CANADYNE TECHNOLOGIES INC.

Décisions


CANADYNE TECHNOLOGIES INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no  PR-2003-073

Décision et motifs rendus
le mercredi 14 avril 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Canadyne Technologies Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

CANADYNE TECHNOLOGIES INC.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.

Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux réévalue toutes les propositions soumises en réponse à l'invitation no W010A-04AG12/A conformément aux obligations énoncées dans la demande d'offre à commandes. À cet égard, la réévaluation des propositions se fonderait strictement sur les renseignements fournis par les soumissionnaires dans leurs propositions initiales. En d'autres termes, à moins que la proposition n'indique de façon expresse que l'offre s'écarte de la spécification ou propose des produits équivalents, les articles proposés seront présumés conformes aux spécifications de la demande d'offre à commandes.

Si la réévaluation indique que l'offre à commandes aurait dû être accordée à un fournisseur autre que POL-E-MAR Inc., le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux annule l'offre à commandes adjugée à POL-E-MAR Inc. et l'accorde au soumissionnaire conforme le moins disant. Si Canadyne Technologies Inc. s'avère avoir soumis la proposition recevable la moins disante, le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande qu'elle soit indemnisée en reconnaissance des profits qu'elle aurait gagnés sur toutes les commandes qui ont déjà été placées auprès de POL-E-MAR Inc. L'indemnisation pour les profits perdus serait calculée en se fondant sur les prix offerts par Canadyne Technologies Inc. dans sa proposition pour les articles qui ont été achetés dans le cadre de toute commande.

Si, dans les 30 jours suivant la réévaluation identifiant Canadyne Technologies Inc. comme ayant la soumission recevable la moins disante, les parties ne peuvent pas s'entendre sur une indemnité qui reconnaisse que Canadyne Technologies Inc. aurait dû se voir adjuger l'offre à commandes et aurait eu l'occasion d'en tirer profit, Canadyne Technologies Inc. devrait déposer un exposé auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur conformément aux Lignes directrices sur les indemnités dans une procédure portant sur un marché public.

Zdenek Kvarda
Zdenek Kvarda
Membre présidant

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Membre du Tribunal :

Zdenek Kvarda, membre présidant

   

Agent d'enquête :

Michael W. Morden

   

Conseiller pour le Tribunal :

Dominique Laporte

   

Partie plaignante :

Canadyne Technologies Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Christianne M. Laizner

 

Ian McLeod

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-4717
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 16 janvier 2004, Canadyne Technologies Inc. (Canadyne) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . La plainte concernait le marché passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) et portait sur la fourniture d'estacades portuaires flottantes et d'accessoires.

2. Canadyne a allégué que TPSGC a rejeté à tort la proposition qu'elle a soumise en réponse à l'invitation no W010A-04AG12/A. En particulier, Canadyne a allégué que TPSGC avait refusé de reconnaître les déclarations qu'elle avait faites dans sa soumission et dans sa réponse à la demande de renseignements supplémentaires de TPSGC, déclarations selon lesquelles les articles qu'elle proposait satisfaisaient aux spécifications de la demande d'offres à commandes (DOC).

3. Canadyne a demandé que toutes les commandes relatives à l'offre à commandes adjugée au soumissionnaire retenu, POL-E-MAR Inc. (POL-E-MAR) soient reportées. Elle a également demandé, à titre de mesure corrective, que sa soumission soit réévaluée et que, si elle s'avère être recevable, elle soit examinée sur une base de prix en vue de l'adjudication de l'offre à commandes. Comme solution de rechange, Canadyne a demandé que lui soit attribuée une indemnité en reconnaissance des profits qu'elle aurait pu tirer du marché si elle n'avait pas été exclue de la procédure d'appel d'offres.

4. Le 21 janvier 2004, le Tribunal a rendu une ordonnance de report de l'adjudication de tout contrat. Le 16 février 2004, TPSGC a déposé le rapport de l'institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal. Canadyne a déposé ses observations sur le RIF le 26 février 2004.

5. La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

6. La DOC a été publiée le 22 juillet 2003, avec une date de clôture au 30 septembre 2003. La date de réception des offres a été prorogée au 1er octobre 2003.

