ACMG MANAGEMENT INC.

Décisions


ACMG MANAGEMENT INC.
Dossier no PR-2001-056

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le mercredi 5 juin 2002

Dossier no PR-2001-056

EU ÉGARD À une plainte déposée par ACMG Management Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée en partie.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande, à titre de mesure corrective, la résiliation du contrat spécifique et son attribution à ACMG Management Inc., sous réserve qu'elle satisfasse à toutes les exigences obligatoires de la demande de propositions conformément à la demande pour un arrangement en matière d'approvisionnement, invitation no E60BQ-000SAD/A, demande no W8485-1-UUFC 23, tâche no 1-UUFC 23. Si ACMG Management Inc. ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande, à titre de mesure corrective subsidiaire, le lancement d'un nouvel appel d'offres pour le contrat spécifique.

Aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à ACMG Management Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation de sa réponse à l'appel d'offres et pour le traitement de la plainte.



Richard Lafontaine

Richard Lafontaine
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire
 
 

Date de la décision et des motifs :

Le 5 juin 2002

   

Membre du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

   

Agent d'enquête :

Peter Rakowski

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michèle Hurteau

   

Partie plaignante :

ACMG Management Inc.

   

Conseillers pour la partie plaignante :

Geoffrey C. Kubrick

 

Yasir A. Naqvi

   

Intervenante :

Fleetway Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Christianne M. Laizner

 

Susan D. Clarke

 
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 21 janvier 2002, ACMG Management Inc. (ACMG) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l'égard du marché public (invitation no E60BQ-000SAD/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) portant sur les services d'un technologue principal du cycle de vie (TPCV) pour le soutien du Projet de l'équipement de survie - aéronefs (ESA) du ministère de la Défense nationale (MDN).

ACMG a allégué que, contrairement à l'alinéa 1015(4)d) de l'Accord de libre-échange nord-américain 2 et au paragraphe 506(6) de l'Accord sur le commerce intérieur 3 , le candidat proposé pour le poste de TPCV par Fleetway Inc. (Fleetway), à qui le contrat a été adjugé, ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires énoncées dans la demande de propositions (DP) et dans la demande pour un arrangement en matière d'approvisionnement (DAA). Elle a de plus allégué que le MDN et TPSGC n'ont pas correctement appliqué les critères d'évaluation et les exigences essentielles énoncés dans la DP et dans la DAA concernant le TPCV et ont incorrectement adjugé le contrat à un soumissionnaire non conforme.

À titre de mesure corrective, ACMG a demandé que le marché soit annulé et qu'il lui soit adjugé étant donné qu'elle est le seul soumissionnaire techniquement conforme ou, à titre de mesure subsidiaire, qu'un contrat du type à fournisseur unique lui soit accordé pour la prestation de services similaires selon les mêmes modalités. Si le Tribunal ne pouvait accorder les mesures correctives demandées, ACMG a demandé de recevoir alors une indemnité au montant de 50 000 $ en reconnaissance de perte de profits durant la période initiale de deux ans dudit contrat. Elle a aussi demandé que le Tribunal lui accorde le remboursement des frais qu'elle a engagés pour la préparation d'une réponse à la DP et pour le traitement de la plainte.

Le 25 janvier 2002, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 4 . Le 5 février 2002, le Tribunal a autorisé Fleetway à intervenir dans l'affaire. Le 26 février 2002, TPSGC a déposé un rapport de l'institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 5 . Le 20 mars 2002, ACMG et Fleetway ont déposé leurs observations sur le RIF auprès du Tribunal. Fleetway et TPSGC ont déposé d'autres observations, les 25 et 28 mars 2002 respectivement. Le 26 avril 2002, le Tribunal a statué qu'il accepterait les observations de TPSGC et certains arguments soulevés dans les observations du 25 mars 2002 de Fleetway. ACMG a soumis ses observations en réponse le 2 mai 2002.

La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 13 septembre 2001, TPSGC a reçu une demande6 du MDN pour l'acquisition des services d'un TPCV (TPCV no 1), assortie d'une option d'acquisition des services d'un autre TPCV (TPCV no 2) pour le soutien du Projet de l'ESA. Le 25 octobre 2001, une DP, l'invitation no E60BQ-000SAD/A7 , a été diffusée à 32 entreprises admissibles à soumissionner pour la prestation de services en vertu de la DAA8 . La DP indiquait que l'invitation prendrait fin le 19 novembre 2001.

Les dispositions suivantes de l'annexe B de la DP9 sont pertinentes à l'espèce :

2.0 MÉTHODE D'ÉVALUATION
2.1 La proposition technique fera l'objet d'une évaluation bipartite comme suit :

a. exigences obligatoires pour l'arrangement en matière d'approvisionnement conformément au paragraphe 5.1 de la présente annexe;
b. exigences obligatoires supplémentaires pour le Projet de l'ESA conformément au paragraphe 5.2 de la présente annexe.

5.1 Exigences obligatoires de l'arrangement en matière d'approvisionnement

La proposition du soumissionnaire doit inclure un curriculum vitæ complet (de préférence selon la présentation indiquée à l'appendice 1 de l'annexe « E » de la DAA) pour chaque membre du personnel proposé. Les propositions qui ne satisfont pas aux exigences obligatoires de la DAA seront déclarées techniquement NON CONFORMES et seront rejetées. Le curriculum vitæ doit démontrer pleinement que le personnel proposé satisfait aux exigences obligatoires, ou les dépasse, relativement à ce qui suit :
La catégorie technologue principal du cycle de vie telle qu'elle est décrite à l'article 8.2B de l'annexe B de la DAA.

5.2 Exigences obligatoires du Projet de l'ESA pour le technologue principal du cycle de vie :

Les TPCV no 1 et no 2 proposés doivent satisfaire aux exigences obligatoires ci-après, ou les dépasser :
a. Chaque TPCV doit compter une expérience confirmée d'au moins trente-six (36) mois de la gestion de projet du MDN au cours des soixante-douze (72) derniers mois. L'expérience susmentionnée doit avoir notamment porté sur la préparation et la coordination de chacun des éléments suivants :
- graphiques de projet;
- énoncés de travail;
- calendriers de projet;
- ordres du jour et procès-verbaux.
b. Chaque TPCV doit compter, au cours des trente-six (36) derniers mois, au moins six (6) mois d'expérience confirmée de l'application des méthodes de bureau liées à l'acquisition du matériel et du Système de gestion de la Défense ayant effectué périodiquement des recherches sur Internet/intranet relativement à des questions d'acquisition de matériel et de gestion de projet.
c. Le TPCV no 1 doit avoir une expérience professionnelle confirmée ou une formation qui lui permette d'exploiter efficacement la version 5.1 du logiciel QSS - Doors. Si le TPCV no 1 n'a pas la formation ou l'expérience professionnelle confirmée susmentionnées, le soumissionnaire doit inclure l'attestation « DOORS 5.1 (para. F de la section 14 (Attestations obligatoires) » de la DP relativement à la tâche 1-UUFC 23) dans sa proposition.
d. Chaque TPCV doit compter au moins six mois d'expérience directe confirmée de la gestion ou de la coordination de projet pour le transfert à l'industrie relativement à chacune des catégories de responsabilités suivantes :
- responsabilités de GCVM[10];
- responsabilités de SGP[11];
- responsabilités de RAT[12].
L'expérience effective en matière de prestation de services de GCVM, de SGP et de RAT ne sera pas réputée être une expérience convenable aux fins du présent critère.
L'expérience globale confirmée, aux fins du présent critère, peut avoir été obtenue dans le cadre de plus d'un projet.

6.0 SÉLECTION DE LA PROPOSITION RETENUE
6.3 La proposition retenue sera la proposition techniquement et financièrement conforme la moins-disante.

[Traduction]

L'article 8.2B de l'annexe B de la DAA13 énonce les exigences obligatoires suivantes quant à la catégorie professionnelle TPCV relativement aux candidats proposés formés par les Forces canadiennes :

8.2 CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

B. TECHNOLOGUE PRINCIPAL DU CYCLE DE VIE
(1) Personnel de formation civile

Diplôme d'un programme de technologie de trois (3) ans offert par une institution de formation technique reconnue; - ou - admissibilité à l'inscription au titre de technologue par un organisme d'accréditation provincial reconnu;

-ET-

cinq (5) ans d'expérience pratique directe d'une activité liée à la gestion de la maintenance;
Personnel formé par les Forces canadiennes
Qualification au niveau NQ7 (ou l'équivalent avant 1987) dans un domaine technique pertinent;

(2) connaissance de l'évaluation, de la préparation et de la mise en oeuvre de documents techniques;
(3) connaissance de la préparation et de la distribution de documents du Soutien logistique intégré (SLI);
(4) connaissance d'un système de gestion du génie et de la maintenance dans l'environnement du MDN;
(5) connaissance des interfaces de système de maintenance avec le Système d'approvisionnement des Forces canadiennes (SAFC) et un système de comptabilité financière/de gestion du MDN.

[Traduction]

En réponse à la DP, des propositions ont été reçues d'ACMG et de Fleetway avant la date limite pour la remise des soumissions. Le 21 novembre 2001, des copies des propositions techniques des soumissionnaires ont été communiquées au MDN aux fins d'évaluation. Le 6 décembre 2001, le MDN a avisé TPSGC que les deux soumissionnaires avaient été déclarés techniquement conformes. TPSGC a aussi déterminé que les propositions financières des soumissionnaires étaient conformes aux exigences de la DP. Le 11 décembre 2001, TPSGC a accordé le contrat no W8485-1-UU25/14-BQ, au montant estimatif de 167 776 $, TPS comprise, à Fleetway, le soumissionnaire ayant présenté la soumission conforme la moins-disante. Le même jour, TPSGC a avisé ACMG des résultats.

Le 19 décembre 2001, ACMG a déposé une opposition auprès de TPSGC, dans laquelle elle a déclaré que le candidat proposé par Fleetway pour le poste de TPCV no 1 ne satisfaisait pas à toutes les exigences obligatoires énoncées dans la DP. L'opposition d'ACMG était fondée sur des renseignements, y compris un curriculum vitæ, qu'elle avait obtenus du même candidat relativement à une DP différente pour un autre poste de TPCV. Le 21 décembre 2001, TPSGC a transmis une copie de l'opposition au MDN aux fins d'examen et de commentaires. Le même jour, elle a aussi demandé à Fleetway des renseignements qui lui permettraient de vérifier l'évaluation. Le 27 décembre 2001, le MDN a confirmé à TPSGC ses résultats de l'évaluation technique initiale, ajoutant des conseils au sujet de l'information susceptible de justifier les titres et qualités requis dans la DP.

Après avoir reçu la réponse de Fleetway et l'avoir examinée avec le MDN, TPSGC a fait parvenir une lettre à ACMG, en date du 9 janvier 2002, dans laquelle il confirmait les résultats de l'évaluation technique initiale et rejetait l'opposition d'ACMG. Au cours de la réunion d'information tenue le 17 janvier 2002, à la demande d'ACMG14 , TPSGC a confirmé à ACMG que le curriculum vitæ communiqué dans la proposition de Fleetway n'était pas le même que celui qui avait fondé l'opposition d'ACMG. Il a aussi confirmé qu'il ne pouvait répondre directement à certaines des demandes de renseignements d'ACMG étant donné que, ce faisant, il porterait atteinte aux droits d'une tierce partie soumissionnaire prévus dans la Loi sur l'accès à l'information 15 et que, conformément à ses méthodes administratives, l'accès à de tels renseignements allait devoir être demandé dans le cadre d'une demande officielle en conformité avec la Loi sur l'accès à l'information.

Le 25 janvier 2002, le Tribunal a avisé TPSGC qu'il avait accepté d'enquêter sur une plainte d'ACMG.

POSITION DES PARTIES

Position d'ACMG

ACMG a soutenu que le candidat de Fleetway pour le poste de TPCV ne répondait pas aux critères énoncés dans la DP et dans la DAA. Elle a dit connaître les titres et qualités du candidat de Fleetway parce qu'elle avait examiné le curriculum vitæ de ce dernier et l'avait reçu en entrevue relativement à une autre DP pour un poste de TPCV. Elle a soutenu que les antécédents techniques et l'expérience professionnelle du candidat de Fleetway montraient que ce dernier n'était pas apte à occuper un poste de TPCV, puisqu'il n'était pas qualifié au niveau NQ7, qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de la DAA eu égard au TPCV, qu'il ne comptait pas au moins trois ans d'expérience de la gestion de projet du MDN, qu'il ne comptait pas les six mois d'expérience confirmée de l'application des méthodes de bureau liées à l'acquisition du matériel et du Système de gestion de la Défense et qu'il n'avait pas d'expérience directe de la gestion ou de la coordination de projets pour le transfert à l'industrie relativement à chacune des responsabilités de GCVM, de SGP et de RAT.

En ce qui a trait à la qualification NQ7, ACMG a soutenu que le candidat de Fleetway devait produire un document d'attestation pertinent eu égard à sa qualification NQ7 pour satisfaire à l'exigence énoncée au paragraphe 3(vi) de l'annexe E de la DAA. Elle a indiqué que le candidat n'avait pas de tel document signé. ACMG a aussi soutenu que le curriculum vitæ du candidat de Fleetway ne démontrait pas clairement son niveau de qualification déclaré ou son expérience relativement aux exigences obligatoires énoncées à l'article 8.2B de l'annexe B de la DAA et qu'il ne satisfaisait donc pas aux exigences susmentionnées. ACMG a ajouté que le candidat de Fleetway ne possédait pas le niveau de connaissance de ces domaines que doit posséder un TPCV. L'expérience professionnelle dudit candidat au cours des 10 dernières années se rapporte au domaine des publications, sauf une année pendant laquelle il était un GCVM subalterne au grade d'adjudant.

Eu égard à l'exigence visant l'expérience de la gestion de projet auprès du MDN au cours des six dernières années, ACMG a soutenu que le candidat de Fleetway ne satisfaisait clairement pas à cette exigence, étant donné qu'un GCVM au grade de sergent ne participait jamais à la gestion de quelque projet que ce soit. Le candidat ne travaillait pas au MDN lorsque les méthodes de bureau liées à l'acquisition du matériel ont été introduites sur l'intranet du MDN. Enfin, ACMG a soutenu que le curriculum vitæ du candidat de Fleetway indique que ce dernier n'a jamais participé à des projets du MDN qui traitaient du transfert à l'industrie de services de GCVM ou de services de gestion de contrat. En guise de conclusion, elle a affirmé que ses candidats satisfaisaient à toutes les exigences obligatoires relatives aux titres et qualités et en a présenté un sommaire.

Dans ses observations en réponse au RIF, ACMG a déclaré que la proposition de Fleetway n'est pas techniquement conforme et que les observations de TPSGC et l'évaluation du MDN sont simplement fondées sur le sommaire du curriculum vitæ présenté par Fleetway dans le cadre de la proposition de cette dernière. Selon ACMG, le MDN s'est appuyé sur la description donnée par Fleetway de l'expérience de son candidat sans vérifier les titres de compétence de ce dernier. En outre, ACMG a soutenu qu'il n'existait pas d'éléments de preuve indépendants que le candidat de Fleetway satisfaisait à toutes les exigences obligatoires énoncées dans la DAA et dans la DP.

Selon ACMG, la DP énonce clairement que la soumission retenue doit satisfaire à toutes les exigences obligatoires et être techniquement conforme, même s'il s'agit de la soumission la moins-disante. Selon ACMG, le contrat ne doit pas être adjugé à la proposition la moins-disante qui n'est pas conforme à toutes les exigences obligatoires.

ACMG a soutenu, quant à l'affirmation de TPSGC selon laquelle la plainte est fondée sur un curriculum vitæ incomplet du candidat de Fleetway, que la comparaison du curriculum vitæ et du sommaire du curriculum vitæ déposé par Fleetway ne fait ressortir aucune différence relativement aux titres et qualités et aux postes qu'avait occupés ledit candidat.

ACMG a aussi soutenu que le MDN et TPSGC n'ont en aucune façon vérifié les propositions en conformité avec les exigences obligatoires tant de la DAA que de la DP. De plus, selon ACMG, il n'y a pas d'éléments de preuve que Fleetway a soumis des copies des diplômes ou des certificats requis attestant les titres et qualités de son candidat, comme une attestation du niveau NQ7. Elle a dit s'être pleinement conformée à l'exigence susmentionnée et avoir soumis tous les diplômes et certificats pertinents avec sa proposition, y compris un document signé attestant que ses candidats étaient qualifiés au niveau NQ7. Par conséquent, ACMG a soutenu que les évaluateurs du MDN ont procédé à l'évaluation sans évaluer ni vérifier les titres et qualités du candidat de Fleetway et que ce dernier n'était pas qualifié au niveau NQ7.

De plus, selon ACMG, TPSGC a incorrectement décrit l'ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-4, intitulée « Politique en matière de carrière [-] militaires du rang [-] Force régulière »16 . Elle a soutenu que l'OAFC 49-4 ne prévoit pas que trois ans d'ancienneté au grade d'adjudant donnent les titres et qualités de niveau NQ7. De plus, ACMG a soutenu que l'annexe A de l'OAFC 49-4 prévoit que les préalables à la promotion au grade d'adjudant-maître sont trois ans d'ancienneté au grade d'adjudant et les titres et qualités de NQ7. Elle a déclaré que le niveau NQ7 n'est pas fondé sur l'ancienneté, mais est plutôt accordé après la réussite à un cours ou à un examen obligatoire. Selon ACMG, en l'absence du grade d'adjudant-maître, Fleetway doit produire l'attestation (CF 743) du commandant pour attester l'expérience de son candidat comme NQ7 certifié pour être techniquement conforme à la DP. Elle a ajouté que, au mieux, le candidat est qualifié au poste de technicien subalterne du cycle de vie (TSCV), en supposant que ledit candidat possède les connaissances requises d'un TSCV, tel que le précise la DAA, qui exige le niveau NQ6. Selon ACMG, si un niveau NQ6 avait pu qualifier pour un poste de TPCV, il n'aurait pas été nécessaire d'établir la distinction entre les exigences visant le TSCV (NQ6) et le TPCV (NQ7). Elle a ajouté que, depuis 1987, il n'est plus possible d'obtenir une qualification « équivalente » au niveau NQ7. En outre, ACMG a soutenu qu'un candidat doit posséder un certificat de niveau NQ7 (signé et attesté par les Forces canadiennes) pour satisfaire aux exigences obligatoires de la DAA.

En ce qui a trait aux critères énoncés aux paragraphes (2) à (5) de l'article 8.2B de l'annexe B de la DAA, ACMG a soutenu qu'ils peuvent être satisfaits uniquement par un candidat ayant le niveau NQ7. Les critères servent à évaluer le niveau de connaissance en technique et en gestion du candidat pour le poste de TPCV et il est raisonnable de s'attendre que le niveau de connaissance voulu et requis pour combler le poste de TPCV dépasse celui qui était exigé pour un TSCV. Selon l'exposé d'ACMG, les tâches susmentionnées ne peuvent être exécutées que par un adjudant-maître ou un adjudant ayant le NQ7 au niveau de GCVM principal. À son avis, toute expérience d'un caractère moindre représente une expérience de TSCV.

En réponse aux observations de Fleetway et de TPSGC, respectivement en date du 25 et du 28 mars 2002, ACMG a affirmé que trois ans d'ancienneté au grade d'adjudant ne qualifient pas les membres du personnel des Forces canadiennes au niveau NQ7. Ni la DAA ni la DP « ne permettent » l'expérience au grade d'adjudant comme étant suffisante pour satisfaire à l'exigence technique obligatoire se rapportant au NQ7. L'annexe A de l'OAFC 49-4 prévoit simplement qu'un membre des Forces canadiennes doit avoir trois ans d'ancienneté et le NQ7 avant d'être promu du grade d'adjudant au grade d'adjudant-maître. ACMG a souligné que le niveau NQ7 et le grade représentent deux qualifications distinctes; de ce fait, un adjudant peut avoir le niveau NQ7 et ne pas être promu au grade d'adjudant-maître. Par conséquent, elle a soutenu que, si le MDN avait évalué le candidat de Fleetway comme ayant la qualification au niveau NQ7 simplement en s'appuyant sur l'ancienneté de ce candidat, alors le MDN avait commis une erreur.

Le MDN a clairement prescrit les seules méthodes qui permettent d'obtenir les niveaux NQ. ACMG a fait valoir que l'annexe D de l'OAFC 49-4 prévoit qu'un NQ est atteint le jour où un membre des Forces canadiennes réussit un cours ou un examen obligatoire, ou le jour où il obtient l'attestation du commandant. Il n'existe pas de cours de métier ni d'examen NQ7 prescrits pour les techniciens en systèmes avioniques. De ce fait, un technicien ou une technicienne pour le groupe professionnel militaire (GPM) Air des Forces canadiennes ne peut obtenir le NQ7 que s'il ou si elle obtient l'attestation du commandant. Le candidat de Fleetway n'a pas obtenu une telle attestation et n'a donc pas le NQ7. Le candidat de Fleetway ne possède que le niveau NQ6B, qui, tout au plus, le qualifie pour le poste de TSCV.

Selon ACMG, l'affirmation de TPSGC et de Fleetway selon laquelle la DAA exige moins que l'attestation d'un NQ7 par l'emploi de l'expression « qualification au niveau NQ7 » n'est appuyée par aucun élément de preuve et est dénuée de fondement. Le terme « niveau NQ7 » est un terme technique employé par le MDN. ACMG a soutenu que « NQ7 » est une abréviation représentant l'expression « qualification NQ7 » et que la DAA renvoie au niveau NQ7 dans son sens le plus complet et correct, tel qu'il était décrit dans l'OAFC 49-4. De plus, elle a soutenu que la DAA ne porte pas la mention « admissible au niveau NQ7 », contrairement à ce qu'ont laissé entendre TPSGC et Fleetway, mais que la DAA exige la réelle qualification au niveau NQ7. De ce fait, ACMG a déclaré que le candidat de Fleetway doit détenir un CF 743 A (fiche de compétence du Dossier des emplois à l'unité), attestant sa qualification au niveau NQ7, pour satisfaire aux exigences de la DAA. Enfin, elle a affirmé que, de fait, le dossier militaire du candidat de Fleetway semble indiquer qu'il n'a pas atteint le niveau de qualification NQ7.

Position de TPSGC

TPSGC a soutenu que le candidat proposé par Fleetway pour le poste de TPCV a correctement été évalué comme ayant sa qualification au niveau NQ7. Il a renvoyé à l'annexe B de la DAA, qui prévoit que l'exigence obligatoire pour le TPCV est qu'il ou elle doit avoir la qualification au niveau NQ7 (ou l'équivalent avant 1987) dans un domaine technique pertinent.

En outre, TPSGC a soutenu que le curriculum vitæ examiné par ACMG ne traitait pas spécifiquement des exigences de la DP en question et qu'ACMG n'avait pas une information aussi complète sur les titres et qualités et sur l'expérience acquis durant la carrière militaire du candidat proposé que l'information dont pouvait disposer le MDN. Il a soutenu que le sommaire du curriculum vitæ soumis avec la proposition de Fleetway indiquait clairement que le candidat avait atteint le niveau NQ7 (ou l'équivalent avant 1987) dans un domaine technique pertinent. Selon TPSGC, trois ans d'ancienneté au grade d'adjudant étaient le préalable pour se qualifier au grade d'adjudant-maître et relativement au niveau NQ7. Par conséquent, TPSGC a conclu que le candidat proposé avait correctement été évalué comme ayant la qualification au niveau NQ7. De plus, la « Description des exigences du GPM Techniciens en systèmes avioniques » [traduction] a été remplacée par d'autres spécifications17 qui montrent clairement que, en plus du cours de sous-officier supérieur et de la qualification au niveau NQ6B, aucune autre formation ni cours spécialisé n'était nécessaire pour la promotion au grade d'adjudant-maître dans ledit GPM.

Eu égard à l'affirmation d'ACMG selon laquelle le candidat proposé devrait soumettre une fiche de compétence pour attester son NQ7, TPSGC a soutenu que cette affirmation est fondée sur l'hypothèse qu'un tel formulaire est produit relativement à tous les membres des Forces canadiennes lorsqu'ils ont accumulé l'ancienneté, l'expérience et la formation qui composent les exigences de qualification à certains niveaux NQ. Selon TPSGC, ledit formulaire n'est pas toujours produit au moment où un membre se qualifie à un certain niveau. TPSGC a soutenu qu'ACMG a tort lorsqu'elle dit que le candidat proposé doit produire une fiche de compétence pour attester son NQ7, puisque les documents d'appel d'offres ne comportent aucune exigence en ce sens.

TPSGC a soutenu qu'il n'y a pas d'exigences aux paragraphes (2) à (5) de l'article 8.2B de l'annexe B de la DAA qui limitent le poste de TPCV aux membres du personnel des Forces canadiennes détenant le grade d'adjudant-maître ou ayant obtenu la qualification d'un GCVM principal. Plutôt, l'exigence vise la « connaissance de l'évaluation, de la préparation et de la mise en oeuvre de documents techniques » [traduction]. TPSGC a soutenu que le sommaire du curriculum vitæ précisait que le candidat de Fleetway avait acquis une connaissance étendue dans ce domaine. Selon TPSGC, la proposition technique de Fleetway comprenait un sommaire du curriculum vitæ du candidat proposé, que les évaluateurs ont jugé pertinent en fonction de ladite exigence, et a démontré que le candidat proposé possédait la connaissance requise de l'évaluation, de la préparation et de la mise en oeuvre de documents techniques18 .

TPSGC a aussi soutenu que l'information communiquée dans le sommaire du curriculum vitæ était pertinente eu égard à l'exigence de la DAA ayant trait à la connaissance de la préparation et de la distribution de documents du SLI19 .

En ce qui concerne l'exigence énoncée au paragraphe (4) de l'article 8.2B de l'annexe B de la DAA selon laquelle le candidat retenu doit avoir une « connaissance d'un système de gestion du génie et de la maintenance dans l'environnement du MDN » [traduction], TPSGC a souligné que le candidat possédait l'expérience requise, comme en témoignait le sommaire de son curriculum vitæ20 .

En ce qui a trait à l'exigence énoncée au paragraphe (5) de l'article 8.2B de l'annexe B de la DAA selon laquelle le candidat retenu devait posséder une « connaissance des interfaces de système de maintenance avec le Système d'approvisionnement des Forces canadiennes (SAFC) et un système de comptabilité financière/de gestion du MDN » [traduction], TPSGC a soutenu que les évaluateurs ont déterminé que l'information communiquée dans le sommaire du curriculum vitæ démontrait que le candidat proposé possédait la connaissance requise des interfaces de système de maintenance avec le SAFC et un système de comptabilité financière/de gestion du MDN. De plus, même si ACMG prétendait que le curriculum vitæ du candidat proposé devait indiquer où, quand (mois et année) et comment (dans le cadre de quelles activités ou responsabilités) les titres et qualités et l'expérience déclarés du candidat avaient été acquis, TPSGC a soutenu que les évaluateurs ont déterminé l'existence de tels renseignements à la lumière de l'ensemble du sommaire du curriculum vitæ21 .

En ce qui a trait à l'argument d'ACMG selon lequel, même s'il avait occupé le poste de GCVM, le candidat proposé n'avait pas exécuté toutes les tâches d'un GCVM et que la période durant laquelle il avait été GCVM ne lui conférait pas l'expérience adéquate pour se qualifier en tant que TPCV, TPSGC a soutenu que cet argument est fondé sur un curriculum vitæ qui n'a pas été soumis avec la proposition de Fleetway et qui ne traitait pas spécifiquement des exigences de la DP en question. De plus, il a affirmé que les évaluateurs ont évalué les titres et qualités et l'expérience du candidat proposé par Fleetway, tels que les avait présentés le sommaire du curriculum vitæ eu égard à l'Énoncé des travaux (ÉT) de la DP, et ont déterminé que l'expérience du candidat proposé était directement pertinente au type de tâches qui devaient être exécutées relativement à la portée des travaux énoncée à l'article 2 de l'ÉT22 .

En ce qui a trait à l'allégation d'ACMG selon laquelle le candidat de Fleetway n'a pas satisfait à l'exigence obligatoire énoncée au paragraphe a) de l'article 5.2 de l'annexe B de la DP portant sur l'expérience d'au moins trois ans de la gestion de projet auprès du MDN, TPSGC a soutenu que l'allégation d'ACMG pouvait être fondée sur une interprétation incorrecte de cette exigence. Il a aussi affirmé que ladite expérience doit être déterminée dans le contexte approprié de l'ÉT, qui n'envisage pas la « gestion de projet » au sens d'une responsabilité principale de gestion ou de supervision englobant la responsabilité à l'égard du personnel subalterne, mais que, plutôt, le type d'expérience de la gestion de projet requise se rapporte spécifiquement aux « tâches de gestion de projet » [traduction] aux fins des « services de soutien à la gestion de projet » [traduction] et des « services de soutien à la gestion du cycle de vie » [traduction] relativement à la fonction de coordination, d'aide et de recherche23 . De ce fait, TPSGC a soutenu que « l'expérience de la gestion de projet » [traduction] du candidat proposé par Fleetway est compatible avec l'expérience de gestion de projet auprès du MDN envisagée au paragraphe a) de l'article 5.2 de l'annexe B de la DP dans le contexte de l'ÉT pertinent à l'annexe A de la DP. TPSGC a donc soutenu que le candidat proposé par Fleetway a été correctement évalué comme satisfaisant à l'exigence obligatoire énoncée au paragraphe a) de l'article 5.2 de l'annexe B de la DP relativement à « l'expérience de la gestion de projet auprès du MDN » [traduction].

ACMG a soutenu que le candidat proposé par Fleetway ne satisfaisait pas à l'exigence énoncée au paragraphe b) de l'article 5.2 de l'annexe B de la DP concernant l'expérience confirmée de l'exécution de recherches sur Internet/intranet relativement à des questions d'acquisition de matériel et de gestion de projet. TPSGC a soutenu que cette affirmation est fondée sur le fait qu'une personne ne pouvait avoir acquis l'expérience exigée que dans le cadre de son travail au MDN après août 1999. TPSGC a soutenu qu'il s'agit là d'une affirmation dénuée de fondement et que l'interprétation donnée par ACMG de l'exigence est incorrecte. Bien qu'ACMG ait soutenu que seule l'expérience la plus récente des méthodes de bureau liées à l'acquisition du matériel et du Système de gestion de la Défense du MDN en place après août 1999 doit justifier une telle expérience confirmée, TPSGC a déclaré qu'une telle position n'est pas corroborée par le libellé de la DP, qui prévoit que l'expérience des méthodes de bureau liées l'acquisition du matériel du MDN et à la gestion de la Défense du MDN doit être démontrée par le fait d'avoir « effectué périodiquement des recherches sur Internet/intranet relativement à des questions d'acquisition de matériel et de gestion de projet » [traduction]. Il a ajouté que les évaluateurs ont déterminé que les renseignements communiqués dans le sommaire du curriculum vitæ étaient pertinents à l'exigence susmentionnée et qu'ils démontraient que le candidat proposé comptait les six mois requis d'expérience confirmée au cours des 36 derniers mois. TPSGC a soutenu que, si l'interprétation d'ACMG est acceptée, aucun candidat ne pourrait satisfaire à l'exigence au cours des 36 mois indiqués, étant donné que l'expérience confirmée devrait alors avoir été accumulée au cours des 24 derniers mois, une période durant laquelle ACMG a été l'entrepreneur titulaire.

ACMG a affirmé que le candidat proposé par Fleetway ne possède pas toute la profondeur d'expérience dont font preuve les candidats qu'ACMG a proposés relativement à l'exigence concernant l'expérience confirmée de la gestion ou de la coordination de projet pour le transfert à l'industrie de responsabilités de GCVM, de SGP et de RAT. À cet égard, TPSGC a souligné que les critères d'évaluation n'ont pas attribué de points de classement à la profondeur de l'expérience des candidats proposés et que toute comparaison de ce genre, comme le prétendait ACMG, n'est pas l'assise sur laquelle devait reposer l'évaluation des propositions en vertu des dispositions de la DP et n'est donc pas pertinente.

En conclusion, TPSGC a affirmé que la plainte est fondée sur des renseignements contenus dans un curriculum vitæ incomplet, qui ne traite pas spécifiquement des exigences de la DP en question et qui n'a pas été soumis avec la proposition de Fleetway. En outre, TPSGC a soutenu que la plainte est fondée sur une interprétation erronée de certaines exigences obligatoires énoncées dans les documents d'appel d'offres. TPSGC a affirmé que lui-même et le MDN ont agi de bonne foi et ont correctement évalué la proposition de Fleetway, d'une manière entièrement conforme aux exigences obligatoires spécifiques énoncées dans les documents d'appel d'offres. Par conséquent, il a demandé le rejet de la plainte et le remboursement des frais qu'il a engagés.

Dans le cadre d'observations supplémentaires, TPSGC a déclaré que l'allégation d'ACMG selon laquelle seuls les candidats de cette dernière satisfaisaient aux exigences du paragraphe c) de l'article 5.2 de l'annexe B de la DP est dénuée de fondement. Il a soutenu que la proposition de Fleetway a été correctement évaluée comme pleinement conforme à ces exigences étant donné que l'attestation requise était incluse dans la proposition. TPSGC a ajouté que l'exigence selon laquelle un candidat proposé devait avoir la « qualification au niveau NQ7 » n'est pas une exigence se rapportant aux études du candidat proposé, comme ne l'est pas l'exigence se rapportant à l'attestation du niveau NQ7, mais plutôt une exigence qui se rapporte à la compétence et à l'expérience dans un groupe professionnel militaire. TPSGC a aussi soutenu que la « Description des exigences du Groupe professionnel militaire Techniciens en systèmes avioniques » [traduction] des Forces canadiennes énonce clairement qu'aucune autre formation ni aucun autre cours spécialisé n'est requis pour se qualifier au grade d'adjudant-maître et pour se qualifier au niveau NQ7, après qu'un candidat a réussi la formation pertinente au niveau NQ6B et le cours de sous-officier supérieur. Selon TPSGC, les trois ans d'ancienneté au grade d'adjudant constituent la condition requise pour la qualification au niveau NQ7, et le candidat proposé par Fleetway avait complété à la fois la formation pertinente au niveau NQ6B et le cours de sous-officier supérieur, et il compte plus de trois ans d'ancienneté au grade d'adjudant. TPSGC a donc affirmé que le candidat proposé a correctement été évalué comme ayant la qualification au niveau NQ7.

