PAPP PLASTICS & DISTRIBUTING LIMITED

Décisions


PAPP PLASTICS & DISTRIBUTING LIMITED
Dossier no PR-2001-038

TABLE DES MATIÈRES


Ottawa, le jeudi 31 janvier 2002

Dossier no PR-2001-038

EU ÉGARD À une plainte déposée par Papp Plastics & Distributing Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée en partie.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande, à titre de mesure corrective, que Papp Plastics & Distributing Limited reçoive une indemnité en reconnaissance des profits perdus au montant de 10 p. 100 de son prix soumissionné.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à Papp Plastics & Distributing Limited le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.



Pierre Gosselin

Pierre Gosselin
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.
 
 

Date de la décision :

Le 31 janvier 2002

Date des motifs :

Le 22 février 2002

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Gestionnaire de l'enquête :

Paule Couët

   

Agent d'enquête :

Ronald B. Harrigan

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Partie plaignante :

Papp Plastics & Distributing Limited

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Christianne M. Laizner

 

Ian McLeod

 
 
Ottawa, le vendredi 22 février 2002

Dossier no PR-2001-038

EU ÉGARD À une plainte déposée par Papp Plastics & Distributing Limited aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET EU ÉGARD À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 1er novembre 2001, Papp Plastics & Distributing Limited (Papp Plastics) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l'égard du marché public (invitation no W8486-000814/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la fourniture de coffres valises au nom du ministère de la Défense nationale (MDN).

Papp Plastics a allégué que TPSGC a incorrectement évalué la proposition d'un autre soumissionnaire comme étant conforme, contrairement aux accords commerciaux applicables. Elle a de plus soutenu que TPSGC n'a pas communiqué à tous les soumissionnaires des renseignements relatifs aux demandes de renseignements, et aux réponses à ces demandes, reçues au cours de la période d'invitation à soumissionner. À titre de mesure corrective, Papp Plastics a demandé à recevoir une indemnité pour perte d'occasion de profits, au montant de 10 p. 100 de son prix soumissionné, et pour perte de la contribution aux frais généraux afférents au temps machine. Elle a aussi demandé le remboursement des frais qu'elle a engagés relativement au MERX2 , à la préparation de sa soumission, à sa plainte, ainsi qu'aux intérêts et aux taxes applicables. Papp Plastics a aussi demandé à recevoir un montant supplémentaire à titre de pénalité imposée à TPSGC pour le dommage causé à l'intégrité de la procédure de passation du marché public.

Le 6 novembre 2001, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE et du paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 3 . Le 3 décembre 2001, TPSGC a déposé auprès du Tribunal une lettre (la lettre de TPSGC) qui, selon la déclaration de TPSGC, était déposée en lieu et place du rapport de l'institution fédérale requis à l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 . Le 13 décembre 2001, Papp Plastics a déposé ses observations sur la lettre de TPSGC auprès du Tribunal. Le 17 décembre 2001, TPSGC a demandé la permission de déposer une réponse aux observations de Papp Plastics sur la lettre de TPSGC. Le 19 décembre 2001, TPSGC a communiqué une explication et des observations sur ce qu'elle estimait être de nouvelles questions soulevées dans les observations de Papp Plastics. Le 21 décembre 2001, TPSGC a déposé sa réponse aux observations de Papp Plastics et a précisé qu'aucune observation complémentaire n'était nécessaire. Le 2 janvier 2002, Papp Plastics a déposé ses observations en réponse.

La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 12 avril 2001, TPSGC a diffusé une demande de propositions (DP) visant l'acquisition de 4 000 coffres valises. Un avis de projet de marché a été publié peu après par l'entremise du MERX. Le délai de présentation des propositions s'est écoulé le 14 mai 2001.

En plus de la DP et des spécifications associées diffusées par TPSGC par l'entremise du MERX, les soumissionnaires ont reçu une trousse d'information, à savoir la liste des données de conception (LDC), directement du MDN. La LDC comprenait un document intitulé « Spécification pour coffre valise NSO 8460-21-891-35615  ».

Les passages suivants de la DP sont pertinents à l'espèce :

Méthode de sélection
Pour être considérée comme recevable, une soumission doit satisfaire à toutes les exigences obligatoires de la présente invitation à soumissionner. Les soumissions qui ne satisfont pas à toutes les exigences obligatoires seront éliminées. L'adjudication d'un contrat sera recommandée pour la soumission recevable dont le prix est le plus bas.
Demandes de renseignements - période d'invitation
Afin que tous les soumissionnaires reçoivent la même information et que celle-ci soit de qualité égale, l'autorité contractante fournira simultanément à toutes les entreprises invitées à soumissionner tous les renseignements relatifs aux demandes de renseignements importantes reçues ainsi que les réponses à ces demandes, sans toutefois dévoiler les noms des auteurs.

[Traduction]

Le passage suivant du document « Données du manufacturier pour coffre valise NSO 8460-21-891-3561 » (Données du manufacturier), diffusé par TPSGC, est pertinent à l'espèce :

3. EXIGENCES
3.4.5 Recouvrement de la poignée. Le recouvrement de la poignée doit être fabriqué de grosse toile de coton, type 1, de couleur OG 107 et doit être conforme à la spécification [D-80-001-024/SF/001]. Voir le dessin 389361.

Le passage suivant de la Spécification diffusée par le MDN est pertinent à l'espèce :

3. EXIGENCES
3.4.5 Recouvrement de la poignée. Le recouvrement de la poignée doit être fabriqué à partir de vinyle expansé, noir, pesant 30 onces, avec arrière tissé 65 pour cent polyester/35 pour cent coton. Voir le dessin 389361 (voir la LDC à l'alinéa 2.1).

Le 8 mai 2001, Papp Plastics a télécopié une demande d'éclaircissements à TPSGC au sujet de la couleur requise pour le recouvrement de la poignée. Le 10 mai 2001, dans une télécopie à Papp Plastics, TPSGC a confirmé que la couleur requise pour le recouvrement de la poignée était OG 107, vert olive. La question et la réponse n'ont pas été fournies à toutes les entreprises qui avaient reçu les documents d'invitation à soumissionner.

Cinq propositions ont été reçues en réponse à l'invitation à soumissionner, y compris une proposition de Papp Plastics. Selon la lettre de TPSGC, les cinq propositions ont été jugées conformes sur le papier. Samsonite Canada Inc. (Samsonite) a été reconnue comme ayant soumis le prix le plus bas et il lui a été demandé de fournir un échantillon avant l'attribution du marché. L'autorité technique du gouvernement a jugé l'échantillon de Samsonite conforme aux spécifications requises. Il n'a pas été pris en note que le recouvrement de la poignée était noir dans l'échantillon de Samsonite, plutôt que vert olive.

Le 18 juillet 2001, le contrat a été adjugé à Samsonite au montant total de 369 450,14 $ (TPS comprise)6 .

Le 24 octobre 2001, Papp Plastics a reçu une réponse à une demande qu'elle avait présentée à TPSGC, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information 7 , le 27 septembre 2001. La réponse confirmait que le tissu renforcé d'envers au vinyle pour le groupe poignée des coffres valises fournis par Samsonite était noir avec envers maillé blanc, plutôt que vert olive.

Le 1er novembre 2001, Papp Plastics a déposé la présente plainte auprès du Tribunal.

POSITION DES PARTIES

Position de TPSGC

Dans sa lettre, TPSGC a reconnu que certaines erreurs avaient été commises par inadvertance et que, par conséquent, il y aurait peut-être lieu de verser une indemnité à Papp Plastics en l'espèce. TPSGC a expliqué que la Spécification délivrée, par erreur, par le MDN avec la LDC aux soumissionnaires intéressés était une ancienne version des spécifications et s'écartait des Données du manufacturier communiquées par l'entremise du MERX. Cette ancienne version désignait le noir comme couleur requise pour le recouvrement de la poignée, plutôt que le vert olive précisé dans les Données du manufacturier communiquées avec la trousse de soumission transmise par l'intermédiaire du MERX.

TPSGC a soutenu que le montant de toute indemnité devrait se limiter aux frais raisonnables que Papp Plastics a engagés pour la plainte et à un montant en reconnaissance de sa perte d'occasion de profits. Il a soutenu que le montant de l'indemnité pour perte d'occasion de profits devait être calculé comme correspondant à 10 p. 100 du prix du marché, à savoir 35 078,20 $ et, étant donné qu'il y avait cinq fournisseurs éventuels, en divisant le profit potentiel par le nombre de fournisseurs éventuels, ce qui donnait un montant de 7 015,64 $. TPSGC a invoqué plusieurs décisions du Tribunal pour l'application de cette méthode8 . Il a en outre soutenu que toutes les autres demandes d'indemnité établies dans la plainte n'étaient pas fondées.

Dans ses observations du 19 décembre 2001, TPSGC a déclaré que, en ce qui avait trait à la spécification technique datée du 29 février 2000, communiquée en tant que partie de la réponse de Papp Plastics à la lettre de TPSGC, ce document se rapportait à une procédure de passation d'un marché public différente et subséquente et n'avait été ni communiqué ni utilisé dans la procédure de passation du marché public visée par la présente plainte. Il a soutenu que le document susmentionné n'était pas pertinent.

TPSGC a en outre soutenu que les allégations de mauvaise conduite ou de négligence délibérée de la part des agents de TPSGC n'étaient pas fondées et que les pièces de correspondance produites par Papp Plastics n'établissaient pas de preuve de mauvaise foi.

TPSGC a en outre soutenu que toute attribution des frais engagés pour la plainte devrait correspondre à la méthode retenue par le Tribunal dans le dossier no PR-2000-0599 .

Position de Papp Plastics

Dans sa plainte, Papp Plastics a soutenu que TPSGC et l'autorité technique du MDN avaient omis d'évaluer correctement l'échantillon fourni avant l'attribution du marché en conformité avec la DP et avaient donc accepté un produit non conforme. De ce fait, un avantage concurrentiel injuste a été accordé à Samsonite, aux dépens de Papp Plastics. Elle a aussi soutenu que TPSGC n'avait pas suivi la procédure décrite dans la DP en ce qui avait trait aux « Demandes de renseignements - période d'invitation », en ce que les renseignements relatifs aux demandes de renseignements importantes reçues ainsi que les réponses à ces demandes devaient être soumis simultanément à toutes les entreprises qui avaient reçu les documents d'invitation à soumissionner.

Papp Plastics a soutenu que, en plus de l'indemnité demandée à titre de mesure corrective, le Tribunal devrait lui attribuer un montant supplémentaire à titre d'« amende » ou de « pénalité » imposée à TPSGC pour dommage causé à l'intégrité de la procédure de passation du marché public.

Dans ses observations sur la lettre de TPSGC, Papp Plastics a soutenu que la conduite, admise par TPSGC, n'était pas un acte commis par inadvertance, mais plutôt un fait persistant et délibéré ou, sinon, équivalait au non-respect gravement négligent de ses obligations aux termes des accords commerciaux applicables.

Papp Plastics a soutenu que TPSGC avait dénaturé et omis des faits d'importance cruciale à une bonne compréhension de l'espèce, puis avait entrepris de communiquer des renseignements sur des événements antérieurs à la présente invitation à soumissionner.

Quant aux Données du manufacturier et à la Spécification communiquées aux soumissionnaires éventuels, Papp Plastics a soutenu que TPSGC ne s'était pas servi d'une nouvelle série de documents techniques qui, par inadvertance, omettaient de présenter une correction nécessaire, mais que TPSGC et le MDN avaient délibérément utilisé une ancienne série de documents qui contenait une incohérence importante, ce qu'ils savaient ou auraient dû savoir. Elle a déclaré avoir, en 1999, attiré l'attention de TPSGC sur le problème associé à la couleur précisée pour le recouvrement de la poignée.

