POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD

Décisions


POLARIS INFLATABLE BOATS (CANADA) LTD
Dossier no PR-2002-060


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 23 juin 2003

Dossier no PR-2002-060

EU ÉGARD À une plainte déposée par Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n'est pas fondée.

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre présidant

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Date de la décision et des motifs :

Le 23 juin 2003

   

Membre du Tribunal :

Zdenek Kvarda , membre présidant

   

Agent principal d'enquête :

Peter Rakowski

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Partie plaignante :

Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd.

   

Intervenante :

Zodiac Hurricane Technologies Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseiller pour l'institution fédérale :

David M. Attwater

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 7 février 2003, Polaris Inflatable Boats (Canada) Ltd. (Polaris) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . La plainte portait sur une demande de propositions (DP) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) (invitation no F1513-020009/A) pour l'achat d'une embarcation pneumatique à coque rigide (EPCR) de sept mètres pour le ministère des Pêches et des Océans (MPO).

Polaris a allégué que le plan d'évaluation était ambigu et subjectif, que le système de cotation de l'assurance de la qualité était irrégulier et que l'évaluation de certains aspects n'avait pas été effectuée d'une manière régulière.

Plus précisément, Polaris a soutenu que le système d'attribution des points appliqué par TPSGC était inadéquat et ne fonctionnait pas. Elle a de plus allégué qu'elle aurait dû recevoir des points supplémentaires et a soutenu que son prix de soumission était inférieur au prix d'adjudication du contrat.

À titre de réparation, Polaris a demandé que TPSGC soit immédiatement tenu de revoir le système d'attribution des points afin de parvenir à un degré absolu de transparence et de responsabilité. Elle a de plus demandé à recevoir un dédommagement d'un montant égal à 20 p. 100 de son prix de soumission.

Le 14 février 2003, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE et du paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le Tribunal a décidé d'enquêter sur la plainte à un seul motif, soit l'allégation selon laquelle l'évaluation des propositions n'avait pas été effectuée d'une manière régulière3 . Le 27 février 2003, Polaris a demandé que sa plainte soit acceptée à titre de plainte unique, puisqu'elle se rapportait à divers éléments négatifs de nature systémique des processus d'appel d'offres et d'évaluation appliqués par TPSGC, et que la plainte soit acceptée en vertu de l'alinéa 6(3)b) du Règlement. Le 13 mars 2003, le Tribunal a avisé Polaris qu'il ne réexaminerait pas sa décision et que la portée de l'enquête allait demeurer la portée décrite dans son avis d'enquête et précisée dans sa lettre du 28 février 2003 adressée à TPSGC.

Le 17 mars 2003, le Tribunal a accordé le statut d'intervenante à Zodiac Hurricane Technologies Inc. (Zodiac). Le 21 mars 2003, TPSGC a déposé un rapport de l'institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 . Le 7 avril 2003, Polaris a déposé ses observations sur le RIF.

La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le 21 novembre 2002, un avis de projet de marché a été publié par l'entremise du MERX5 . Le besoin visait un entrepreneur qui serait chargé de concevoir, de construire, de mettre à l'essai et de livrer une embarcation pneumatique à coque rigide en fibre de verre de sept (7) mètres de longueur, équipée avec des moteurs hors-bord fournis par l'État et comprenant de l'équipement auxiliaire. L'avis précisait le 7 janvier 2003 comme date de clôture.

La section 36 de la DP indiquait que le processus d'évaluation comportait les quatre étapes suivantes :

· Étape I - Vérification de la conformité des soumissionnaires aux exigences obligatoires

· Étape II - Vérification des exigences techniques minimums

· Étape III - Notation des propositions techniques

· Étape IV - Évaluation des propositions de prix en vue de l'application de la formule de la meilleure valeur

En ce qui a trait à l'étape III, la DP prévoit ce qui suit :

Les propositions techniques seront comparées séparément aux critères d'évaluation désignés dans les présentes et à la spécification WC-RHIB-7M-FNS datée du 19 novembre 2002. Pour évaluer chaque critère coté, l'équipe d'évaluation attribuera une cote technique, jusqu'à concurrence du nombre maximum de points possibles.

