WINNIPEG AUDIO-VISUAL SERVICES INC.

Décisions


WINNIPEG AUDIO-VISUAL SERVICES INC.
Dossier no PR-2004-011


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 27 mai 2004

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Objet :

Invitation no E60HN-04VISU/A
Winnipeg Audio-Visual Services Inc. (dossier no PR-2004-011)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de Winnipeg Audio-Visual Services Inc. (Winnipeg A-V) et a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte.

Le paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) énonce les trois conditions qui doivent être remplies avant que le Tribunal ne puisse mener une enquête à l’égard d’une plainte. La troisième condition, figurant à l’alinéa 7(1)c), exige que « les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément [aux accords commerciaux pertinents] ».

Les allégations formulées dans la présente plainte concernant les mesures prises par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), à l’égard de la présente procédure de passation du marché public – Demande d’offre à commande (DOC) E60HN-04VISU/A – ont été examinées par le Tribunal par rapport aux exigences précisées dans les documents d’appel d’offres. Il y a lieu de remarquer que le Tribunal ne pouvait prendre en considération les allégations concernant les mesures prises par TPSGC à l’égard du marché public précédent, étant donné que celui-ci ne faisait pas l’objet de la plainte. Le Tribunal a examiné attentivement les exigences pertinentes précisées dans la DOC, lesquelles étaient énoncées clairement :

• Paragraphe 2.1 Critères d’évaluation – « L’offrant doit se conformer à TOUTES les modalités énoncées dans la présente demande d’offre à commande. Les soumissions qui ne se conforment pas à toutes les modalités et à toutes les exigences seront éliminées. L’emploi des mots “devra”, “doit”, “minimum”, “maximum” et “au moins” expriment une exigence OBLIGATOIRE. L’offrant doit indiquer à chacune des clauses qui figurent dans la présente DOC si elle est “SATISFAITE” ou “COMPRISE”. Lorsque l’expression “à être précisé par le soumissionnaire” apparaît, l’offrant doit fournir les renseignements demandés. Lorsque le mot “Facultatif” apparaît, cette clause n’est pas une exigence obligatoire »;

• Paragraphe 2.2 Évaluation de la soumission – « […] Le soumissionnaire doit fournir une lettre provenant de chacun des fabricants nommés des articles mentionnés laquelle autorise le distributeur/agent à fournir les produits à titre de distributeur/agent canadien agréé. Aucune photocopie ou copie ne sera acceptée »;

• Paragraphe 2.6 Service (retours, crédits, remboursements et commandes en souffrance) (à être précisé par le soumissionnaire) – « Le soumissionnaire doit fournir une description détaillée des procédés qui régissent les retours, les crédits, les remboursements et les commandes en souffrance par commande subséquente normale, par système de commande électronique ou par d’autres procédés de commande ».

Selon la plainte, la proposition soumise par Winnipeg A-V ne satisfaisait pas aux exigences énoncées dans les paragraphes en question. Par conséquent, en se fondant sur les renseignements fournis dans la plainte, le Tribunal est d’avis que TPSGC a jugé, à raison, que la proposition n’était pas conforme. Le Tribunal constate que, après avoir été avisée par TPSGC que sa proposition avait été rejetée, Winnipeg A-V avait tenté de corriger sa proposition. Cependant, après l’expiration du délai de dépôt des soumissions, TPSGC n’avait pas l’autorité d’accepter les modifications apportées à la proposition de Winnipeg A-V. Agir de la sorte aurait été d’enfreindre les accords commerciaux pertinents.

En conséquence, le Tribunal conclut que la plainte ne contient pas de renseignements qui démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents. Le Tribunal n’enquêtera donc pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes