MARATHON MANAGEMENT COMPANY

Décisions


MARATHON MANAGEMENT COMPANY
Dossier no PR-2004-006


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 7 mai 2004

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Objet :

Numéro d’invitation W8486-025221/A
Marathon Management Company (dossier no PR-2004-006)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Patricia Close, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de Marathon Management Company (Marathon) et a décidé de ne pas enquêter.

Le paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit en partie que la condition suivante doit être remplie :« les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément [à l’accord commercial pertinent] ». [traduction]

Marathon a soutenu qu’elle avait été induite en erreur par le représentant du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) et qu’on lui avait affirmé qu’on lui accorderait des marchés relativement à tous les éléments qui faisaient l’objet de l’invitation à soumissionner. Marathon a prétendu qu’elle avait engagé des frais liés à la vérification de tous ses produits et que ces frais étaient plus élevés que la valeur des marchés qui lui avaient été attribués.

En ce qui a trait à l’exigence de soumettre ses produits à des essais, le Tribunal juge que la demande de proposition (DP) est conforme aux accords commerciaux en ce qu’elle indique clairement que, dans le contexte du processus de qualification, les soumissionnaires pourraient devoir fournir des échantillons et/ou des résultats d’essais effectués indépendamment. La communication de TPSGC qui demande à Marathon de soumettre à des essais les produits qu’elle propose indique clairement que ces essais doivent être faits à titre gratuit pour le Canada et que « cette demande de faire des essais ne doit pas être interprétée, de quelque façon que ce soit, comme voulant dire qu’un marché a été attribué à votre firme. De telles demandes sont aux fins de l’évaluation de la soumission seulement. » [traduction]

Marathon a prétendu que les marchés visant les éléments qui ne lui avaient pas été attribués seraient attribués à des firmes qui avaient présenté des soumissions plus élevées. Le Tribunal a été incapable de trouver dans les documents de la plainte des preuves à l’appui de cette allégation. En effet, Marathon a indiqué dans la plainte qu’on ne savait pas si les autres marchés avaient été attribués. Le Tribunal remarque que la DP indiquait que, pour des raisons administratives, plusieurs petits marchés seraient attribués. Le Tribunal remarque aussi que la DP incorporait par renvoi les Instructions et conditions uniformisées, 9403 (05/2003). L’alinéa 2 de ce renvoi indique en partie ce qui suit : « Les soumissions peuvent être acceptées en tout ou en partie. La plus basse soumission ou toute soumission ne sera pas nécessairement celle qui sera retenue. » [traduction] Ainsi, le Tribunal juge que les documents de la plainte n’indiquent pas de façon raisonnable que le marché n’a pas été effectué en conformité avec les accords commerciaux pertinents.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée. Votre communication du 5 mai 2004 ne sera pas ajoutée au dossier de la présente affaire et elle vous est retournée sous pli distinct.

La secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes