LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.

Décisions


LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2003-078

Décision rendue
le lundi 17 mai 2004

Motifs rendus
le jeudi 20 mai 2004


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Laerdal Medical Canada Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée en partie.

Aux termes de l'article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à Laerdal Medical Canada Ltd. le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L'indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte pour le Tribunal canadien du commerce extérieur est le degré 1, et l'indication provisoire du montant de l'indemnisation est de 1 000 $. Si l'une ou l'autre des parties n'est pas d'accord en ce qui a trait à l'indication provisoire du degré de complexité ou à l'indication provisoire du montant de l'indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve le droit de fixer le montant final de l'indemnisation.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

L'exposé des motifs suivra à une date ultérieure.

Membre du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

   

Agent principal d'enquête :

Cathy Turner

   

Conseiller pour le Tribunal :

Roger Nassrallah

   

Partie plaignante :

Laerdal Medical Canada Ltd.

   

Conseillers pour la partie plaignante :

Milos Barutciski

 

Julie A. Soloway

   

Partie intervenante :

Medical Education Technologies, Inc.

   

Conseillers pour la partie intervenante :

Paul D. Conlin

 

Jason P.T. McKenzie

 

Gregory O. Somers

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseiller pour l'institution fédérale :

David M. Attwater

Adresser toutes les communications à :

La secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel : secretaire@ tcce-citt.gc.ca

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 17 février 2004, Laerdal Medical Canada Ltd. (Laerdal) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l'égard d'un marché public (invitation no W8476-04AA01/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la fourniture de mannequins de simulation de patient, au nom du ministère de la Défense nationale (MDN).

2. Laerdal a allégué que TPSGC l'avait traitée de façon discriminatoire et injuste avant et après la publication de l'invitation, que TPSGC avait irrégulièrement évalué sa soumission et que TPSGC avait adjugé le contrat à une société dont le produit n'était pas conforme aux spécifications.

3. Laerdal a demandé, à titre de mesure corrective, que le Tribunal recommande que TPSGC évalue de nouveau les soumissions, à l'exclusion de celle de Medical Education Technologies, Inc. (METI), et adjuge le contrat de la façon appropriée. À titre de solution de rechange, Laerdal a demandé à être indemnisée pour perte d'occasion. De plus, elle a demandé le remboursement des frais qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. Laerdal a aussi demandé que le Tribunal ordonne le report de l'adjudication de tout contrat relatif à l'invitation jusqu'à ce que le Tribunal ait déterminé le bien-fondé de la plainte.

4. Le 20 février 2004, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le Tribunal n'a pas ordonné le report de l'adjudication, conformément au paragraphe 30.13(3) de la Loi sur le TCCE, car les éléments de preuve au dossier indiquaient qu'un contrat avait déjà été adjugé, le fait étant confirmé le 24 février 2004, lorsque TPSGC a informé le Tribunal qu'un contrat avait été adjugé à METI. Le 12 mars 2004, le Tribunal a autorisé METI à intervenir dans l'affaire. Le 16 mars 2004, TPSGC a déposé un rapport de l'institution fédérale (RIF) auprès du Tribunal en application de l'article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Le 30 mars 2004, Laerdal et METI ont déposé leurs observations sur le RIF auprès du Tribunal. Le 8 avril 2004, Laerdal a déposé ses observations sur les observations de METI.

5. La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

6. Le 7 octobre 2003, un avis de projet de marché a été diffusé par l'intermédiaire du MERX, le Service électronique d'appel d'offres du Canada. La demande de propositions (DP) fixait la date de clôture des soumissions au 17 novembre 2003. D'après TPSGC, trois soumissions ont été reçues et, le 18 novembre 2003, les propositions techniques ont été envoyées aux fins d'évaluation à l'autorité technique du MDN. Le 25 novembre 2003, le MDN a informé TPSGC que les soumissions de Laerdal et de METI étaient toutes deux techniquement conformes. Le 26 novembre 2003, TPSGC a informé METI que sa soumission était la soumission recevable la plus basse et, en conformité avec les modalités de la DP, des dispositions ont été prises en vue d'une démonstration que le mannequin de METI satisfaisait aux exigences techniques énoncées dans la DP.

7. D'après TPSGC, le 17 décembre 2003, METI a démontré au MDN que son mannequin se conformait aux exigences techniques énoncées dans la DP. Le 23 décembre 2003, TPSGC a adjugé un contrat à METI et a informé Laerdal des résultats de l'invitation. Le 8 janvier 2004, Laerdal a présenté à TPSGC une opposition concernant le déroulement de la procédure du marché public. Le 3 février 2004, Laerdal a reçu une réponse de TPSGC dans laquelle ce dernier rejetait son opposition. Le 17 février 2004, Laerdal a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

8. La DP prévoit, en partie, ce qui suit :

LIVRAISON

Bien que la livraison soit demandée au plus tard le 31 janvier 2004, la meilleure date de livraison que nous pouvons offrir est le __________.

NOTA : La date de livraison sera un élément essentiel de tout contrat subséquent. Veuillez consulter l'article 11 des Conditions générales, DSS-MAS 9601.