[Traduction]

La clause 35 de la DP décrit la méthode de sélection ainsi :

La sélection du soumissionnaire recevable à qui un contrat visant à répondre au besoin pourrait être attribué sera faite en appliquant la méthode de sélection selon la meilleure valeur, décrite à la clause 36. La méthode sera fondée sur le mérite technique, jusqu'à 70 p. 100, et le prix, jusqu'à 30 p. 100. La proposition ayant obtenu le nombre de points le plus élevé et la proposition désignée à l'évaluation comme offrant le prix total le plus bas ne seront pas nécessairement retenues. La proposition du soumissionnaire qui offre la meilleure valeur selon les résultats sera recommandée en vue de l'attribution d'un contrat visant à répondre au besoin en question.

[Traduction]

Le 12 décembre 2002, Polaris a envoyé une lettre à l'agent de négociation des contrats de TPSGC pour demander des éclaircissements et des modifications. Plus précisément, la lettre demandait des éclaircissements sur la demande de manuels, le poids prévu de l'embarcation et le système d'attribution des points aux fins de la certification par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).

Le 18 décembre 2002, des éclaircissements techniques et des modifications ont été envoyés à Polaris et, les 2 et 3 janvier 2003, des éclaircissements accompagnés d'une échelle de points révisée à la hausse ont été envoyés à Polaris. L'échelle des points pour les fournisseurs non certifiés ISO a été augmentée, passant de 40 à 60 points, par rapport à un nombre possible de 110 points pour les fournisseurs certifiés ISO.

Dans une lettre datée du 24 janvier 2003, Polaris a donné son assurance à TPSGC qu'elle se conformerait en tous points aux exigences contractuelles en matière de contrôle de la qualité, mais que certains aspects de l'application des systèmes devaient être examinés, et qu'elle avait entrepris les mesures pertinentes à cet égard.

La période de soumission a pris fin le 7 janvier 2003 et, le 24 janvier 2003, après l'évaluation des propositions, un contrat a été adjugé à Zodiac.

Le 27 janvier 2003, Polaris a été informée que la proposition d'une autre société avait obtenu un plus grand nombre de points. Elle a demandé à recevoir une copie du sommaire de son évaluation, mais a refusé l'offre de TPSGC de tenir un entretien final pour discuter de sa proposition. Le 28 janvier 2003, Polaris a avisé TPSGC qu'elle avait relevé quatre domaines qui, à son avis, auraient mérité un plus grand nombre de points. Le 29 janvier 2003, TPSGC a informé Polaris que le contrat avait été adjugé. Le 7 février 2003, Polaris a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

POSITION DES PARTIES

Position de TPSGC

TPSGC a soutenu qu'il comprenait que l'enquête était limitée à la question de savoir s'il avait contrevenu aux accords commerciaux applicables en n'accordant pas à Polaris suffisamment de points pour le mérite technique de la proposition de cette dernière.

TPSGC a soutenu que le Tribunal a déclaré, à plusieurs reprises, qu'il s'en remettrait à la notation des experts techniques dans les cas où il est convaincu que ces derniers ont évalué une proposition d'une manière équitable du point de vue de la procédure.

Selon TPSGC, après la clôture des soumissions, le 7 janvier 2003, un spécialiste en approvisionnement de TPSGC a confirmé que Zodiac et Polaris avaient toutes deux réussi aux deux premières étapes de l'évaluation. L'équipe d'évaluation technique chargée de la phase III du processus d'évaluation était composée de deux spécialistes en la matière provenant du MPO. Une réunion d'évaluation technique a eu lieu le 16 janvier 2003. Le spécialiste en approvisionnement de TPSGC a passé en revue le processsus d'évaluation avec l'équipe d'évaluation technique. Chaque évaluateur du MPO a reçu une copie de la même proposition, et chaque évaluateur l'a examinée séparément. Les deux évaluateurs du MPO ont ensuite discuté et se sont entendus sur les résultats à attribuer pour le mérite technique, compte tenu de la spécification incluse dans la DP, WC-RHIB-7M-FNS, des critères d'évaluation et de la grille d'évaluation. Après avoir évalué la première proposition, les évaluateurs du MPO ont entrepris l'examen de la deuxième proposition en appliquant la même méthode.

