L-3 COMMUNICATIONS SPAR AEROSPACE LIMITED

Décisions


L-3 COMMUNICATIONS SPAR AEROSPACE LIMITED
Dossier no PR-2004-010


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 21 mai 2004

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Objet :

Invitation no W8485-03LK03/A
L-3 Communications Spar Aerospace Limited (dossier no PR-2004-010)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (panel : Ellen Fry, membre présidant; Pierre Gosselin, membre; Zdenek Kvarda, membre) a examiné la plainte déposée au nom de L-3 Communications Spar Aerospace Limited (Spar) et a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte.

Spar a allégué que (i) le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) n’avait pas appliqué les critères d’évaluation diffusés eu égard aux coûts de mise en œuvre de la transition et qu’il n’avait pas considéré tous les coûts de ce genre lorsqu’il a évalué les propositions; (ii) à titre subsidiaire, que TPSGC avait retenu une interprétation des dispositions du dossier d’appel d’offres eu égard aux coûts de transition et de la mise en œuvre de la transition qui révélait une ambiguïté en ce qui concerne les exigences du marché public et les critères qui ont été utilisés pour évaluer les soumissions.

Le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit en partie que le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit en partie qu’un fournisseur potentiel peut présenter à l’institution fédérale concernée une opposition « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » et qu’il dispose de 10 jours ouvrables additionnels « suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus » de réparation par l’institution fédérale pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [. . . ] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [. . . ], selon le cas ».

Selon la plainte, le 21 juillet 2003, Spar a demandé que TPSGC modifie l’appel d’offres afin d’y incorporer les coûts de transition révisés. Le 25 juillet 2003, TPSGC a répondu que sa position eu égard aux coûts de transition ne changerait pas et que des coûts de transition légitimes ne comprennent pas les frais que le gouvernement aurait engagés dans le cours normal de ses activités. Le 6 août 2003, Spar a de nouveau fait part de ses inquiétudes à TPSGC eu égard aux coûts de transition, tels qu’ils étaient indiqués dans l’appel d’offres. Dans sa réponse du 11 septembre 2003 à Spar, TPSGC l’a avisée que la question des coûts de transition avait été adressée dans sa lettre du 25 juillet 2003 et que sa position demeurait la même. Le 30 mars 2004, TPSGC a avisé Spar qu’un contrat avait été adjugé. Le 8 avril 2004, Spar a présenté son opposition à TPSGC eu égard à la façon dont ce dernier avait traité les coûts de transition dans le cadre de l’évaluation des soumissions. Le 30 avril 2004, TPSGC a tenu une séance d’information à l’égard de l’ensemble de son évaluation des soumissions.

En ce qui concerne le motif (ii) de la plainte, le Tribunal est d’avis que Spar connaissait, à la suite de la diffusion de la demande de propositions (DP) et de son échange de correspondance avec TPSGC en juillet 2003, la position de TPSGC eu égard aux coûts de transition. Le Tribunal est d’avis que la correspondance de Spar datée du 6 août 2003 s’avère une opposition à la méthode prise par TPSGC eu égard à cet aspect du marché public et que Spar avait reçu un refus de réparation à cette opposition le 11 septembre 2003. Si Spar croyait que la DP était ambiguë à cet égard, cette ambiguïté aurait du être apparente à ce moment-là. La plainte, en l’espèce n’a pas été déposée auprès du Tribunal avant le 14 mai 2004, ce qui excède de beaucoup le délai de 10 jours ouvrables prescrit. Le Tribunal est donc d’avis que le motif (ii) de la plainte a été déposé après le délai prescrit et ne peut accueillir ce motif de la plainte aux fins d’une enquête.

Eu égard au motif (i) de la plainte, le Tribunal a examiné les éléments de preuve soumis avec la plainte et est d’avis qu’il n’y a aucune indication raisonnable que TPSGC n’a pas évalué les propositions selon les critères diffusés dans l’appel d’offres. Par conséquent, en ce qui a trait à ce motif de plainte, le Tribunal détermine que la plainte de Spar ne contient pas de renseignements qui démontrent dans une mesure raisonnable que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes