BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LIMITED

Décisions


BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA LIMITED
Dossier no PR-2003-083


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 7 avril 2004

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Objet :

Numéro d’invitation M9010-04HELO/A
Bell Helicopter Textron Canada Limited (dossier no PR-2003-083)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (jury : Richard Lafontaine, membre présidant; James A. Ogilvy, membre; Meriel V. M. Bradford, membre) a examiné la plainte déposée au nom de Bell Helicopter Textron Canada Limited (Bell Helicopter) et a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit en partie qu’une plainte doit démontrer, « dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [. . .], selon le cas. »

Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit en partie que le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. »

Le paragraphe 6(2) du Règlement précise en partie que le fournisseur potentiel peut présenter à l’institution fédérale concernée une opposition « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » et qu’il dispose de 10 jours ouvrables additionnels « suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus » par l’institution fédérale pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

Le 6 février 2004, le ministère des Travaux publics et des services gouvernementaux (TPSGC) a diffusé une demande de propositions (DP). Le 24 février 2004, Bell Helicopter a répondu à la DP. Le 15 mars 2004, Bell Helicopter a appris que le contrat avait été adjugé à un autre soumissionnaire et que sa proposition avait été jugée non conforme aux exigences de la DP. En particulier, TPSGC a indiqué dans sa lettre datée du 12 mars 2004 que la soumission de Bell Helicopter avait été rejetée parce qu’elle ne proposait pas de prix selon les exigences de soumissions précisées à l’annexe « B » de la DP. Précisément, TPSGC a relevé le fait que Bell Helicopter n’avait pas rempli les cases « oui/non » requises des exigences obligatoires de l’annexe « B » et qu’elle n’avait pas non plus fourni le prix requis pour l’aéronef sans les systèmes Autopilote Axis, FLIR et Night-Sun. Le 18 mars 2004, Bell Helicopter s’est opposée au fait que le contrat avait été adjugé à un autre soumissionnaire. Le 19 mars 2000, TPSGC a refusé réparation à l’opposition de Bell Helicopter. Bell Helicopter a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 26 mars 2004.

Dans sa plainte, Bell Helicopter conteste le fondement sur lequel s’est appuyé TPSGC pour rejeter sa soumission. Bell Helicopter fait valoir qu’il n’est pas fait mention de l’annexe « B » aux sections 1.2, 1.3, 9, 16, 19 ou à l’annexe « A » de la DP et que le fait d’exiger que soit remplie l’annexe « B » constitue une modification aux critères d’évaluation, et enfreint donc les accords commerciaux. Eu égard à la question du prix, Bell Helicopter fait valoir que l’annexe « A » indique que les soumissionnaires doivent inclure dans leurs soumissions un prix pour toutes les exigences obligatoires, y compris l’Autopilote.

Cependant, le Tribunal remarque que l’annexe « B » de la DP, qui est énumérée dans la table des matières de la DP, indique clairement que les systèmes Autopilote, FLIR et Night-Sun peuvent faire l’objet de prix séparés, pour être installés à une date ultérieure, et peuvent ne pas faire partie du présent contrat. De plus, l’annexe « B » prévoit un espace en blanc où un prix peut être indiqué sans les systèmes Autopilote, FLIR et Night-Sun. Le Tribunal conclut que le contenu de l’annexe « B », qui était clairement pertinent à l’évaluation des soumissions, aurait dû porter tout soumissionnaire potentiel à comprendre qu’il était nécessaire de soumettre l’annexe « B » rempli avec sa soumission. De plus, il indique que TPSGC était intéressé à recevoir des soumissions qui n’incluaient pas le prix de l’Autopilote. Dans ce contexte, l’allégation de Bell Helicopter selon laquelle la lettre de TPSGC du 12 mars 2004 renfermait des renseignements nouveaux et critiques sur les prix est sans intérêt pratique.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’accepte pas l’argument de Bell Helicopter selon lequel le rejet de sa soumission par TPSGC pour ces motifs constituait une modification aux critères d’évaluation. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la plainte de Bell Helicopter ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accord commerciaux pertinents.

Le Tribunal comprend bien le point de vue de Bell Helicopter selon lequel la documentation relative à la DP peut avoir porté à confusion et remarque que les dispositions susmentionnées de l’annexe « B », comparées aux exigences plus tôt dans la DP, créent une ambiguïté eu égard aux exigences de la DP dans son ensemble. Cependant, selon le Tribunal, cette ambiguïté est très évidente sur interprétation franche de la DP en entier, de sorte qu’une opposition aurait dû avoir été présentée à TPSGC, ou une plainte déposée auprès du Tribunal, dans les 10 jours ouvrables suivant la date de l’examen de la DP par Bell Helicopter. Cet examen aurait eu lieu au plus tard le 24 février 2004, la date à laquelle Bell Helicopter a déposé sa soumission. En ce qui a trait à ses plaintes concernant les exigences ambiguës de la DP, Bell Helicopter aurait dû présenter une opposition ou une plainte dans les 10 jours ouvrables suivant son examen de la DP. Cependant, elle n’a présenté une opposition que le 18 mars 2004. Le Tribunal est donc d’avis qu’il n’a pas compétence pour enquêter sur ces motifs.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

La secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes