VALCOM LTD.

Décisions


VALCOM LTD.
Dossier no PR-2002-014


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 2 décembre 2002

Dossier no PR-2002-014

EU ÉGARD À une plainte déposée par Valcom Ltd. (Ottawa) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n'est pas fondée.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

Date de la décision et des motifs :

Le 2 décembre 2002

   

Membre du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

   

Gestionnaire de l'enquête :

Daniel Chamaillard

   

Conseiller pour le Tribunal :

Marie-France Dagenais

   

Partie plaignante :

Valcom Ltd. (Ottawa)

   

Conseiller pour la partie plaignante :

Paul Lalonde

   

Intervenante :

Calian Ltd.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseiller pour l'institution fédérale :

David M. Attwater

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 18 juillet 2002, Valcom Ltd. (Ottawa) (Valcom) a dûment déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l'égard du marché public (invitation no W2182-02XX04/C) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du ministère de la Défense nationale (MDN), et portant sur les services d'ingénierie, de gestion et de soutien pour le Projet d'hélicoptères maritimes (PHM).

Valcom a allégué que l'invitation a été tenue en violation de l'Accord sur le commerce intérieur 2 . À l'appui de son allégation, elle a soutenu que trois des experts en la matière (EM) proposés par Calian Ltd. (Calian) ne possédaient pas les titres et qualités obligatoires de la demande de propositions (DP) relativement à certaines tâches critiques et tâches sélectionnées telles que les énonçait l'annexe D de la DP, ce qui, en principe, aurait dû rendre la soumission non conforme.

Valcom a cité trois exemples. Le premier exemple se rapportait au gestionnaire de projet de niveau supérieur (GIS-02). L'exigence obligatoire prévoit que la ressource doit posséder au moins cinq années d'expérience, au cours des sept dernières années, dans un environnement de gestion de projets, comportant des responsabilités dans le domaine de la gestion des risques et des problèmes et de l'ordonnancement. Valcom a soutenu que l'EM proposé par Calian pour cette tâche ne possède pas cinq années d'expérience, au cours des sept dernières années, dans le domaine de la gestion des risques.

Le deuxième exemple se rapportait au logisticien supérieur (GIS-07). L'exigence obligatoire prévoit que la ressource proposée doit posséder au moins cinq années d'expérience en tant que gestionnaire ou agent de projet dans un bureau de projets responsable de l'élaboration, de la spécification, de l'évaluation, de l'acquisition, de l'intégration et de la mise en oeuvre des plans de gestion de projets, de plans de gestion de la configuration, de plans de gestion des données techniques et de procédures d'exploitation uniformisées de gestion des données de génie électronique. Valcom a allégué que l'EM proposé par Calian ne possède pas les titres et qualités énumérés relativement à cette tâche.

Enfin, le troisième exemple se rapportait à l'ingénieur supérieur (GIS-09). L'exigence prévoit que la ressource doit posséder au moins trois années d'expérience des systèmes de magasins des hélicoptères militaires, de l'intégration de ces magasins, de la dynamique des vols, de l'aéro-élasticité, de la séparation des magasins et de la balistique. Valcom a soutenu que l'EM proposé par Calian pour cette tâche ne possède pas trois années d'expérience de l'intégration de magasins des hélicoptères militaires ou de la séparation des magasins et de la balistique.

Valcom a soutenu que Calian n'est pas en mesure de livrer l'équipe complète d'EM sur laquelle les conclusions de conformité technique étaient fondées et que Calian a l'intention de proposer des candidats de remplacement dès l'adjudication du contrat. Elle a de plus soutenu que Calian serait ainsi placée dans une situation de bris des conditions de l'invitation, à l'égard de la disponibilité des ressources.

Valcom a soutenu que, à la lumière de la proposition de Calian, les fonds attribués au contrat ne suffisent pas pour répondre aux besoins décrits dans la DP étant donné que la soumission de Calian est artificiellement basse, ce qui, en soi, ne suffit pas pour soutenir le niveau d'effort exigé aux termes des critères obligatoires assortis à chaque tâche.

À titre de mesure corrective, Valcom a demandé que le contrat adjugé à Calian soit résilié et soit plutôt adjugé à Valcom, le soumissionnaire pleinement conforme ayant obtenu les meilleurs résultats. À titre de mesure corrective de rechange, elle a demandé que TPSGC lance un nouvel appel d'offres pour le marché public. À titre de deuxième mesure corrective de rechange, Valcom a demandé de recevoir une indemnité d'un montant représentant l'occasion qu'elle a perdue de tirer des profits (10 p. 100 de sa proposition financière) et le remboursement des frais qu'elle a engagés relativement à sa plainte.

Le 22 juillet 2002, aux termes du paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE et du paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 3 .

Le 12 août 2002, Calian a demandé l'autorisation d'intervenir dans la procédure. Le 13 août 2002, le Tribunal a autorisé Calian à intervenir comme elle l'avait demandé. Le 16 août 2002, TPSGC a déposé un rapport de l'institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 .

Le 5 septembre 2002, Valcom a déposé ses observations sur le RIF auprès du Tribunal. Le 12 septembre 2002, TPSGC a demandé au Tribunal l'autorisation de déposer un exposé supplémentaire sur les observations sur le RIF déposées par Valcom. Le 18 septembre 2002, le Tribunal a accepté les observations supplémentaires déposées par TPSGC et a avisé les parties en conséquence.

Les parties n'ayant pas déposé d'exposé supplémentaire et la quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le marché public portant sur des services d'ingénierie, de gestion et de soutien, au nom du MDN, pour son PHM a initialement été annoncé le 10 août 2001 par l'entremise du MERX (invitation no W2182-02XX04/A).

Un contrat a été adjugé à Science Applications International Corporation (SAIC) le 16 novembre 2001. Toutefois, SAIC n'a pas été en mesure de livrer les EM nécessaires pour les tâches requises par le MDN. Le contrat avec SAIC a été résilié par consentement mutuel le 14 décembre 2001.

Le marché public du MDN a fait l'objet d'un nouvel appel d'offres le 20 février 2002 (invitation no W2182-02XX04/C). Les extraits suivants de la DP sont pertinents à l'espèce.

La section 3, « Instructions pour la préparation des propositions », de la Partie 2, « Instructions pour la préparation des propositions et procédures d'évaluation », de la DP prévoit notamment ce qui suit :

SECTION III : ATTESTATIONS

Pour pouvoir participer à l'adjudication de ce contrat, vous devez déposer les attestations reproduites à l'Annexe « E » [à la DP].

La section 3.0, « Conditions générales », de la Partie 3, « Clauses découlant du contrat », de la DP précise ce qui suit :

DSS-MAS 9676 (2001/12/10), Conditions générales - Services s'appliquent.

Les DSS-MAS 9676 (2001/12/10), Conditions générales - Services prévoient notamment ce qui suit :

9676 08 (04/01/94) Remplacement des employés de l'entrepreneur

1. Lorsque le contrat précise l'identité des personnes qui doivent exécuter les travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir les services de ces personnes, sauf s'il n'est pas en mesure de le faire pour des motifs indépendants de sa volonté.

2. S'il n'est pas en mesure de fournir les services de toute personne identifiée au contrat, l'entrepreneur est tenu de fournir les services d'un remplaçant qui possède sensiblement les mêmes compétences et connaissances.

3. Avant de remplacer toute personne identifiée au contrat, l'entrepreneur avise par écrit le Ministre :

a) du motif du remplacement de la personne identifiée au contrat;

b) du nom du remplaçant ainsi que de ses qualités et de son expérience;

c) de la preuve que cette personne possède l'autorisation de sécurité exigée et accordée par le Canada, le cas échéant.

L'annexe D, « Procédures et critères d'évaluation », de la DP prévoit notamment :

D.1 PROCÉDURES D'ÉVALUATION

Sélection du soumissionnaire gagnant

Pour être jugée recevable, une soumission doit respecter toutes les exigences obligatoires de cette invitation. Les soumissions qui ne respectent pas toutes les exigences obligatoires seront rejetées d'emblée. On recommandera d'attribuer le contrat au soumissionnaire qui aura déposé l'offre recevable la moins-disante.

