HIKE METAL PRODUCTS LTD.

Décisions


HIKE METAL PRODUCTS LTD.
Dossier no PR-2003-061


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 14 novembre 2003

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Objet :

Hike Metal Products Ltd. (dossier no PR-2003-061)

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La présente a pour but de vous aviser que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a examiné la plainte déposée par Hike Metal Products Ltd. (Hike) eu égard à un marché public (invitation no W8472-03MM01/A) passé par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale pour la fourniture de navires de service et de patrouille. Le Tribunal (membre présidant : Bradford) a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte.

Le paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) énonce trois conditions relatives aux plaintes dont le Tribunal doit déterminer le respect avant de procéder à une enquête. Selon une de ces conditions, les renseignements fournis par la partie plaignante et tout autre renseignement examiné par le Tribunal relativement à la plainte doivent démontrer, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux applicables.

Hike a soutenu que TPSGC avait incorrectement déclaré sa proposition non conforme. TPSGC a indiqué à Hike que sa proposition avait été rejetée parce que Hike n’avait pas inclus dans sa proposition une garantie financière fournie par le contrat ni une ventilation des coûts et que le navire proposé par Hike ne répondait pas à l’exigence selon laquelle le navire chargé devait atteindre une vitesse de 30 nœuds.

Eu égard à la ventilation des coûts, le Tribunal constate que l’article B-11 de la demande de propositions (DP) prévoit, en partie, que « le soumissionnaire doit inclure avec sa proposition une ventilation complète des coûts par rapport au prix proposé pour les travaux. Chaque élément de travail ou de service énuméré dans le devis doit comporter un prix distinct en ce qui concerne la main-d’œuvre, les matériaux, les frais généraux et les bénéfices nets. […] À titre de solution de rechange, les soumissionnaires peuvent remplir l’annexe « C » ci-jointe, ce qui représente le minimum de renseignements exigé » [traduction].

L’utilisation du mot « doit » indique que cette exigence est obligatoire. L’artice B-2, Basis of Selection (Critères de sélection), à la page 8 de 57 de la DP, indique ce qui suit au point 1) : « Pour être jugée recevable, une proposition doit répondre à toutes les exigences obligatoires de la présente demande de propositions. Les propositions qui ne remplissent pas cette condition ne feront pas l’objet d’une étude plus poussée et seront tenues pour non conformes. » [traduction]

Selon le Tribunal, l’exigence énoncée à l’article B-11 de la DP, selon laquelle soit une ventilation des coûts complète soit une copie dûment remplie de l’annexe « C » doit être fournie, est claire. Selon la documentation déposée en même temps que la plainte, Hike a choisi de remplir l’annexe « C » eu égard à cette exigence. Le Tribunal prend note que l’annexe « C » contient les descriptions des éléments ainsi que des colonnes où les coûts distincts liés à la main-d’œuvre, aux matériaux, aux frais généraux et aux bénéfices nets peuvent être inscrits. Les renseignements qui accompagnent la plainte indiquent que, bien que la plupart des éléments de coût liés aux matériaux soient inscrits dans la proposition de Hike, seuls les coûts totaux de la main-d’œuvre, des frais généraux et des bénéfices nets ont été indiqués. Aucune ventilation par élément de coût n’est incluse. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que TPSGC n’avait pas enfreint les dispositions des accords commerciaux applicables eu égard aux marchés publics lorsqu’il a déclaré non conforme la proposition de Hike du fait qu’elle ne fournissait pas une ventilation des coûts conformément à l’article B-11 de la DP.

Selon le Tribunal, TPSGC a correctement appliqué les articles B-2 et B-11 de la DP lorsqu’il a déclaré non conforme la proposition de Hike. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il serait inutile de poursuivre l’examen des autres raisons du rejet de la proposition de Hike fournies par TPSGC (c.-à-d. qu’elle n’a pas inclus dans sa proposition une garantie financière fournie par le contrat ni proposé un navire qui répond à l’exigence selon laquelle, une fois entièrement chargé, il devait atteindre une vitesse de 30 nœuds).

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Michel P. Granger