 août 2000

Dossier no : PR-2000-007

EU ÉGARD À une plainte déposée par FMD International Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article 30.14 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n'est pas fondée.




Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

Date de la décision :

Le 22 août 2000

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Agent d'enquête :

Paule Couët

   

Conseiller pour le Tribunal :

Gerry Stobo

   

Partie plaignante :

FMD International Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Pêches et des Océans

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 25 mai 2000, FMD International Inc. (FMD) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l'égard du marché public (numéro d'invitation FP802-0-0006), passé par le ministère des Pêches et des Océans (MPO), pour la fourniture de services professionnels portant sur l'examen de l'exécution du programme relatif à la protection des voies navigables et du programme relatif à la gestion de l'habitat du poisson.

FMD a allégué que le MPO a incorrectement évalué sa proposition. Plus précisément, FMD a affirmé que les exigences énoncées dans la Demande de propositions (DP) relativement au bilinguisme et aux autorisations de sécurité avaient été modifiées ou appliquées erronément et que plusieurs points de sa proposition avaient été sous-évalués au moment de l'évaluation. FMD a demandé, à titre de mesure corrective, que sa proposition fasse l'objet d'une nouvelle évaluation en conformité avec les critères énoncés dans la DP et, s'il devait être déterminé que sa proposition est celle qui doit être retenue, de recevoir une indemnité en reconnaissance de la perte qu'elle a subie.

Le 2 juin 2000, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le 27 juin 2000, le MPO a déposé un rapport de l'institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Le 6 juillet 2000, FMD a déposé auprès du Tribunal ses observations en réponse au RIF.

Les renseignements au dossier permettant de déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 23 février 2000, un avis de projet d'achat et une DP afférente ont été diffusés par l'intermédiaire du Service électronique d'appels d'offres canadien (MERX).

L'annexe « C » de la DP, Énoncé des travaux, inclut ce qui suit :

8.0 EXIGENCES LINGUISTIQUES
L'équipe proposée doit posséder des compétences linguistiques suffisantes pour traiter avec les représentants ministériels dans l'une ou l'autre des langues officielles. Par conséquent, toute pièce de correspondance ou toute entrevue doit être fournie dans la langue officielle préférée de l'employé.
11.0 AUTORISATION DE SÉCURITÉ DE NIVEAU SECRET
Le soumissionnaire doit savoir que toutes les parties qui travaillent dans le cadre du contrat visé devront détenir une autorisation de sécurité de niveau secret dès le premier jour de l'adjudication du contrat.

[Traduction]

L'annexe « D » de la DP, Critères d'évaluation, indique ce qui suit :

Les propositions seront évaluées en fonction des critères techniques énumérés ci-dessous. Pour être recevable, une proposition doit obtenir un résultat global d'au moins 75 p. 100 pour les critères techniques énumérés ci-dessous. Les propositions qui n'obtiennent pas le minimum de points requis seront jugées techniquement non conforme et aucune autre évaluation ne sera menée en ce qui concerne cette proposition.

CRITÈRES TECHNIQUES

Critères

Pondération

Capacité d'exécuter le travail :

 

· Titres et qualités du personnel

5

· Expérience

10

· Compétence linguistique

5

· Connaissance du MPO et de la structure de gestion de la région/du territoire

10

Gestion de projet :

 

· Démarche de projet

10

· Méthode

10

· Échéancier (plan de travail)

10

· Gestion de l'équipe (rôle et tâches des experts-conseils)

5

Qualité de la proposition :

 

· Clarté, structure et cohérence

5

Cotation des critères techniques

Chaque proposition est évaluée dans le cadre d'une fourchette de 1 à 10 pour chacun des critères ci-dessus selon l'échelle suivante :

1-3 - médiocre

7-8 - bon

4-6 - passable

9-10 - excellent

Les points obtenus sont ensuite multipliés par le facteur de pondération, puis additionnés.

[Traduction]

Sept sociétés ont présenté des propositions en réponse à cette invitation à soumissionner, y compris FMD. Une évaluation individuelle des propositions a été faite par deux agents principaux d'expérience du groupe d'examen et de vérification du MPO. FMD a obtenu, au total, 510 points, sur un total possible de 700 points, pour sa proposition technique. Étant donné que le seuil minimum requis pour qu'une soumission soit jugée conforme était de 75 p. 100, ou 525 points sur 700, la proposition de FMD a été jugée techniquement non conforme.

Le 26 avril 2000, le MPO a informé FMD, par écrit, que le soumissionnaire retenu était Performance Management Network Inc. et qu'un contrat avait été adjugé à cette dernière au montant de 107 350,00 $ + TPS.

Le 27 avril 2000, FMD a été informée, par téléphone, des résultats de son évaluation, y compris le nombre de points obtenus, et a été informée de ses forces et de ses lacunes pour chacune des exigences cotées de la DP. À sa demande, les renseignements susmentionnés ont été transmis à FMD, par courrier électronique, le 28 avril 2000. Le 30 avril 2000, FMD a communiqué avec l'agent de négociation des contrats, au MPO, pour exprimer son désaccord sur l'évaluation de sa proposition. Le 9 mai 2000, une réunion d'information formelle mettant en présence toutes les parties a été tenue par voie de téléconférence. FMD a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 25 mai 2000.

POSITION DES PARTIES

Position du MPO

Le MPO a soutenu que la proposition de FMD a été traitée équitablement et qu'elle ne satisfaisait pas aux critères techniques clairement énoncés dans la DP. Il a soutenu que toute la procédure de passation du marché a été tenue équitablement et d'une manière ouverte, minutieuse et professionnelle. Dans le RIF, le MPO a décrit en détail les raisons à l'appui de l'attribution des points pour les aspects techniques de la proposition de FMD. Le MPO a, notamment, fait observer que la mention du bilinguisme dans les notes d'évaluation du MPO a été incorrectement placée sous la rubrique « Gestion de l'équipe » [traduction], alors que le bilinguisme était évalué sous la rubrique « Compétence linguistique » [traduction]. En outre, le MPO a confirmé que l'exigence portant sur les autorisations de sécurité était un critère obligatoire de la DP et n'a donc pas été cotée. De plus, le MPO a affirmé que les critères d'évaluation afférents au bilinguisme et aux autorisations de sécurité n'ont pas été examinés en tant que partie de l'évaluation de la proposition de FMD à la rubrique « Gestion de l'équipe ».

Position de FMD

Dans sa réponse du 6 juillet 2000, FMD a fait savoir qu'elle n'avait aucun commentaire à présenter au sujet du RIF et a demandé que le Tribunal statue sur la plainte à partir des renseignements au dossier.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, lorsqu'il a décidé d'enquêter, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des procédures et autres exigences établies par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit, notamment, que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux dispositions des accords commerciaux applicables.

L'alinéa 1015(4)d) de l'Accord de libre-échange nord-américain 4 prévoit que « l'adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres ». Le paragraphe 506(6) de l'Accord sur le commerce intérieur 5 prévoit, notamment, que les « documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères ».

Le Tribunal décidera de la question de savoir si, lors de l'évaluation de la proposition de FMD, le MPO a appliqué la méthode d'évaluation énoncée dans la DP et s'il l'a appliquée correctement.

Le Tribunal prend note que FMD a été d'accord sur les faits tels qu'ils sont énoncés dans le RIF et qu'elle a demandé qu'il soit statué sur sa plainte sur la foi des renseignements au dossier. Après avoir examiné avec soin les éléments de preuve, le Tribunal conclut que l'évaluation de la proposition de FMD a été faite en conformité avec les critères et la méthode énoncés dans la DP et que le MPO a appliqué les critères et la méthode de façon juste et correcte. Le Tribunal conclut que les préoccupations de FMD qui se rapportent à la réaction de cette dernière à l'évaluation des critères afférents au bilinguisme et à l'autorisation de sécurité étaient fondées sur le fait que le MPO a placé certaines notes d'évaluation au mauvais endroit, ce qui a entraîné des erreurs dans les communications des représentants du MPO. Cependant, le Tribunal est convaincu que ces erreurs de nature administrative n'ont pas affecté négativement l'évaluation de la proposition de FMD.

Le Tribunal reçoit périodiquement des plaintes dans lesquelles il est allégué qu'une entité a injustement coté une soumission en fonction des critères. Cependant, le Tribunal ne peut régulièrement procéder à une nouvelle pondération des points attribués par les entités gouvernementales à moins que le traitement de la soumission qui fait l'objet de l'enquête n'équivaille à un déni de traitement équitable et, donc, à une violation des accords commerciaux pertinents. En l'absence d'un tel déni de traitement équitable, le Tribunal, d'une façon générale, s'en remettra au jugement des agents qui sont mieux qualifiés pour évaluer la valeur d'une soumission. Par conséquent, même si le Tribunal peut ne pas être d'accord sur les points attribués à un soumissionnaire relativement à certains critères d'évaluation spécifiques, il ne substituera pas son jugement à celui des représentants du gouvernement, à moins que leur conduite ne contrevienne à l'un des accords commerciaux.

En l'espèce, bien que le Tribunal soit conscient que FMD pourrait ne pas être d'accord sur la manière dont sa proposition a été cotée au moment de l'évaluation, le Tribunal est convaincu que le MPO, lorsqu'il a évalué la proposition de FMD, a correctement appliqué la méthode et les critères d'évaluation énoncés dans la DP. Par conséquent, le Tribunal ne modifiera pas la décision du personnel expert du MPO dans son évaluation de la proposition de FMD au plan technique.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que le marché public a été passé conformément aux exigences de l'ALÉNA et de l'ACI et que, par conséquent, la plainte n'est pas fondée.

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . 32 I.L.M. 289 [ci-après ALÉNA].

5 . Signé à Ottawa (Ontario) le 18 juillet 1994 [ci-après ACI].


[ Table des matières]

Publication initiale : le 13 septembre 2000