[D.2] ÉVALUATION TECHNIQUE

1re étape - Évaluation de l'expérience et de l'expertise du soumissionnaire au niveau de la corporation.

2e étape - Tâches critiques

Le soumissionnaire devra proposer une ressource différente pour chacune des tâches critiques qui respectent les critères d'évaluation définis pour une tâche spécifique sous l'appendice 2 de l'annexe « D ».

GIS-07 Services de soutien pour la gestion de la configuration et des données techniques

GIS-09 Services de soutien en génie de l'armement

3e étape - Tâches sélectionnées

Seules les soumissions qui sont recevables à la 1re et 2e étape[s] seront évaluées selon les exigences obligatoires à l'appendice 3 de l'annexe « D », Tâches sélectionnées.

Le soumissionnaire doit proposer une ressource différente pour 12 tâches sélectionnées parmi les 15 tâches énumérées ci-dessous.

GIS-02 Services de gestion des risques et de soutien de l'ordonnancement

[Soulignement ajouté]

L'appendice 2, « Tâches critiques », de l'annexe « D » de la DP prévoit notamment ce qui suit :

TÂCHE 2002 GIS-07

2) Exigences relatives à la tâche :

II. au moins cinq années d'expérience en tant que gestionnaire ou agent de projet dans un bureau de projets responsable de l'élaboration, de la spécification, de l'évaluation, de l'acquisition, de l'intégration et de la mise en oeuvre de plans de gestion de projets, de plans de gestion de la configuration (GC), de plans de gestion des données techniques (DT) et de procédures d'exploitation uniformisées (PEU) pour des normes de gestion des données sur le génie électronique.

TÂCHE 2002 GIS-09

2) Exigences relatives à la tâche :

II. au moins trois années d'expérience des systèmes de magasins des hélicoptères militaires, de l'intégration de ces magasins, de la dynamique des vols, de l'aéro-élasticité, de la séparation des magasins et de la balistique.

L'appendice 3, « Tâches sélectionnées », de l'annexe « D » de la DP prévoit notamment :

TÂCHE 2002 GIS-02

2) Exigences relatives à la tâche :

I. Cette ressource doit posséder au moins cinq années d'expérience, acquise au cours des sept dernières années, dans un environnement de gestion de projets, dans un poste comportant des responsabilités dans le domaine de la gestion des risques et des problèmes et de l'ordonnancement.

L'annexe E, « Conditions préalables au contrat et attestations », de la DP, prévoit notamment ce qui suit :

E.2 ATTESTATIONS

E.2.3 DISPONIBILITÉ ET STATUT DU PERSONNEL

Le soumissionnaire atteste que, s'il est autorisé à fournir des services dans le cadre d'un contrat obtenu à la suite de cette [DP], les personnes proposées dans sa soumission pourront commencer le travail selon les exigences de l'autorité de projet et à la date prévue aux présentes ou convenue avec l'autorité de projet.

Plus particulièrement, parmi les 19 ressources proposées et qui rencontrent les exigences obligatoires; un minimum de 11 des ressources proposées doivent être disponibles pour commencer les travaux en-dedans de 15 jours civils de la date d'adjudication du contrat, et un minimum de 8 des autres ressources doivent être disponible[s] pour commencer les travaux en-dedans de 30 jours civils de la date d'adjudication du contrat.

La date initiale de clôture de l'invitation à soumissionner était le 22 mars 2002. Toutefois, deux prorogations ont été accordées; la dernière était le 12 avril 2002, prorogeant la date de clôture des soumissions au 29 avril 2002. Trois soumissions ont été déclarées techniquement recevables, y compris celles de Valcom et de Calian. Le contrat a été adjugé à Calian, le soumissionnaire le moins-disant, le 28 juin 2002.

