J. MOLSON & ASSOCIATES

Décisions


J. MOLSON & ASSOCIATES
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2004-014

Décision et motifs rendus
le mardi 24 août 2004

Corrigendum rendu
le mercredi 17 novembre 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par J. Molson & Associates aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

J. MOLSON & ASSOCIATES

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur recommande, à titre de mesure corrective, que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux mène à terme les mesures proposées à la suite de son enquête interne, à savoir, la résiliation du contrat adjugé à SSG Southside Solutions Group Inc. et le lancement d'un nouvel appel d'offres pour le besoin, en faisant appel à un surveillant de l'équité indépendant pour assurer que les résultats soient déterminés d'une manière impartiale.

Aux termes du paragraphe 30.15(4) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à J. Molson & Associates un montant de 2 000 $ au titre de remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et la présentation de sa proposition en réponse à l'invitation, ces frais devant être payés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Aux termes de l'article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à J. Molson & Associates le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L'indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte pour le Tribunal canadien du commerce extérieur est le degré 1, et l'indication provisoire du montant de l'indemnisation est de 1 000 $. Si l'une ou l'autre des parties n'est pas d'accord en ce qui a trait à l'indication provisoire du degré de complexité ou à l'indication provisoire du montant de l'indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve la compétence de fixer le montant final de l'indemnisation.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membre du Tribunal :

Richard Lafontaine, membre présidant

   

Agent d'enquête :

Michael W. Morden

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Partie plaignante :

J. Molson & Associates

   

Intervenante :

SSG Southside Solutions Group Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Christianne M. Laizner

 

Ian McLeod

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 1er juin 2004, J. Molson & Associates (Molson) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . La plainte portait sur le marché (invitation no EN608-033148/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom du Secteur de la rémunération de TPSGC, pour la prestation de services professionnels.

2. Molson a allégué qu'une évaluatrice qui a aidé TPSGC dans l'évaluation des soumissions a évalué incorrectement sa proposition. Plus précisément, elle a allégué que l'évaluatrice : 1) a appliqué incorrectement les critères d'évaluation; 2) a rejeté incorrectement les titres et qualités des ressources proposées de Molson; 3) était une employée à contrat de l'entreprise qui a remporté le marché pour lequel Molson soumissionnait. Molson a aussi allégué qu'un traitement préférentiel a été accordé à la société adjudicataire, SSG Southside Solutions Group Inc. (SSG), parce que la propriétaire de ladite société est la conjointe d'un sous-ministre adjoint (S-MA) de TPSGC dont l'entité sera appelée à travailler avec l'adjudicataire du marché en question.

3. Molson a demandé, à titre de mesure corrective, que TPSGC résilie le contrat adjugé à SSG et lance un nouvel appel d'offres pour le besoin ou accorde à Molson un contrat d'un même montant en dollars que le contrat de SSG. Elle a aussi demandé que TPSGC lui présente des excuses écrites pour l'avoir indûment accusée, dans des déclarations et des insinuations contenues dans le rapport d'évaluation, d'avoir fourni des faux renseignements dans sa proposition.

4. Le 7 juin 2004, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le 23 juin 2004, Molson a déposé deux corrections de forme au libellé de la plainte, qui ont été transmises à TPSGC le même jour. Le 29 juin 2004, SSG a demandé au Tribunal d'intervenir dans l'affaire, et le Tribunal a fait droit à sa demande. Le 5 juillet 2004, TPSGC a déposé auprès du Tribunal une lettre tenant lieu de rapport de l'institution fédérale (RIF). Le 15 juillet 2004, SSG a déposé ses observations sur la lettre tenant lieu du RIF. Le 16 juillet 2004, Molson a déposé des observations confidentielles sur la lettre tenant lieu du RIF. Le 19 juillet 2004, Molson a déposé une version publique de ses observations sur la lettre tenant lieu du RIF. Le 21 juillet 2004, Molson a déposé ses observations sur les observations de SSG. Le 27 juillet 2004, TPSGC a demandé l'autorisation de répliquer aux observations du 16 juillet 2004 de Molson, et a présenté sa réplique. Le 2 août 2004, Molson a déposé ses observations sur la réplique de TPSGC.

