PRESTON PHIPPS INC.

Décisions


PRESTON PHIPPS INC.
Dossier no PR-2001-035

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 23 janvier 2002

Dossier no PR-2001-035

EU ÉGARD À une plainte déposée par Preston Phipps Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée en partie.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à Preston Phipps Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

Date de la décision et des motifs :

Le 23 janvier 2002

   

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close, membre présidant

   

Gestionnaire de l'enquête :

Paule Couët

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Partie plaignante :

Preston Phipps Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Christianne M. Laizner

 

Ian Mcleod

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 25 octobre 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte de Preston Phipps Inc. (Preston) à l'égard d'un marché public (invitation no EP077-016179/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Direction générale des services immobiliers de TPSGC pour la fourniture et l'installation d'appareils humidificateurs en vue d'améliorer le système d'humidification dans l'édifice major-général George R. Pearkes (l'édifice) au Quartier général de la Défense nationale.

Preston a allégué que, contrairement à l'Accord sur le commerce intérieur 1 , TPSGC a incorrectement favorisé un fournisseur unique en ce qui a trait à l'invitation à soumissionner en question et a fourni des renseignements insuffisants ou incorrects relativement à la superficie du collecteur pour l'humidification. Plus précisément, Preston a élevé une objection à l'exigence explicite, énoncée dans les documents d'appel d'offres, des appareils humidificateurs du modèle STS de DRI-STEEM et, par la suite, au rejet des appareils humidificateurs qu'il a offerts à TPSGC à titre de matériel substitutif équivalent. En outre, Preston a allégué que TPSGC n'a pas fourni d'éclaircissements au sujet de certaines dispositions, énoncées dans les documents d'appel d'offres, relativement à la superficie du collecteur dans le système d'humidification.

Preston a demandé, à titre de mesure corrective, que l'invitation à soumissionner soit lancée à nouveau et que les renseignements concernant la superficie du collecteur soient clarifiés.

Le 31 octobre 2001, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, puisque cette dernière satisfaisait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 2 et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 3 . Le même jour, le Tribunal a rendu une ordonnance de report de l'adjudication de tout contrat relatif à l'invitation à soumissionner jusqu'à ce qu'il ait déterminé le bien-fondé de la plainte. Le 8 novembre 2001, le Tribunal a reçu un document de TPSGC attestant que l'acquisition était urgente et qu'un retard dans l'adjudication du contrat serait contraire à l'intérêt public. Le 9 novembre 2001, le Tribunal a rendu une ordonnance annulant son ordonnance de report d'adjudication du contrat du 31 octobre 2001. Le 26 novembre 2001, TPSGC a déposé auprès du Tribunal un rapport de l'institution fédérale (RIF) en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 . Le 7 décembre 2001, Preston a déposé auprès du Tribunal ses commentaires sur le RIF. Le 11 décembre 2001, TPSGC a demandé la permission de déposer une réponse aux commentaires de Preston sur le RIF. Le 14 décembre 2001, TPSGC a déposé d'autres commentaires et, le 17 décembre 2001, Preston a déposé ses derniers commentaires.

La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Selon le RIF, le système d'humidification en place a été installé en 1998 à la suite d'une procédure de passation d'un marché public en régime de concurrence5 . L'entrepreneur a installé des humidificateurs fabriqués par DSHC Acquisition Company Inc. (DRI-STEEM) du Minnesota. Comme des employés ont rapporté qu'ils éprouvaient des problèmes de santé, on a fait la vérification du système d'humidification et on a constaté que le modèle original ne correspondait pas aux exigences d'humidification de l'édifice, de sorte que la capacité d'humidification était insuffisante. Selon le RIF, comme les humidificateurs en place de DRI-STEEM n'avaient que deux ans, toute adaptation et toute amélioration du système devaient inclure les neuf appareils en place. Intégrer le nombre de nouveaux appareils nécessaires augmenterait la capacité générale de débit du système jusqu'au niveau nécessaire.

Le 20 juillet 2001, un préavis d'adjudication de contrat (PAC) a été délivré relativement à l'achat des appareils humidificateurs de DRI-STEEM nécessaires. Preston a contesté le PAC et, le 7 août 2001, étant donné cette contestation, il a été annulé. Il a été déterminé qu'un matériel ayant des spécifications techniques équivalentes serait acceptable, sur approbation de TPSGC, dans le cadre d'un processus en régime de concurrence pour la fourniture et l'installation d'humidificateurs. Le 15 octobre 2001, un avis de projet de marché (APM) pour l'invitation à soumissionner a été publié au moyen du Service électronique d'appel d'offres du Canada (MERX). La date de clôture pour la réception des soumissions était le 29 octobre 2001. L'APM indiquait aux fournisseurs qu'ils devaient obtenir les documents d'appel d'offres par l'entremise de MERX. Ces documents d'appel d'offres comprenaient un ensemble de dessins et le document sur les spécifications (la Spécification).

Voici les dispositions de la Spécification qui sont pertinentes en l'espèce :

Instructions spéciales aux soumissionnaires
2 APPROBATION D'ARTICLES SUBSTITUTIFS
2.1 Lorsque des articles sont mentionnés selon des noms commerciaux ou des marques de commerce, ou selon les noms de fabricants ou de fournisseurs, la soumission doit être fondée sur l'utilisation des articles nommés. Pendant la période de soumission, des articles substitutifs peuvent être considérés pourvu que les spécifications techniques complètes soient reçues par écrit par le gestionnaire du projet au moins dix (10) jours avant la date de clôture des soumissions. Si les articles substitutifs sont approuvés aux fins de la soumission, un addenda aux documents d'appel d'offres sera délivré.
[Section 15751]
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 Acceptable .1 Le seul article acceptable est le modèle STS[6] de DRI-STEEM.
Articles
2.2 Type « Steam to Steam » .17 Exigences concernant l'humidificateur/le collecteur : Le tableau des humidificateurs « steam to steam » figurant à l'annexe « B » des présentes spécifications indique la capacité de tous les nouveaux humidificateurs à fournir. La capacité des collecteurs pour chaque groupe de traitement de l'air est indiquée dans le tableau des collecteurs figurant à l'annexe « B ».

[Traduction]

Le tableau des humidificateurs « steam to steam » (STSHS) et le tableau des collecteurs d'humidificateur (HMS) figurant à l'annexe « B » de la Spécification7 énoncent les exigences pour les humidificateurs, exprimées en groupes de traitement de l'air (AHU), capacité de débit et modèles correspondants, et pour les AHU, exprimées en capacité du collecteur et modèles proposés des humidificateurs. Ces deux tableaux ont été combinés pour faciliter la consultation.

STSHS

HMS

NOMBRE

SYSTÈME D'AIR

CAPACITÉ DE DÉBIT (kg/h)

MODÈLE

GROUPE DE TRAITEMENT DE L'AIR

CAPACITÉ DU COLLECTEUR (kg/h)

HUMIDIFICATEURS PROPOSÉS

HUM1-1

AHU-1

330,0

STS-800

AHU-1

330,0

Nouvel appareil unique
Modèle STS-800

HUM-2

AHU-3

569,02

STS-800

AHU-3

623,0

2 appareils - 1 nouveau, 1 replacé
Modèles STS-800 et STS-100

HUM-3

AHU-4

32,0

STS-25

AHU-4

63,0

2 appareils - 1 nouveau, 1 replacé
Modèles STS-25 et STS-25

HUM-4

AHU-5

569,02

STS-800

AHU-5

643,0

2 appareils - 1 nouveau, 1 replacé
Modèles STS-800 et STS-100

HUM-5

AHU-6

60,0

STS-50

AHU-6

60,0

Nouveau modèle unique
Modèle STS-50

HUM-6

AHU-7

390,0

STS-800

AHU-7

390,0

Nouveau modèle unique
Modèle STS-800

1. HUM = Humidificateur
2. Selon le RIF, à la p. 9, para. 12, la mention 569 kg/h est une erreur typographique dans la Spécification; on aurait dû lire 578 kg/h.

Le 19 octobre 2001, Preston a informé TPSGC qu'elle demandait le titre de produit équivalent à l'appareil du modèle STS de DRI-STEEM décrit dans les documents d'appel d'offres et qu'elle joignait les documents techniques connexes relativement à la série CS des humidificateurs d'Armstrong qu'elle fournit. Le 22 octobre 2001, TPSGC a informé Preston que le produit proposé ne pouvait être ajouté à titre de produit « équivalent » parce que, entre autres, les capacités du matériel proposé ne correspondaient pas aux spécifications relatives aux capacités, de sorte que les plans devraient être entièrement refaits (notamment la tuyauterie, la disposition des humidificateurs et les commandes) pour que son matériel puisse être installé. Le 23 octobre 2001, Preston a répondu à la décision de TPSGC de ne pas accepter les humidificateurs substitutifs qu'elle proposait. Dans la même lettre, Preston a soulevé une autre question au sujet des renseignements fournis relativement à la superficie du collecteur. En réponse aux préoccupations de Preston, TPSGC a publié le 25 octobre 2001 une modification visant à corriger la Spécification relative à la superficie du collecteur.