POSITIONS DES PARTIES

Position de TPSGC

TPSGC a soutenu que l'équipe d'évaluation a appliqué la méthode d'évaluation et les critères d'évaluation énoncés dans la DP lorsqu'elle a déterminé que la proposition de Calian était pleinement conforme aux exigences de la DP. Il a de plus soutenu que les modalités du contrat, de la manière énoncée dans la DP, autorisaient le remplacement du personnel.

TPSGC a allégué que la connaissance qu'a Valcom des trois EM « est insuffisante et par ailleurs fausse » [traduction]. Il a aussi allégué que Valcom n'a pas précisé les dates pertinentes des curriculum vitæ qu'elle a déposés, les circonstances dans lesquelles ils sont entrés en sa possession et l'objet pour lequel ils ont été préparés.

Selon TPSGC, conformément à l'annexe D de la DP, le contenu des soumissions a été évalué en fonction des critères énoncés dans la DP. TPSGC a soutenu que la proposition de Calian avait été évaluée à la lumière des renseignements qu'elle contenait et non pas à la lumière de la documentation dont disposait Valcom. Il a de plus soutenu que les curriculum vitæ déposés par Valcom étaient différents de ceux inclus dans la proposition de Calian.

TPSGC a soutenu que, conformément à la clause E.2.2 de l'annexe E de la DP, les soumissionnaires doivent attester « que tous les renseignements fournis dans les curriculum vitæ et les pièces justificatives accompagnant leur proposition, surtout en ce qui a trait aux études, à l'expérience et à l'évolution professionnelle, ont été vérifiés par eux et qu'ils en confirment la véracité et l'exactitude ». Selon TPSGC, Calian a soumis une telle attestation avec sa proposition.

TPSGC a déclaré que, à l'égard du candidat proposé pour le poste GIS-02, Valcom a allégué que le curriculum vitæ en sa possession ne montre pas que le candidat proposé possède cinq années d'expérience au cours des sept dernières années dans un environnement de projets, dans un poste comportant des responsabilités dans le domaine de la gestion des risques et des problèmes et de l'ordonnancement. TPSGC a soutenu que l'équipe d'évaluation a conclu que le candidat proposé possédait une expérience suffisante des domaines de la gestion des risques et des problèmes.

Selon TPSGC, Valcom a allégué que le candidat proposé pour le poste de GIS-07 possède le niveau de qualification militaire QL7. TPSGC a fait observer que, par conséquent, Valcom a soutenu que le candidat proposé ne possède pas cinq années d'expérience en tant que gestionnaire ou agent de projet dans un bureau de projets chargé de certaines responsabilités. Selon TPSGC, l'équipe d'évaluation a conclu que le curriculum vitæ du candidat proposé montre clairement que ce dernier possède le niveau de qualification militaire supérieur QL8. De ce fait, selon TPSGC, le rôle de ce candidat serait celui d'agent de projet dans un grand projet de l'État.

Selon TPSGC, Valcom a allégué que le candidat proposé pour le poste de GIS-09 ne possède pas trois années d'expérience de certains domaines liés aux hélicoptères militaires. TPSGC a de plus allégué que, à la lumière du curriculum vitæ compris dans la proposition de Calian, l'équipe d'évaluation était convaincue que le candidat proposé possédait l'expérience requise. Il a fait observer que les antécédents professionnels du candidat proposé, déposés par Valcom, révèlent une importante expérience des hélicoptères militaires dans plusieurs domaines. TPSGC a soutenu que les conclusions de l'équipe d'évaluation se trouvent, en cela, confirmées.