En réponse aux observations d'ACMG selon lesquelles, en l'absence d'un cours ou d'un examen obligatoire, une attestation du commandant s'impose, TPSGC a soutenu que les documents d'appel d'offres ne comportent pas d'exigence en vertu de laquelle le candidat proposé doit produire une attestation du commandant ou une fiche de compétence et que l'exigence ne précise pas « attestation du NQ7 », mais plutôt la qualification au niveau NQ7. Par conséquent, TPSGC a soutenu que l'argument d'ACMG selon lequel un cours obligatoire ou une attestation du commandant est requis est dénué de fondement et n'est pas corroboré par le libellé des documents d'appel d'offres.

Enfin, TPSGC a traité de la question des messages électroniques entre l'autorité technique et l'autorité contractante où l'autorité technique a communiqué un résumé de sa perception des motifs d'opposition d'ACMG à la soumission de Fleetway et a inclus les suggestions d'ACMG indiquant quels renseignements supplémentaires étaient requis de Fleetway. Dans un tel contexte, l'évaluateur a indiqué les renseignements qu'il convenait d'obtenir de Fleetway, à la suggestion d'ACMG.

Position de Fleetway

Fleetway a appuyé la position de TPSGC selon laquelle la plainte est fondée sur des renseignements contenus dans un curriculum vitæ générique qui ne contenait pas les renseignements détaillés nécessaires dans le cadre de la DP à laquelle Fleetway a répondu. Fleetway a soutenu qu'il est évident qu'ACMG a tiré des conclusions à partir de renseignements incomplets provenant d'un autre processus, non pertinent, se rapportant à une DP différente.

Fleetway a soutenu que, en conformité avec le processus des contrats d'arrangement en matière d'approvisionnement qui régit ledit marché public, il est normal et prévu que les entrepreneurs qui répondent à la DP soumettent, relativement à chacun des candidats proposés, un curriculum vitæ adapté aux exigences requises pour une tâche donnée de l'arrangement en matière d'approvisionnement. Elle a ajouté qu'un curriculum vitæ générique ne contient habituellement pas les détails nécessaires pour prouver que le candidat proposé satisfait aux exigences spécifiques d'une tâche pertinente à un arrangement en matière d'approvisionnement. Fleetway a dit avoir suivi cette pratique, normale et prévue, de prouver que les candidats qu'elle proposait satisfaisaient aux exigences de la DP.

Fleetway a ajouté qu'ACMG s'est, complètement à tort, appuyée sur des entretiens avec le candidat en question et sur un curriculum vitæ qui n'avait pas été préparé spécifiquement en vue de l'arrangement en matière dudit approvisionnement. Elle a soutenu qu'ACMG s'est manifestement appuyée sur des renseignements incomplets et sur de l'information recueillie dans le cadre d'une DP différente.

Fleetway a affirmé que l'autorité technique désignée dans l'énoncé des travaux afférent aux tâches pertinentes à l'arrangement en matière d'approvisionnement décide de la conformité technique du personnel proposé et procède à une évaluation des propositions relativement aux tâches visées par l'arrangement en matière d'approvisionnement. Selon Fleetway, l'emploi des mots « décide » et « évaluation » établit qu'il incombe à l'autorité technique d'interpréter et de porter un jugement, d'une manière raisonnable, au moment de déclarer conformes les propositions soumises. Fleetway a soutenu que le RIF confirme qu'une telle pratique normale et régulière a été suivie en l'espèce.

Fleetway a demandé à recevoir le remboursement des frais qu'elle a engagés relativement à sa réponse à TPSGC et à la plainte, ainsi que le remboursement des frais liés à la période de mise en disponibilité de son candidat. Enfin, Fleetway a soutenu que le Tribunal, dans la détermination du bien-fondé de la plainte, ne doit pas se substituer à l'autorité technique et appliquer son propre jugement dans des circonstances où il convient davantage qu'un tel jugement soit porté par l'autorité technique. Elle a aussi soutenu qu'il n'y a pas eu de vice de procédure et que les méthodes prescrites et les autres exigences liées au contrat spécifique ont été respectées.

Dans des observations supplémentaires du 25 mars 2002, Fleetway a soutenu que l'exigence obligatoire en question selon laquelle le personnel formé par les Forces canadiennes doit avoir la classification de TPCV est, de fait, exprimée par l'expression « qualification au niveau NQ7 (ou l'équivalent avant 1987) » [traduction]. Selon Fleetway, ACMG a, à de nombreuses reprises, énoncé faussement cette exigence en faisant usage d'expressions comme « obtenir la qualification » ou « attestation du NQ7 » [traduction], pour attribuer à ladite exigence une autre signification que sa vraie signification. Fleetway a déclaré que la vraie signification de l'expression « qualification au » doit être interprétée et comprise dans le contexte du système complexe de grades, de promotion et de qualification de métier du MDN, ainsi qu'il a été fait et expliqué dans le RIF. Fleetway a soutenu que seuls les autorités contractantes et les spécialistes de domaines du MDN sont véritablement en mesure de décider de la conformité, comme ils sont désignés par mandat pour le faire et comme ils l'ont fait plus d'une fois en l'espèce.

Fleetway a aussi affirmé qu'ACMG présente de nouvelles allégations dénuées de fondement au sujet de son candidat en se fondant sur un curriculum vitæ générique. Elle a soutenu que le curriculum vitæ déposé avec la plainte confirme que son candidat a occupé des postes, au niveau principal, de GCVM au Quartier général de la Défense nationale de 1988 à 1992 et, à nouveau, de 1998 à 1999 et a rempli les fonctions d'agent principal de soutien de documentation chargé de la gestion de projet au Quartier général de la Défense nationale de 1992 à 1998. Contrairement aux affirmations d'ACMG, l'expérience susmentionnée est manifestement de l'expérience au niveau principal directement pertinente aux exigences obligatoires se rapportant à un TPCV conformément à la DAA et à la tâche visée par l'arrangement en matière d'approvisionnement en question. Selon Fleetway, ACMG n'avait tout simplement pas, pour appuyer ses allégations, de connaissance directe des détails de la carrière du candidat. Fleetway a soutenu que, au contraire, elle a, de bonne foi, vérifié et présenté, avec sa proposition, l'attestation obligatoire concernant les études, la formation, l'expérience professionnelle et les antécédents de son candidat, tels qu'ils se rapportaient à la tâche visée par l'arrangement en matière d'approvisionnement en question.

Selon Fleetway, ACMG a, à tort, supposé que sa proposition n'était pas contestée au plan de la conformité technique. Fleetway a soutenu que tel n'était pas le cas et a souligné que le Tribunal lui a demandé de centrer son intervention sur la conformité de son propre candidat. Elle a dit avoir procédé conformément à la directive du Tribunal, mais a souligné que cela ne signifiait pas que la conformité de la proposition d'ACMG ne prête pas à contestation.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux. En l'espèce, le marché public est assujetti à l'ACI24 .

Le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit, notamment, que les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères.

ACMG a allégué que le contrat pour un TPCV a, à tort, été accordé à Fleetway, étant donné que la soumission de cette dernière ne satisfaisait pas pleinement aux exigences techniques énoncées dans la DP et dans la DAA. Plus précisément, elle a allégué que le candidat de Fleetway pour le poste de TPCV ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires énoncées dans la DP et dans la DAA, étant donné qu'il n'avait pas été qualifié au niveau NQ7, contrairement à ce qu'exigent les documents susmentionnés.

Après avoir examiné les éléments de preuve dans la présente affaire, le Tribunal n'est pas convaincu que le candidat de Fleetway ait été qualifié au niveau NQ7. À tous les autres égards, cependant, le Tribunal est convaincu que l'évaluation a été effectuée en conformité avec les exigences de la DP et de l'ACI.

TPSGC a soutenu que le candidat proposé par Fleetway a été évalué comme ayant sa qualification au niveau NQ7, à la lumière du fait qu'il comptait plus de trois ans d'ancienneté au grade d'adjudant. Il a ajouté qu'aucune formation supplémentaire ni cours spécialisé n'était nécessaire pour se qualifier au niveau NQ7 et que l'exigence obligatoire énoncée dans la DAA relativement au niveau NQ7 ne prescrivait pas la présentation d'une attestation ni d'une fiche de compétence avec la proposition. À cet égard, TPSGC a soutenu que l'exigence ne précise pas une « attestation du NQ7 », mais utilise plutôt les mots qualification au niveau NQ7.

Selon le Tribunal, les observations présentées par TPSGC laissent supposer qu'il suffisait que le candidat proposé soit admissible à une qualification professionnelle même s'il ne l'avait pas obtenue ou si on ne lui avait pas accordé effectivement ladite qualification. Cependant, de l'avis du Tribunal, une telle interprétation de l'expression « qualification au niveau NQ7 » est manifestement erronée.

Renvoyant aux pièces 15 et 18 du RIF, TPSGC a soutenu que trois ans d'ancienneté au grade d'adjudant constituent la condition préalable à la qualification au grade d'adjudant-maître et pour se qualifier au niveau NQ7. À la lumière des éléments de preuve mis à sa disposition, le Tribunal n'est pas d'accord sur cette conclusion. L'OAFC 49-4 indique clairement que la qualification au niveau NQ7 peut être préalable à la promotion au grade d'adjudant-maître, mais nulle part ne prévoit-elle que trois ans d'ancienneté au grade d'adjudant qualifient une personne au niveau NQ7. Le tableau 4 de la pièce 18 ne donne pas le niveau NQ7 au nombre des préalables associés au groupe professionnel militaire Technicien en systèmes avioniques et, à cet égard, est conforme à la note 4 de l'annexe A de l'OAFC 49-425 .

Le Tribunal fait également observer que TPSGC a demandé, dans un message électronique à Fleetway26 , des éléments de preuve à l'appui de la « qualification NQ7 » du candidat de cette dernière. Selon le Tribunal, l'expression « qualification NQ7 » indique que l'exigence se rapportait à un candidat qui avait obtenu la qualification à ce niveau plutôt qu'un candidat qui était admissible à l'obtenir. Le Tribunal fait en outre observer que le candidat proposé par ACMG a soumis une fiche de compétence du Dossier des emplois à l'unité qui atteste que ce dernier a obtenu la qualification au niveau QM27 8. Le curriculum vitæ de ce même candidat indique aussi que la qualification QM8 a été décernée. De l'avis du Tribunal, ce fait soutient la position d'ACMG selon laquelle l'expression « qualification au niveau NQ7 » signifie qu'une personne a effectivement obtenu la qualification NQ7.

Le Tribunal prend aussi note des critères ci-après, énoncés à l'annexe D de l'OAFC 49-4 qui a été déposée avec les observations d'ACMG en réponse au RIF28  :

5.c. [...] Lorsqu'aucun autre cours relatif à un NQ n'est requis, un militaire, au moment de sa promotion au grade effectif, reçoit la qualification du NQ suivant, et cette qualification entre en vigueur à la date de promotion.
[...]
9. Le militaire obtient un NQ le jour où il réussit un cours ou un examen obligatoire, ou le jour où il obtient l'attestation du cmdt, selon ce qui est exigé pour l'obtention de la qualification finale au niveau approprié du GPM.

Aucun élément de preuve n'a été mis à la disposition du Tribunal pour montrer que le candidat proposé a obtenu sa promotion à un grade effectif ou obtenu une attestation du commandant. Par ailleurs, contrairement au cas du candidat proposé par ACMG, le Tribunal ne dispose pas d'élément de preuve concret que le candidat proposé par Fleetway ait la qualification au niveau NQ7. Le Tribunal n'est donc pas convaincu que le candidat de Fleetway ait la qualification au niveau NQ7, comme l'exige la DAA.

TPSGC a soutenu que les documents d'appel d'offres n'exigent pas la présentation d'une attestation du commandant ni d'une fiche de compétence. Fleetway a dit avoir agi de bonne foi, du fait qu'elle a vérifié et présenté l'attestation obligatoire au sujet des études, de la formation, de l'expérience professionnelle et des antécédents de ses candidats, tels qu'ils se rapportaient à la tâche visée par l'arrangement en matière d'approvisionnement en question. Toutefois, le Tribunal est d'avis que la question primordiale en l'espèce n'est pas une question de vérification ou d'attestation, mais plutôt une question d'interprétation de l'expression « qualification au niveau NQ7 ». Ainsi qu'il a déjà été indiqué, le Tribunal est d'avis que l'expression « qualification au niveau NQ7 » ne signifie pas qu'un candidat soit admissible audit niveau de métier ou niveau de qualification, mais plutôt que le candidat ait obtenu ladite qualification. Une façon de démontrer que la qualification au niveau NQ7 a été décernée est l'attestation du commandant. En l'espèce, rien n'indique, dans le curriculum vitæ du candidat de Fleetway, que ce dernier a la qualification au niveau NQ7. De plus, de l'avis du Tribunal, la qualification au niveau NQ6B ne satisfait pas à l'exigence énoncée dans les documents d'appel d'offres.

