FISHER, FOLTA IRM INC.

Décisions


FISHER, FOLTA IRM INC.
Dossier no PR-2003-062


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 21 novembre 2003

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Objet :

Fisher, Folta IRM Inc. (dossier no PR-2003-062)

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La présente a pour but de vous aviser que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a examiné la plainte déposée par Fisher, Folta IRM Inc. (Fisher) eu égard à un marché public (invitation no 59017-030443/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Bureau du surintendant des institutions pour la fourniture de services d’un architecte de l’information.

Le Tribunal note que Fisher a signifié une opposition à TPSGC le 24 octobre 2003 et a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 10 novembre 2003, avant que TPSGC ne réponde à l’opposition. En règle générale, le Tribunal jugerait cette plainte prématurée étant donné que le temps écoulé n’est pas assez long pour signifier qu’il y a eu refus de réparation de la part de TPSGC. Cependant, étant donné la nature de la présente plainte, le Tribunal a fait une exception dans la présente affaire et a jugé que le dossier de la plainte était complet. Le Tribunal (membre présidant : Ogilvy) a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte.

Le paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) énonce trois conditions relatives aux plaintes dont le Tribunal doit déterminer le respect avant de procéder à une enquête. Selon une de ces conditions, la plainte et tout autre renseignement examiné par le Tribunal relativement à la plainte doivent indiquer, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux applicables.

Fisher allègue que TPSGC a incorrectement rejeté sa proposition fondée sur une exigence dissimulée qui était en violation de l’arrangement en matière d’approvisionnement du GED. Aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement, une plainte doit être déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où le fournisseur potentiel a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. Eu égard au motif de plainte voulant que l’exigence de l’habilitation de sécurité soit en violation de l’arrangement en matière d’approvisionnement du GED, le Tribunal détermine que le délai de dépôt d’une plainte au sujet du libellé de la DP aurait été dans les dix jours suivant la date où Fisher a examiné la DP. Cet élément de la plainte de Fisher n’a pas été déposé dans le délai prévu par le Règlement.

Eu égard à l’exigence sécuritaire en soi, le Tribunal constate que le certificat auquel le soumissionnaire devait apposer sa signature formulait l’exigence selon laquelle tout personnel proposé devait posséder, au moment de la clôture des soumissions, une attestation de contrôle approfondi de la fiabilité directement du soumissionnaire, accordé ou approuvé par la Direction de la sécurité canadienne et internationale. La section des exigences sécuritaires de la DP indique clairement, en outre, que le contrôle sécuritaire doit être fait avec l’entrepreneur. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que, lorsqu’il a jugé non conforme la soumission de Fisher, TPSGC a respecté les dispositions de la DP et, par conséquent, la plainte n’indique pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux applicables.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il serait inutile de tenir compte de l’autre motif de plainte de Fisher eu égard à la note obtenue pour l’exigence cotée no R4a de la DP. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Michel P. Granger