7. La page 2 de la DOC, au titre « EXIGENCES », prévoit ce qui suit :

Il est obligatoire que les articles soient conformes aux spécifications indiquées. [Traduction]

8. On trouvera aux pages 2 à 4 de la DOC six articles individuels identifiés ainsi :

1. Estacade souple de 18 pouces pour la pollution des eaux intérieures; faite d'un matériau genre PVC, d'une section émergeant hors de l'eau de 6 pouces plus ou moins 0,500 pouce, ainsi que d'un tirant d'eau de 12 pouces plus ou moins 1,000 pouce. Poids approximatif de 1,5 livre par pied, jaune de haute visibilité. L'estacade doit être marquée « MDN 98-1 » en lettres normalisées noires brillantes de 2,000 pouces imprimées au pochoir. L'estacade doit être constituée de sections de 50 pieds et être équipée d'une courroie de tension sur le dessus, d'une chaîne de lest et d'un dispositif de flottaison en mousse incorporé. Le logement de la chaîne de lest doit avoir une doublure renforcée pour augmenter la solidité et résister à l'usure. L'estacade doit être équipée d'assembleurs (avec un anneau à croc attaché à la partie supérieure) pour constituer une section. Les assembleurs doivent comporter des flotteurs en mousse attachés aux deux côtés. Chaque section d'estacade doit comporter des mousquetons en forme de D aux extrémités de la courroie de tension et de la chaîne de lest pour faciliter l'utilisation des assembleurs. Les assembleurs doivent être équipés de deux chevilles articulées à tension de ressort de 2,625 pouces de long en acier inoxydable. Il doit y avoir une cheville au-dessus et une cheville en dessous de chaque assembleur sur les côtés opposés, et des boulons en acier inoxydable avec des écrous à freins élastiques dans les autres trous.

Construction du matériau :

Poids du support textile . . . . . . . . . . . . . . 163 g/m2 au minimum

Taille des fils insérés dans la trame de

haute ténacité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 deniers

Propriétés physiques :

Résistance à la rupture . . . . . . . . . . . . . . 1887 x 1776N

Déchirement trapézoïdal . . . . . . . . . . . . 244 x 244N

Fissure à froid (méthode 5874@-67) . . . pas de craquelure ni d'écaillage

Excellente résistance à l'abrasion et aux ultraviolets

1er nov. 2003 - 31 oct. 2004

nov. 2004 - oct. 2005

nov. 2005 - oct. 2006

$______ par 50 pieds

$______ par 50 pieds

$______ par 50 pieds

(Utilisation prévue de 2 000 pieds par période de 12 mois)

2. Bidons de remorquage;

- Construction d'aluminium

- Bidon de 11,5 pouces de diamètre x 14,5 pouces avec une jupe de 10,5 pouces

- Glisseur à quai attaché à une extrémité

- Estacade attachée à l'autre

- Branche de remorquage attachée à la partie supérieure

1er nov. 2003 - 31 oct. 2004

nov. 2004 - oct. 2005

nov. 2005 - oct. 2006

$______ chacun

$______ chacun

$______ chacun

(Utilisation prévue de 10 par période de 12 mois)

3. Rouleau d'estacade de confinement;

- Structure en tube d'acier

- Enrouleur en aluminium

- Capacité de roue libre

- Lignes hydrauliques à débranchement rapide

- Roulements piédestal sur l'arbre de l'enrouleur à la structure

- Couvercle imperméable pour l'entreposage

- Dimensions approximatives :

-structure - longueur hors tout 120 pouces

- largeur hors tout 82,5 pouces

- avec des tampons verrouillés sur chaque pied

-rouleau - longueur hors tout 98 pouces

- diamètre 78 pouces

- moyeu du rouleau 20 pouces

-hauteur hors tout de la structure et de l'enrouleur 89 pouces.

1er nov. 2003 - 31 oct. 2004

nov. 2004 - oct. 2005

nov. 2005 - oct. 2006

$______ chacun

$______ chacun

$______ chacun

(Quantité prévue : 2 par période de 12 mois)

4. Groupe moteur (hydraulique diesel);

- Moteur diesel refroidi par eau [Kubota] modèle no Z482-E (minimum 9 HP, 3 200 t/m) ou équivalent

- Démarreur électrique

- Contrôles de vitesse du moteur et du rouleau

- Commande du rouleau à distance à vitesse variable pour câble (aller-retour) de 25 pieds

- Soupape de retour devant s'ouvrir à 2 000 livres par pouce carré

- Réservoir hydraulique d'approximativement 26 gallons

- Couvercle imperméable pour entreposage

1er nov. 2003 - 31 oct. 2004

nov. 2004 - oct. 2005

nov. 2005 - oct. 2006

$______ chacun

$______ chacun

$______ chacun

(Quantité prévue : 2 par période de 12 mois).