5. La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

6. La demande de propositions (DP) a été publiée par l'entremise du MERX3 le 24 décembre 2004, la date de clôture pour la réception des soumissions étant fixée au 4 février 2004.

7. La DP énumérait six catégories de personnes-ressources pour les services requis. Les soumissionnaires pouvaient soumissionner une ou plusieurs catégories. Molson a présenté une proposition uniquement pour la catégorie « Gestionnaire de projet » [traduction].

8. D'après TPSGC, 24 propositions ont été reçues, représentant 68 personnes-ressources proposées pour toutes les six catégories. Le 9 février 2004, les propositions ont été transmises au Secteur de la rémunération de TPSGC en vue de son examen technique. Les résultats finals de l'examen ont été transmis à l'agent de négociation des contrats, Approvisionnements de TPSGC, le 4 avril 2004.

9. Le 6 mai 2004, TPSGC a avisé Molson qu'elle n'avait pas remporté le contrat parce qu'une offre plus favorable avait été reçue dans la catégorie de ressource « Gestionnaire de projet ». Le 11 mai 2004, TPSGC a envoyé à Molson une télécopie du rapport d'évaluation de la soumission de cette dernière. D'après le rapport, la proposition de Molson ne répondait pas à trois des critères obligatoires, et plus précisément, aux critères 2.1.1.2, 2.1.1.3 et 2.1.1.4.

10. L'annexe D de la DP énonçait les critères obligatoires pour chaque catégorie de ressource. Elle précisait en partie ce qui suit :

2.1 Gestionnaire de projet

2.1.1 Critères obligatoires

Critères obligatoires

GESTIONNAIRE DE PROJET

Satisfait

Non satisfait

2.1.1.1

Au moins cinq (5) années d'expérience des systèmes et des procédés de rémunération et de pension en usage dans les ministères ou les organismes gouvernementaux.

   

2.1.1.2

Au moins cinq (5) années d'expérience en supervision et gestion de membres d'équipe des opérations, d'équipe fonctionnelle et d'équipe de mise à l'essai.

   

2.1.1.3

Au moins cinq (5) années d'expérience en gestion de projet, incluant toutes les phases du cycle de vie du projet.

   

2.1.1.4

Au moins cinq (5) années d'expérience en développement et maintien de plans de projet, y compris toutes les phases comme la mise en _uvre, les stratégies de mise à l'essai et les plans de ressources.

   

2.1.1.5

Au moins cinq (5) années d'expérience en utilisation et application de procédés de gestion du cycle de développement des systèmes, comme la méthodologie de développement des systèmes d'information DMR Productivité Plus (+).

   

2.1.1.6

Au moins trois (3) années d'expérience en préparation de rapports destinés à la gestion, comme des rapports d'étape et des rapports de contrôle de projets.

   

[Traduction]

11. Le 11 mai 2004, après avoir reçu le rapport d'évaluation, Molson a parlé avec l'agent de négociation des contrats de TPSGC et a déterminé qu'un des évaluateurs de TPSGC avait été la seule personne à examiner sa soumission. Une séance d'information a été tenue le 26 mai 2004, et la personne qui avait fait l'évaluation a confirmé qu'elle travaillait avec SSG.

12. Molson a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 1er juin 2004.

POSITION DES PARTIES

Position de TPSGC

13. TPSGC a fait savoir que, à la suite de l'enquête qu'elle a tenue sur les circonstances de l'invitation à soumissionner en question, le contrat pour un « Gestionnaire de projet » serait résilié et ferait l'objet d'un nouvel appel d'offres. Il a soutenu que la nouvelle procédure d'appel d'offres ferait appel à une nouvelle équipe d'évaluation et à un surveillant de l'équité indépendant. Il a ajouté qu'aucune partie du dossier ou des résultats de la procédure d'évaluation précédente ne sera mise à la disposition de la nouvelle équipe d'évaluation ni ne jouera quelque rôle que ce soit dans la procédure afférente au nouvel appel d'offres.