Papp Plastics a soutenu que l'obscurcissement persistant des faits de la présente procédure, dans les observations de TPSGC, donne naissance à un doute considérable sur la bonne foi des représentants qui ont participé à l'exécution de la présente invitation à soumissionner. Elle a produit des copies de pièces de correspondance qui ont été échangées au sein de TPSGC, de même qu'entre TPSGC et le MDN, et qui ont été obtenues en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Papp Plastics a soutenu que lesdites pièces de correspondance confirmaient que toute la direction générale opérationnelle de TPSGC était au fait des omissions et des erreurs relatives aux spécifications, avant l'appel d'offres, que des directives avaient été données pour faire en sorte que des corrections soient apportées aux spécifications et que ces directives n'avaient pas été exécutées aux fins de l'invitation à soumissionner en question.

Papp Plastics a prétendu que des permissions supplémentaires avaient été accordées à Samsonite pour qu'elle présente des propositions de rechange. Elle a soutenu que la DP n'invitait ni ne permettait de propositions de rechange. De ce fait, Papp Plastics a soutenu que l'offre de Samsonite n'était pas conforme sur le papier.

Papp Plastics a soutenu avoir présenté la soumission au deuxième prix le plus bas et que, étant donné qu'elle avait déjà satisfait avec succès à un besoin identique dans le passé, elle n'aurait eu aucune difficulté à produire un échantillon satisfaisant avant l'attribution du marché et, par voie de conséquence, qu'il était clair que le contrat en question lui aurait été adjugé.

Quant à l'indemnité en reconnaissance de la perte d'occasion de profits, Papp Plastics a soutenu que sa perte, en l'espèce, équivalait à 100 p. 100 du profit attendu et non pas au montant du profit divisé par le nombre de soumissionnaires, comme l'a soutenu TPSGC. Si la méthode préconisée par TPSGC devait être retenue, Papp Plastics a soutenu que le montant du profit ne devrait pas être divisé par cinq (le nombre initial de soumissionnaires), mais que Samsonite devait être exclue du calcul, puisque la soumission de cette dernière n'était pas conforme.

Quant à la contribution aux frais généraux, à savoir le temps machine, Papp Plastics a soutenu que, pour recouvrer la sortie énorme de capitaux nécessaire pour livrer concurrence dans un environnement de fabrication de ce type, le secteur du plastique compte sur l'utilisation du temps machine pour absorber les coûts. Elle a ajouté qu'il s'agit là d'une contribution importante aux frais généraux afférents à ce type de machines, qui s'ajoute à la majoration normale de 10 p. 100 dans l'industrie, et que, n'eut été des infractions de TPSGC, Papp Plastics aurait bénéficié d'une telle contribution au regard de ses frais généraux.

Quant à l'indemnité en reconnaissance du dommage causé à l'intégrité de la procédure de passation du marché public, Papp Plastics a soutenu que la persistance du comportement de TPSGC, destiné à saper la concurrence équitable et à favoriser Samsonite, a porté atteinte à l'intégrité de la procédure de passation du marché public et constitue un écart délibéré aux règles commerciales d'application. Elle a en outre soutenu que le même raisonnement qui avait justifié la décision d'accorder une telle indemnité dans le dossier no PR-99-03510 s'appliquait à l'espèce.

Dans sa réponse du 2 janvier 2002, Papp Plastics a soutenu que TPSGC avait eu l'occasion de répondre à ses allégations de mauvaise foi et de négligence grave, que la décision de TPSGC de ne pas donner suite devrait donner lieu à l'hypothèse selon laquelle TPSGC n'est pas en mesure de présenter des éléments de preuve pour réfuter les allégations susmentionnées et que les observations de Papp Plastics à cet égard sont fondées.

