XIA INFORMATION ARCHITECTS CORPORATION

Décisions


XIA INFORMATION ARCHITECTS CORPORATION
Dossier no PR-2002-006


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 29 juillet 2002

Dossier no PR-2002-006

EU ÉGARD À une plainte déposée par XIA Information Architects Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que le ministère de la Défense nationale a par erreur évalué que l'expérience de XIA Information Architects Corporation ne répondait pas aux exigences des critères d'évaluation énoncés à la section 23.2 de la demande de propositions. Par conséquent, aux termes des paragraphes 30.15(2) et (3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande que le ministère de la Défense nationale évalue de nouveau les propositions en conformité avec les critères d'évaluation énoncés dans la demande de propositions et avec la présente décision.

Si, à la suite de la nouvelle évaluation, la proposition de XIA Information Architects Corporation est retenue au titre de proposition choisie, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande ce qui suit :

1. que XIA Information Architects Corporation reçoive une indemnité en reconnaissance des profits qu'elle aurait réalisés durant la première année ferme du contrat, n'eut été de la violation du paragraphe 506(6) de l'Accord sur le commerce intérieur par le ministère de la Défense nationale;

2. que l'option de renouvellement facultatif pour deux périodes de un an respectivement prévue au contrat présentement en vigueur ne soit pas exercée;

3. qu'un contrat ferme d'une durée de un an assorti d'une option de renouvellement facultatif pour une période de un an soit accordé à XIA Information Architects Corporation à compter du 1er avril 2003 ou, subsidiairement, que les travaux visés par le marché public en question fassent l'objet d'un nouvel appel d'offres à la fin de la première année du contrat présentement en vigueur.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à XIA Information Architects Corporation les frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.



Zdenek Kvarda

Zdenek Kvarda
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 

 

Date de la décision :

Le 29 juillet 2002

Date des motifs :

Le 1er août 2002

   

Membre du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

   

Agent d'enquête :

Peter Rakowski

   

Conseiller pour le Tribunal :

Clarissa Lewis

   

Partie plaignante :

XIA Information Architects Corporation

   

Institution fédérale :

Ministère de la Défense nationale

 

 

Ottawa, le jeudi 1er août 2002

Dossier no PR-2002-006

EU ÉGARD À une plainte déposée par XIA Information Architects Corporation aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 29 avril 2002, XIA Information Architects Corporation (XIA) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l'égard du marché public portant sur des services professionnels (invitation no DND-01/0336) passé par le ministère de la Défense nationale (MDN).

XIA a soutenu que, contrairement aux dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur 2 , le MDN a appliqué des critères d'évaluation de façon inappropriée, des spécifications d'appel d'offres biaisées et des facteurs d'évaluation ambigus ou imprécis.

XIA a demandé, à titre de mesure corrective, que la demande de propositions (DP) soit annulée et que le marché fasse l'objet d'un nouvel appel d'offres; elle a aussi demandé que la procédure du nouvel appel d'offres soit entreprise sous la surveillance du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et comprenne des critères d'évaluation clairs, non ambigus et justes.

Le 7 mai 2002, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 3 . Le même jour, le Tribunal a rendu une ordonnance de report de l'adjudication de tout contrat relatif4 à l'invitation à soumissionner jusqu'à ce qu'il ait déterminé le bien-fondé de la plainte. Le 31 mai 2002, le MDN a déposé un rapport de l'institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 5 . Le 11 juin 2002, XIA a déposé des observations sur le RIF auprès du Tribunal.

La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

La Direction du Service d'information technique et de codification (DSITC) constitue l'autorité technique et le gestionnaire de l'entrepôt des renseignements techniques et d'autres données connexes du MDN. La DSITC a créé un projet connu sous le nom de PARAGON pour remplacer les outils de diffusion de l'information et de gestion documentaire actuels par une solution standard disponible sur le marché (COTS) configurable. Une DP visant des services spécialisés de soutien en matière d'information et de projet a été lancée et diffusée par l'entremise du MERX le 25 septembre 2001. La date de fermeture de la DP était fixée au 6 novembre 2001. Des questions subséquentes des fournisseurs sur la DP ont entraîné son annulation le 1er novembre 2001.

La DP a été révisée et a été diffusée à nouveau par l'entremise du MERX le 31 janvier 2002, la date de fermeture étant fixée au 12 mars 2002. Une des révisions apportées à la DP a été faite en réponse à la demande de XIA voulant que soit réputée acceptable l'expérience comparable de produit aux fins de la satisfaction aux exigences obligatoires. Plutôt que de demander l'expérience de produits désignés uniquement, la DP révisée acceptait l'expérience équivalente de l'utilisation de systèmes de gestion de l'information. Le libellé initial de la section 23(iii) compris dans les exigences obligatoires de la DP prévoyait ce qui suit :

Expérience de gestionnaires de l'information technique sur les produits comme Intergraph AIM, Autotrol CENTRA 2000, Xerox Documentum.

[Traduction]

Le libellé ci-dessus a fait l'objet d'une révision subséquente, devenant en partie, à la section 23.2 de la DP, ce qui suit :

· Une année d'expérience de l'utilisation de systèmes de gestion comme ceux qui suivent : Intergraph - AIM, Autotrol - CENTRA 2000, Xerox - Documentum et la suite logicielle Hummingbird (p. ex., DOCS OPEN, DOCS RM et DOCS ROUTING).

Deux propositions ont été reçues en réponse : une proposition de 3653846 Canada Inc. (QRW Technologies) et une proposition de XIA. La DSITC a évalué les soumissions et déclaré la soumission de XIA non conforme au motif que cette dernière ne donnait pas la preuve de l'expérience susmentionnée.

La DSITC a détaillé le motif de ses conclusions de non conformité au directeur, Politique contractuelle (DPolC) dans un message électronique daté du 22 mars 2002 qui précisait ce qui suit :

L'objet de la présente DP est d'obtenir une personne possédant les compétences propres à la gestion d'une vaste gamme de documents et de publications. À l'exception d'une petite application auto-développée (On-Line Drawing Access System), toutes les mentions de l'expérience professionnelle de la personne proposée se limitent à des applications XML et SGML. La proposition ne répond pas à l'exigence obligatoire visant l'expérience d'un produit quelconque de gestion de la documentation produit (PDM) (p. ex., Centra 2000 d'Autotrol), ou de tout produit de gestion de documents non structurés y compris une capacité de gestion des dossiers (p. ex., la suite Hummingbird).

[Traduction]

En réponse à d'autres questions du DPolC, la DSITC a élaboré quant à son emploi des exemples énoncés dans les critères obligatoires, et précisé que ces exemples comprenaient des systèmes de gestion de documents génériques (Documentum et AIM), ainsi que la fonctionnalité spécialisée requise (PDM et Workflow de Centra et Records; et Routing et Imaging d'Hummingbird).

Une lettre informant XIA que sa soumission était non conforme a été envoyée le 10 avril 20026 . La lettre précisait que l'équipe d'évaluation technique avait déterminé que le critère obligatoire énoncé à la section 23.2 n'était pas satisfait relativement à l'exigence de la fonctionnalité spécialisée d'expérience de « PDM de Centra et de gestion des dossiers et d'imagerie de la suite Hummingbird » [traduction].

Dès réception de la lettre, XIA a exprimé au MDN sa préoccupation au sujet du résultat des évaluations techniques7 . Plus précisément, XIA a fait savoir que le raisonnement qui justifiait de déclarer non conforme le candidat proposé n'était, en aucune façon, fondé sur l'exigence telle qu'elle était énoncée dans la DP. Selon XIA, la DP n'exigeait pas, ni explicitement ni implicitement, la « fonctionnalité spécialisée » relativement à l'expérience de la « gestion des données sur les produits de Centra » et de la « gestion des dossiers et d'imagerie de la suite Hummingbird » indiquée dans la justification de la déclaration de non-conformité de sa soumission. XIA a de plus déclaré que la DP ne laissait pas entendre que les éléments susmentionnés devaient être traités dans la réponse à l'appel d'offres ou devaient ressortir de la description de l'expérience du candidat proposé. Plutôt, XIA a soutenu que l'expérience indiquée se rapportait à « l'utilisation de systèmes de gestion [de l'information] » et que l'énumération afférente était précédée de « comme », ce qui signifie, au sens grammatical strict, une « liste incomplète d'exemples ». XIA a aussi déclaré que, étant donné que la justification de la déclaration de sa proposition comme étant non conforme n'est pas pertinente, les deux propositions sont donc conformes et doivent être soumises à une évaluation à cotation numérique.

Le 29 avril 2002, XIA a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

POSITION DES PARTIES

Position de XIA

XIA a soutenu que, dans le cadre du processus d'évaluation, le MDN a redéfini une exigence obligatoire de l'invitation à soumissionner et l'a fait en employant une interprétation erronée de la condition énoncée dans l'invitation. Cela a eu pour effet que la soumission présentée par XIA a été déclarée non conforme. XIA a soutenu que la redéfinition, dans le cadre du processus d'évaluation, de l'exigence incluse dans l'invitation à soumissionner a été injuste et que l'interprétation à l'appui de la nouvelle définition de l'exigence énoncée dans l'invitation à soumissionner était fondée sur un emploi fautif de la langue anglaise.

XIA a soutenu que les exigences énoncées dans la DP ne limitaient pas de façon explicite les systèmes de gestion de l'information devant faire l'objet d'une expérience démontrée aux seuls produits COTS. Elle a ajouté que, en l'absence de tels critères explicites, le rejet de l'expérience acquise par la ressource proposée eu égard à l'élaboration et au déploiement de systèmes de gestion de l'information personnalisés dans un environnement de gestion de l'information technique militaire est aberrant. XIA a soutenu que cette aberration est particulièrement évidente si l'on tient compte que l'expérience acquise en élaboration et déploiement de tels systèmes de gestion de l'information exigeait un niveau de connaissance des techniques et des méthodes de beaucoup supérieur à celui d'un « utilisateur » de système occasionnel.

De plus, XIA a soutenu que l'interprétation maintenant appliquée par le MDN à l'exigence en question souligne le fait que l'expérience proposée devait avoir été acquise dans le cadre de systèmes de gestion de l'information COTS semblables aux systèmes donnés à titre d'exemples dans la DP. XIA a soutenu que, dans la réponse à l'exigence en question, il a été fait état, relativement au candidat proposé, de plus d'une année d'expérience de l'utilisation du système de gestion de l'information COTS WorkSMART, un logiciel de transitique et d'information disponible dans le commerce offert par InfoDesign Corporation. Selon XIA, l'équipe d'évaluation a rejeté l'application susmentionnée pour le motif que cette dernière se limitait « à des applications XML et SGML », ce qui, selon XIA, est faux. Elle a soutenu que WorkSMART est déployé en tant que système de gestion de l'information et d'environnement de transitique dans les forces armées des États-Unis et dans des organisations commerciales comme United Airlines, General Electronic et Hewlett-Packard. Elle a ajouté que, en plus de l'expérience indiquée eu égard à WorkSMART, d'autres types d'expérience des systèmes COTS de gestion de l'information, comme Chrystal Astoria, Eidon Xbase et LivePage, ont été énumérés comme faisant partie de l'expérience du candidat qu'elle a proposé. Selon XIA, bien que chacun des produits susmentionnés puissent stocker et gérer des documents en langages SGML/XML, ils servent habituellement à stocker et à gérer une gamme d'objets d'information, y compris des documents de bureau standard, et ils sont tout à fait comparables aux produits énumérés au regard de l'exigence en question. XIA a ajouté que, contrairement à la position défendue par le MDN selon laquelle les systèmes de gestion de l'information indiqués dans la proposition de XIA « ne sont pas équivalents du point de vue de la fonctionnalité aux systèmes énumérés » [traduction], l'expérience des produits indiquée dans la proposition est, de fait, exactement celle qui est citée dans la DP et, à de nombreux égards, plus poussée.

