WESCAM INC.

Décisions


WESCAM INC.
Dossier no PR-2000-064

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le lundi 7 mai 2001

Dossier no PR-2000-064

EU ÉGARD À une plainte déposée par Wescam Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande, à titre de mesure corrective, que la Gendarmerie royale du Canada, à condition de disposer des fonds nécessaires, lance une nouvelle invitation à soumissionner, comme il est proposé dans le rapport de l'institution fédérale.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à Wescam Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

Date de la décision et des motifs :

Le 7 mai 2001

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Gestionnaire de l'enquête :

Randolph W. Heggart

   

Agent d'enquête :

Paule Couët

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Partie plaignante :

Wescam Inc.

   

Conseillers pour la partie plaignante :

Gregory O. Somers

 

Paul D. Conlin

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Christianne M. Laizner

 

Ian McLeod

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 12 février 2001, Wescam Inc. (Wescam) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 concernant l'invitation à soumissionner no M9010-011575/A du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (le Ministère) portant sur la fourniture d'un système infrarouge avec détecteurs jumelés (SIDJ) pour des aéronefs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) basés en Colombie-Britannique.

Wescam a allégué que les conditions obligatoires se rapportant à la dimension et au poids du cardan2 sont rédigées de manière à favoriser le SIDJ que fabrique FLIR Systems Ltd. (FLIR). Selon Wescam, cela contrevient à l'article 501 et aux alinéas 504b) et 504g) de l'Accord sur le commerce intérieur 3 .

À titre de mesure corrective, Wescam a demandé que le Tribunal, aux termes du paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE, reporte l'adjudication de tout contrat ou, si le marché a déjà été adjugé, résilie le contrat. De plus, Wescam a demandé que les conditions obligatoires énoncées au point 2 du paragraphe 1.1 de la demande de propositions (DP) soient modifiées pour en étendre la portée au Wescam 12DS-200 et que soit tenu, sur un tel fondement, un appel d'offres équitable et ouvert. Wescam a aussi demandé que le Ministère et la GRC mettent en oeuvre des méthodes qui garantissent un traitement équitable à Wescam dans le cadre de tout appel d'offres subséquent. Wescam a demandé le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés en vue de donner suite à la plainte.

Le 16 février 2001, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 4 . Le même jour, le Tribunal a rendu une ordonnance de report d'adjudication de tout contrat relatif à cette invitation à soumissionner jusqu'à ce que le Tribunal ait déterminé le bien-fondé de la plainte. Le 16 mars 2001, le Ministère a déposé un rapport de l'institution fédérale (RIF) simplifié auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 5 . Le 28 mars 2001, Wescam a déposé ses observations sur le RIF auprès du Tribunal.

Les renseignements au dossier permettant de déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 22 janvier 2001, un avis de projet de marché (APM) et une DP ont été affichés par l'intermédiaire du Service électronique d'appels d'offres canadien (MERX). L'APM prévoit, notamment, ce qui suit : « La GRC a besoin de faire l'acquisition d'un système infrarouge avec détecteurs jumelés suspendu au cardan, la dimension du cardan n'étant pas supérieure à 12 pouces, devant servir sur les hélicoptères des Forces basées en Colombie-Britannique » [traduction].

L'article 10(1)b) de la section 1A de la DP indique que les soumissions reçues seront évaluées pour déterminer si elles sont conformes aux conditions obligatoires énoncées à l'annexe « A » de la DP. L'article 11 prévoit que, pour être déclarée recevable, une soumission doit satisfaire à toutes les conditions obligatoires énoncées dans l'invitation à soumissionner.

Le point 2 du paragraphe 1.1, sous la rubrique « Conditions obligatoires » à l'annexe « A » de la DP, se lit ainsi : « Le cardan doit avoir un diamètre qui n'est pas supérieur à 12 pouces et un poids qui n'est pas supérieur à 35 livres pour minimiser la traînée et limiter le besoin de lestage » [traduction].

Le 22 janvier 2001, dans une lettre à la GRC, Wescam a fait opposition, notamment, à certaines spécifications techniques se rapportant aux limites de dimension et de poids du cardan. Le 29 janvier 2001, le Ministère a répondu à l'opposition de Wescam en lui faisant savoir que les limites de dimension et de poids du cardan, énoncées dans la DP, ne seraient pas modifiées parce que, « pour des considérations de masse et centrage, de charge dynamique et des effets de la traînée sur un petit aéronef monomoteur, la GRC ne peut aller au-delà des limites précisées au point 2 du paragraphe 1.1 pour la dimension et le poids du cardan » [traduction].