14. TPSGC a soutenu que, jusqu'à la réunion d'information du 26 mai 2004, l'agent de négociation des contrats ne savait pas que l'équipe d'évaluation du Secteur de la rémunération comprenait un contractant qui était à l'emploi de SSG. Il a soutenu que l'agent de négociation des contrats savait que cette personne était une personne-ressource engagée à contrat, mais la croyait indépendante et non pas liée à une société particulière.

15. D'après TPSGC, après avoir découvert les faits, il a immédiatement entrepris une enquête et les hauts fonctionnaires des approvisionnements ont donné des directives de ne plus autoriser de tâches dans le cadre du contrat en question et des deux autres contrats adjugés à SSG à la suite de l'invitation à soumissionner. TPSGC a soutenu que, le 3 juin 2004, quatre jours avant d'avoir été avisé par le Tribunal que ce dernier allait enquêter sur l'affaire, le S-MA des Approvisionnements de TPSGC avait donné comme directive d'entreprendre le processus de résiliation des trois contrats adjugés à SSG, y compris le contrat qui fait l'objet de la présente plainte.

16. TPSGC a soutenu que l'administrateur principal de SSG est la conjointe du S-MA à la Direction générale des services d'infotechnologie (DGSI); cependant, les services en question étaient retenus à contrat par les Approvisionnements au nom du Secteur de la rémunération. TPSGC a soutenu que la DGSI n'avait pas participé à la rédaction des documents d'invitation ou à l'évaluation de la proposition de Molson et que le S-MA n'avait joué aucun rôle et n'avait pas influencé le déroulement de la procédure de passation du marché public en question.

17. D'après TPSGC, il importe que le Tribunal prenne note que, après avoir été informé des faits et avoir enquêté à cet égard, les hauts fonctionnaires responsables des achats de TPSGC ont agi rapidement pour déclencher la procédure de résiliation et lancer un nouvel appel d'offres pour les trois contrats adjugés à SSG. TPSGC a donc soutenu que le Tribunal devrait recommander qu'il mène à terme la démarche de résiliation et mette en _uvre la procédure susmentionnée aux fins d'une nouvelle évaluation.

Position de SSG

18. SSG a soutenu que l'évaluatrice en cause est une consultante autonome indépendante et non pas son employée. Elle a ajouté que cette évaluatrice est une sous-traitante de SSG qui assure présentement la prestation de services auprès de TPSGC dans le cadre d'un contrat dont SSG est titulaire. SSG a ajouté que l'énoncé des travaux qui régit le travail de l'évaluatrice en cause ne lui permet pas de participer à quelque aspect que ce soit de la procédure de passation du marché public visant des personnes-ressources à contrat. SSG a soutenu que le Secteur de la rémunération de TPSGC et l'évaluatrice ont agi d'une manière indépendante par rapport à SSG dans les opérations liées à ladite invitation. SSG a soutenu n'avoir jamais, en aucun temps, eu accès à des renseignements liés à ladite invitation si ce n'est les renseignements qui ont été mis à la disposition de tous les soumissionnaires potentiels.

19. SSG a soutenu que la relation entre le principal propriétaire de SSG et le S-MA de la DGSI avait été officiellement divulguée à TPSGC avant la nomination dudit S-MA en décembre 2003. Elle a soutenu avoir veillé à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt dans ses relations d'affaires avec TPSGC. Elle a aussi demandé que le Tribunal supprime de son dossier toute mention insinuant que la haute direction ministérielle aurait joué un rôle quelconque dans la réussite de sa soumission.