XIA a soutenu que le MDN fait erreur lorsqu'il affirme que l'expérience du candidat de XIA serait tout à fait inapplicable, comme ce serait le cas si une expérience d'Excel, un produit tableur, avait été invoquée en réponse à une exigence portant sur du traitement de texte. Selon XIA, les produits qu'elle a désignés dans sa proposition sont modulés dans les produits demandés et les dépasse et ne sont pas d'un type différent. XIA a soutenu que, selon l'analogie du MDN lui-même, l'expérience proposée par XIA relativement à ladite exigence visant l'expérience des systèmes de gestion de l'information est tout à fait conforme.

Position du MDN

Le MDN a soutenu qu'il n'a ni ajouté ni redéfini une quelconque exigence visant la fonctionnalité ni employé une interprétation fautive du mot « comme » lorsqu'il a procédé à l'évaluation. Il a soutenu que la question en est une de manque d'expérience de la part de XIA dans les domaines requis. Selon le MDN, l'expérience invoquée par XIA n'est pas équivalente à l'exigence précisée dans la DP. Le MDN a recouru à une analogie selon laquelle la situation était comme s'il avait demandé que « le soumissionnaire possède une expérience de l'utilisation des logiciels de traitement de texte, comme Word et WordPerfect » et que le soumissionnaire avait indiqué dans sa soumission avoir de l'expérience du programme Excel. Le MDN a aussi affirmé que, si le soumissionnaire avait soumis une expérience se rapportant à WordPro, cette dernière aurait été jugée conforme. Selon le MDN, l'expérience indiquée par XIA se rapportait à des programmes qui n'ont pas une fonctionnalité équivalente à celle des programmes énumérés.

Le MDN a soutenu que tout système de gestion de l'information aurait pu être proposé pour faire la preuve de la conformité requise. Toutefois, selon le MDN, le système devait correspondre à la fonctionnalité de DOCS OPEN, DOCS RM, DOCS ROUTING et les exemples énumérés dans la DP indiquaient la fonctionnalité requise, sinon, ils n'auraient pas été inclus. Le MDN a cité la section 13 de la DP, qui prévoit, notamment, ce qui suit : « le DSITC a créé un projet connu sous le nom de PARAGON pour remplacer les outils de diffusion de l'information et de gestion documentaire actuels par une ou des solution(s) configurable(s) COTS » [traduction]. Le MDN a affirmé vouloir recourir à une solution COTS configurable. Par conséquent, eu égard au premier élément d'opposition, le MDN a soutenu que sa définition de l'exigence obligatoire a toujours été une expérience de produits COTS configurables offrant la fonctionnalité de gestion électronique des documents, de gestion des données sur les produits et de gestion des documents/des dossiers. Selon le MDN, les produits énumérés qui étaient précédés du mot « comme » sont tous des systèmes de gestion de l'information assimilables à des COTS qui peuvent être configurés pour répondre aux besoins ministériels en gestion électronique des documents, gestion des données sur les produits et la gestion des documents ou des dossiers, ou des deux. Le MDN a soutenu que, par l'intermédiaire de la DP, il cherchait à obtenir une ressource possédant une expérience pratique de l'un ou de l'autre des produits énumérés ou, en raison de l'utilisation du mot « comme », d'un autre produit COTS configurable de même nature. Cela, selon le MDN, devait permettre au projet PARAGON d'obtenir une expérience directe de la mise en oeuvre de solutions à partir de COTS configurables.

À la lumière de la proposition soumise, le MDN a affirmé que le candidat proposé ne possédait pas une expérience pratique des produits de systèmes de gestion de l'information COTS configurables. Il a dit avoir avisé XIA que sa proposition ne répondait pas à la fonctionnalité requise eu égard aux systèmes de gestion de l'information énumérés dans ladite proposition. Selon le MDN, aucun critère non divulgué n'a été appliqué à la proposition de XIA.