Wescam a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 12 février 2001.

Le 5 mars 2001, le Ministère a avisé Wescam, par écrit, que les fonds pour le SIDJ ne seraient pas disponibles durant l'exercice 2000-2001 et que, si de tels fonds devaient devenir disponibles au cours du nouvel exercice, le besoin ferait l'objet d'un nouvel appel d'offres et de nouvelles soumissions.

POSITION DES PARTIES

Position du Ministère

En ce qui concerne l'allégation de Wescam selon laquelle les spécifications techniques se rapportant aux limites de dimension et de poids du cardan ont été rédigées d'une manière à défavoriser les produits de Wescam et à limiter indûment la concurrence, le Ministère a soutenu qu'il n'avait pas l'intention de limiter la concurrence dans le cadre de l'invitation à soumissionner en cause. Plutôt, le Ministère a soutenu que son intention, et celle de la GRC, était d'énoncer les spécifications correctes dans le contexte de leur objectif qui était d'acquérir un SIDJ utilisable dans des applications multiples, y compris son utilisation immédiate avec des hélicoptères Bell 206 et Eurocopter AS350B3 et son utilisation future avec des aéronefs à voilure fixe (Cessna 182, 206 et 210). Dans un tel contexte, le Ministère a soutenu que la DP a seulement fait état du besoin immédiat se rapportant à l'utilisation avec des hélicoptères et a été muette sur l'utilisation future du SIDJ avec des aéronefs à voilure fixe. Le Ministère a soutenu que les contraintes de dimension et de poids du cardan découlent de l'objectif qui consiste à obtenir une capacité de mission polyvalente. Le Ministère a soutenu que les limites de 12 pouces pour la dimension et de 35 livres pour le poids sont spécifiquement liées au certificat de navigabilité des aéronefs à voilure fixe.

Le Ministère a soutenu que, à condition de recevoir les fonds nécessaires de la Colombie-Britannique, le Ministère et la GRC prévoient maintenant lancer un nouvel appel d'offres au cours du nouvel exercice en vue de l'acquisition d'un SIDJ ne devant servir qu'avec des hélicoptères. Le Ministère a ajouté que la nouvelle invitation à soumissionner comprendra des modifications pour augmenter les limites de dimension et de poids du cardan, des modifications qui répondront aux préoccupations de Wescam.

Invoquant des décisions précédentes du Tribunal6 , le Ministère a soutenu que, lorsqu'un problème d'interprétation d'une exigence technique comprise dans les critères d'évaluation n'est découvert qu'après la clôture des soumissions, la solution qu'il convient d'appliquer est l'annulation de la procédure et le lancement d'un nouvel appel d'offres.

Le Ministère a soutenu que, dans les circonstances, le seul redressement possible pour Wescam se rapporte aux frais de la plainte.

Position de Wescam

Le 28 mars 2001, Wescam a demandé qu'il soit statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, lorsqu'il a décidé d'enquêter, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit, notamment, que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément à l'ACI.

Le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit que les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public. En l'espèce, le Ministère a soutenu que le marché public prévu par la GRC se rapportait à un SIDJ doté d'une capacité de mission polyvalente, c.-à-d. sur des hélicoptères et sur des aéronefs à voilure fixe. Cependant, le Ministère a soutenu que, en raison d'une omission qui n'a été découverte qu'après la clôture des soumissions, la condition portant sur la capacité de mission polyvalente n'a pas été énoncée dans la DP. Le Tribunal accepte l'explication du Ministère et, de ce fait, conclut que la GRC et le Ministère n'ont pas appliqué les dispositions du paragraphe 506(6) de l'ACI lorsqu'ils ont omis d'indiquer clairement toutes les conditions se rapportant au SIDJ dans la DP.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que le marché public n'a pas été passé conformément aux exigences de l'ACI et que la plainte est donc fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, que la GRC, à condition de disposer des fonds nécessaires, lance une nouvelle invitation à soumissionner, comme il est proposé dans le RIF.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Wescam le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour le dépôt et le traitement de la plainte.

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 Le RIF définit « cardan » ainsi : « la caméra, le boîtier et la structure de soutien (le "globe oculaire") du matériel infrarouge situé à l'extérieur de l'aéronef » [traduction].

3 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ci-après ACI].

4 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

5 . D.O.R.S./91-499.

6 . Installation Globale Normand Morin & Fils (21 août 1998), PR-98-002 (TCCE); et Service Star Building Cleaning (12 février 1999), PR-98-031 (TCCE).


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Publication initiale : le 29 juin 2001