En ce qui a trait à l'exposé de Valcom selon lequel Calian viole une condition préalable au contrat, du fait qu'elle n'est « pas en mesure de livrer l'équipe complète sur laquelle se fondaient les conclusions de conformité technique » [traduction], TPSGC a soutenu que, à la Partie 3 de la DP, à la rubrique « Conditions générales », il était fait mention des DSS-MAS 9676 - Services (2001/12/10). Il a soutenu que la clause 8 des conditions générales, « Remplacement des employés de l'entrepreneur », prévoit que Calian peut remplacer une personne identifiée au contrat si celle-ci n'est pas en mesure d'exécuter les travaux pour des motifs indépendants de sa volonté. TPSGC a souligné que, après la présentation de sa proposition, Calian l'a informé que le candidat proposé pour le poste de GIS-07 avait obtenu un autre emploi. Selon TPSGC, Calian a proposé, par courrier électronique du 16 juillet 2002, un remplaçant pour le poste de GIS-07 et a fourni à TPSGC un curriculum vitæ de l'EM proposé en remplacement, ainsi que l'attestation nécessaire. TPSGC a ensuite examiné le curriculum vitæ du remplaçant proposé et a avisé Calian, par courrier électronique du 19 juillet 2002, qu'il jugeait l'EM proposé en remplacement acceptable.

TPSGC a soutenu que la plainte doit être rejetée avec frais.

Position de Valcom

Valcom a soutenu que TPSGC a adjugé le contrat à Calian malgré que la soumission de Calian n'était pas conforme. Elle a allégué que trois des candidats proposés par Calian ne satisfaisaient pas aux exigences obligatoires des postes pour lesquels ils ont été proposés.

En ce qui a trait au candidat proposé pour le poste de GIS-02, Valcom a soutenu que l'appendice 3 de l'annexe D de la DP prévoit que la ressource doit posséder de l'expérience en gestion des risques. Elle a de plus soutenu que le Project Management Institute5 , reconnu comme faisant autorité dans le domaine de la gestion de projets, y compris la gestion des risques, définit la gestion des risques comme comprenant les éléments suivants :

· l'identification des risques

· la quantification des risques

· l'élaboration de mesures de protection

· le contrôle des mesures de protection

Valcom a soutenu que le candidat proposé ne satisfait pas aux exigences minimales de cinq années d'expérience. En fait, aucune expérience du candidat proposé ne peut être considérée comme étant de l'expérience de la gestion des risques, puisque son expérience se limite à l'identification des risques. L'identification des risques n'est qu'un élément de la gestion des risques. Valcom a aussi affirmé que le curriculum vitæ, soumis par Calian au nom du candidat proposé, ne fait pas état d'expérience relativement à l'un quelconque des autres éléments qui composent la gestion des risques. Elle a soutenu que le candidat proposé par Calian pour ledit poste ne satisfaisait pas aux exigences de la DP. Valcom a aussi soutenu que l'acceptation par TPSGC de la soumission non conforme de Calian constitue une violation de l'article 501, de l'alinéa 504(3)g) et du paragraphe 514(2) de l'ACI.

En ce qui a trait au candidat proposé pour le poste de GIS-07, Valcom a allégué que le candidat proposé ne satisfaisait pas aux exigences techniques obligatoires de la DP. Elle a aussi allégué qu'il était évident, à la lumière du curriculum vitæ soumis par Calian à l'appui de sa proposition, que le candidat proposé ne satisfaisait pas aux exigences du poste de GIS-07.

Valcom a soutenu que les antécédents professionnels du candidat proposé indiquent que son rôle était de soutenir le gestionnaire concerné. Par conséquent, elle a allégué que le candidat proposé n'aurait pas été responsable des fonctions requises énumérées à l'appendice 3 de l'annexe D de la DP. Valcom a ajouté que, étant donné que les responsabilités attribuées au poste de GIS-07 correspondent à des responsabilités d'un gestionnaire, le candidat proposé et, donc, la soumission de Calian auraient dû être jugés non conformes.

Valcom a soutenu que le curriculum vitæ du candidat proposé inclus dans la soumission de Calian ne répond pas aux exigences du poste de GIS-07. Elle a ajouté que l'équipe d'évaluation, connaissant en profondeur les fonctions et responsabilités des divers postes de la structure organisationnelle du Bureau de projets, devait savoir que les antécédents professionnels du candidat proposé ne satisfaisaient pas aux exigences techniques de la DP et aurait dû rejeter la soumission de Calian.