L'équipe d'évaluation a demandé à Polaris de fournir deux éclaircissements durant l'évaluation de sa proposition. Le spécialiste de TPSGC était présent pendant tout le processus d'évaluation par les évaluateurs du MPO. Avant le rapport de l'inspecteur de l'assurance de la qualité, dont il est traité ci-après, Polaris a obtenu la totalité des points possibles pour l'assurance de la qualité dans le cas d'un soumissionnaire non certifié ISO.

Le 8 janvier 2003, le spécialiste en approvisionnement de TPSGC a demandé que le responsable de l'inspection de TPSGC procède à une inspection de l'assurance de la qualité de Polaris, dans les termes suivants :

Polaris Inflatable Boats a soumis un manuel intitulé ISO9001:2000 Systèmes qualité, non signé et non certifié. J'aimerais demander que le bureau procède à une inspection de la qualité de cette société dès que possible.

[Traduction]

Le 17 janvier 2003, un inspecteur de TPSGC a examiné le contrôle de la qualité existant chez Polaris en fonction des normes de l'ISO 9001-2000. Le 20 janvier 2003, Polaris a envoyé une lettre à TPSGC concernant ses mises à niveau ISO et a aussi reconnu que ses manuels sur l'assurance de la qualité présentaient certaines lacunes.

Le 23 janvier 2003, le vérificateur de TPSGC a fait rapport de ses conclusions et recommandations à la suite de l'inspection portant sur l'assurance de la qualité des systèmes qualité de Polaris.

En outre, l'inspecteur de l'assurance de la qualité a recommandé l'attribution de 52 points sur un total de 60 points (soit un retrait de 8 points pour le manque de dispositifs calibrés et l'absence de détails de non-conformité et de mesures de redressement pertinentes). La meilleure valeur a été déterminée après réception du rapport sur l'assurance de la qualité.

D'après TPSGC, Polaris n'a pas soumis d'éléments de preuve que sa proposition avait été évaluée autrement qu'en suivant une procédure équitable et que l'attribution d'un résultat inférieur à 100 p. 100 pour le mérite technique d'une proposition ne constitue pas une preuve que l'évaluation a été effectuée d'une manière irrégulière. TPSGC a fait valoir que les mêmes évaluateurs, appliquant le même jugement professionnel de la même manière, ont évalué les propositions des deux soumissionnaires.

TPSGC a soutenu que le Tribunal et la Cour d'appel fédérale avaient tous deux reconnu que l'évaluation d'une proposition suppose une évaluation subjective du mérite de ladite proposition en fonction de données objectives.

TPSGC a soutenu qu'il n'est pas indiqué que le Tribunal substitue son jugement à celui d'une équipe de spécialistes en la matière en ce qui a trait aux exigences cotées d'une proposition d'un seul soumissionnaire parce que, ce faisant, il sanctionnerait l'application d'une « règle différente » à différentes propositions. TPSGC a ajouté qu'il n'est pas équitable qu'une proposition soit évaluée par une équipe de spécialistes en la matière et qu'une autre proposition soit évaluée séparément par le Tribunal. Il a aussi soutenu que l'attribution d'un résultat inférieur à 100 p. 100 des points possibles pour une exigence cotée ne contrevient pas aux accords commerciaux.

TPSGC a soutenu que les plans qui accompagnaient la soumission de Polaris précisaient des dimensions qui ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées dans les clauses 3.1.2 et 3.1.3 de la DP et qu'un éclaircissement subséquent avait donné lieu à un manque de confiance à l'endroit de la proposition de Polaris chez les évaluateurs. De plus, TPSGC a prétendu que la proposition de Polaris ne répondait pas en tous points aux exigences de soumission des documents requis par la DP.

TPSGC a aussi ajouté qu'une exigence obligatoire stipulait que les propositions devaient correspondre à une conception éprouvée et que les évaluateurs avaient pris note que, si Polaris avait construit une embarcation similaire à celle offerte pour montrer sa conception éprouvée, alors elle aurait dû inclure les documents se rapportant à cette embarcation similaire.

TPSGC a fait valoir qu'un soumissionnaire était tenu de « montrer » à l'équipe d'évaluation de la proposition qu'il était capable de procéder aux essais désignés comme l'exigeait la DP. D'après TPSGC, la proposition de Polaris ne comprenait pas de pièces justificatives (fiches d'épreuves, fiches d'essai, guides d'inspection, etc.) pour indiquer comment toutes les données requises allaient être saisies et affichées ou que Polaris avait effectivement effectué des épreuves et des essais du type requis par la DP eu égard à une EPCR ou, en réalité, à toute embarcation. D'après TPSGC, le manuel soumis en même temps que la proposition de Polaris ne contenait pas de renseignements sur les épreuves et les essais. De plus, TPSGC a déclaré que l'équipe d'évaluation était obligée de noter la proposition de Polaris en fonction de l'exigence selon laquelle il fallait « montrer la conformité », uniquement en se fondant sur l'affirmation de Polaris que cette dernière s'était conformée aux exigences. D'après TPSGC, Polaris a perdu 10 points parce que l'équipe d'évaluation n'était pas entièrement convaincue que Polaris avait montré qu'elle s'était conformée aux spécifications.

TPSGC a soutenu que l'évaluateur avait conclu que, sur les 37 exigences de construction à satisfaire, la proposition de Polaris dépassait les exigences uniquement dans un ou deux cas. Selon TPSGC, Polaris a obtenu la totalité des 20 points parce qu'elle avait dépassé de très peu les exigences. TPSGC a aussi soutenu que le délai pour le dépôt, par Polaris, d'une plainte au sujet de la notation de l'assurance de la qualité dans le cas des soumissionnaires non certifiés ISO était expiré. TPSGC a ajouté que Polaris a obtenu la totalité des points possibles, sauf 91, pour le mérite technique de sa proposition.

TPSGC a soutenu que le Tribunal ne doit faire une recommandation que s'il est convaincu que la proposition de Polaris aurait dû obtenir au moins 59 points de plus (sur 91 points). En outre, TPSGC a soutenu que, si le Tribunal devait conclure à une violation des accords commerciaux et recommander une nouvelle évaluation, les deux propositions devraient faire l'objet d'une telle nouvelle évaluation.

TPSGC a aussi soutenu que tout dédommagement devait être fondé sur le profit net et non sur le profit brut. Il a aussi demandé le remboursement des frais qu'il avait engagés relativement à la plainte.

Position de Polaris

Polaris a soutenu que TPSGC ne pouvait prouver que sa proposition avait été évaluée d'une manière équitable ou que le système d'évaluation ne recelait pas d'ambiguïté. Elle a ajouté que les critères et la méthode d'évaluation énoncés dans la DP étaient mal définis et prêtaient à interprétation.

Polaris a soutenu que, eu égard à l'évaluation technique, les deux spécialistes en la matière provenant du MPO n'étaient pas nommément désignés et que leurs titres n'étaient pas définis non plus. Elle a soutenu que TPSGC ne s'était pas appliqué au moment d'évaluer sa proposition et n'avait pas tenu compte de certains renseignements fournis dans la soumission, fondant en grande partie l'évaluation sur des critères non divulgués. Polaris a soutenu qu'elle n'avait pas échoué du point de vue de la satisfaction des exigences énoncées aux clauses 3.1.2 et 3.1.3 de la DP et qu'elle n'aurait pas dû être pénalisée de 20 points. De plus, elle a affirmé ne pas comprendre comment son éclaircissement officieux « avait donné lieu à un manque de confiance chez les évaluateurs par rapport à la fiabilité de l'une quelconque des dimensions incluses dans les plans » [traduction]. D'après Polaris, l'emplacement et la disposition des composants ont suscité des questions, mais non les mesures. Polaris a aussi soutenu que TPSGC et le MPO présentent une justification partiale et non professionnelle.

Polaris a aussi affirmé que les deux éclaircissements techniques demandés par l'équipe d'évaluation technique n'avaient pas été présentés d'une manière officielle. Plutôt, l'agent de négociation des contrats de TPSGC a simplement téléphoné, comme s'il lançait une discussion officieuse. Polaris a ajouté qu'elle ne savait pas et n'avait aucun moyen de savoir que des éclaircissements véritables étaient effectivement nécessaires et que, si elle l'avait su, elle aurait structuré sa réponse d'une manière plus officielle. Polaris était d'avis que la méthode officieuse appliquée par TPSGC pour obtenir des éclaircissements était fautive, étant donné qu'elle a eu une incidence négative sur l'évaluation.

Polaris a soutenu avoir donné son assurance écrite à TPSGC que les contrôles et systèmes ISO seraient en tous points conformes aux exigences contractuelles. Elle a ajouté avoir montré sa capacité de satisfaire en tous points aux exigences énoncées dans l'invitation quant à la conformité aux exigences de l'ISO 9002.

En ce qui a trait aux points attribués pour l'article 25, Polaris a soutenu qu'on aurait dû lui attribuer la totalité des 60 points possibles (4 points de plus), et 6 points supplémentaires du fait que son système de contrôle de la qualité dépassait la norme ISO 9001-2000. En outre, elle a indiqué que sa copie des résultats attribués selon le plan d'évaluation, provenant de TPSGC et jointe à sa plainte, ne correspond pas aux résultats attribués selon le plan d'évaluation communiqués avec le RIF.

Polaris a soutenu que les représentants du MPO sont les clients de TPSGC et les utilisateurs finals et que, même si les agents du MPO sont des opérateurs entièrement qualifiés, ils ne sont pas des concepteurs ou des constructeurs de navire qualifiés. D'après Polaris, les représentants du MPO qui ont participé au processus d'évaluation n'étaient pas nommément désignés, leurs titres demeuraient inconnus et, de ce fait, leur « jugement professionnel » demeurait en question.

Polaris a soutenu que, au moment d'aviser TPSGC qu'elle n'avait toujours pas de manuel propre à l'embarcation en cause, TPSGC lui avait conseillé de soumettre un manuel à titre d'échantillon. Elle a affirmé avoir décrit en profondeur le contenu du manuel demandé et avoir joint, à titre d'échantillon, un manuel se rapportant à son embarcation de sauvetage de plus petite taille. Selon Polaris, l'idée était de soumettre une preuve qu'elle comprenait qu'elle pouvait livrer les manuels demandés.

Polaris a affirmé que l'embarcation qu'elle proposait dépassait de beaucoup les exigences et qu'on aurait dû lui accorder 79 points de plus.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, il doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables qui sont, en l'espèce, l'Accord sur le commerce intérieur 6 et l'Accord de libre-échange nord-américain 7 . L'alinéa 1015(4)d) de l'ALÉNA stipule que l'adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l'appel d'offres.

Dans sa plainte, Polaris a soutenu, entre autres choses, qu'on ne lui avait pas attribué suffisamment de points relativement à plusieurs aspects de sa proposition. Après avoir passé en revue les éléments de preuve au dossier, le Tribunal ne voit pas pourquoi il conclurait que la proposition de Polaris n'a pas été évaluée conformément à la méthode et aux critères énoncés dans les documents d'appel d'offres ou que les évaluateurs n'ont pas correctement porté attention à ces articles au moment de l'évaluation. En l'absence d'éléments de preuve que l'évaluation n'a pas été effectuée d'une manière équitable du point de vue de la procédure, le Tribunal s'en remet normalement au jugement de l'équipe d'évaluation pour l'attribution des points au regard des exigences techniques cotées. Le Tribunal fait observer que les clauses 1.1 et 1.2 de la DP indiquaient clairement qu'il incombait au soumissionnaire d'établir que l'embarcation et l'équipement auxiliaire satisfaisaient à toutes les exigences de la DP, en produisant la preuve documentaire à l'appui. L'équipe d'évaluation ne pouvait, légitimement, tenir compte du fait que Polaris n'était pas un nouveau venu dans le domaine de la fourniture d'embarcations similaires à des organismes fédéraux ou du fait que les inspecteurs de TPSGC avaient précédemment été témoins d'essais spécifiques à bord de ses embarcations. Le Tribunal ne substituera donc pas son jugement à celui de l'équipe d'évaluation eu égard à la conclusion selon laquelle la proposition de Polaris n'avait pas montré une «  conformité en tous points » à certaines des exigences techniques.

Polaris a soutenu que les exigences et les spécifications retenues étaient ambiguës, puisqu'elles comportaient des facteurs subjectifs dans le cadre de l'évaluation par application de l'annexe C. Dans ses observations sur le RIF, Polaris a prétendu que TPSGC avait fondé une grande partie de l'évaluation sur des critères non divulgués, comme « dépasse de très peu », « dépasse de beaucoup ». Même s'il fait observer que ce motif de plainte a été découvert trop tard, et sans vouloir le traiter au fond dans les présentes, le Tribunal conclut quand même que les exigences et le plan d'évaluation laissaient effectivement place à une grande mesure de subjectivité de la part de l'équipe d'évaluation. Étant donné que le délai pour le dépôt d'une plainte à ce motif précis était écoulé, Polaris n'avait donc pas d'autre choix que de s'accommoder de la méthode énoncée dans la DP. Dans la détermination de la question de savoir si les résultats avaient été attribués en conformité avec le plan d'évaluation, le Tribunal a donc dû tenir compte de la grande latitude conférée à l'équipe d'évaluation en matière de notation des propositions.

Polaris a aussi contesté le « jugement professionnel » des représentants du MPO. Cependant, mis à part la mention de l'attribution d'une note plus faible que prévue à l'évaluation, Polaris n'a pas présenté d'éléments de preuve pour indiquer que les représentants du MPO avaient agi d'une manière irrégulière ou inéquitable à son endroit. À cet égard, le Tribunal ne voit aucun motif de ne pas accueillir la déclaration de TPSGC selon laquelle les évaluateurs, par application du même jugement professionnel, ont évalué les propositions des deux soumissionnaires de la même manière.

Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut à l'absence d'éléments de preuve que TPSGC n'a pas évalué les propositions d'une manière conforme aux documents d'appel d'offres et aux accords commerciaux applicables. Il conclut donc que la plainte n'est pas fondée.

Même s'il a conclu que la plainte n'est pas fondée, le Tribunal est d'avis que les circonstances très particulières de l'espèce justifient de ne pas accorder le remboursement des frais à TPSGC. En réalité, il conclut que le fait qu'aucune raison n'a été donnée aux termes de l'annexe C du plan d'évaluation pour expliquer la notation de Polaris a certainement été un facteur important parmi les facteurs qui ont contribué au dépôt de la plainte. Lorsque TPSGC applique une grille de notation comme celle qui a été appliquée en l'espèce, à savoir une grille d'application très large qui laisse une latitude considérable aux évaluateurs, il est raisonnable que les soumissionnaires s'attendent à ce que TPSGC présente les justifications des résultats obtenus. Le Tribunal estime que, à cause de la structure de l'annexe C qui comprenait une colonne vierge relativement au nombre maximum de points possibles, il est raisonnable de s'attendre à ce que les raisons qui expliquaient la notation seraient communiquées. Si, en premier lieu, on avait communiqué à Polaris certaines justifications eu égard à ses résultats, Polaris aurait très bien pu décider de ne pas déposer de plainte et TPSGC n'aurait pas engagé de frais dans la présente affaire. Pour les motifs qui précèdent, chaque partie assumera ses propres frais.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte n'est pas fondée.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Le point a été précisé dans une pièce de correspondance du 28 février 2003, lorsque le Tribunal a déclaré que « le plan d'évaluation énoncé dans la demande de propositions [. . .] particulièrement eu égard aux sections de la spécification WC-RHIB-7M-FNS désignées dans la plainte, indiquait d'une manière raisonnable que l'évaluation n'avait pas été effectuée conformément aux dispositions des accords commerciaux applicables. En arrivant à sa décision, le Tribunal n'était pas convaincu que les cotes d'évaluation avaient été attribuées conformément au plan d'évaluation » [traduction].

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.

6 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur, <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm>.

7 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].