Papp Plastics a produit d'autres documents en preuve pour montrer que TPSGC et le MDN avaient délibérément utilisé d'anciennes versions des documents techniques qu'ils savaient inexactes sur un point important associé à la couleur du recouvrement de la poignée.

Quant à l'argument de TPSGC selon lequel les allégations portant sur d'anciennes procédures de passation de marchés publics n'étaient ni opportunes ni pertinentes en l'espèce, Papp Plastics a soutenu que lesdites allégations se rapportent à la bonne foi de TPSGC et à la nature délibérée de son comportement, puisqu'elles portent à conclure à l'existence de partialité en faveur de Samsonite.

Papp Plastics a soutenu que le Tribunal ne devrait pas lui accorder une indemnité par application des principes énoncés dans PLCom. Selon elle, il y a eu une conduite délibérée persistante de nature à saper les principes des accords commerciaux ainsi qu'une tentative subséquente visant à dissimuler le comportement et à en nier l'existence et que, de ce fait, les gestes en cause correspondent au genre de préjudice en cause dans M. Luik.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, lorsqu'il a décidé d'enquêter, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit, notamment, que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables.

Aux fins de la présente enquête, il suffit que l'Accord sur le commerce intérieur 11 s'applique et il est inutile que le Tribunal statue de façon définitive sur la question de savoir si l'Accord de libre-échange nord-américain 12 ou l'Accord sur les marchés publics 13 s'appliquent.

Le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit que les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères.

En l'espèce, TPSGC a reconnu que certaines erreurs avaient été commises par inadvertance dans le cadre de la présente procédure de passation du marché public. Il a déclaré que la Spécification communiquée par erreur par le MDN avec la LDC était une ancienne version des Données du manufacturier et que la teneur des documents n'était pas la même, du fait que certaines modifications n'avaient pas été apportées. En outre, TPSGC a soutenu qu'une question posée par Papp Plastics et la réponse afférente n'avaient pas été communiquées à tous les soumissionnaires éventuels.

Le Tribunal accueille les observations de TPSGC selon lesquelles des erreurs ont été commises et, pour ce motif, conclut que TPSGC a contrevenu aux dispositions du paragraphe 506(6) de l'ACI, du fait qu'elle a omis d'indiquer clairement les exigences du marché public et n'a pas évalué la proposition de Samsonite en conformité avec les critères d'évaluation. Le Tribunal est d'avis que les exigences des documents d'appel d'offres en ce qui a trait à la couleur du recouvrement de la poignée étaient contradictoires, étant donné qu'une série de documents exigeait le vert olive et l'autre, le noir. Quant à l'évaluation des propositions, la télécopie de TPSGC datée du 10 mai 2001, dans laquelle TPSGC confirmait que la couleur requise pour le recouvrement de la poignée était le vert olive, indique clairement que TPSGC était au courant des exigences afférentes à la couleur, mais a néanmoins omis de rejeter la proposition de Samsonite pour ce motif.

Au sujet de la question posée par Papp Plastics sur la couleur du recouvrement de la poignée, le Tribunal est d'avis qu'il s'agissait là d'une demande de renseignements importante et que, de ce fait, la question et la réponse auraient dû être fournies à tous les soumissionnaires. Le Tribunal est également d'avis que, si TPSGC avait communiqué la réponse concernant la couleur du recouvrement de la poignée à tous les soumissionnaires au moyen d'une modification à l'invitation à soumissionner, l'écart entre les Données du manufacturier et la Spécification aurait pu être décelé durant la période de soumission.

Quant à l'argument de Papp Plastics selon lequel des permissions supplémentaires ont été accordées à Samsonite, autorisant à cette dernière de présenter des propositions de rechange, le Tribunal conclut que le délai de dépôt d'une plainte pour ce motif est maintenant écoulé. Le Tribunal fait observer que Papp Plastics n'a soulevé ce motif de plainte que le 13 décembre 2001, au moment où elle a déposé ses observations sur la lettre de TPSGC. Cette date se situe nettement au-delà du délai prescrit aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement.