Preston a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 25 octobre 2001.

POSITION DES PARTIES

Position de TPSGC

TPSGC a soutenu qu'il a correctement énoncé dans les documents d'appel d'offres les exigences techniques pour la reconfiguration du système d'humidification en place. Les plans conceptuels et le cahier des charges afférent prévoyaient l'ajout d'appareils d'humidification uniques avec des capacités de débit minimales dans certains AHU dans l'édifice et l'utilisation intégrée des appareils humidificateurs de DRI-STEEM en place conjointement avec les nouveaux appareils, comme partie du système actuel. Par conséquent, les documents d'appel d'offres précisaient le type de matériel qui était déjà installé dans l'édifice8 et indiquaient aussi que les fournisseurs pouvaient soumettre à TPSGC des propositions techniques pour l'approbation de matériel substitutif. Selon le RIF, les spécifications techniques exigeaient l'intégration de nouveaux appareils humidificateurs aux appareils de DRI-STEEM en place pour que le système intégré fonctionne bien, pour minimiser la modification du système en place et pour veiller à ce que le moins de nouveaux appareils possible soient ajoutés.

TPSGC a démontré dans le RIF, en utilisant l'exemple de l'AHU-3, l'exigence minimale dans la Spécification pour que le nouvel appareil soit utilisé avec un appareil en place9 . En l'espèce, l'appareil mentionné dans le HMS était le STS-800 de DRI-STEEM ayant une capacité de débit de 578 kg/h. TPSGC a fourni, avec le RIF, une page de la documentation commerciale de DRI-STEEM10 montrant les capacités de débit des humidificateurs STS.

TPSGC a également indiqué avoir correctement examiné la demande de Preston pour que ses humidificateurs soient approuvés à titre de matériel substitutif aux fins de l'invitation à soumissionner. Relativement à l'exigence pour l'AHU-3, par exemple, TPSGC a examiné la documentation technique fournie par Preston sur le plus gros modèle d'humidificateur d'Armstrong et a déterminé que cet appareil n'avait pas la capacité de débit minimale (c.-à-d. 578 kg/h) mentionnée dans la Spécification. TPSGC a également soutenu que Preston ne pouvait pas remplir les spécifications énoncées pour l'AHU-5 et l'AHU-7. Selon TPSGC, pour utiliser les humidificateurs d'Armstrong pour le projet, il aurait fallu absolument installer de multiples appareils d'Armstrong en remplacement dans ces AHU, au lieu des appareils uniques mentionnés dans les plans de projet.

TPSGC a soutenu que, dans un certain nombre de cas, le Tribunal a entériné le principe selon lequel il appartient à l'entité acheteuse d'établir les exigences techniques pour une invitation à soumissionner. Il a ajouté que le Tribunal a également indiqué que les entités acheteuses ne sont pas tenues de réduire leurs exigences techniques pour répondre aux besoins de l'ensemble des fournisseurs ou d'un fournisseur donné.

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle des éclaircissements n'ont pas été fournis dans la Spécification au sujet de la superficie du collecteur, TPSGC a indiqué que l'addenda no 2, publié le 25 octobre 2001, répondait entièrement aux questions soulevées par Preston le 23 octobre 2001.

TPSGC a demandé d'avoir l'occasion de présenter d'autres propositions sur les frais en l'espèce.

Dans sa réponse du 14 décembre 2001 aux commentaires de Preston sur le RIF, TPSGC a soutenu que les calculs de Preston au sujet des exigences d'humidification étaient inexacts du point de vue technique, car ils ne tenaient pas compte de la situation particulière de l'édifice, et que le délai pour soulever cette question était écoulé depuis longtemps. TPSGC a également soutenu que Preston n'avait pas antérieurement soulevé de questions au sujet du peu de temps prévu pour présenter une proposition et que le délai pour soulever cette question était également écoulé. TPSGC a réitéré que la plainte était sans fondement.

Position de Preston

Lorsqu'elle a fourni des calculs dans ses commentaires sur le RIF, Preston a contesté les capacités de débit indiquées par TPSGC relativement à l'AHU-1 et l'AHU-3. Preston a demandé s'il s'agissait d'une coïncidence que les capacités de débit exigées, selon le calcul de TPSGC pour ces deux appareils, étaient exactement les mêmes que celles qui figuraient au catalogue de DRI-STEEM et non pas celles qui sont exigées par le système.