En ce qui a trait au poste de GIS-09, Valcom n'était pas d'accord sur l'évaluation par TPSGC du curriculum vitæ du candidat proposé, étant donné que TPSGC a dit avoir constaté des éléments de preuve que les antécédents professionnels du candidat satisfaisaient aux exigences techniques obligatoires de la DP.

Valcom a allégué que le curriculum vitæ du candidat proposé pour le poste de GIS-09 ne répond pas aux exigences techniques de trois années d'expérience de l'intégration des magasins des hélicoptères militaires, de la séparation des magasins et de la balistique, tandis que TPSGC faisait mention de la période de 1985 à 1988 comme répondant à une telle exigence. Elle a affirmé que le curriculum vitæ du candidat proposé pour le poste de GIS-09 ne fait pas état de l'expérience requise précisée dans la DP.

Valcom a soutenu que l'acceptation par TPSGC de la soumission non conforme de Calian correspond à de la discrimination, contrairement à l'article 501, à l'alinéa 504(3)g) et au paragraphe 514(2) de l'ACI.

Valcom a contesté la véracité de l'affirmation de TPSGC selon laquelle Calian satisfaisait à ses obligations aux termes de la clause E.2.3 de l'annexe E de la DP, étant donné que 12 de ses EM ont commencé à travailler le 15 juillet 2002 et que les 7 autres ont commencé à travailler le 22 juillet 2002.

L'extrait pertinent de la clause E.2.3 de l'annexe E de la DP prévoit ce qui suit :

[P]armi les 19 ressources proposées et qui rencontrent les exigences obligatoires; un minimum de 11 des ressources proposées doivent être disponibles pour commencer les travaux en-dedans de 15 jours civils de la date d'adjudication du contrat, et un minimum de 8 des autres ressources doivent être disponible[s] pour commencer les travaux en-dedans de 30 jours civils de la date d'adjudication du contrat.

Valcom a soutenu que, étant donné que la soumission de Calian comprenait le nombre minimum d'EM, la perte d'un seul EM, s'il n'était pas remplacé par un candidat conforme, ferait que Calian ne satisferait pas à ses obligations aux termes de la DP. Elle a allégué, en conclusion, que le fait que Calian ne pourrait pas fournir les EM en conformité avec la DP était, ou aurait dû être, manifeste pour TPSGC au moment de l'évaluation des soumissions et que TPSGC aurait dû déclarer à ce moment la soumission de Calian non conforme. Valcom a soutenu que, en omettant de le faire, TPSGC a favorisé Calian aux dépens des autres soumissionnaires, en contravention de l'article 501, de l'alinéa 504(3)g) et du paragraphe 514(2) de l'ACI. Elle a aussi soutenu que TPSGC avait peut-être aussi violé le paragraphe 506(6) de l'ACI.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, lorsqu'il a décidé d'enquêter, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, il doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables.

Le Tribunal doit statuer sur trois questions dans la présente affaire, à savoir :

· si TPSGC a évalué trois des EM proposés par Calian d'une manière conforme aux exigences obligatoires de la DP

· si l'intention de Calian de proposer des candidats en remplacement de ceux initialement inclus dans sa soumission la place dans une situation de bris des conditions de l'invitation

· si la proposition financière de Calian est suffisante pour répondre aux besoins de l'invitation.

Le Tribunal est d'avis qu'il ne doit pas substituer son jugement à celui des évaluateurs, sauf lorsque ces derniers ne se sont pas appliqués à évaluer la proposition d'un soumissionnaire, n'ont pas tenu compte de renseignements cruciaux présentés dans une soumission, ont fait erreur dans leur interprétation de la portée d'une exigence ou ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués6 . En l'espèce, le Tribunal est d'avis que TPSGC s'est dûment acquitté de ses responsabilités en ce qui a trait à l'évaluation de la proposition de Calian.

Dans son examen de la première question, le Tribunal a revu avec soin les exigences associées aux postes de GIS-07 et GIS-09, telles qu'elles sont énoncées dans les « Tâches critiques » à l'appendice 2 de l'annexe D de la DP, et les exigences associées au poste de GIS-02, telles qu'elles sont énoncées dans les « Tâches sélectionnées » à l'appendice 3 de l'annexe D. Ensuite, il a examiné l'information mise à la disposition du comité d'évaluation sous la forme de la proposition de Calian et des critères obligatoires énoncés aux appendices 2 et 3 de l'annexe D à l'égard des tâches critiques et sélectionnées susmentionnées.

Le Tribunal fait observer que, dans les critères obligatoires associés au poste de GIS-07, la deuxième exigence relative à la tâche prévoit que la ressource proposée doit posséder « au moins cinq années d'expérience en tant que gestionnaire ou agent de projet dans un bureau de projets responsable de l'élaboration, de la spécification, de l'évaluation, de l'acquisition, de l'intégration et de la mise en oeuvre de plans de gestion de projets, de plans de gestion de la configuration (GC), de plans de gestion des données techniques (DT) et de procédures d'exploitation uniformisées (PEU) pour des normes de gestion des données sur le génie électronique ». TPSGC a interprété cette exigence comme signifiant que le candidat proposé devait seulement avoir au moins cinq années d'expérience dans un bureau responsable de ces activités en conformité avec le libellé de l'exigence. En outre, dans la description de cette tâche, à l'appendice 1 de l'annexe A de la DP, « Description du travail », il n'y a pas de responsabilité particulière de gestion ou de surveillance qui soit incluse dans les services que devra fournir l'EM. Le Tribunal est par conséquent convaincu que les évaluateurs ont appliqué d'une manière raisonnable les critères obligatoires énoncés relativement à cette tâche critique particulière.

La deuxième exigence relative à la tâche du poste de GIS-09, énoncée à l'appendice 2 de l'annexe D de la DP, prévoit que la ressource proposée doit posséder « au moins trois années d'expérience des systèmes de magasins des hélicoptères militaires, de l'intégration de ces magasins, de la dynamique des vols, de l'aéro-élasticité, de la séparation des magasins et de la balistique ».

Dans la description du travail relative à ce poste particulier, figurant à l'appendice 1 de l'annexe A de la DP, le Tribunal fait observer que l'EM devra fournir des services de soutien d'ingénierie pour des hélicoptères maritimes/autorisation des charges extérieures d'un hélicoptère militaire. Cela inclut les impacts sur l'intégrité de la structure, la dynamique du vol et de la performance, et des éléments de stabilité et de contrôle reliés à l'intégration de l'armement et des magasins au véhicule de base et à l'hélicoptère maritime. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que l'appréciation de TPSGC, selon laquelle l'objet premier du service que doit fournir l'EM conformément à la « Tâche 2002 GIS-09 » se rapporte à la manière dont un aéronef à voilure tournante fonctionnerait étant donné l'intégration des magasins et des hélicoptères, est une appréciation conforme au libellé de cette exigence et une interprétation raisonnable. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les évaluateurs ont bien appliqué les critères obligatoires à l'expérience globale du candidat proposé relativement à ce poste particulier.

La première exigence relative à la tâche pour le poste de GIS-02 énoncée à l'appendice 3 de l'annexe D de la DP prévoit que la ressource proposée « doit posséder au moins cinq années d'expérience, acquise au cours des sept dernières années, dans un environnement de gestion de projets, dans un poste comportant des responsabilités dans le domaine de la gestion des risques et des problèmes et de l'ordonnancement ». Aux termes de la description du travail pour ce poste particulier, la ressource proposée doit fournir « un soutien en gestion de projet intégré et axé sur l'ingénierie des systèmes au gestionnaire de l'ingénierie des systèmes ... et ... au personnel » [traduction], ce qui inclut, notamment assurer l'interface avec le gestionnaire des risques du projet. Le Tribunal accueille la position de TPSGC selon laquelle, conformément à l'exigence relative à la tâche, l'équipe d'évaluation a constaté des éléments de preuve d'une expérience de plus de cinq années et huit mois en gestion des risques dans les antécédents professionnels du candidat proposé. Selon le Tribunal, il n'était pas nécessaire qu'une interprétation raisonnable de l'exigence englobe tous les aspects de la gestion des risques.

En ce qui concerne la deuxième question, au sujet de l'intention de Calian de proposer des candidats de remplacement à ceux initialement inclus dans sa soumission, le Tribunal fait observer que, dans la DP, comme le décrit la section 3.0 de la Partie 3, « Clauses découlant du contrat », l'article 8 des DSS-MAS 9676 - Services prévoit le remplacement du personnel. Par conséquent, la détermination de la question de savoir si la soumission de Calian était non conforme à la clause susmentionnée est une question qu'il incombe à TPSGC de trancher, en fonction de l'administration du contrat, qui déborde la portée d'application de la compétence du Tribunal.

En ce qui concerne la troisième question, à savoir si la proposition financière de Calian est suffisante pour répondre aux besoins décrits dans l'invitation, le Tribunal fait observer, à cet égard, que l'annexe D de la DP, « Procédures et critères d'évaluation », « Sélection du soumissionnaire gagnant », prévoit qu'il sera recommandé d'attribuer le contrat au soumissionnaire qui aura déposé l'offre recevable la moins-disante. Par conséquent, il est d'avis que TPSGC avait le pouvoir d'adjuger le contrat à quiconque était le soumissionnaire ayant déposé l'offre recevable la moins-disante et, donc, de trancher toute question litigieuse afférente. D'une façon générale, le Tribunal, ainsi qu'il a déjà été indiqué, ne substitue pas son jugement à celui des évaluateurs et, en l'espèce, il ne voit aucun motif de le faire.

Dans ses observations sur le RIF, Valcom a soutenu que TPSGC avait violé le chapitre cinq de l'ACI à plusieurs points de vue ainsi qu'il suit : l'article 501 (accès égal), l'alinéa 504(3)g) (exclusion injustifiable) et le paragraphe 514(2) (marché public équitable, ouvert et impartial). Elle a dit croire que TPSGC a peut-être aussi violé le paragraphe 506(6).

À la lumière des conclusions qui précèdent, le Tribunal n'est pas convaincu que TPSGC a violé l'article 501 de l'ACI. Il n'y a pas d'élément de preuve que Valcom n'ait pas eu un accès égal au marché public, ni d'élément de preuve qui montre un manque de transparence en l'espèce.

Le Tribunal est aussi d'avis que les éléments de preuve au dossier ne révèlent pas que Valcom a été exclue d'une manière injustifiable de l'appel d'offres, d'une manière contraire à l'alinéa 504(3)g) de l'ACI. Le Tribunal est d'avis qu'il a été donné à Valcom toute possibilité de soumettre sa proposition et que cette dernière a également été évaluée par TPSGC comme étant pleinement conforme aux exigences de la DP.

Le paragraphe 514(2) de l'ACI se rapporte à l'établissement par le gouvernement fédéral de procédures de contestation des offres afin de favoriser des procédures équitables, ouvertes et impartiales. Le Tribunal est d'avis que Valcom n'a pas établi que le gouvernement fédéral n'a pas respecté ses obligations découlant de cette disposition. De plus, il n'est pas convaincu que le marché public en question n'était pas ouvert ou n'a pas donné lieu à une évaluation équitable et impartiale.

Enfin, à la lumière des éléments de preuve mis à sa disposition, le Tribunal n'est pas convaincu que TPSGC a violé le paragraphe 506(6) de l'ACI, qui prévoit notamment que les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères. De toute façon, il fait observer, à cet égard, que cette question n'a pas été soulevée dans la plainte dans les délais prescrits.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte n'est pas fondée, et n'accorde pas les frais à l'une ou à l'autre des parties.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte n'est pas fondée.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ci-après ACI].

3 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Établi en 1969 et ayant son siège social à Newtown Square (Pennsylvanie).

6 . Voir Re plainte déposée par ACMG Management (5 juin 2002), PR-2001-056 (TCCE).