COGNOS INCORPORATED

Décisions


COGNOS INCORPORATED
Dossier no PR-2002-004


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 23 août 2002

Dossier no PR-2002-004

EU ÉGARD À une plainte déposée par COGNOS Incorporated aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n'est pas fondée.



Patricia M. Close

Patricia M. Close
Membre présidant


Michel P. Granger

Michel P. Granger
Secrétaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

 

 

Date de la décision :

Le 23 août 2002

Date des motifs :

Le 18 septembre 2002

Membre du Tribunal :

Patricia M. Close

Agent d'enquête :

Peter Rakowski

Conseiller pour le Tribunal :

Lynne Soublière

Partie plaignante :

COGNOS Incorporated

Conseiller pour la partie plaignante :

Ronald D. Lunau

Intervenants :

Montage-DMC eBusiness Services, a division of AT&T Canada

 

Business Objects Americas

Conseillers pour les intervenants :

Gregory O. Somers

 

Paul D. Conlin

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Conseiller pour l'institution fédérale :

David M. Attwater

 

 

Ottawa, le mercredi 18 septembre 2002

Dossier no PR-2002-004

EU ÉGARD À une plainte déposée par COGNOS Incorporated aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 11 avril 2002, COGNOS Incorporated (COGNOS) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l'égard du marché public (invitation no T8086-010080/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Transports (Transports Canada) pour la fourniture d'une solution logicielle d'exploitation de données.

COGNOS a soutenu que, contrairement aux dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain 2 , de l'Accord sur les marchés publics 3 et de l'Accord sur le commerce intérieur 4 , TPSGC a attribué le contrat à un soumissionnaire qui a proposé un produit ne satisfaisant pas à toutes les exigences énoncées au titre d'exigences obligatoires dans la demande de propositions (DP). À titre de mesure corrective, COGNOS a demandé la résiliation du contrat et le lancement d'une nouvelle invitation à soumissionner, conforme aux accords commerciaux. COGNOS a aussi demandé que le Tribunal recommande que, dans la nouvelle invitation à soumissionner, TPSGC et Transports Canada énumèrent les fonctions spécifiques qui constituent des exigences obligatoires afin que les soumissionnaires sachent exactement quelles fonctions doivent être supportées par le produit qu'ils proposent. COGNOS a aussi demandé, si le contrat devait ne pas être résilié, de recevoir une indemnité en reconnaissance de l'occasion qu'elle a perdue de présenter une proposition en régime de concurrence pour le présent besoin. COGNOS a demandé, eu égard aux facteurs énumérés à l'article 30.15 de la Loi sur le TCCE, de recevoir une indemnité supplémentaire en reconnaissance du préjudice qui lui a été porté. Enfin, COGNOS a demandé le remboursement des frais qu'elle a engagés dans la préparation et le traitement de la plainte.

Le 19 avril 2002, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 5 .

Le 30 avril 2002, aux termes de l'article 24 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 6 , TPSGC a déposé une requête auprès du Tribunal pour obtenir une ordonnance de rejet de la plainte. TPSGC a soutenu que COGNOS n'était pas un fournisseur potentiel et qu'elle n'avait donc pas qualité pour déposer une plainte. TPSGC a aussi demandé une prorogation du délai de dépôt du rapport de l'institution fédérale (RIF). Le 6 mai 2002, COGNOS a déposé ses observations en réponse à la requête et, le 9 mai 2002, TPSGC a répondu auxdites observations. Le 21 mai 2002, le Tribunal a rejeté la requête et a fixé la date limite du dépôt du RIF au 28 mai 2002.

En réponse à des requêtes déposées les 30 avril et 2 mai 2002, le Tribunal a autorisé Montage-DMC eBusiness Services, a division of AT&T Canada (Montage) et Business Objects Americas (Business Objects) (collectivement, les intervenants) à intervenir dans l'affaire, le 6 mai 2002.

Le 14 mai 2002, les intervenants ont déposé une requête auprès du Tribunal pour obtenir que le Tribunal rejette la plainte, au motif que les pièces accompagnant la plainte ne comprenaient pas tous les documents pertinents à la plainte et qui étaient en possession de COGNOS, et plus précisément les manuels de Business Objects mentionnés par renvoi dans la plainte. Les intervenants ont donc allégué que la plainte n'avait pas été déposée dans les délais prescrits. Le 21 mai 2002, le Tribunal a rejeté la requête au motif que, au moment du dépôt de la plainte, il avait pris en considération l'alinéa 30.11(2)f) de la Loi sur le TCCE et les pièces déposées avec la plainte et avait décidé que tous les documents pertinents à la plainte avaient été déposés et que, par conséquent, la plainte avait été déposée au sens du paragraphe 96(1) des Règles de procédure.

Le 22 mai 2002, TPSGC a déposé une demande auprès du Tribunal pour obtenir que COGNOS soit tenue de préciser et de déposer tous les renseignements utilisés dans sa « recherche et analyse ». TPSGC a soutenu que le fait d'être privé de tels renseignements constituait une violation de la justice naturelle, des impératifs d'équité prévus à l'article 35 de la Loi sur le TCCE et des exigences de dépôt prévues au paragraphe 30.11(2). Le 27 mai 2002, le Tribunal a rejeté la requête de TPSGC et a affirmé qu'il était d'avis que la plainte de COGNOS avait été correctement déposée en conformité avec les Règles de procédure et la Loi sur le TCCE et a accordé une prorogation du délai de dépôt du RIF jusqu'au 3 juin 2002.

Le 3 juin 2002, TPSGC a déposé un RIF auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles de procédure. Le 17 juin 2002, COGNOS et les intervenants ont déposé leurs observations sur le RIF.

Le 19 juin 2002, COGNOS a demandé d'avoir accès à la partie confidentielle des observations des intervenants sur le RIF. Le 20 juin 2002, COGNOS a demandé au Tribunal que ce dernier l'autorise à répondre aux observations des intervenants sur le RIF.

