THE POWEL GROUP - TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD.

Décisions


THE POWEL GROUP - TPG TECHNOLOGY CONSULTING LTD.
Dossier no PR-2003-065


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 28 novembre 2003

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Objet :

The Powel Group - TPG Technology Consulting Ltd. (dossier no PR-2003-065)

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Je vous avise par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a examiné la plainte déposée au nom de The Powell Group - TPG Technology Consulting Ltd. (TPG) eu égard à un marché public (invitation no EN869-20461/A) passé par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Le Tribunal (James A. Ogilvy, membre présidant; Richard Lafontaine, membre; Zdenek Kvarda, membre) a décidé de ne pas enquêter sur la présente plainte.

Le paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics énonce la condition selon laquelle la plainte et tout autre renseignement examiné par le Tribunal relativement à la plainte doivent démontrer, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux applicables.

En l’espèce, TPSGC a déterminé que la proposition de TPG ne contenait pas les renseignements exigés pour la vérification de ses allégations liées à la conformité et, par conséquent, a rejeté la proposition de TPG. Bien qu’il n’ait pas été tenu de demander des éclaircissements, TPSGC a demandé que TPG tire au clair sa proposition eu égard au consultant 11. Pour ce faire, TPG a fourni des renvois à des renseignements compris dans sa proposition, dont certains portaient, à l’origine, sur un autre consultant. Selon le Tribunal, en tentant d’appliquer ces renseignements au consultant 11, TPG a, en réalité, fourni de nouveaux renseignements que TPSGC n’aurait pu accepter sans agir de façon inappropriée. Le Tribunal est d’avis qu’il n’existe aucun élément qui démontre, dans une mesure raisonnable, que TPSGC ait contrevenu aux accords commerciaux applicables en évaluant les éclaircissements présentés par TPG et en rejetant ensuite la proposition de TPG. Selon le Tribunal, les éléments de preuve présentés par TPG n’appuient pas les allégations selon lesquelles TPSGC aurait évalué la proposition de TPG de façon inéquitable ou incorrecte.

Eu égard à l’allégation selon laquelle TPSGC aurait violé les accords commerciaux au cours de l’évaluation de la proposition d’un autre soumissionnaire, le Tribunal est d’avis que cette allégation est spéculative et non appuyée par des éléments de preuve. En ce qui concerne la question de savoir si TPSGC a évalué de façon uniforme les ressources en personnel proposées dans les soumissions, le Tribunal n’est pas convaincu que TPSGC a utilisé une méthode contradictoire. TPSGC a simplement indiqué que si, à la suite de l’évaluation des propositions et de l’adjudication du contrat, on exprimait des préoccupations au sujet d’un consultant proposé quelconque, celles-ci seraient adressées dans le cadre de l’administration du marché. Le Tribunal est d’avis que cette approche n’empêche pas le recours à un mécanisme de contestation des offres quelconque, ni n’entraîne-t-elle la rétention d’un contrat si, à la suite de l’adjudication, TPSGC juge non conforme la proposition d’un soumissionnaire. Selon le Tribunal, la plainte ne présentait pas d’éléments de preuve probants selon lesquels TPSGC avait contrevenu aux dispositions des accords commerciaux applicables lors de son évaluation de quelque proposition des soumissionnaires que ce soit.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal juge que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux applicables. Le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Le secrétaire,

Michel P. Granger