C.F. INDUSTRIAL PRODUCTS INC.

Décisions


C.F. INDUSTRIAL PRODUCTS INC.
Dossier no PR-2001-031

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 9 janvier 2002

Dossier no PR-2001-031

EU ÉGARD À une plainte déposée par C.F. Industrial Products Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n'est pas fondée.



Peter F. Thalheimer

Peter F. Thalheimer
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.
 
 

Date de la décision :

Le 9 janvier 2002

Date des motifs :

Le 22 janvier 2002

   

Membre du Tribunal :

Peter F. Thalheimer

   

Gestionnaire de l'enquête :

Paule Couët

   

Agent d'enquête :

Ronald B. Harrigan

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Partie plaignante :

C.F. Industrial Products Inc.

   

Conseiller pour la partie plaignante :

John Sawatzky

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Christianne M. Laizner

 

Ian McLeod

 
 
Ottawa, le mardi 22 janvier 2002

Dossier no PR-2001-031

EU ÉGARD À une plainte déposée par C.F. Industrial Products Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 11 octobre 2001, C.F. Industrial Products Inc. (C.F. Industrial) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , à l'égard du marché public (no d'invitation 23232-022002/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour l'acquisition d'un réseau électrique de réserve à génératrices Diesel pour le centre de recherche du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (AAC) de Harrow, en Ontario.

C.F. Industrial a soutenu que TPSGC n'a pas procédé à l'évaluation conformément à la demande de propositions (DP). C.F. Industrial a allégué en particulier que TPSGC a mal évalué la proposition présentée par la société Stratton Electric Limited (Stratton) en ce qui concerne le respect des conditions obligatoires relatives à l'homologation par l'Association canadienne de normalisation (CSA) et que TPSGC n'aurait pas dû permettre à Stratton de modifier le prix de sa soumission.

C.F. Industrial a demandé, à titre de mesure corrective, que le contrat soit annulé et adjugé au soumissionnaire ayant présenté la proposition conforme dont le prix était le plus bas.

Le 18 octobre 2001, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE et du paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le 20 novembre 2001, TPSGC a déposé un rapport de l'institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Le 5 décembre 2001, C.F. Industrial a déposé ses observations sur le RIF auprès du Tribunal. Le 11 décembre 2001, TPSGC a demandé la permission de déposer une réponse aux commentaires de C.F. Industrial sur le RIF. Le 13 décembre 2001, TPSGC a déposé sa réponse aux commentaires de C.F. Industrial sur le RIF et, le 14 décembre 2001, C.F. Industrial a présenté ses observations en réponse.

La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Un avis de projet de marché (APM) et une DP afférents à la présente invitation à soumissionner ont été émis le 12 juillet 2001 et ont été mis à la disposition des fournisseurs au moyen du système MERX4 le 17 juillet 2001. L'APM indiquait que l'invitation était effectuée en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain 5 , de l'Accord sur les marchés publics 6 et de l'Accord sur le commerce intérieur 7 . La date limite pour la présentation des propositions était le 28 août 2001.

Les parties suivantes de la DP sont pertinentes dans la présente affaire :

Conditions obligatoires
Les propositions feront l'objet d'un examen visant à déterminer si elles respectent les conditions obligatoires de la présente demande de propositions. Les soumissionnaires doivent satisfaire à chacune des conditions précisées dans le tableau suivant. Si la soumission ne satisfait pas à l'un ou l'autre de ces points, elle sera considérée comme non recevable et sera rejetée.
Méthode de sélection
Pour être considérée comme recevable, une soumission doit satisfaire à toutes les conditions obligatoires de la présente invitation à soumissionner. Les soumissions qui ne satisfont pas à toutes les conditions obligatoires seront éliminées. L'adjudication d'un contrat ou l'émission d'une offre à commandes, selon le cas, sera recommandée pour la soumission recevable dont le prix est le plus bas.

[Traduction]

Les Instructions et conditions uniformisées DSS-MAS 9403, incorporées par renvoi dans la DP, traitent de la taxe de vente provinciale (TVP)8 .

Les Spécifications mentionnent plusieurs conditions techniques obligatoires pertinentes dans la présente affaire :

Conditions générales relatives à l'électricité [9]
6. Matériaux et équipement
.2 L'équipement et les matériaux doivent être homologués CSA. Lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité que de fournir de l'équipement qui n'est pas homologué CSA, il faut obtenir une approbation spéciale des services de l'Inspection électrique.
Génératrices à moteur Diesel (refroidissement au liquide)[10]
1.2 Critères de conception
.3 Les génératrices doivent pouvoir démarrer, atteindre les limites de tension et de fréquence fixées, et accepter une charge nominale, la tension et la fréquence se stabilisant aux bandes d'état stationnaire précisées, le tout dans les 15 secondes, pour toute température se situant entre 20 ºC et 35 ºC. Le rendement des génératrices doit être conforme à CAN/CSA - C282-M89.

[Traduction]

Six propositions ont été reçues en réponse à l'appel d'offres, dont une proposition de C.F. Industrial. Deux propositions ont été jugées non conformes, après un premier examen des documents présentés.

Selon le RIF, l'équipe d'évaluation s'est réunie le 5 septembre 2001 pour examiner les quatre propositions restantes. À ce moment-là, l'équipe d'évaluation a déterminé que trois des soumissions, dont celles de C.F. Industrial et de Stratton, respectaient les conditions obligatoires de l'invitation à soumissionner. L'équipe d'évaluation a établi que la soumission recevable au prix le plus bas était celle de Stratton. Ce renseignement est demeuré confidentiel en attendant que la vérification des références soit effectuée.

Le, ou vers le, 12 septembre 2001, avant que le processus de vérification des références ne soit terminé, le président de C.F. Industrial a abordé l'un des membres de l'équipe d'évaluation dans un lieu de travail. D'après le RIF, il a dit savoir que Stratton avait présenté une proposition qui ne satisfaisait pas aux conditions obligatoires de l'invitation à soumissionner en ce qui a trait à l'homologation CSA des génératrices et de l'équipement connexe.

L'équipe d'évaluation a réexaminé les documents d'appui accompagnant la proposition de Stratton et était d'avis que celle-ci satisfaisait aux conditions de la DP. En outre, le 13 septembre 2001, le gestionnaire des installations d'AAC a fait parvenir une photocopie à l'agent de négociation des contrats de TPSGC énumérant les points devant être éclaircis. Par la suite, dans une télécopie datée du 17 septembre 2001, le gestionnaire des installations d'AAC a fourni à l'agent de négociation des contrats de TPSGC des copies des certificats de conformité et des dossiers d'homologation CSA pour les génératrices et l'équipement connexe proposés par Stratton. L'équipe d'évaluation a conclu que, réunis, ces documents confirmaient de façon définitive et concluante ce qu'elle avait déjà déterminé, à savoir que la soumission de Stratton satisfaisait aux conditions obligatoires de l'appel d'offres relatives à l'homologation CSA.

Dans une lettre datée du 27 septembre 2001, TPSGC a avisé C.F. Industrial qu'un marché d'un montant de 755 733 $, TPS en sus, avait été adjugé à Stratton.

Selon le RIF, l'échange suivant s'est produit entre TPSGC et Stratton à propos de la TVP. Peu après le 1er octobre 2001, Stratton a communiqué avec TPSGC et a indiqué que, en calculant le prix de sa soumission, elle avait, par erreur, omis de tenir compte de la TVP qu'elle aurait à verser pour l'acquisition des génératrices chez son fournisseur et a demandé une modification du prix de sa soumission. Le 11 octobre 2001, TPSGC a avisé Stratton qu'elle n'avait que deux options : (1) demander à TPSGC de la libérer de l'obligation contractuelle ou (2) exécuter le marché au prix mentionné dans sa soumission. Le 15 octobre 2001, Stratton a avisé TPSGC qu'elle exécuterait le contrat au prix de la soumission.

Le 11 octobre 2001, C.F. Industrial a déposé la présente plainte auprès du Tribunal.

POSITION DES PARTIES

Position de TPSGC

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la proposition de Stratton ne respectait pas la condition relative à l'homologation CSA, TPSGC a fait valoir que l'équipe d'évaluation, agissant de façon consciencieuse et avec une diligence raisonnable, a confirmé que la proposition de Stratton satisfaisait à toutes les conditions obligatoires.

TPSGC a de plus soutenu que, d'après sa lettre du 19 octobre 2001, déposée auprès du Tribunal, C.F. Industrial admettait que l'allégation relative à l'homologation CSA était sans fondement.

TPSGC a ajouté que le réexamen de la proposition de Stratton et l'obtention, par écrit, de l'éclaircissement relatif à l'homologation CSA des génératrices, activités que l'équipe d'évaluation a effectuées à la suite des discussions entre un membre de l'équipe et le président de C.F. Industrial ayant eu lieu le 12 septembre 2001, étaient une question de diligence raisonnable.

En ce qui a trait à l'allégation relative à la TVP, TPSGC a fait valoir que C.F. Industrial n'avait pas fourni d'éléments prouvant que TPSGC avait permis au soumissionnaire retenu de modifier son prix après la clôture des soumissions. TPSGC a ajouté avoir agi correctement en refusant la demande de Stratton.

Dans ses commentaires du 13 décembre 2001, TPSGC a soutenu que les points soulevés dans la correspondance supplémentaire du consultant de C.F. Industrial étaient connus de C.F. Industrial avant que celle-ci ne présente sa plainte le 11 octobre 2001 et que, par conséquent, la date limite pour soulever les questions était depuis longtemps dépassée. TPSGC a de plus allégué que l'équipe d'évaluation avait tenu compte des critères dont il est fait mention dans ces points et ne voyait pas de raison de conclure que la proposition de Stratton ne satisfaisait pas aux conditions. Enfin, TPSGC a soutenu que les commentaires du consultant de C.F. Industrial n'ajoutaient rien à la question de l'homologation CSA.

TPSGC a demandé que le montant des frais lui soit accordé dans la présente affaire.

Position de C.F. Industrial

Selon la plainte, le 27 août 2001, soit la veille de la clôture des soumissions, le fournisseur de génératrices de Stratton a fait parvenir par erreur à C.F. Industrial un document renfermant les spécifications de chacun des articles que ce fournisseur allait vendre à Stratton. Pour cette raison, C.F. Industrial connaissait certains éléments de la soumission de Stratton.

Dans sa plainte initiale, C.F. Industrial a allégué que, puisque la soumission de Stratton ne satisfaisait pas aux conditions obligatoires de la DP, la proposition de Stratton aurait dû être rejetée aux termes de la DP.

C.F. Industrial a soutenu que, puisque Stratton a été autorisée à éclaircir sa soumission après la clôture des offres, ces éclaircissements constituaient des négociations et contrevenaient aux dispositions de l'ACI.

Dans sa réponse au RIF, C.F. Industrial a allégué que la proposition de Stratton n'indiquait pas l'homologation CSA pour certains des produits. À propos de l'appareillage de commutation, C.F. Industrial a soutenu que celui-ci porte une étiquette UL9111 . En ce qui concerne les commandes des génératrices, C.F. Industrial a maintenu que la proposition disait simplement que le produit était conforme à certains codes et à certaines normes ou les dépassait. C.F. Industrial a allégué que ce n'était pas ce que la DP exigeait.

Selon C.F. Industrial, plusieurs aspects de la proposition de Stratton doivent avoir été jugés conformes aux conditions obligatoires mentionnées dans l'invitation à soumissionner sans qu'une vérification n'ait été effectuée, puisque des renseignements supplémentaires ont été présentés à TPSGC jusqu'au 14 septembre 2001, soit longtemps après la date de clôture des soumissions. C.F. Industrial a soutenu que le fait que ces renseignements supplémentaires aient été nécessaires constitue, en lui-même, la preuve évidente que la soumission de Stratton n'était pas complète et qu'elle aurait dû, par conséquent, être rejetée. C.F. Industrial a fourni d'autres lettres de son consultant comme vérification.

C.F. Industrial a allégué que, lorsque TPSGC s'est rendu compte que Stratton avait omis d'inclure la TVP dans son prix, au mépris des conditions obligatoires de la DP et des instructions verbales données à la réunion des soumissionnaires, TPSGC aurait dû soit éliminer la soumission de Stratton, soit évaluer toutes les propositions en excluant la TVP.

C.F. Industrial a également maintenu que la façon dont TPSGC a traité les soumissions et l'évaluation était incompatible avec les pratiques équitables et les propres exigences de TPSGC, de telle sorte que les frais devraient lui être accordés.

Dans sa réponse du 14 décembre 2001 aux commentaires supplémentaires de TPSGC, C.F. Industrial a répété que la soumission de Stratton ne satisfaisait pas aux conditions obligatoires mentionnées dans l'invitation à soumissionner et que « les commentaires du consultant du 18 août [septembre] 2001 constituent simplement la vérification, s'ajoutant à celle qui a déjà été fournie dans la plainte initiale, de ce que la soumission de Stratton ne satisfaisait pas aux conditions obligatoires » [traduction].

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, lorsqu'il a décidé d'enquêter, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit, notamment, que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément à l'ALÉNA, à l'AMP et à l'ACI.

L'alinéa 1015(4)a) de l'ALÉNA et l'alinéa XIII(4)a) de l'AMP portent, entre autres, que, pour être considérées en vue de l'adjudication, une soumission doit être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles des avis ou de la documentation relative à l'appel d'offres. Le paragraphe 506(6) de l'ACI stipule, notamment, que les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public ainsi que les critères qui seront appliqués pour l'évaluation des soumissions.

Les parties s'entendent pour dire que les génératrices et le matériel connexe qui forment le réseau électrique de réserve devaient être homologuées par la CSA. Elles conviennent également que le soumissionnaire retenu doit payer la TVP sur les biens et services taxables utilisés ou consommés au cours de l'exécution du contrat. Ce qui est en cause, c'est si TPSGC a correctement appliqué la méthode d'évaluation et, en se fondant sur celle-ci, a eu raison de déterminer que la proposition de Stratton respectait les conditions obligatoires relatives à l'homologation CSA et a eu raison de refuser la demande de modification du prix de la soumission faite par Stratton.

Le Tribunal est d'avis que l'information fournie dans la proposition de Stratton suffisait pour que l'équipe d'évaluation puisse déterminer, le 5 septembre 2001, que la proposition de Stratton respectait les conditions obligatoires relatives à l'homologation CSA. Le Tribunal est aussi d'avis que TPSGC a correctement examiné les documents techniques pertinents et qu'il était raisonnable de conclure, à partir de cet examen, que la proposition de Stratton respectait les conditions obligatoires. Le Tribunal conclut donc que TPSGC ne s'est pas écarté, lors de son évaluation des conditions des propositions, des procédures d'évaluation contenues dans la DP.

À propos de la deuxième allégation, selon laquelle TPSGC a autorisé le soumissionnaire retenu à modifier le prix de sa soumission, le Tribunal conclut que cette allégation est sans fondement. Le Tribunal fait remarquer que l'invitation à soumissionner demandait un prix global aux soumissionnaires. Le Tribunal fait aussi observer que TPSGC n'a pas modifié les dispositions du contrat ni le prix du marché en conséquence de la demande formulée par Stratton pour réparer l'erreur qu'elle avait commise en omettant la TVP sur certains articles de sa proposition. Le Tribunal conclut donc que TPSGC a appliqué correctement les procédures d'évaluation contenues dans la DP lorsqu'il a déterminé que la proposition de Stratton était la proposition recevable dont le prix était le plus bas.

Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la plainte n'est pas fondée.

TPSGC a demandé que ses frais lui soient accordés dans la présente affaire. Le Tribunal décide que les circonstances de la présente affaire ne justifient pas que les coûts soient imposés à C.F. Industrial. Par conséquent, les coûts ne seront pas accordés.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que le marché public a été passé conformément aux exigences de l'ALÉNA, de l'AMP et de l'ACI et que, par conséquent, la plainte n'est pas fondée.

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . Service électronique d'appels d'offres canadien.

5 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ci-après ALÉNA].

6 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [ci-après AMP].

7 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ci-après ACI].

8 . Taxes provinciales

(3) L'entrepreneur n'est pas dispensé de l'obligation de payer la taxe de vente provinciale en vertu des numéros de permis d'exonération ci-dessus ou de la certification d'exonération. L'entrepreneur doit payer la taxe de vente provinciale sur les biens et les services taxables consommés ou utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat (conformément à la législation provinciale appropriée), y compris les matériaux incorporés dans des biens immobiliers.

9 . RIF, pièce 3, section 16010.

10 . Ibid., section 16231.

11 . « UL » renvoie à Underwriters' Laboratories, Inc., un organisme d'essais et de certification des É.-U.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 5 février 2002