Le Tribunal a examiné avec soin les éléments de preuve soumis par Papp Plastics en ce qui a trait aux allégations de conduite délibérée et de mauvaise foi des représentants du gouvernement dans le cadre de la procédure de passation du marché public. Bien que le Tribunal constate qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises par TPSGC et le MDN dans l'exécution de la présente procédure de passation du marché public, ce qui dénote clairement une diligence considérablement lacunaire, les éléments de preuve n'indiquent pas que les erreurs susmentionnées ont été commises délibérément et de mauvaise foi.

Quant à la question de l'indemnité, le Tribunal est d'avis que, si TPSGC avait correctement évalué la proposition de Samsonite eu égard à l'échantillon fourni avant l'attribution du marché, TPSGC aurait jugé la proposition non conforme. Le Tribunal fait observer que TPSGC n'a pas contredit l'affirmation de Papp Plastics selon laquelle cette dernière avait présenté la soumission au deuxième plus bas prix. Étant donné que Papp Plastics avait exécuté avec succès un contrat antérieur portant sur des coffres valises, il est raisonnable de conclure que Papp Plastics aurait pu fournir un échantillon conforme avant l'attribution du marché et que ledit marché lui aurait donc été adjugé.

Dans sa plainte, Papp Plastics a soutenu que la perte d'occasion de profits représentait un montant de 10 p. 100 de son prix soumissionné. Dans la lettre de TPSGC, il est convenu que ce même pourcentage devrait servir au calcul du profit potentiel dans le contexte des calculs afférents à la perte d'occasion. Par conséquent, le Tribunal conclut que Papp Plastics a droit à une indemnité en reconnaissance des profits perdus au montant de 10 p. 100 du prix soumissionné.

En ce qui a trait à la demande de Papp Plastics visant à ce que lui soit versé un montant de 58 275,00 $ pour l'indemniser de la perte de contribution aux frais généraux afférents au temps machine, le Tribunal ne recommande pas le versement d'une indemnité d'un tel montant, étant donné qu'il limite sa recommandation à la perte de profits, et qu'une telle demande se rapporte directement aux frais commerciaux de Papp Plastics. Pour les mêmes motifs, le Tribunal ne recommande pas le versement d'une indemnité à Papp Plastics en reconnaissance des frais qu'elle a engagés pour la préparation de sa soumission ou de ses frais MERX.

En ce qui a trait au montant supplémentaire demandé à titre d'indemnité pour le dommage causé à l'intégrité de la procédure de passation du marché public, le Tribunal conclut qu'une telle indemnité, qui n'a été accordée par le passé que dans des circonstances très exceptionnelles14 , n'est pas justifiée en l'espèce. Le Tribunal accorde à Papp Plastics le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la présente plainte.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que le marché public n'a pas été passé conformément aux exigences de l'ACI. Cependant, étant donné que les arguments de Papp Plastics ne le convainquent pas eu égard à certains autres motifs, le Tribunal conclut que la plainte est fondée en partie.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, que Papp Plastics reçoive une indemnité en reconnaissance des profits perdus au montant de 10 p. 100 de son prix soumissionné.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Papp Plastics le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.

3 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . MDN (30 avril 1996), lettre de TPSGC, pièce 3 [ci-après Spécification].

6 . Plainte, onglet 11.

7 . L.R.C. 1985, c. A-1.

8 . Re plainte déposée par Foundry Networks (23 mai 2001), PR-2000-060 (TCCE); Re plainte déposée par Mason·Shaw·Andrew Management Consultants (17 décembre 1999), PR-99-026 (TCCE).

9 . Re plainte déposée par P&L Communications (30 mai 2001) (TCCE) [ci-après PLCom].

10 . Re plainte déposée par M. John C. Luik (28 mars 2000) (TCCE) [ci-après M. Luik].

11 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ci-après ACI].

12 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

13 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

14 . Voir M. Luik.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 4 mars 2002