En réponse à l'allégation de TPSGC selon laquelle Preston n'a pas présenté une proposition, Preston a affirmé qu'une proposition de prix était en voie de préparation mais que, étant donné qu'elle n'a pas reçu à temps les renseignements nécessaires sur la superficie du collecteur, elle n'a pas eu suffisamment de temps pour la terminer. Pour ce qui est de l'allégation au sujet du lancement de l'invitation à soumissionner après l'annulation du PAC, Preston a affirmé que, même si la Spécification prévoyait l'acceptation de matériel substitutif, « il est clair que TPSGC n'avait pas l'intention d'accepter une autre proposition » [traduction].

Dans sa réponse aux renseignements supplémentaires déposés par TPSGC auprès du Tribunal le 14 décembre 2001, Preston a réitéré que ses calculs de la capacité de débit étaient exacts du point de vue technique.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, lorsqu'il a décidé d'enquêter, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément à l'ACI.

L'alinéa 504(3)b) de l'ACI prévoit, notamment, que les spécifications techniques ne doivent pas favoriser ou défavoriser certains biens ou services, et l'alinéa 504(3)g) prévoit que les fournisseurs ne doivent pas être exclus sans justification de l'appel d'offres. Par conséquent, le Tribunal doit décider si TPSGC a élaboré et utilisé des spécifications techniques restrictives de manière à exclure des appareils humidificateurs autres que le modèle STS de DRI-STEEM précisé dans les documents d'appel d'offres et à ainsi indirectement favoriser un fournisseur unique en ce qui a trait à ces appareils de marque donnée.

En ce qui concerne la nature restrictive des spécifications techniques de la DP, le Tribunal fait remarquer que la Spécification, pour au moins deux des six AHU, soit l'AHU-3 et l'AHU-5, semble indiquer un modèle d'humidificateur qui avait une capacité de débit plus élevée que la capacité minimale exigée pour obtenir la capacité totale, en combinaison avec un appareil en place, mais qui était identique à un certain modèle de DRI-STEEM. Dans ces deux cas, le modèle précisé dans les STSHS et HMS était le STS-800 de DRI-STEEM. Dans le cas de l'AHU-3, la capacité de débit minimale exigée pour l'appareil supplémentaire semble être 487 kg/h pour une capacité de débit totale de 623 kg/h, en combinaison avec la capacité de l'appareil en place, soit 136 kg/h. Dans ce cas, toutefois, le modèle de DRI-STEEM précisé avait une capacité de débit de 578 kg/h, c.-à-d. une capacité plus élevée que le minimum exigé. De même, pour ce qui est de l'AHU-5, la capacité de débit minimale pour l'appareil supplémentaire semble être 507 kg/h pour une capacité totale de 643 kg/h, en combinaison avec la capacité de l'appareil en place, soit 136 kg/h. Le modèle de DRI-STEEM précisé a une capacité de débit de 578 kg/h.

Tout en reconnaissant qu'il appartient à l'entité acheteuse de définir ses exigences, du moment qu'elles sont conformes aux règles actuelles de passation des marchés, en l'espèce, le Tribunal constate que TPSGC, dans l'établissement de ses exigences, semble avoir utilisé les spécifications techniques de certains des appareils de DRI-STEEM pour élaborer ses spécifications, énoncées à l'annexe « B », au détriment d'autres fournisseurs.

Il semble au Tribunal que les documents d'appel d'offres utilisés pour le présent marché public, qui a été au départ présenté comme un PAC, n'étaient pas suffisamment adaptés pour répondre aux exigences non discriminatoires du paragraphe 504(3) de l'ACI. L'article 2.1 de la section 15751 de la Spécification mentionnait que « le seul appareil acceptable est le modèle STS de DRI-STEEM » [traduction] et il n'y a aucun élément de preuve que les spécifications mentionnées ci-dessus ont été modifiées d'une façon ou d'une autre. Plus précisément, le Tribunal n'a trouvé aucun élément de preuve que les STSHS et HMS ont été modifiés pour tenir compte d'autres articles substitutifs possibles ou modifiés de façon à éliminer les spécifications d'un modèle donné. Le Tribunal constate que ces exigences auraient pu être facilement modifiées pour que soit éliminée la mention de la marque et du numéro de modèle du fabricant ou, du moins, pour indiquer des produits équivalents. Ainsi, la DP aurait dû correspondre aux spécifications en matière de capacité de débit minimale exigée par modèle, non pas en matière de capacité de débit de modèles spécifiques d'un fabricant en particulier.