Eu égard à l'affirmation selon laquelle le MDN aurait utilisé une « interprétation spécieuse de la condition incluse dans l'invitation à soumissionner » [traduction], le MDN a affirmé que l'interprétation donnée au mot « comme » par l'équipe d'évaluation technique était « semblable à ». La définition « of the same kind or degree » (du même genre ou même degré) que donne le dictionnaire Oxford a été retenue pour représenter des exemples de produits qui sont des systèmes COTS configurables et associés à la gestion électronique des documents, à la gestion des données sur les produits et à la gestion des documents ou des dossiers, ou des deux. Le MDN a dit être d'avis qu'une telle interprétation du mot « comme » est une version correcte. Il a avancé que, même si XIA a raison relativement à l'interprétation qu'elle donne du mot « comme », qu'elle estime signifier « par exemple », cette interprétation mène à la même conclusion que le soumissionnaire devait faire la preuve de son expérience de systèmes équivalents aux systèmes énumérés.

Le MDN a soutenu que l'appel d'offres a été tenu d'une manière ouverte et équitable. Selon le MDN, lorsqu'il a lancé un nouvel appel d'offres pour ledit besoin, il n'a pas précisé l'expérience d'un produit spécifique, mais d'un type de produit COTS de sorte qu'une entreprise aurait pu proposer toute ressource qui possédait une année d'expérience d'un produit COTS configurable pour la gestion électronique des documents, la gestion des données sur les produits et la gestion des documents ou des dossiers, ou des deux, et satisfaire au critère énoncé dans la DP.

Le MDN a soutenu que, pour garantir l'équité, la procédure de DP au MDN prévoit aussi la présentation de demandes de renseignement et d'éclaircissement sur la DP, les réponses étant diffusées sur le MERX et transmises à tous les soumissionnaires qui ont reçu le dossier d'appel d'offres. Le MDN a ajouté que les soumissionnaires qui ont répondu à la DP avaient été avisés, à la section 13 de la DP, que le MDN cherchait à obtenir un soutien lié à la mise en oeuvre du projet PARAGON au moyen d'une solution COTS configurable. D'après le MDN, si XIA ne connaissait pas le critère de façon certaine, elle aurait pu demander des éclaircissements dans le cadre de la procédure de DP. Le MDN a fait valoir que le critère était clairement énoncé dans la DP.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, lorsqu'il a décidé d'enquêter, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables qui sont, en l'espèce, l'Accord de libre-échange nord-américain 8 et l'ACI.

L'exigence en question, énoncée à la section 23.2 de la DP, prévoit ce qui suit :

· Une année d'expérience de l'utilisation de systèmes de gestion comme ceux qui suivent : Intergraph - AIM, Autotrol - CENTRA 2000, Xerox - Documentum et la suite logicielle Hummingbird (p. ex., DOCS OPEN, DOCS RM, DOCS ROUTING).

Dans sa soumission, XIA a décrit l'expérience du candidat qu'elle proposait comme une expérience de systèmes de gestion de l'information développés sur mesure et du système WorkSMART, un système de gestion de l'information COTS (un produit commercial de transitique et d'information offert par InfoDesign Corporation), de Chrystal Astoria, d'Eidon Xbase et de LivePage.

Le MDN a déterminé que la proposition de XIA ne satisfaisait pas à l'exigence obligatoire portant sur l'expérience de l'un ou l'autre des produits qui exécutent de la gestion des données sur les produits (p. ex., Centra 2000 d'Autotrol) ou de tout produit qui gère des documents non structurés, y compris une capacité de gestion des dossiers (p. ex., la suite logicielle Hummingbird). Le MDN a déclaré, dans le RIF, avoir été à la recherche d'une ressource ayant l'expérience pratique de l'un quelconque des produits énumérés ou, sinon, si l'on interprète le mot « comme » comme signifiant « par exemple », l'expérience de tout autre produit COTS configurable du même type. Le MDN a soutenu que, à la lumière de la proposition soumise, le candidat proposé par XIA n'avait pas l'expérience des systèmes énumérés à titre d'exemples dans la proposition et que la preuve de son expérience de systèmes équivalents aux systèmes énumérés n'avait pas été soumise.