Le 25 juin 2002, le Tribunal a demandé le point de vue des intervenants au sujet de la partie confidentielle de leurs observations à laquelle COGNOS demandait d'avoir accès.

Le 28 juin 2002, les intervenants ont avisé le Tribunal que la mention de confidentialité soulevant un souci serait supprimée et, le 8 juillet 2002, une version publique modifiée des observations des intervenants sur le RIF a été déposée. Le 10 juillet 2002, le Tribunal a accordé à COGNOS la possibilité de présenter des observations sur les observations des intervenants sur le RIF et a aussi accordé aux intervenants la possibilité de répliquer auxdites observations. Le 16 juillet 2002, COGNOS a déposé ses observations à cet égard et, 19 juillet 2002, les intervenants ont répliqué aux observations de COGNOS.

La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 4 janvier 2002, un avis de projet de marché a été publié par l'entremise du MERX. Le marché public portait sur l'acquisition d'une solution logicielle d'exploitation des données par TPSGC au nom de Transports Canada. La date de clôture des soumissions était fixée au 18 février 2002.

L'article C13 de l'annexe 1 de la grille « Évaluation de produit » de Transports Canada [ci-après article C13] fait partie de l'appendice D à la DP et prévoit :

La composante frontale de l'outil d'établissement de rapports multidimensionnels (agent d'établissement de rapports) doit pouvoir se raccorder aux Microsoft OLAP Services et au logiciel Microsoft Analytical Services 2000 et accéder à toutes les fonctions de pointe de ces outils, puisque Transports Canada utilise déjà des cubes de données respectant ces formats.

[Traduction]

Le paragraphe A.12.3 de la DP intitulé « PROCESSUS D'ÉVALUATION ET SÉLECTION DE L'ENTREPRENEUR » précise, notamment :

Toutes les propositions doivent être examinées conformément aux critères d'évaluation et au processus exposé dans la présente section.

Le processus d'évaluation et de sélection de l'entrepreneur comprendra cinq (5) phases, à savoir :

Phase 1 : Confirmation de la conformité aux exigences obligatoires;

Phase 2 : Évaluation des exigences cotées;

Phase 3 : Contrôle de validité de la proposition (CVP);

Phase 4 : Évaluation de la proposition financière;

Phase 5 : Sélection de l'entrepreneur.

[Traduction]

La première phase du processus d'évaluation précise :

L'équipe chargée de l'évaluation évaluera d'abord les propositions pour savoir si elles respectent les exigences OBLIGATOIRES de la présente DP, y compris les parties A et B et les critères de fonctionnalité (opérationnels et techniques) exprimés dans l'Énoncé des besoins - Appendice « D ». Les propositions qui ne respectent pas les exigences OBLIGATOIRES ne seront pas étudiées plus en profondeur.

L'évaluation des clauses obligatoires consistera à confirmer que les affirmations du soumissionnaire et les pièces justificatives visées dans ces réponses permettent de constater que sa proposition est conforme. Les critères fonctionnels obligatoires (opérationnels et techniques) dans l'Énoncé des besoins - Appendice « D » seront évalués selon le principe du succès ou de l'échec.

[Traduction]

La deuxième phase du processus d'évaluation comprenait une description du processus d'évaluation des exigences cotées. Les trois propositions les mieux cotées à la deuxième phase, ainsi que toute autre proposition conforme dont l'écart des résultats à l'évaluation était inférieur à 10 points par rapport aux résultats obtenus par la proposition la mieux cotée, devaient passer à la troisième phase.

La troisième phase du processus d'évaluation prévoit, notamment :

Dans le cadre du processus de contrôle de validité des propositions (CVP), le soumissionnaire retenu doit démontrer, à la satisfaction de l'équipe chargée de l'évaluation, que la solution proposée fonctionnera selon la description de la proposition du soumissionnaire. On évaluera la solution logicielle proposée pour ce qui est de sa fonctionnalité et des objectifs exprimés dans l'Énoncé des besoins - Appendice « D ». Le soumissionnaire devra installer la solution logicielle proposée pour l'exploitation des données dans un environnement comprenant les plates-formes techniques de Transports Canada.

Le soumissionnaire devra, pendant le contrôle de validité de sa proposition, démontrer qu'il respecte les critères obligatoires et les critères cotés par points.

[Traduction]

La DP comprenait aussi la grille d'évaluation qu'allait appliquer Transports Canada aux fins de l'évaluation du produit. La grille « Évaluation de produit » de Transports Canada indique la méthode de cotation devant être retenue et précise le facteur de pondération et le nombre de points attribués à chaque critère. Plus précisément, la colonne « Section/Description » à l'article C13 des annexes 2 et 3 de la grille « Évaluation de produit » de Transports Canada précise que « [l]e logiciel interrompt ou reprend le processus d'authentification d'une session interactive après une période d'inactivité préétablie », la cote possible pour cet article étant la suivante : « 3 = Fonctionnalité intégrée », « 1 = Exige une programmation, des scripts ou un logiciel additionnel », « 0 = Non disponible ».

Des modifications à la DP ont été diffusées en réponse à des questions des fournisseurs, y compris les questions de COGNOS.

Le 6 février 2002, la modification no 002 à la DP a été diffusée et comprenait la question et la réponse suivantes :

Question no 8

Exigence obligatoire : La composante frontale de l'outil d'établissement de rapports multidimensionnels (agent d'établissement de rapports) doit pouvoir se raccorder aux Microsoft OLAP Services et au logiciel Microsoft Analytical Services 2000 et accéder à toutes les fonctions de pointe de ces outils, puisque la Couronne utilise déjà des cubes de données respectant ces formats.

Question : Si la proposition d'un soumissionnaire ne satisfait pas à l'exigence obligatoire susmentionnée à la date de clôture des soumissions, sera-t-elle déclarée non conforme?

Réponse : Transports Canada utilise déjà des cubes de données respectant le format Microsoft Analytical Services 2000. Transports Canada a établi, dans le cadre de son activité de dépôt des données, par application de Microsoft Analytical Services 2000, des bases de données multidimensionnelles incidentes, pour l'Aviation (existe déjà), le Rail (existe déjà) et le Maritime (en développement).

À titre de mesure de rechange, le soumissionnaire doit fournir sa propre technologie dorsale de cube de données conformément aux cinq (5) conditions suivantes :

1) Conversion des cubes actuels pour les données incidentes Aviation, Maritime et Rail, sans frais;

2) Conversion des programmes et de la fonctionnalité en place qui accèdent aux cubes de données incidentes Aviation, Maritime et Rail, sans frais;

3) Prestation de formation aux programmeurs de l'exploitation des données de Transports Canada sur l'utilisation de la nouvelle technologie de cubes, sans frais;

4) Fourniture de la technologie dorsale de cubes, gratuite (sans frais), en vue d'un usage illimité par Transports Canada;

5) Garantie et assurance que la solution dorsale de cubes est accessible au moyen des produits standards de Transports Canada (MS Excel, MS Access etc.), sans frais afférent (autrement dit, si des produits supplémentaires sont nécessaires pour réaliser un tel accès, le fournisseur doit les fournir gratuitement en vue d'un usage illimité par Transports Canada).

Par conséquent, pour qu'une proposition soit conforme à ce critère obligatoire, elle doit satisfaire l'exigence suivante :

La composante frontale de l'outil d'établissement de rapports multidimensionnels (agent d'établissement de rapports) du fournisseur doit pouvoir se raccorder aux Microsoft OLAP Services et au logiciel Microsoft Analytical Services 2000 et accéder à toutes les fonctions de pointe de ces outils, puisque Transports Canada utilise déjà des cubes de données respectant ces formats.

OU

Le soumissionnaire donne la garantie / prend l'engagement qu'il satisfera les cinq (5) conditions susmentionnées, sans frais.

Il s'agit ici d'une exigence obligatoire et la proposition d'un fournisseur qui ne la satisfait pas sera réputée non conforme.

[Traduction]

Le 13 février 2002, la modification no 003 à la DP a été diffusée et répondait à une question que COGNOS dit avoir présentée le 8 février 2002. La modification no 003 a aussi prorogé la date de clôture des soumissions au 21 février 2002. La question et la réponse no 17 prévoient ce qui suit :

RÉF. : Annexe 1 C13 : La composante frontale de l'outil d'établissement de rapports multidimensionnels (agent d'établissement de rapports) doit pouvoir se raccorder aux Microsoft OLAP Services et au logiciel Microsoft Analytical Services 2000 et accéder à toutes les fonctions de pointe de ces outils, puisque Transports Canada utilise déjà des cubes de données respectant ces formats.

Question : Quelles sont les fonctions analytiques spécifiques requises pour l'établissement de rapports OLAP à Transports Canada et pour quoi sont-elles requises? Veuillez donner des exemples d'application de chaque fonction - exemple de besoins opérationnels. Veuillez vous reporter au tableau (ci-dessous) de fonctions spécifiques de Microsoft Analytical Services à titre d'exemple de la réponse attendue.

Réponse : Les fonctions analytiques spécifiques requises pour l'établissement de rapports OLAP à Transports Canada sont les fonctions comprises dans les Microsoft OLAP Services et le logiciel Microsoft Analytical Services 2000. Transports Canada ne communiquera pas d'exemples de besoins opérationnels parce que ces besoins sont divers et que Transports Canada ne veut pas limiter la portée de la fonctionnalité actuelle ou future.

[Traduction]

Le 18 février 2002, COGNOS a fait parvenir une lettre à TPSGC pour lui exprimer sa préoccupation au sujet des exigences de la DP. La lettre précise, notamment :

Cognos refuse respectueusement de présenter une proposition officielle en réponse à la DP en question étant donné l'existence d'un certain nombre de préoccupations très graves au sujet des exigences.

Annexe 1-C13 : l'accès à toutes les fonctions de pointe des Microsoft Analytical Services laisse croire, d'après des renseignements fiables, qu'un seul fournisseur est en mesure de satisfaire à une telle clause obligatoire.

Cognos ne peut, en toute bonne foi, affirmer qu'elle peut supporter toutes les fonctions MS OLAP même si Cognos pourrait bien ne jamais être l'objet d'un contrôle de la fonctionnalité relativement à toutes les fonctions MS OLAP.

[Traduction]

Le 20 février 2002, la modification no 004 a été diffusée, la date de clôture des soumissions y étant prorogée au 25 février 2002. Le 21 février 2002, la modification no 005 a été diffusée et prévoit, notamment :

CLARIFICATION :

Annexe 1 - exigence C 13

Le présent addenda a pour objet d'éclaircir l'article C13 de l'annexe 1 - et plus précisément le mot «  toutes  » - le mot « toutes » renvoie à la suite publiée des interfaces de programmation (API) fournie par Microsoft en vue d'une utilisation avec l'outil Microsoft Analytical Services.

Les modalités de l'énoncé initial des critères fonctionnels (opérationnels et techniques), appendice D, et plus précisément le point C13 de l'annexe 1, demeurent les mêmes.

La présente clarification est communiquée à titre de renseignement supplémentaire uniquement et ne modifie ni l'objet ni la portée du critère.

[Traduction]

Le 22 février 2002, TPSGC a fait parvenir une lettre à COGNOS en réponse à la lettre du 18 février 2002 de COGNOS. En ce qui a trait à l'affirmation de COGNOS selon laquelle l'article C13 limite la concurrence à seulement un fournisseur, TPSGC a répondu que « la clarification du mot « toutes » a été communiquée aux soumissionnaires par l'entremise du SEAO/MERX dans la modification no 5 à l'invitation à soumissionner » [traduction].