5. Estacade souple de 24 pouces pour la pollution des eaux intérieures; faite de matériau genre PVC, d'une section émergeant hors de l'eau de 8 pouces plus ou moins 0,500 pouce, ainsi que d'un tirant d'eau de 16 pouces plus ou moins 1,000 pouce. Pèse approximativement 1,75 livre par pied, jaune de haute visibilité; l'estacade doit être marquée « MDN 01-1 » en lettres normalisées noires brillantes de 2,000 pouces imprimées au pochoir. L'estacade doit être constituée de sections de 50 pieds et être équipée d'un courroie de tension sur le dessus, d'une chaîne de lest et d'un dispositif de flottaison en mousse plat incorporé. Le logement de la chaîne de lest doit avoir une doublure renforcée pour augmenter la solidité et résister à l'usure. L'estacade doit être équipée d'assembleurs (avec un anneau à croc attaché à la partie supérieure) pour constituer une section. Les assembleurs doivent comporter des flotteurs en mousse attachés aux deux côtés. Chaque section d'estacade doit comporter des mousquetons en forme de D aux extrémités de la courroie de tension et de la chaîne de lest pour faciliter l'utilisation des assembleurs. Les assembleurs doivent être équipés de deux chevilles articulées à tension de ressort de 2,625 pouces de long, en acier inoxydable. Il doit y avoir une cheville au-dessus et une cheville en dessous de chaque assembleur sur les côtés opposés, et des boulons en acier inoxydable avec des écrous à frein élastique dans les autres trous.

Construction du matériau :

Poids du support textile . . . . . . . . . . . . . . 163 g/m2 au minimum

Taille des fils insérés dans la trame

de haute ténacité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 deniers

Propriétés physiques;

Résistance à la rupture . . . . . . . . . . . . . . . 1887 x 1776N

Déchirement trapézoïdal . . . . . . . . . . . . . 244 x 244N

Fissure à froid (méthode 5874@-67) . . . pas de craquelure ni d'écaillage

Excellente résistance à l'abrasion et aux ultraviolets

1er nov. 2003 - 31 oct. 2004

nov. 2004 - oct. 2005

nov. 2005 - oct. 2006

$______ par 50 pieds

$______ par 50 pieds

$______ par 50 pieds

(Utilisation prévue 3 000 pieds par période de 12 mois)

6. Articles connexes divers, évalués à 10 p. 100 de la valeur de l'offre à commandes. Liste des prix courants en vigueur au moment de la commande, moins une escompte de ______ %.

[Traduction]

9. On trouve à la page 5 de la DOC, sous la rubrique « ÉQUIVALENCES », une clause décrivant la procédure à suivre si le soumissionnaire n'offre pas précisément les produits demandés et qui précise ce qui suit :

1. Les produits qui sont équivalents dans leur forme, leur aptitude, leur fonction et leur qualité seront examinés à condition que le soumissionnaire :

a) indique la marque, le modèle et/ou le numéro de la pièce du produit équivalent qui est substitué;

b) indique que le substitut est parfaitement interchangeable avec l'article spécifié;

c) fournisse toute la documentation descriptive de chaque article substitué ainsi que les spécifications complètes, et soit en mesure de fournir des échantillons des produits offerts;

d) fournisse des déclarations de conformité incluant les précisions techniques qui démontrent que l'article substitué satisfait à tous les critères de performance obligatoire spécifiés dans l'invitation;

e) identifie clairement les parties de la documentation et des spécifications qui établissent la preuve que les articles substitués sont conformes aux critères obligatoires de performance.

2. Les produits offerts comme étant équivalents dans leur forme, leur aptitude, leur fonction et leur qualité NE seront PAS pris en considération si :

a) la soumission ne fournit pas tous les renseignements demandés pour permettre à l'autorité contractante d'évaluer pleinement l'équivalence de chaque article substitué;

b) l'article substitué ne satisfait pas aux critères obligatoires de performance spécifiés dans l'invitation de cet article.

[Traduction]

10. Huit propositions ont été reçues, y compris celle de Canadyne. Dans sa lettre d'accompagnement, Canadyne indiquait que « les produits offerts dans l'invitation sont conformes à 100 p. 100 avec les spécifications fournies » [traduction] et elle a rempli les espaces fournis dans la DOC pour les prix proposés. Le 3 octobre 2003, TPSGC a envoyé des messages par télécopieur à un certain nombre de soumissionnaires dont Canadyne, leur demandant d'apporter des éclaircissements à leurs offres. Canadyne a répondu à TPSGC le 16 octobre 2003 en fournissant des renseignements concernant les produits spécifiques qu'elle offrait et en réitérant ce qui suit : « Nous certifions que tous les articles offerts sont conformes aux spécifications de la DOC » [traduction]. TPSGC a conclu que POL-E-MAR avait soumis la proposition recevable la moins disante et, le 30 octobre 2003, il a adjugé l'offre à commandes à POL-E-MAR.

11. Le 8 janvier 2004, par le MERX2 , Canadyne a appris que POL-E-MAR s'était vu adjuger l'offre à commandes et a contacté TPSGC par téléphone en demandant des détails. TPSGC a répondu par courrier électronique le 9 janvier 2004, confirmant que POL-E-MAR était le soumissionnaire conforme le moins disant, et a fourni à Canadyne les raisons pour lesquelles sa proposition avait été rejetée.

12. Le 16 janvier 2004, Canadyne a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

POSITIONS DES PARTIES

Position de Canadyne

13. Canadyne a soutenu que sa proposition était conforme aux spécifications obligatoires eu égard à tous les articles énumérés dans la DOC et que sa proposition indiquait clairement que l'équipement qu'elle proposait était 100 p. 100 conforme aux spécifications. Canadyne a également soutenu qu'elle avait réaffirmé qu'elle satisferait aux spécifications dans sa réponse à la demande de renseignements supplémentaires faite par TPSGC le 3 octobre 2003, et que la lettre d'accompagnement à sa réponse certifiait que tous les articles offerts étaient conformes aux spécifications de la DOC. Selon Canadyne, ses déclarations selon lesquelles elle satisfaisait à 100 p. 100 aux exigences techniques auraient dû, par elles-mêmes, garantir qu'elle ne serait pas exclue pour des raisons techniques.

14. Canadyne a soutenu que l'évaluation faite par le MDN contenait un grand nombre d'hypothèses incorrectes substantielles quant aux renseignements fournis par Canadyne et que ces erreurs vont à l'encontre de l'obligation qu'a l'autorité contractante d'exercer toute la diligence voulue dans son évaluation des soumissions. Canadyne a soutenu que, pour un appel d'offres de cette taille, l'autorité technique aurait facilement pu demander des éclaircissements.

Position de TPSGC

15. TPSGC a soutenu que les déclarations propres de Canadyne dans la plainte fournissent la preuve directe qu'elle a choisi délibérément et sciemment de ne pas justifier auprès de TPSGC de façon convaincante que les marchandises qu'elle offrait étaient conformes aux spécifications obligatoires. TPSGC a soutenu que Canadyne avait affirmé que la raison pour laquelle elle avait décidé de ne pas apporter de telles justifications était qu'elle craignait que ce faisant, elle ne soit exclue pour des raisons techniques.

16. TPSGC a soutenu que la Couronne, en tant que client, a le droit fondamental et le devoir de garantir que les biens et les services du fournisseur satisfont aux besoins établis de la Couronne. Il a soutenu que, par le passé, le Tribunal a rappelé aux fournisseurs que c'est à eux qu'il incombe de répondre et de satisfaire aux critères établis dans une invitation3 . TPSGC a également soutenu que Canadyne avait fait valoir qu'elle devrait être libérée de cette obligation, étant donné qu'il y avait un risque qu'elle puisse faire une erreur. TPSGC a soutenu que tous les participants à la procédure de passation du marché public ont des droits et des obligations substantiels et qu'il y a toujours un risque d'erreur. TPSGC a soutenu que toutes les parties ont une obligation d'exercer toute la diligence voulue pour assumer leurs responsabilités dans le cadre du processus et que Canadyne a cette obligation comme tous les autres fournisseurs.

17. TPSGC a fait valoir que la DOC avait établi des spécifications obligatoires détaillées quant aux cinq types d'équipement qui en font partie. TPSGC a observé que la proposition originale de Canadyne ne comprenait aucun renseignement décrivant les marchandises offertes. La proposition déclarait simplement : « les produits offerts dans l'invitation sont 100 p. 100 conformes aux spécifications fournies »4 . [traduction] TPSGC a soutenu que, en réponse à sa demande de renseignements supplémentaires sur les produits offerts, Canadyne avait fourni à TPSGC une énumération, par numéro de pièce, des marchandises fournies, ainsi que trois brochures d'une page chacune. TPSGC a soutenu que ces renseignements étaient très insuffisants par rapport aux besoins de renseignements pour des produits équivalents établis dans la DOC.

18. TPSGC a soutenu que l'évaluation de toutes les propositions avait été menée de façon juste et en conformité avec la DOC et avec les règles relatives aux marchés publics de l'Accord sur le commerce intérieur 5 , l'Accord de libre-échange nord-américain 6 et l'Accord sur les marchés publics 7 . Il a également soutenu que l'offre à commandes avait été publiée de façon correcte, que la plainte devrait être rejetée et que les frais de la Couronne devaient lui être remboursés.

DÉCISION DU TRIBUNAL

19. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. L'article 11 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 8 prévoit également que le Tribunal est tenu de déterminer si le marché a été passé conformément aux accords commerciaux applicables qui, dans la présente, sont l'ACI, l'ALÉNA et l'AMP.

20. Le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit, en partie, que « [l]es documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères. »

21. L'article 1013 de l'ALÉNA prévoit, en partie, que « [l]a documentation relative à l'appel d'offres qu'une entité remettra aux fournisseurs devra contenir tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de présenter des soumissions valables [...] La documentation contiendra également [...] les critères d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération ».

22. L'article XII de l'AMP prévoit, en partie, que « [l]a documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables, notamment [...] les critères d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions ».

23. Le Tribunal observe que la DOC comprend la disposition suivante : « Il est obligatoire que les articles soient conformes aux spécifications indiquées. » [Traduction] De plus, le Tribunal observe que la DOC inclut une section pour les « équivalences », qui identifie les exigences qui doivent être satisfaites lorsqu'un soumissionnaire propose des produits équivalents. Parmi ces exigences se trouve l'obligation de fournir les spécifications complètes et la documentation descriptive pour chaque article substitué, ainsi que d'être prêt à fournir des échantillons des produits offerts. Cependant, le Tribunal n'a trouvé nulle part dans la DOC la moindre exigence obligeant le soumissionnaire qui ne propose pas un produit équivalent à fournir des renseignements supplémentaires, telles que les spécifications ou la documentation descriptive. La DOC n'indique pas non plus que l'autorité contractante puisse demander de tels renseignements lorsque le soumissionnaire propose un produit qui est conforme aux spécifications indiquées dans la DOC.

24. En effet, il est clair pour le Tribunal que, en remplissant les lignes relatives au prix sous les items 1 à 5 et la ligne relative aux pourcentages à l'item 6, un soumissionnaire s'engage à offrir exactement ce qu'on lui demande. Le Tribunal observe que Canadyne, en plus d'avoir rempli les blancs correctement, a pris la mesure supplémentaire d'ajouter dans sa lettre d'accompagnement la déclaration selon laquelle les produits « sont 100 p. 100 conformes aux spécifications fournies ».

25. La proposition de Canadyne a été exclue à cause des renseignements supplémentaires demandés par TPSGC. On lui a donné les raisons suivantes :

Pas acceptable, il n'est pas fait mention de nos spécifications. Les articles ne sont pas ce dont nous avons besoin. L'article 1 semble être autogonflable et non plat. L'article 2 n'est pas ce que nous avons demandé, il est équipé d'un groupe moteur. L'article 3 n'est pas un moteur diesel Kubota refroidi par eau9 .

[Traduction]

26. Le Tribunal est d'avis que, en l'absence de toute disposition dans la DOC avisant les soumissionnaires qu'on pourrait leur demander des renseignements supplémentaires et que ces derniers pourraient être utilisés par la suite dans l'évaluation des propositions, TPSGC n'avait pas le droit d'utiliser des renseignements supplémentaires aussi substantiels dans l'évaluation des propositions. Les actes de TPSGC vont bien au-delà de l'utilisation d'un processus de clarification mineur. De plus, à la lumière du format imposé dans la DOC, on aurait dû jugé qu'un soumissionnaire satisfaisait aux spécifications indiquées du simple fait qu'il ait rempli les lignes relatives aux prix situées en dessous des items 1 à 5 et la ligne relative aux pourcentages à l'item 6. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que TPSGC s'est manifestement écarté des termes de la DOC en utilisant les renseignements supplémentaires pour rejeter la proposition de Canadyne.