Pour déterminer la signification de l'exigence, le Tribunal observe que ni l'exigence en question ni une autre exigence quelconque présentée dans les critères obligatoires énoncés à la section 23.2 de la DP n'exigent clairement et spécifiquement l'expérience de certains systèmes COTS. Bien que le MDN ait indiqué que la section 13 de la DP précisait ce qui suit : « le DSITC a créé un projet connu sous le nom de PARAGON pour remplacer les outils de diffusion de l'information et de gestion documentaire actuels par une ou des solution(s) COTS configurable(s) » [traduction], les exigences détaillées relatives à l'expérience ne font pas explicitement mention du fait que l'expérience de certains systèmes COTS soit nécessaire. Même si les exemples énumérés dans l'exigence en question peuvent tous avoir été des systèmes COTS, il incombait au MDN de décrire précisément les principales caractéristiques qui allaient servir à mesurer l'équivalence. Le Tribunal fait observer que les parties ont passablement discuté de la définition du mot « comme ». Selon le Tribunal, le fait demeure qu'une interprétation raisonnable de ce mot ne porte pas à conclure que l'expérience d'un produit COTS configurable spécifique ou de certaines caractéristiques des systèmes énumérés à titre exemplaire dans l'exigence en question est une exigence obligatoire.

Par conséquent, le Tribunal détermine que le MDN a fait erreur lorsqu'il a déterminé que l'expérience du candidat proposé par XIA ne satisfaisait pas aux besoins de l'exigence en question énoncée à la section 23.2 de la DP et qu'il a déclaré non conforme, à ce motif, la soumission de XIA.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que le marché public n'a pas été passé conformément aux accords commerciaux applicables et que, par conséquent, la plainte est fondée.

Le Tribunal détermine que le MDN a par erreur évalué que l'expérience de XIA ne répondait pas aux exigences des critères d'évaluation énoncés à la section 23.2 de la DP. Par conséquent, aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande que le MDN évalue de nouveau les propositions en conformité avec les critères d'évaluation énoncés dans la DP et avec la présente décision.

Si, à la suite de la nouvelle évaluation, la proposition de XIA est retenue au titre de proposition choisie, le Tribunal recommande ce qui suit :

1. que XIA reçoive une indemnité en reconnaissance des profits qu'elle aurait réalisés durant la première année ferme du contrat, n'eut été de la violation du paragraphe 506(6) de l'ACI par le MDN;

2. que l'option de renouvellement facultatif pour deux périodes de un an respectivement prévue au contrat présentement en vigueur ne soit pas exercée;

3. qu'un contrat ferme d'une durée de un an assorti d'une option de renouvellement facultatif pour une période de un an soit accordé à XIA à compter du 1er avril 2003 ou, subsidiairement, que les travaux visés par le marché public en question fasse l'objet d'un nouvel appel d'offres à la fin de la première année du contrat présentement en vigueur.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à XIA les frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ci-après ACI].

3 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

4 . Le contrat a été adjugé à 3653846 Canada Inc. (QRW Technologies). Le contrat devait être un contrat d'une durée de un an assorti d'une option de renouvellement facultatif pour deux périodes de un an respectivement. Étant donné que le MDN avait été avisé de la possibilité du dépôt d'une plainte auprès du Tribunal, un contrat d'une durée de trois mois assorti d'options de renouvellement facultatif pour une période de neuf mois et pour deux périodes de un an a été établi en avril 2002.

5 . D.O.R.S./91-499.

6 . RIF, annexe E.

7 . RIF, annexes F, G, H, I.

8 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).