Selon TPSGC, trois sociétés ont présenté des propositions en réponse à la présente invitation. COGNOS n'a pas présenté de proposition. Selon TPSGC, une des trois propositions a été déclarée irrecevable relativement à un critère obligatoire à la première phase du processus d'évaluation et a été rejetée aux fins d'examen ultérieur. À la fin de toutes les phases du processus d'évaluation, un marché au montant de 434 805,20 $ a été adjugé à Montage. Un avis d'adjudication de contrat a été publié par l'entremise du MERX le 28 mars 2002; il y était précisé qu'un contrat avait été adjugé à AT&T Canada Corp.

Le 11 avril 2002, COGNOS a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

POSITION DES PARTIES

Position de TPSGC

Selon TPSGC, le seul motif de plainte soulevé par COGNOS est que le logiciel proposé par Montage ne satisfait pas aux exigences obligatoires énoncées à l'article C13. TPSGC a soutenu que le délai de dépôt d'une plainte, prévu à l'article 6 du Règlement, au sujet de tout aspect de la procédure de passation du marché public concernant la nature restrictive ou le manque de renseignements eu égard aux exigences énoncées a expiré longtemps avant le dépôt de la plainte, le 11 avril 2002, et que le Tribunal n'a pas compétence pour examiner le présumé préjudice subi par COGNOS du fait du refus de la Couronne de modifier l'article C13. TPSGC a affirmé que, de toute façon, la procédure de passation du marché public n'a pas porté préjudice à COGNOS.

TPSGC a soutenu que COGNOS n'avait pas rencontré le fardeau de la preuve qui lui incombait et qu'il doit donc être conclu que la plainte n'est pas fondée. TPSGC a soumis que COGNOS a indiqué avoir déterminé le contenu de « la suite publiée d'API » par renvoi à une certaine publication de Microsoft et à certains renseignements diffusés en ligne par Microsoft. TPSGC a aussi soutenu que COGNOS a affirmé avoir pu conclure, par renvoi à certains « manuels de Business Objects », que le « produit proposé » non dénommé ou le « produit de Business Objects » ne supportait pas les caractéristiques signalées au moyen d'un « X » dans le tableau soumis avec la plainte. TPSGC a soutenu ne pas avoir pu vérifier quelles versions du logiciel et des manuels avaient été prises en considération par COGNOS et que, de ce fait, TPSGC a été privé de la possibilité de réfuter de manière positive les allégations de COGNOS.

TPSGC a soutenu que la plainte de COGNOS est fondée sur l'allégation entièrement dénuée de fondement selon laquelle un « produit de Business Objects » non précisé ne peut se raccorder et accéder à la suite publiée complète des API fournies par Microsoft en vue de son utilisation avec l'outil Microsoft Analytical Services. Toutefois, selon TPSGC, COGNOS ne sait pas quel logiciel de Business Objects, ou quelle version d'un tel logiciel, a été proposé par Montage et COGNOS n'a pas appuyé sa conclusion selon laquelle le logiciel de Business Objects ne peut satisfaire aux exigences de la DP. TPSGC a de plus soutenu qu'il incombe à COGNOS de prouver que TPSGC n'a pas appliqué les critères d'évaluation énoncés dans la DP. TPSGC a soutenu que, de toute façon, la proposition de Montage et le logiciel de Business Objects qui a été proposé sont conformes aux exigences obligatoires de la DP, y compris l'article C13.

TPSGC a soutenu que l'équipe d'évaluation a appliqué la méthode d'évaluation précisée au paragraphe A.12 de la DP lorsqu'elle a déterminé que le produit logiciel de Business Objects était entièrement conforme aux exigences de la DP. TPSGC a dit avoir, à la première phase du processus d'évaluation, confirmé que le logiciel de Business Objects proposé par Montage était conforme à l'article C13 en se fondant sur les affirmations et les pièces justificatives comprises dans la proposition. TPSGC a ajouté avoir, à la troisième phase du processus d'évaluation, le « Contrôle de validité de la proposition », confirmé que la suite logicielle de Business Objects proposée par Montage était conforme à l'article C13.

TPSGC a soutenu que la conformité du produit logiciel de Business Objects avec l'article C13 est corroborée par les renseignements inclus sur le site Web de Microsoft. Un article intitulé « Observations de l'industrie à l'appui des BD OLE pour OLAP » [traduction] fait observer que le logiciel de Business Objects « supportera naturellement l'accès aux BD OLE pour OLAP » 7 [traduction]. Étant donné une telle capacité, TPSGC a soutenu qu'il est raisonnable, du point de vue technique, de prévoir que le produit logiciel de Business Objects peut se raccorder et accéder à la suite publiée complète des API fournis par Microsoft en vue de leur utilisation avec l'outil Microsoft Analytical Services.

Finalement, TPSGC a demandé le remboursement des frais qu'il a engagés relativement à la plainte et s'est réservé le droit de présenter d'autres observations au sujet de toute adjudication de frais ou d'indemnité dans la présente affaire.

Position des intervenants

Les intervenants ont soutenu que la seule question dont le Tribunal est saisi se rapporte à la question de savoir si les produits logiciels de Business Objects qui ont été proposés répondent aux exigences de la DP publiée dans le cadre de l'invitation à soumissionner. Les intervenants ont soutenu que la seule violation présumée aux accords commerciaux applicables avancée par COGNOS est que TPSGC a adjugé le contrat en question à un soumissionnaire qui a proposé un produit qui ne satisfait pas à toutes les exigences énoncées au titre d'exigences obligatoires dans la DP. La seule exigence obligatoire dont il est fait mention dans la plainte est énoncée à l'article C13.

Les intervenants ont souligné que la plainte de COGNOS ne précise pas quels produits logiciels de Business Objects ont été inclus dans la proposition de Montage. Selon les intervenants, les allégations avancées dans la plainte portent fort à conclure que COGNOS a posé des hypothèses erronées ou incomplètes au sujet de la suite de produits logiciels de Business Objects qui a véritablement été incluse dans la proposition de Montage. De plus, les intervenants ont affirmé que la caractéristique la plus frappante de la plainte réside dans le manque total d'éléments de preuve à l'appui de l'allégation, non éclairée, de non-conformité. De plus, les intervenants ont affirmé que COGNOS semble avoir fondé sa recherche et ses conclusions sur deux manuels désignés par renvoi sous l'appellation « Guide de l'utilisateur, pour le raccordement à un système de traitement analytique en ligne, de Business Objects » [traduction], qui ne donne qu'une description partielle des produits d'exploitation de données du Web de Business Objects. Selon les intervenants, pour que COGNOS puisse évaluer les produits logiciels de Business Objects proposés, il lui aurait fallu consulter plus de 20 manuels traitant de divers logiciels.

Les intervenants ont ajouté que, en plus de BUSINESSOBJECTS 2000, Business Objects développe et vend aussi une vaste gamme d'autres solutions logicielles d'exploitation de données et que les logiciels groupés que fournit Business Objects supportent toutes les fonctions de pointe des outils Microsoft OLAP Services et Analytical Services 2000 et que ce sont ces produits supplémentaires qui ont été proposés dans le cadre du contrat contesté. Les intervenants ont affirmé que les produits logiciels de Business Objects proposés par Montage et dont il est fait mention ci-dessus supportent les fonctions du Microsoft SQL Server 2000 et de ses composantes, Analytical Server 2000 et English Language Query. Ils ont ajouté que, depuis Microsoft Excel, les interrogations pour l'exploitation des données permettent d'accéder facilement tant aux bases de données relationnelles qu'aux bases de données multidimensionnelles (Microsoft OLAP). D'après les intervenants, les outils OLAP Access Packs et Microsoft Analysis Services fonctionnent de concert avec l'outil BUSINESSOBJECTS 2000 et la suite BUSINESSOBJECTS Developer Suite pour donner à l'outil de développement de Business Objects un accès complet à la fonctionnalité de pointe du MS Analysis Server. Les intervenants ont soutenu que les trois éléments susmentionnés de la solution de Business Objects permettent aux outils de développement de solutions d'exploitation de données d'avoir un accès à la famille complète des API du Analysis Server fournis par Microsoft en vue de la mise en oeuvre de fonctions de pointe ou de fonctions personnalisées à partir du produit de Business Objects.

Les intervenants ont aussi soutenu que COGNOS n'a pas eu l'avantage d'examiner la proposition des intervenants pour déterminer précisément quels produits ont été proposés, et n'a pas eu non plus l'avantage de participer au grand nombre d'heures qu'a représenté l'exercice rigoureux de « contrôle de validité de la proposition » mené par TPSGC eu égard aux produits de Business Objects proposés. Les intervenants ont aussi soutenu que la plainte équivaut à une tentative de COGNOS d'obtenir que le Tribunal reprenne le processus d'évaluation de la proposition de Business Objects, étant donné que COGNOS n'a pas précisé, et encore moins produit, les renseignements qui fondent ses allégations selon lesquelles ladite proposition est non conforme.

En outre, les intervenants ont demandé le remboursement des frais qu'elles ont engagés relativement à la présente procédure.

En réponse aux observations de COGNOS sur les observations des intervenants sur le RIF, les intervenants ont soutenu que COGNOS a par erreur interprété l'article C13 comme signifiant que la solution logicielle proposée doit se raccorder et accéder à toutes les fonctions de pointe des produits logiciels Microsoft précisés. Les intervenants ont soutenu qu'il s'agit là d'une interprétation très stricte et que la DP en fait exige que « la composante frontale de l'outil d'établissement de rapports doit pouvoir se raccorder et accéder à toutes les fonctions de pointes des produits logiciels Microsoft désignés » [traduction]. En outre, les intervenants ont soutenu que la suite de développement qui a fait partie de leur proposition est un outil d'intégration standard et un logiciel disponible dans le commerce. Ils ont aussi soutenu que même les critères d'évaluation publiés envisageaient expressément un processus de mise en oeuvre et d'intégration puisque les résultats attribués à la cotation prévoient des points lorsque la solution logicielle « [e]xige une programmation, des scripts ou un logiciel additionnel ».

Position de COGNOS

La plainte de COGNOS est que TPSGC a adjugé le marché à un soumissionnaire dont le produit proposé ne satisfait pas à toutes les exigences énoncées au titre d'exigences obligatoires dans la DP. COGNOS a allégué que l'adjudication du contrat contrevient donc aux dispositions du paragraphe 506(6) de l'ACI, de l'alinéa 1015(4)d) de l'ALÉNA et de l'alinéa XIII(4)c) de l'AMP. COGNOS affirme aussi ne pas avoir soumissionné pour le présent contrat et que, au mieux de sa connaissance, il n'existe qu'un seul fournisseur potentiel en mesure de satisfaire à toutes les exigences obligatoires de la DP. Selon COGNOS, ce fournisseur n'est pas Montage.

Dans ses observations, COGNOS a soutenu que l'adjudicataire retenu n'est pas conforme à l'article C13 parce que le produit proposé « ne se raccorde pas aux outils OLAP et Analytical Services de Microsoft et n'accède pas à toutes les fonctions de pointe de ces outils » [traduction], contrairement à ce qu'exige la DP. COGNOS a aussi allégué que, aux termes de la DP, un produit proposé doit supporter toutes les fonctions des outils logiciels Microsoft, même si les fonctions ne sont pas pertinentes aux besoins actuels de Transports Canada. COGNOS a soutenu que les fonctions que les soumissionnaires étaient tenus de supporter n'ont pas été énumérées dans la DP et que cette dernière a uniquement fait mention de « toutes les fonctions » d'une façon générale. COGNOS a affirmé que, dans le cadre de la procédure de clarification, TPSGC n'a pas précisé, parmi les nombreuses fonctionnalités comprises dans les outils logiciels OLAP et Analytical Services de Microsoft, les fonctionnalités dont Transports Canada avait effectivement besoin. COGNOS a soutenu que, plutôt, TPSGC a formulé un énoncé général selon lequel la capacité de se raccorder à toutes les fonctions comprises dans les produits logiciels était une exigence obligatoire. COGNOS a soutenu que, par conséquent, selon la DP, chaque fonction était réputée également importante pour Transports Canada, peu importe la pertinence d'une fonction par rapport aux besoins de Transports Canada.

COGNOS a soutenu que, puisque les exigences de la DP étaient suffisamment restrictives pour l'empêcher de présenter une soumission, TPSGC n'aurait pas dû omettre de tenir compte de l'exigence susmentionnée au moment d'adjuger le contrat. COGNOS a soutenu que, ce faisant, TPSGC a adjugé le contrat en se fondant sur d'autres critères que les critères énoncés dans la DP, ce qui est contraire aux dispositions des accords commerciaux et constitue l'exercice d'une discrimination à l'égard de COGNOS.

COGNOS a aussi soutenu que, étant donné que cette plainte a été acceptée aux fins d'enquête, TPSGC et les intervenants ont tenté de la contrer au moyen de divers motifs techniques de façon à ne pas être obligés de traiter la plainte sur le fond. COGNOS a ajouté que le Tribunal avait discuté des divers points de contestation et avait déterminé que les éléments de preuve et les observations produits par COGNOS constituaient des motifs raisonnables de plainte. Selon COGNOS, les conclusions susmentionnées qu'a rendues le Tribunal signifient que le fardeau de la preuve s'est déplacé et qu'il incombe maintenant à TPSGC de répondre au fond de la plainte et que, étant donné que TPSGC ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombe de réfuter la plainte, COGNOS a droit à ce que des conclusions soient rendues en sa faveur.

En réponse aux observations des intervenants sur le RIF, COGNOS a réitéré ses allégation selon lesquelles la proposition des intervenants n'a pas offert la solution exigée par la DP. Elle a soutenu que, puisque le logiciel proposé obligerait Transports Canada à procéder à du travail de développement complémentaire pour établir l'accès aux fonctions désignées, un accès qui correspondait à une exigence obligatoire, le contrat n'a pas été adjugé en conformité avec les critères énoncés dans la DP. COGNOS a soutenu que, même si la suite BUSINESSOBJECTS Developer Suite qui a été proposée est peut-être capable de mener à l'accès à certaines des fonctions de pointe requises, il ne s'agit pas là d'une composante frontale de l'outil d'établissement de rapports et le produit n'est donc pas conforme à l'exigence selon laquelle la « composante frontale de l'outil d'établissement de rapports multidimensionnels (agent d'établissement de rapports) doit pouvoir se raccorder et accéder à toutes les fonctions de pointe ». Finalement, COGNOS a soutenu que, si Transports Canada était disposé à accepter une proposition qui exigeait qu'il développe l'accès à certaines des fonctions désignées plutôt qu'un produit intégrant déjà le raccord et l'accès en question, alors ce fait aurait du être énoncé dans la DP.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Requête sur la question de la qualité pour agir

Le 30 avril 2002, TPSGC a déposé auprès du Tribunal une requête aux termes de l'article 24 des Règles de procédure. La requête soulevait la question de la qualité pour agir de COGNOS. TPSGC a soutenu que COGNOS n'avait pas qualité pour déposer une plainte auprès du Tribunal parce qu'elle n'était ni un fournisseur ni un fournisseur potentiel pour le contrat spécifique. À l'appui de son affirmation, TPSGC a soutenu que, étant donné que COGNOS avait décidé de ne pas présenter de proposition en réponse à la DP puisque, selon les dires de cette dernière, elle ne pouvait pas satisfaire aux exigences obligatoires, COGNOS ne peut être considérée comme un soumissionnaire ou un soumissionnaire potentiel. TPSGC a aussi invoqué les décisions que le Tribunal a rendues dans les dossiers nos PR-2001-0088 et PR-2000-0789 . Dans ses observations, TPSGC a aussi invoqué la définition que donne le dictionnaire Oxford du mot « prospective » (potentiel), à savoir « ayant trait à un examen de ce qui pourrait arriver à l'avenir » [traduction], et a soutenu que COGNOS avait perdu son aptitude à devenir un fournisseur potentiel à la date de clôture des soumissions. TPSGC a demandé une ordonnance de rejet de la plainte au motif du défaut de qualité pour agir. À titre de requête subsidiaire, il a demandé une ordonnance de prorogation du délai de dépôt du RIF.

Le 6 mai 2002, COGNOS a déposé ses observations en réponse à la requête de TPSGC. COGNOS, dans sa réfutation de l'argument de TPSGC, a soutenu qu'un fournisseur potentiel comprend un fournisseur qui aurait été un soumissionnaire, n'eut été du caractère restrictif de l'invitation à soumissionner. COGNOS a soutenu qu'elle était un fournisseur potentiel puisqu'elle est un chef de file mondial dans le domaine des solutions logicielles d'exploitation de données et le plus grand fournisseur de logiciels d'exploitation de données pour le gouvernement du Canada. Elle a invoqué un certain nombre de décisions que le Tribunal a rendues, par exemple dans les dossiers nos PR-98-04710 , PR-99-00111 et PR-2001-04812 .

Dans ses observations en réponse, reçues le 9 mai 2002, TPSGC a réitéré sa position selon laquelle COGNOS doit être un fournisseur potentiel pour le contrat spécifique pour pouvoir déposer une plainte au sujet du marché public et que COGNOS n'a pas qualité pour agir en la matière étant donné qu'elle a reconnu qu'elle ne pouvait satisfaire aux exigences obligatoires énoncées dans la DP. Par conséquent, COGNOS n'était ni un soumissionnaire ni un soumissionnaire potentiel pour le contrat spécifique. TPSGC a ajouté que les décisions invoquées par COGNOS ne viennent pas appuyer les arguments de cette dernière.

Le 21 mai 2002, le Tribunal a rejeté la requête.

L'argument de TPSGC n'a pas convaincu le Tribunal qu'une fois la période de soumission close, il n'existe plus de fournisseur potentiel. Le Tribunal, pour rendre sa décision sur la question de savoir s'il accepte d'enquêter sur une plainte, examine s'il existe des indications raisonnables d'une infraction à l'un des accords commerciaux pertinents. En présence de telles indications, le Tribunal examine, parmi d'autres facteurs, la question de savoir si la partie plaignante est un fournisseur potentiel. L'article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un « fournisseur potentiel » comme « tout soumissionnaire - même potentiel - d'un contrat spécifique ». La décision du Tribunal, à cet égard, se fonde sur une définition d'une portée passablement plus vaste que la portée appliquée par TPSGC. Du point de vue du Tribunal, un fournisseur potentiel est un fournisseur qui aurait pu présenter une soumission pour un contrat, s'il n'y avait pas eu une infraction présumée. Un fournisseur potentiel, de l'avis du Tribunal, est une personne qui aurait été un soumissionnaire ou aurait pu l'être, n'eut été de la nature restrictive alléguée de la procédure de passation du marché public.

Une situation similaire prévalait dans le dossier no PR-2001-04913 , où le Tribunal a statué qu'il était d'avis que, même si la partie plaignante ne pouvait satisfaire directement aux exigences obligatoires énoncées dans le préavis d'adjudication de contrat, elle pouvait, toutefois, contester l'aspect de la procédure de passation du marché public qui l'empêcherait de soumissionner sur les contrats futurs, si l'infraction y présente se perpétuait.

Par conséquent, et à la lumière des motifs susmentionnés, le Tribunal a rejeté la requête.

Fardeau de la preuve

Les trois parties ont soulevé la question du fardeau de la preuve. TPSGC a soutenu que COGNOS doit assumer le fardeau de la preuve que le produit logiciel de Business Objects ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article C13. TPSGC a ajouté que COGNOS ne s'est pas acquittée de ce fardeau étant donné que les allégations de cette dernière n'ont pas été corroborées par des éléments de preuve. Les intervenants ont aussi soutenu que COGNOS ne s'est pas acquittée du fardeau de la preuve. Ils ont soutenu que COGNOS avait omis de produire des éléments de preuve à l'appui de ses allégations concernant l'évaluation du produit logiciel de Business Objects et que COGNOS avait omis de produire des éléments de preuve pour fonder les présumées infractions aux accords commerciaux. En réponse, COGNOS a soutenu que le fardeau de la preuve s'est renversé et incombe à TPSGC depuis le moment où le Tribunal a accepté d'enquêter sur la plainte. À ce moment, COGNOS avait convaincu le Tribunal qu'il existait une indication raisonnable que le marché public en question n'avait pas été passé conformément aux accords commerciaux applicables.

Le Tribunal n'accueille pas l'argument susmentionné de COGNOS selon lequel le fardeau de la preuve revient à l'entité fédérale lorsqu'une partie plaignante a convaincu le Tribunal qu'il existe une indication raisonnable d'une infraction à l'un des accords commerciaux applicables. De l'avis du Tribunal, il incombe à COGNOS de démontrer ou de produire des éléments de preuve que les actions de TPSGC ont contrevenu aux accords commerciaux applicables. Toutefois, bien que le fardeau juridique de la preuve puisse incomber à COGNOS, le Tribunal s'attend que TPSGC présente une réponse complète à la plainte, par opposition à une réponse sommaire assortie d'une plaidoirie selon laquelle c'est à COGNOS qu'incombe le fardeau de faire la preuve de ses allégations. En l'espèce, le Tribunal n'a pas trouvé le RIF de TPSGC convaincant. Plutôt, ce sont les intervenants qui ont répondu au fond de la plainte. Les intervenants ont déposé une plaidoirie et des éléments de preuve qui ont grandement étayé la position de TPSGC et ont contribué à convaincre le Tribunal.

Bien-fondé de la plainte

Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l'objet de la plainte. À la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux qui, en l'espèce, sont l'ALÉNA, l'AMP et l'ACI.

COGNOS a soutenu que TPSGC a adjugé le marché à un soumissionnaire qui a proposé un produit qui ne satisfait pas aux exigences énoncées au titre d'exigences obligatoires dans la DP. COGNOS a soutenu que l'adjudication du contrat était contraire au paragraphe 506(6) de l'ACI, à l'alinéa 1015(4)d) de l'ALÉNA et à l'alinéa XIII(4)c) de l'AMP, des dispositions qui prescrivent que l'évaluation des offres doit se faire en conformité avec les critères et les conditions essentielles énoncées dans les documents d'appel d'offres. Plus précisément, COGNOS affirme que l'adjudicataire retenu n'était pas conforme à l'article C13 étant donné que le produit proposé « ne se raccorde pas aux outils OLAP et Analytical Services de Microsoft et n'accède pas à toutes les fonctions de pointe de ces outils », comme l'exige la DP. Tant TPSGC que les intervenants ont soutenu que l'équipe d'évaluation a appliqué la méthode énoncée dans la DP pour déterminer que le produit logiciel de Business Objects était pleinement conforme aux exigences énoncées, y compris à l'article C13.

Le Tribunal est d'accord sur l'argument des intervenants selon lequel COGNOS a mal interprété les exigences énoncées à l'article C13. COGNOS a fondé son argument sur le fait que le produit logiciel choisi « doit se raccorder et accéder à toutes les fonctions de pointe des produits logiciels de Microsoft », tandis que la DP énonce que le logiciel « doit pouvoir se raccorder aux Microsoft OLAP Services et au logiciel Microsoft Analytical Services 2000 et accéder » à toutes les fonctions de pointe de Microsoft. Étant donné le libellé de l'article C13, il semble que COGNOS n'a peut-être pas reconnu la fonctionnalité future du logiciel, comme l'exigeait Transports Canada. Un tel caractère de « fonctionnalité future » ressort de l'ensemble des documents.

Le libellé de l'article C13 prévoit que la « composante frontale de l'outil d'établissement de rapports multidimensionnels (agent d'établissement de rapports) doit pouvoir se raccorder aux Microsoft OLAP Services et au logiciel Microsoft's Analytical Services 2000 et accéder à toutes les fonctions de pointe de ces outils » [soulignement ajouté]. De l'avis du Tribunal, la phrase susmentionnée comprise à l'article C13 doit être interprétée dans son contexte. En l'espèce, il est clair selon le Tribunal que l'expression « doit pouvoir » ne signifie pas que le logiciel « doit se raccorder aux » fonctions de pointe, mais plutôt, que le logiciel « doit pouvoir », c.-à-d. « doit avoir la capacité de » se raccorder aux fonctions de pointe et d'y accéder à un certain moment futur. Le Tribunal tire les conclusions susmentionnées à la lumière des facteurs suivants. Le fait que la cotation du logiciel proposée à l'article C13 ait été établie selon une échelle (dans la grille « Évaluation de produit » de Transports Canada) indique au Tribunal qu'il n'est pas nécessaire que le logiciel proposé se raccorde immédiatement, au moment de l'évaluation, aux fonctions de pointe et y accède. La cote intermédiaire de « 1 », qui correspond à un logiciel qui « [e]xige une programmation, des scripts ou un logiciel additionnel » indique que le logiciel proposé doit avoir la capacité de se raccorder aux fonctions de pointe et d'y accéder, mais il n'est pas nécessaire qu'il le fasse au moment de l'évaluation. Le logiciel a été évalué selon une échelle de cotation d'après sa capacité de se raccorder aux fonctions de pointe et d'y accéder; l'évaluation n'était pas assortie d'une cote de succès ou d'échec du fait que le produit se raccordait et accédait aux fonctions de pointe, ou ne le faisait pas, au moment de l'évaluation.

En outre, le Tribunal prend note que TPSGC, dans la réponse no 17, a affirmé que « Transports Canada ne communiquerait pas d'exemples de besoins opérationnels parce que ces besoins sont divers et que Transports Canada ne veut pas limiter la portée de la fonctionnalité actuelle ou future » [soulignement ajouté], ce qui, une fois encore, indique au Tribunal que Transports Canada voulait acquérir une solution logicielle capable d'adaptation à ses besoins futurs. De plus, dans la réponse no 8, TPSGC a indiqué que Transports Canada acceptait les mesures de rechange, y compris une « technologie dorsale de cubes », conformément aux prescriptions énoncées dans la modification no 002, ce qui, une fois encore, indique au Tribunal que Transports Canada ne voulait pas limiter la fonctionnalité future. Enfin, le Tribunal fait observer que le paragraphe B.3.5 de la DP indique que Transports Canada exige que des spécialistes techniques soient sur place « au besoin », ce qui signale ses besoins futurs sous les angles des procédures opérationnelles et de la maintenance. Il s'agit là, une fois encore, d'une indication que Transports Canada tenait compte de la fonctionnalité future. Le Tribunal, par conséquent, accepte donc que l'expression « doit pouvoir » qui se trouve à l'article C13 suppose, en l'espèce, l'orientation du logiciel vers un horizon futur et amène à conclure que Transports Canada avait imposé une telle exigence pour faire en sorte que le logiciel retenu satisferait ses besoins futurs, quels qu'ils puissent être.

Le Tribunal est d'avis que, lorsqu'il a accepté que la solution logicielle de Business Objects était capable, avec une certaine mesure subséquente de mise en oeuvre ou d'intégration, de se raccorder et d'accéder à toutes les fonctions de pointe des outils Microsoft désignés, TPSGC n'a pas violé les exigences énoncées dans la DP, dans sa forme modifiée. Dans un tel contexte, le Tribunal est d'accord sur l'interprétation de l'article C13 que donnent les intervenants.

Eu égard à la crédibilité de la procédure d'évaluation, le Tribunal fait observer que l'équipe d'évaluation a censément confirmé la conformité aux exigences obligatoires de la DP, y compris à l'article C13. En outre, le contrôle effectué à la troisième phase de la procédure d'évaluation a de nouveau confirmé, à la satisfaction des évaluateurs, que la solution proposée fonctionnait selon la description de la proposition du soumissionnaire et satisfaisait donc aux exigences obligatoires et répondaient à la fonctionnalité prévue dans les exigences cotées, y compris à l'article C13. Étant donné que la proposition de Montage a franchi avec succès toutes les trois étapes de l'évaluation, le Tribunal est d'avis que TPSGC a raisonnablement interprété et appliqué les critères énoncés dans la DP et, donc, adjugé le contrat à un soumissionnaire conforme.

Le Tribunal est convaincu, à la lumière des éléments de preuve produits par les intervenants et par TPSGC, que l'évaluation du produit proposé et l'adjudication du contrat afférent se sont faites d'une manière conforme aux dispositions de la DP.

Par conséquent, le Tribunal détermine que la plainte n'est pas fondée.

En ce qui a trait aux demandes des parties eu égard au remboursement des frais dans la présente procédure, le Tribunal détermine qu'il n'y aura pas de frais accordés à l'une ou à l'autre des parties à la présente plainte.

DÉCISION DU TRIBUNAL

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables et que, par conséquent, la plainte n'est pas fondée.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ci-après ALÉNA].

3 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [ci-après AMP].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http ://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ci-après ACI].

5 . D.O.R.S./93-602 [ci-après Règlement].

6 . D.O.R.S./91-499 [ci-après Règles de procédure].

7 . RIF, pièce 6.

8 . Re plainte déposée par Foundry Networks (30 août 2001) (TCCE).

9 . Re plainte déposée par Eurodata Support Services (30 juillet 2001) (TCCE).

10 . Re plainte déposée par Novell Canada (17 juin 1999) (TCCE).

11 . Re plainte déposée par Novell Canada (7 juillet 1999) (TCCE).

12 . Re plainte déposée par Foundry Networks (12 mars 2002) (TCCE).

13 . Re plainte déposée par Aviva Solutions (29 avril 2002) (TCCE).