27. Le Tribunal conclut également que les évaluateurs faisaient leur évaluation comme si Canadyne avait proposé des produits équivalents, ce qui ne correspond pas au libellé de la soumission de Canadyne. Si la proposition de Canadyne avait indiqué qu'elle offrait des produits équivalents et si Canadyne n'avait pas fourni les renseignements supplémentaires demandés, sa proposition aurait pu être rejetée. Cependant, TPSGC a demandé des renseignements à plusieurs soumissionnaires et Canadyne a fourni ce qu'on lui demandait et n'a jamais indiqué ni dans sa soumission originale ni dans les renseignements supplémentaires qu'elle fournissait quoi que ce soit autre que ce qui était spécifié. Le Tribunal observe qu'il semble que le MDN se soit attendu à recevoir des renseignements détaillés en conformité avec la section « ÉQUIVALENCES » de la DOC, comme le prouve le commentaire « il n'est pas fait mention de nos spécifications ». Le Tribunal observe que, parmi les articles recherchés, les descriptions ne spécifient qu'une seule marque « Kubota » pour l'article 4, le groupe moteur. Il semble au Tribunal que ce soit là le seul élément auquel les clauses relatives à l'équivalence aient pu s'appliquer. En ce qui concerne cet article en particulier, la DOC exigeait « un moteur diesel Kubota modèle no Z482-E refroidi par eau [...] ou l'équivalent ». [Traduction] Bien que les éléments de preuve indiquent que Canadyne a offert le « groupe moteur Canadyne modèle DH10-YSC », rien dans la soumission de Canadyne ni dans les renseignements qu'elle a fournis par la suite n'indique que le groupe moteur proposé ne serait pas équipé d'un « moteur diesel Kubota modèle no Z482-E refroidi par eau ». Au contraire, la proposition de Canadyne indique « les produits [...] sont 100 p. 100 conformes aux spécifications fournies. »

28. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que TPSGC a enfreint les dispositions des accords commerciaux en rejetant la proposition de Canadyne et que la plainte est fondée.

29. En recommandant les mesures correctives appropriées, le Tribunal a examiné toutes les circonstances pertinentes à ce marché public, y compris celles qui sont énoncées au paragraphe 30.15(3) de la Loi sur le TCCE. Le Tribunal conclut que l'application erronée de certaines parties de la DOC constitue une irrégularité grave, qui met en question l'intégrité totale du mécanisme de passation des marchés publics en question. Les recommandations du Tribunal sont indiquées ci-dessous.

DÉCISION DU TRIBUNAL

30. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée.

31. Aux termes des paragraphes 30.15(2) et 30.15(3) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal recommande que TPSGC réévalue toutes les propositions soumises en réponse à l'invitation no W010A-04AG12/A conformément aux obligations énoncées dans la DOC. À cet égard, la réévaluation des propositions se fonderait strictement sur les renseignements fournis par les soumissionnaires dans leurs propositions initiales. En d'autres termes, à moins que la proposition n'indique de façon expresse que l'offre s'écarte de la spécification ou propose des produits équivalents, les articles proposés seront présumés conformes aux spécifications de la DOC.

32. Si la réévaluation indique que l'offre à commandes aurait dû être adjugée à un fournisseur autre que POL-E-MAR, le Tribunal recommande que TPSGC annule l'offre à commandes adjugée à POL-E-MAR et l'accorde au soumissionnaire conforme le moins disant. Si Canadyne s'avère avoir soumis la proposition recevable la moins disante, le Tribunal recommande qu'elle soit indemnisée en reconnaissance des profits qu'elle aurait gagnés sur toutes les commandes qui ont déjà été placées auprès de POL-E-MAR. L'indemnisation pour les profits perdus serait calculée en se fondant sur les prix offerts par Canadyne dans sa proposition pour les articles qui ont été achetés dans le cadre de toute commande.

33. Si, dans les 30 jours suivant la réévaluation identifiant Canadyne comme ayant la soumission recevable la moins disante, les parties ne peuvent pas s'entendre sur une indemnité qui reconnaisse que Canadyne aurait dû se voir adjuger l'offre à commandes et aurait eu l'occasion d'en tirer profit, Canadyne devrait déposer un exposé auprès du Tribunal conformément aux Lignes directrices sur les indemnités dans une procédure portant sur un marché public.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.

3 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par Thomson-CSF Systems Canada Inc. (12 octobre 2000), PR-2000-010 (TCCE); Re plainte déposée par Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); Re plainte déposée par WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE).

4 . Proposition de Canadyne du 30 septembre 2003, page de couverture.

5 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ACI].

6 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

7 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

8 . D.O.R.S./93-602.

9 . RIF, pièce 8, version publique.