INTERNATIONAL INFRARED CAMERA SALES & LEASING LTD.

Décisions


INTERNATIONAL INFRARED CAMERA SALES & LEASING LTD.
Dossier no PR-2004-005


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 28 avril 2004

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Objet :

Numéro d’invitation 01587-040392/A
International Infrared Camera Sales & Leasing Ltd. (dossier no PR-2004-005)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Richard Lafontaine, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom d’International Infrared Camera Sales & Leasing Ltd. (International Infrared) et a décidé de ne pas enquêter sur cette plainte.

Le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit en partie que le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».

Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit en partie qu’un fournisseur potentiel peut présenter à l’institution fédérale concernée une opposition « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » et qu’il dispose de 10 jours ouvrables additionnels « suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus » de réparation par l’institution fédérale pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

International Infrared soutient qu’elle a présenté une opposition au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) le 25 janvier 2004 concernant le préavis d’adjudication de contrat (PAC), invitation no 01587-041032/A. Selon la plainte, TPSGC a envoyé les spécifications de performance minimales à International Infrared le 24 février 2004 et a demandé à cette dernière de lui fournir un énoncé des capacités, indiquant comment elle pouvait satisfaire aux exigences de performance minimales ou les dépasser. Le 2 mars 2004, International Infrared a répondu à la demande de TPSGC. Le 12 mars 2004, TPSGC a demandé à International Infrared de lui fournir plus de précisions et, pour les besoins opérationnels, a demandé une réponse au plus tard le 15 mars 2004. Le 22 mars 2004, TPSGC a avisé International Infrared de l’adjudication d’un contrat.

Selon le Tribunal, International Infrared savait le 12 mars 2004 que TPSGC considérait que son énoncé des capacités ne traitait pas clairement de toutes les spécifications exigées et qu’elle devait fournir plus de précisions à TPSGC au plus tard le 15 mars 2004. De plus, le Tribunal est d’avis qu’International Infrared savait le 12 mars 2004 que, s’il lui était impossible de fournir, à la date indiquée, la documentation et des brochures publiées démontrant sa capacité de satisfaire aux exigences de performance minimales ou de les dépasser, son opposition serait refusée et TPSGC donnerait suite au contrat selon les modalités du PAC. En outre, le Tribunal est d’avis qu’International Infrared a reçu un refus de réparation définitif le 22 mars 2004 lorsqu’elle a été avisée de l’adjudication d’un contrat. Selon le Tribunal, le 10e jour ouvrable suivant cette date était le 5 avril 2004. Cependant, la plainte en l’espèce n’a été déposée auprès du Tribunal que le 16 avril 2004. Le Tribunal estime donc que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu par l’article 6 du Règlement.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

La secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes