CVDS INC.

Décisions


CVDS INC.
Dossier no PR-2002-035


TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 22 janvier 2003

Dossier no PR-2002-035

EU ÉGARD À une plainte déposée par CVDS Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET SUITE À une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.

Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à CVDS Inc. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

Pierre Gosselin
Pierre Gosselin
Membre présidant

Michel P. Granger
Michel P. Granger
Secrétaire

 

 

Date de la décision et des motifs :

Le 22 janvier 2003

   

Membre du Tribunal :

Pierre Gosselin, membre présidant

   

Agent principal d'enquête :

Daniel Chamaillard

   

Conseillers pour le Tribunal :

Philippe Cellard

 

Dominique Laporte

   

Partie plaignante :

CVDS Inc.

   

Intervenante :

Cartel Communication Systems Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Christianne M. Laizner

 

Susan D. Clarke

 

Ian McLeod

 

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

Le 24 octobre 2002, CVDS Inc. (CVDS) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . La plainte porte sur le marché public (invitation no 21120-016613/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la fourniture d'un enregistreur numérique de communications vocales (ENCV) au nom du Service correctionnel du Canada (SCC).

La plainte de CVDS comprenait 15 motifs distincts. Le 30 octobre 2002, le Tribunal a rejeté 8 motifs de la plainte parce que celle-ci n'avait pas été déposée dans le délai prescrit ou parce qu'il n'y avait pas d'indication raisonnable que le marché public n'avait pas été passé conformément aux accords commerciaux applicables. En ce qui a trait à 6 autres motifs, le Tribunal, convaincu que TPSGC avait le droit de rejeter la proposition de CVDS parce que celle-ci ne satisfaisait pas à l'une des exigences obligatoires, a statué qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si les autres raisons du rejet étaient valables et a décidé de ne pas enquêter sur la plainte par rapport à ces motifs.

Le Tribunal a décidé d'enquêter sur le seul motif de plainte selon lequel l'ENCV proposé par Cartel Communication Systems Inc. (Cartel), l'adjudicataire, ne répondait pas à une certaine spécification technique conformément à l'article 7.7 des Normes de génie électronique (NGÉ) du SCC. CVDS a soutenu que l'invitation susmentionnée avait été passée en contravention de l'Accord sur le commerce intérieur 2 et de l'Accord sur les marchés publics 3 .

À titre de mesure corrective, CVDS a demandé que le contrat adjugé à Cartel soit résilié et soit plutôt accordé à CVDS. À titre de solution de rechange, CVDS a demandé à recevoir une indemnité d'un montant précisé par le Tribunal et à recevoir le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation d'une réponse à l'invitation.

Le 22 novembre 2002, Cartel a demandé à être autorisée à intervenir dans l'affaire. Le 26 novembre 2002, le Tribunal a autorisé Cartel à intervenir dans l'affaire. Le 2 décembre 2002, TPSGC a déposé un rapport de l'institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 . Le 20 décembre 2002, CVDS a déposé ses observations sur le RIF auprès du Tribunal.

La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

Le marché public portant sur l'acquisition de l'ENCV (Eventide VR240 ou l'équivalent), au nom du SCC, a initialement été annoncé le 5 juin 2002, par l'entremise du MERX, et la date de clôture y était fixée au 18 juillet 2002. La date de clôture des soumissions a par la suite été prorogée au 26 août 2002.

· La page 4 de la demande de propositions (DP) énumère, à titre de pièces jointes à la DP, ce qui suit :

Énoncé des exigences techniques, Numéro 1, 5 mars 2002

Normes de génie électronique, ES/STD-0101, Rév. 3, 5 mars 2002

[Traduction]

· La clause 15 de la DP, intitulée « Exigences obligatoires », se lit notamment ainsi :

Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences techniques et à toutes les modalités énoncées dans le présent document de DP. Les soumissions qui ne répondent pas à toutes les exigences obligatoires seront déclarées irrecevables.

[Traduction]

· L'article 4 de l'« Énoncé des exigences techniques », Numéro 1, 5 mars 2002, se lit ainsi :

4.0 EXIGENCES TECHNIQUES

4.1 Généralités

Les spécifications techniques de l'ENCV proposé seront conformes à la norme ES/STD-0101 (Révision 3), du SCC pour l'ENCV.

[Traduction]

· L'article 7 des NGÉ, ES/STD-0101, Révision 3, 5 mars 2002, se lit notamment ainsi :

7.0 EXIGENCES TECHNIQUES

L'ENCV doit satisfaire aux exigences des spécifications suivantes :

7.7 Signal d'entrée : >20 k ohms, isolation par transformateur.

La période de soumission a pris fin le 26 août 2002. Deux propositions, une de CVDS et une de Cartel, ont été reçues. CVDS a proposé son propre équipement, tandis que Cartel a proposé l'équipement Eventide VR240, fabriqué par Eventide Inc. Les évaluateurs ont déterminé que la proposition de CVDS était non conforme et ont déclaré la proposition de Cartel conforme aux dispositions de l'invitation. Le 2 octobre 2002, le contrat a été adjugé à Cartel. Le 9 octobre 2002, CVDS a participé à une réunion d'information avec TPSGC et le SCC, à laquelle elle a été informée que sa proposition avait été déclarée irrecevable.

POSITIONS DES PARTIES

Position de CVDS

CVDS a affirmé que les exigences énoncées à l'article 7.7 des NGÉ stipulaient que l'ENCV devait satisfaire à la spécification technique précisant une impédance à l'entrée de « >20 k ohms », avec isolation par transformateur, comme le précisaient les NGÉ; l'impédance du signal d'entrée de l'ENCV proposé par Cartel n'était que de 10 k ohms.

CVDS a soutenu que l'ENCV fourni par Cartel ne satisfaisait pas à l'exigence obligatoire, mais qu'il a néanmoins été accepté. De ce fait, elle a soutenu que TPSGC aurait dû déclarer la proposition de Cartel non conforme. Il s'agissait là, selon CVDS, d'une violation du paragraphe 506(6) de l'ACI.

Dans ses observations sur le RIF, CVDS a indiqué que, même si Cartel avait inscrit « conforme » dans sa proposition en ce qui concernait l'article 7.7 des NGÉ, il était évident que l'ENCV proposé n'était pas conforme, étant donné que tant la proposition que la documentation d'Eventide indiquaient 10 k ohms au signal d'entrée. Elle a soutenu que, même si TPSGC avait déclaré que Cartel avait l'intention de fournir l'ENCV en conformité avec la spécification technique de la DP, « l'intention » n'était pas un critère de la DP.

Position de TPSGC

TPSGC a soutenu que la plainte de CVDS était fondée sur la spécification technique de l'ENCV Eventide VR240 obtenue par CVDS à partir du site Web d'Eventide, où l'impédance du signal d'entrée de l'Eventide VR240 est indiqué comme étant de 10 k ohms. Il a soutenu que, même si le site Web d'Eventide renvoyait à une impédance au signal d'entrée standard de 10 k ohms pour l'Eventide VR240, Eventide était en mesure de fournir l'ENCV selon une gamme de spécifications d'impédance à l'entrée en conformité avec les besoins de ses clients.

Dans un tel contexte, TPSGC a soutenu qu'une allégation similaire avait été soulevée dans le dossier no PR-2001-0715 . Une des allégations dans cette affaire, également fondée sur des spécifications diffusées sur le site Web, avait été que le monte-charge hydraulique proposé par l'adjudicataire ne satisfaisait pas aux spécifications techniques prescrites. Le Tribunal avait décidé, à ce moment-là, que le fabricant n'était pas limité à la norme publiée sur son site Web et que le produit véritablement proposé était conforme aux spécifications prescrites.

TPSGC a ajouté que les évaluateurs avaient accepté la proposition de Cartel comme étant recevable par rapport aux exigences obligatoires et que Cartel s'était conformée tant aux modalités générales de l'article 4.1 de l'« Énoncé des exigences techniques » qu'à la disposition énoncée à l'article 7.7 des NGÉ. Il a prétendu que les évaluateurs n'avaient pas pris note de la mention « 10 k ohms » dans la réponse de Cartel à l'article 7.7 des NGÉ et, par conséquent, n'avait pas demandé d'éclaircissement sur cette ambiguïté apparente. Toutefois, TPSGC a déclaré que les actions subséquentes de Cartel, lorsqu'elle a fourni l'ENCV qui était conforme à l'exigence technique de « >20 k ohms », indiquaient que l'ambiguïté avait été créée par inadvertance et ne portait pas à conséquence aux fins de l'évaluation.

TPSGC a soutenu que l'allégation de CVDS était dénuée de fondement et devait être rejetée, et il s'est réservé le droit de présenter d'autres exposés sur les frais.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article 30.14 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, lorsqu'il a décidé d'enquêter, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, il doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables.

Le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit, notamment, que « [l]es documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères ».

L'article 7.7 des NGÉ est une spécification technique obligatoire qui prévoit que le signal d'entrée de l'ENCV doit avoir une valeur supérieure à 20 k ohms, avec isolation par transformateur. Eu égard à l'article 7.7 des NGÉ, la proposition de Cartel se lisait ainsi : « Conforme : 10 k, avec isolation par transformateur » [traduction].

TPSGC a prétendu que les évaluateurs n'avaient pas pris note de la mention de « 10 k » ohms à la réponse à l'article 7.7 des NGÉ et n'avaient pas demandé d'éclaircissement sur cette ambiguïté apparente. Il a de plus soutenu que les actions subséquentes de Cartel, lorsque cette dernière a fourni de l'équipement q roposition de Cartel était, à tout le moins, ambiguë et il est troublant de lire que TPSGC est d'avis qu'il aurait pu « éclaircir » l'affaire et accepter la soumission comme si elle était conforme. Selon le Tribunal, une telle modification aurait constitué une modification d'un élément fondamental de la soumission. Le Tribunal ne peut admettre l'argument de TPSGC selon lequel la fourniture, par la suite, d'un matériel conforme aux exigences concernant le signal d'entrée, indique que l'erreur qu'a faite Cartel dans sa proposition était sans conséquence aux fins de l'évaluation. Il est d'avis que la livraison éventuelle d'un produit conforme à l'exigence portant sur le signal d'entrée déborde totalement la portée de l'évaluation des propositions et n'a en aucune façon pour effet de rendre conforme une proposition qui ne l'est pas. Le Tribunal est d'avis que les évaluateurs auraient dû déclarer la proposition de Cartel irrecevable en vertu de la clause 15 de la DP, qui stipulait que les soumissions qui ne répondaient pas à toutes les exigences obligatoires seraient déclarées irrecevables.

TPSGC a soutenu que les allégations soulevées par CVDS sont similaires aux allégations soulevées dans Équipement Industriel. Dans cette affaire, même si une des allégations, également fondée sur les spécifications du fabricant diffusées sur son site Web, était que le monte-charge hydraulique devant être fourni par l'adjudicataire ne satisfaisait pas aux spécifications techniques prescrites dans la DP, le Tribunal a conclu que le produit véritablement proposé par l'adjudicataire était conforme aux spécifications techniques. Le Tribunal ne souscrit pas à l'affirmation de TPSGC selon laquelle les allégations soulevées dans Équipement Industriel sont similaires aux allégations soulevées dans la présente affaire. En l'espèce, même si CVDS s'est initialement fondée sur les spécifications diffusées sur le site Web pour étayer sa plainte, il ressort clairement de la soumission de Cartel que le produit qu'elle a proposé ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires de la DP. Par conséquent, le raisonnement appliqué dans Équipement Industriel n'est pas pertinent.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que TPSGC, lorsqu'il n'a pas rejeté la soumission de Cartel, a contrevenu aux dispositions du paragraphe 506(6) de l'ACI et que la plainte est donc fondée.

Le Tribunal accorde à CVDS les frais qu'elle a engagés dans la procédure devant le Tribunal liée à la plainte, mais ne recommande pas de mesures correctives. Pour arriver à sa décision, le Tribunal a tenu compte du fait que la soumission de CVDS avait correctement été déclarée non conforme.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée. Aux termes du paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, il accorde à CVDS le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [ci-après Loi sur le TCCE].

2 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ci-après ACI].

3 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

4 . D.O.R.S./91-499.

5 . Re plainte déposée par Équipement Industriel Champion Inc. (5 juin 2002) (TCCE) [ci-après Équipement Industriel].