Le Tribunal constate que, en indiquant des spécifications techniques mentionnant expressément les produits et les numéros de modèle d'une marque, et non seulement les exigences de capacité de débit, et en ne modifiant ou ne supprimant pas l'article 2.1 de la section 15751 de la Spécification, qui n'autorise pas expressément des produits équivalents, TPSGC a limité les produits à proposer aux produits et modèles de cette marque et a indirectement favorisé un fournisseur unique pour répondre à ses besoins.

Le Tribunal sait très bien que l'article 2 de la Spécification, « Approbation d'articles substitutifs » [traduction], indique que TPSGC pourrait considérer des articles substitutifs à la demande des fournisseurs et que, s'il les autorise, une modification des documents d'appel d'offres serait publiée. Bien que l'article 2 de la Spécification ait pour objet de permettre aux fournisseurs de proposer des articles substitutifs aux appareils de DRI-STEEM, le Tribunal constate que les spécifications techniques contenues dans les documents d'appel d'offres étaient néanmoins restrictives. Les exigences en question favorisaient clairement le matériel mentionné expressément, au détriment de tous les autres fournisseurs de matériel qui aurait pu remplir la même fonction. Cette mention est contraire aux dispositions de l'alinéa 504(3)b) de l'ACI. Une fois que les exigences pour les produits de DRI-STEEM ont été énoncées, TPSGC n'a pas rempli ses obligations qui consistent à établir des exigences techniques impartiales en incluant simplement une clause autorisant que des articles substitutifs seraient considérés sur demande. De l'avis du Tribunal, la reconnaissance que du matériel substitutif pourrait être jugé acceptable par TPSGC, qui aurait entraîné une modification officielle de la DP dans ces circonstances, ne corrige ni ne rectifie cette violation. Pour déterminer si les spécifications techniques favorisaient certains produits, le Tribunal doit examiner la DP telle quelle, non pas selon sa formulation éventuelle si elle avait été modifiée pour autoriser des produits équivalents.

En ce qui concerne la deuxième allégation selon laquelle TPSGC, incorrectement, n'a pas fourni dans la Spécification des éclaircissements sur les renseignements au sujet de la superficie du collecteur, le Tribunal constate que ce motif est sans fondement. Le Tribunal est d'avis que TPSGC a fourni les renseignements corrigés dans son addenda du 25 octobre 2001, quelques jours après que Preston a fait part de ses préoccupations.

Pour ce qui est de la mesure corrective, Preston a demandé que l'invitation à soumissionner soit lancée à nouveau avec des spécifications concurrentielles. Toutefois, le Tribunal juge que cette mesure serait inutile, étant donné que TPSGC a déjà déterminé que Preston ne répondait pas à certaines des exigences de capacité de débit minimale énoncées dans la Spécification. Le Tribunal ne peut se substituer au jugement de TPSGC à cet égard. Le Tribunal est également d'avis que TPSGC n'a pas été tenu de réduire ses exigences techniques et de permettre de multiples appareils d'Armstrong pour chaque AHU. Bien que le Tribunal se soit interrogé au sujet des exigences de capacité de débit et du fait qu'elles semblent correspondre étroitement à la capacité de débit de modèles spécifiques de DRI-STEEM, il n'est pas convaincu que, dans tous les cas, le plus gros appareil proposé par Armstrong aurait pu approcher les exigences de TPSGC pour certains AHU.

Par conséquent, le Tribunal n'attribuera pas une compensation monétaire à Preston pour perte d'occasion. Pour ce qui est des frais, aux termes de l'article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Preston le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que le marché public n'a pas été passé conformément aux dispositions de l'ACI et que la plainte est donc fondée en partie.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Preston le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

1 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ci-après ACI].

2 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

3 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . À ce moment-là, les spécifications pour les humidificateurs étaient de nature générale et ne mentionnaient pas une marque ou un fabricant en particulier.

6 . « STS » désigne le type d'humidificateur, c.-à-d. « steam to steam ».

7 . RIF, pièce 5.

8 . Appareils humidificateurs du modèle STS de DRI-STEEM.

9 . Dans le cas de l'AHU-3, la Spécification exigeait l'installation d'un nouvel appareil conjointement avec un appareil en place, pour une capacité combinée de 623 kg/h. Le modèle en place STS-100 fournirait 136 kg/h; par conséquent, le nouvel appareil devrait avoir un débit suffisant pour que le débit combiné total soit d'au moins 623 kg/h. Le STSHS indiquait qu'un nouvel appareil STS-800 produirait 569 kg/h (le chiffre aurait dû être 578 kg/h), soit assez pour que le débit total combiné corresponde à 623 kg/h.

10 . RIF, pièce 12.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 5 mars 2002