Mise à part l'interprétation de l'exigence portant sur le niveau NQ7, le Tribunal est convaincu que les évaluateurs ont correctement appliqué les critères et les méthodes énoncées dans les documents d'appel d'offres en l'espèce. Il est d'avis que, à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la réponse des soumissionnaires ou n'aient absolument pas tenu compte des renseignements présentés dans une soumission, le Tribunal ne doit pas substituer son jugement à celui des évaluateurs.

Cela dit, le Tribunal souhaite traiter des observations présentées par ACMG au sujet des exigences énoncées aux paragraphes a) et b) de l'article 5.2 de l'annexe B de la DP.

En ce qui a trait au paragraphe a), ACMG a soutenu que TPSGC a appliqué une définition étroite de la portée des travaux énoncée à l'article 2 de l'annexe A de la DP. Elle a soutenu que la portée des travaux englobe spécifiquement la « gestion globale du projet de l'ESA » [traduction], un projet extrêmement difficile et complexe. Selon le Tribunal, l'interprétation qu'ont faite les évaluateurs de l'exigence énoncée au paragraphe a) est compatible avec le libellé de la DP. Le Tribunal n'est pas convaincu que l'expression « aider à la gestion globale du projet de l'ESA » [traduction] exige que le candidat au poste de TPCV doive gérer le projet de l'ESA. Plutôt, ladite expression est compatible avec l'attribution d'une série de tâches ponctuelles telles qu'en donne une liste l'article 2 de l'annexe A.

En ce qui a trait au paragraphe b), ACMG a soutenu que le candidat proposé par Fleetway ne travaillait pas au MDN au moment de l'introduction des méthodes de bureau liées l'acquisition du matériel sur l'intranet du MDN à l'été 1999. En réponse, TPSGC a soutenu que la position d'ACMG était que seulement les plus récentes méthodes de bureau liées à l'acquisition du matériel du MDN et le plus récent Système de gestion de la Défense en place après août 1999 devaient fonder une telle expérience confirmée. Le Tribunal n'accepte pas l'interprétation que donne ACMG de cette exigence. Selon le Tribunal, l'interprétation donnée par TPSGC confère à l'exigence une plus vaste application dans le temps, ce qui est conforme à l'objet sous-jacent de la clause, et représente donc l'interprétation la plus raisonnable.

En ce qui a trait aux observations d'ACMG sur les observations écrites du MDN29 concernant ce qui serait requis à la suite de l'opposition présentée par ACMG, le Tribunal est d'avis que l'échange de correspondance supplémentaire30 entre l'autorité contractante et Fleetway a satisfait globalement à l'essentiel des recommandations exprimées. Il n'est donc pas nécessaire que le Tribunal traite de ces observations plus à fond.

Le Tribunal doit maintenant aborder la question des mesures correctives dans la présente affaire. ACMG a demandé la résiliation du contrat accordé à Fleetway et son attribution à ACMG ou, à titre de mesure corrective subsidiaire, l'attribution à ACMG d'un contrat du type à fournisseur unique pour la prestation de services similaires selon les mêmes modalités. À titre de mesure corrective de rechange additionnelle, elle a demandé que le Tribunal lui accorde une indemnité au montant de 50 000 $ en reconnaissance de perte de profits durant la période initiale dudit contrat. Elle a aussi demandé le remboursement des frais qu'elle a engagés pour la préparation d'une réponse à la DP et pour le traitement de la plainte.

En premier lieu, le Tribunal traitera de la demande subsidiaire d'ACMG visant l'attribution d'un contrat du type à fournisseur unique pour la prestation de services similaires. Le Tribunal n'accueillera pas la demande susmentionnée. L'objet des dispositions de l'ACI sur la passation des marchés publics est de réduire et d'éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles à la libre circulation des produits et services à l'intérieur du Canada en assurant à tous les fournisseurs canadiens un accès égal aux marchés publics dans un contexte de non-discrimination, de transparence et d'efficience. L'attribution de contrats du type à fournisseur unique est une exception eu égard à l'objet général susmentionné et est envisagée aux termes de l'accord commercial. Cependant, à la lumière du paragraphe 506(12) de l'ACI, le Tribunal est d'avis que les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'accorder une demande visant l'attribution d'un contrat du type à fournisseur unique. En deuxième lieu, le Tribunal n'accueillera pas non plus la demande visant le versement d'un montant global pour la perte de profits, puisque le Tribunal se trouverait ainsi placé dans la situation indéfendable où il sanctionnerait indirectement l'adjudication d'un marché non conforme à l'ACI.

Après avoir examiné tous les éléments de preuve, le Tribunal est d'avis qu'il convient de résilier le contrat et de l'attribuer à ACMG, sous réserve qu'elle satisfasse à toutes les exigences obligatoires énoncées dans la DP et la DAA. Si ACMG ne satisfait pas aux exigences obligatoires, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective subsidiaire, le lancement d'un nouvel appel d'offres pour le contrat spécifique.

Enfin, le Tribunal accorde à ACMG le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation de sa réponse audit appel d'offres et pour le traitement de la plainte.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée en partie.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, la résiliation du contrat spécifique et son attribution à ACMG, sous réserve qu'elle satisfasse à toutes les exigences obligatoires de la DP conformément à la DAA, invitation no E60BQ-000SAD/A, demande no W8485-1-UUFC 23, tâche no 1-UUFC 23. Si ACMG ne satisfait pas aux exigences obligatoires, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective subsidiaire, le lancement d'un nouvel appel d'offres pour le contrat spécifique.

Aux termes des paragraphes 30.15(4) et 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à ACMG le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation de sa réponse à l'appel d'offres et pour le traitement de la plainte.

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ci-après ALÉNA].

3 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ci-après ACI].

4 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

5 . D.O.R.S./91-499.

6 . RIF, pièce 2.

7 . RIF, pièce 3.

8 . TPSGC a diffusé la DAA par l'entremise du Service électronique d'appel d'offres du Canada (MERX) le 1er août 2000.

9 . RIF, pièce 4.

10 . Gestionnaire du cycle de vie du matériel.

11 . Soutien de la gestion du programme.

12 . Recherches et appui techniques.

13 . RIF, pièce 1.

14 . Plainte, onglet 6.

15 . L.R.C. 1985, c. A-1.

16 . RIF, pièce 15.

17 . RIF, pièce 18.

18 . RIF, pièce 16 (protégée).

19 . Ibid.

20 . Ibid.

21 . Ibid.

22 . RIF, pièce 19, articles 2.2 et 2.4.

23 . Ibid., articles 2.1 et 2.3, et plus particulièrement, l'article 2.2.

24 . Voir l'ACI, alinéa 502(1)b) et l'annexe 502.1B.

25 . RIF, pièce 15.

26 . Plainte, onglet 10.

27 . La désignation en fonction de la QM a été remplacée par la désignation en fonction du NQ en 1991. Voir le RIF, pièce 15.

28 . Observations en réponse d'ACMG, onglet 1.

29 . RIF, pièce 11 (protégée).

30 . RIF, pièces 10 et 12.


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Publication initiale : le 23 juillet 2002