20. SSG a soutenu avoir participé à l'invitation en question de bonne foi dans l'ignorance de la participation de sa sous-traitante. SSG a dit avoir remporté les trois contrats à cause des titres et compétences et de l'expérience des personnes-ressources qu'elle a proposées. Elle a soutenu avoir été d'accord sur la mesure corrective proposée par TPSGC, puisqu'une responsabilité lui incombe relativement à la conduite et aux actions de ses sous-traitants, même si ladite évaluatrice et le Secteur de la rémunération de TPSGC ont agi en toute autonomie.

Position de Molson

21. Molson a soutenu avoir été satisfaite de la décision de TPSGC de lancer un nouvel appel d'offres relativement au besoin sous la direction d'un surveillant de l'équité. Elle a réitéré sa demande relativement aux frais qu'elle avait engagés pour la préparation de sa proposition et pour le traitement de la plainte devant le Tribunal. Elle a soutenu que ces frais se chiffrent, au total, à 12 149,51 $. De plus, elle a demandé de recevoir des dommages-intérêts selon le montant que le Tribunal jugera indiqué.

DÉCISION DU TRIBUNAL

22. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables qui, en l'espèce, sont l'Accord sur le commerce intérieur 4 , l'Accord de libre-échange nord-américain 5 et l'Accord sur les marchés publics 6 .

23. Notamment, le paragraphe 1008(1) de l'ALÉNA prévoit en partie ce qui suit :

Chacune des Parties fera en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par ses entités :

a) soient appliquées de façon non discriminatoire.

24. Molson soutient que TPSGC a évalué incorrectement sa proposition et a accordé un traitement préférentiel à un autre soumissionnaire.

25. Le Tribunal est d'accord sur le point de vue de TPSGC selon lequel la participation, au sein de l'équipe d'évaluation technique, d'une personne liée à l'un des soumissionnaires n'était pas indiquée. Le Tribunal conclut donc que TPSGC ne s'est pas assuré que les procédures de passation du marché étaient appliquées de façon non discriminatoire, comme le prescrivent les articles 501 et 504 de l'ACI, le paragraphe 1008(1) de l'ALÉNA et l'article VII de l'AMP. Compte tenu de ce seul motif, le Tribunal détermine que la plainte et fondée.

26. Le Tribunal accepte la déclaration non contestée de TPSGC selon laquelle le S-MA de la DGSI, le conjoint de l'administrateur principal de SSG, n'a pas participé audit marché public. Le Tribunal ne supprimera pas du dossier toute allégation se rapportant au S-MA puisque, de l'avis du Tribunal, elles n'ont pas été avancées de mauvaise foi et ont été dûment traitées par TPSGC.

27. De plus, le Tribunal accepte la déclaration non contestée de SSG selon laquelle la participation de sa sous-traitante à titre d'évaluatrice dans le marché en cause s'est faite sans que SSG en ait connaissance et sans son consentement.

28. Le Tribunal prend note aussi de la déclaration de TPSGC selon laquelle, à la suite de la réunion d'information du 26 mai 2004, ses fonctionnaires responsables des achats ont rapidement agi pour entreprendre la procédure de résiliation et lancer un nouvel appel d'offres pour le contrat en question. À cet égard, une note au dossier7 provenant de l'évaluatrice indique que, le 26 avril 2004, cette dernière avait téléphoné à l'agent de négociation des contrats et l'avait informé qu'elle était une sous-traitante de SSG et que, même si elle n'avait pas évalué de soumission provenant de SSG, elle avait évalué d'autres soumissions afférentes à la DP. Toutefois, l'agent de négociation des contrats n'a pas pu se souvenir dudit entretien téléphonique, ni en confirmer ou en nier l'existence. Quoi qu'il en soit, le Secteur de la rémunération aurait dû savoir que l'évaluatrice travaillait pour SSG lorsqu'il l'a nommée en tant que membre de l'équipe d'évaluation et qu'elle ne devait pas, pour ce motif, être ainsi nommée. Si les Approvisionnements de TPSGC avaient fait preuve d'une diligence raisonnable dans ces circonstances, ce conflit d'intérêt très réel aurait vraisemblablement été découvert.

29. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal recommande que TPSGC mène à terme les mesures entreprises relativement au contrat en question.

30. Le Tribunal accorde à Molson les frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation d'une réponse à ladite invitation à soumissionner. Le Tribunal remarque que Molson a déposé une ventilation des frais qu'elle a engagés pour préparer sa proposition8 . Toutefois, le Tribunal prend note que les taux énumérés représentent les taux que Molson facture à ses clients. L'annexe B des Lignes directrices sur les frais dans une procédure portant sur un marché public du Tribunal précise que le montant admissible des frais pour un représentant à l'interne est de 400 $ par jour. Le Tribunal est d'avis qu'un tel montant est également raisonnable en l'espèce et accorde donc à Molson ses frais de préparation de la soumission pour cinq jours de travail au montant de 2 000 $.

31. Le Tribunal accorde à Molson le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. Le Tribunal a tenu compte de sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (Ligne directrice). L'avis provisoire du Tribunal relativement à la présente affaire est que son degré de complexité correspond au plus bas degré de complexité prévu à l'annexe A de la Ligne directrice (degré 1). La Ligne directrice fonde l'évaluation du degré de complexité d'une plainte sur trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure. La complexité du marché public lui-même était moyenne, en ce sens qu'il visait un projet de prestation de services défini. La complexité de la plainte était faible, en ce sens que les faits fondamentaux étaient simples. Enfin, la complexité de la procédure était faible également, étant donné que l'intimé a effectivement admis le bien-fondé de la plainte, qu'il n'y a eu qu'une seule intervenante, qu'il n'y a pas eu de requête et qu'il n'a pas été nécessaire de tenir une audience publique. Par conséquent, comme le prévoit la Ligne directrice, l'indication provisoire pour le Tribunal eu égard au montant de l'indemnisation est de 1 000 $.

32. Molson a demandé, dans le cadre de la mesure corrective, que TPSGC présente des excuses, par écrit, pour avoir dénigré ses compétences. Le Tribunal n'a pas trouvé d'élément de preuve corroborant l'existence d'un tel dénigrement et ne fera donc pas une telle recommandation.

DÉCISION DU TRIBUNAL

33. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée.

34. Le Tribunal recommande, à titre de mesure corrective, que TPSGC mène à terme les mesures proposées à la suite de son enquête interne, à savoir, la résiliation du contrat adjugé à SSG et le lancement d'un nouvel appel d'offres pour le besoin, en faisant appel à un surveillant de l'équité indépendant pour assurer que les résultats soient déterminés d'une manière impartiale.

35. Aux termes du paragraphe 30.15(4) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Molson un montant de 2 000 $ au titre de remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et la présentation de sa proposition en réponse à l'invitation, ces frais devant être payés par TPSGC.

36. Aux termes de l'article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Molson le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par TPSGC. L'indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte pour le Tribunal est le degré 1, et l'indication provisoire du montant de l'indemnisation est de 1 000 $. Si l'une ou l'autre des parties n'est pas d'accord en ce qui a trait à l'indication provisoire du degré de complexité ou à l'indication provisoire du montant de l'indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal en conformité avec sa Ligne directrice. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant final de l'indemnisation.

Richard Lafontaine
Richard Lafontaine
Membre présidant

EU ÉGARD À une plainte déposée par J. Molson & Associates aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

J. MOLSON & ASSOCIATES

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

EXPOSÉ DES MOTIFS

CORRIGENDUM

Le paragraphe 6 de l'exposé des motifs publié le mardi 24 août 2004 devrait se lire comme il suit : « La demande de propositions (DP) a été publiée par l'entremise du MERX le 24 décembre 2003, la date de clôture pour la réception des soumissions étant fixée au 4 février 2004. »

Par ordre du Tribunal,

Hélène Nadeau
Secrétaire


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S. /93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ACI].

5 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

6 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce [AMP].

7 . Lettre tenant lieu du RIF, pièce 4.

8 . Télécopie de Molson datée du 16 juillet 2004 à la p. 3.