[Traduction]

9. L'Énoncé des travaux (ÉT) prévoit, en partie, ce qui suit :

3.0 EXIGENCES

3.1 Généralités

3.1.3 Transportabilité. Le mannequin de simulation de patient et le matériel qui l'accompagne doivent être d'un emploi facile et d'une construction suffisamment robuste pour permettre les scénarios de formation en transport de « patient » suivants :

a. transport sur civière;

b. transport par ambulance routière civile;

c. transport par ambulance de type militaire standard;

d. transport par aéronef.

4.1 Matériel. Le mannequin de simulation de patient doit :

e. être doté d'un système informatique personnel durci capable d'être déployé vers des théâtres d'opération et des installations non statiques. L'ordinateur fonctionnera sur le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou NT, en conformité avec [. . .] les Directives sur la gestion de l'information du MDN;

4.2 Logiciel. Le système de mannequin de simulation de patient doit comprendre :

a. un progiciel de scénarios comptant au moins 100 scénarios et une fonction de programmation de modules de formation basés sur des scénarios personnalisés;

5.1 Pièces de rechange. On entend par pièces les articles compris dans la liste standard des pièces de RECHANGE (remplacement) du simulateur, selon la publicité commerciale du fabricant au moment de l'achat. Ces pièces doivent être :

a. facilement disponibles au Canada;

i. livrables dans un délai de 48 heures. Il incombe à l'entrepreneur de garantir l'accès facile aux articles assujettis à un long délai de livraison.

[Traduction]

POSITION DES PARTIES

Position de TPSGC

10. TPSGC a soutenu qu'il avait acheté par le passé des mannequins à Laerdal et que le MDN connaissait très bien les mannequins de Laerdal, puisqu'il en a présentement plusieurs, et s'en sert depuis plusieurs années. TPSGC a ajouté que, puisque le MDN ne connaissait guère le mannequin de METI et voulait mieux connaître le marché ainsi que la capacité et les caractéristiques techniques des mannequins de simulation de patient de modèle corps entier, un représentant du MDN avait rencontré les représentants de METI le 13 août 2003. TPSGC a soutenu que le MDN n'avait pas eu d'autres rencontres avec METI avant l'inspection de son mannequin, le 17 décembre 2003, dans le cadre du processus d'évaluation.

11. TPSGC a soutenu que la rencontre prévue avec Laerdal, le 15 août 2003, avait été annulée à cause de la panne d'électricité qui s'était produite en Ontario en août 2003. En réponse à l'allégation de Laerdal selon laquelle cette dernière aurait, à plusieurs reprises, demandé qu'une nouvelle date de rencontre soit fixée, TPSGC a affirmé que ni lui ni le MDN n'étaient au courant d'une telle demande, que les messages laissés sur boîte vocale avaient peut-être été perdus à cause des pannes d'électricité fréquentes et que la prétendue absence de réponse de TPSGC ou du MDN n'était pas le fait d'une tentative délibérée d'éviter Laerdal. TPSGC a prétendu que Laerdal n'avait pas été indûment privée d'une occasion égale à celle donnée à METI et que Laerdal avait en fait davantage eu la possibilité que METI de rencontrer le MDN et de lui présenter son produit.

12. TPSGC a soutenu que la DP demandait aux soumissionnaires de proposer un prix unitaire ferme pour chaque mannequin et que, aux termes de la DP, les soumissionnaires n'avaient pas la liberté de proposer d'autres modalités susceptibles d'avoir un effet éventuel et incertain sur ces prix unitaires fermes. Il a ajouté que l'addenda « A » joint à la soumission de Laerdal avait été pris en considération, mais, puisque toute incidence financière possible n'avait manifestement pas d'importance dans les circonstances, l'incidence financière réelle des modalités supplémentaires de Laerdal n'avait pas fait l'objet d'une évaluation.

13. Quant à l'allégation de Laerdal selon laquelle le mannequin de METI n'est pas conforme aux spécifications, TPSGC a soutenu qu'il incombe à Laerdal de présenter la preuve que la proposition de METI n'a pas été évaluée en conformité avec les accords commerciaux. Il a ajouté que lesdites allégations se fondent en l'espèce uniquement sur les croyances de Laerdal et non sur une preuve quelconque. TPSGC a soutenu que la proposition de METI montre clairement que son produit est un produit éprouvé, disponible dans le commerce, qui est très utilisé au Canada et aux États-Unis.

14. En ce qui a trait à la transportabilité, TPSGC a soutenu que, contrairement à ce qu'affirme Laerdal, le certificat de navigabilité n'était pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de la DP et l'équipe d'évaluation a déclaré le mannequin de METI conforme à la section pertinente de la DP.

15. Quant à l'allégation de Laerdal selon laquelle le système proposé par METI était un système fonctionnant sur Apple, ce qui, selon Laerdal, n'est pas conforme aux Directives sur la gestion de l'information du MDN, TPSGC a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour examiner la question de savoir si la DP a contrevenu aux exigences de la politique du MDN. TPSGC a soutenu que la DP n'exigeait pas que les soumissionnaires proposent des mannequins fonctionnant sur Microsoft Windows 2000 ou NT et que seule l'exigence visant un « système informatique personnel durci » avait été rendue obligatoire par l'emploi du mot « devoir » (« shall »).

16. TPSGC a prétendu que, par opposition, l'emploi du futur (will) dans la même clause était destiné à véhiculer un message différent que l'emploi du mot « devoir ». TPSGC a soutenu que l'expression « Microsoft Windows 2000 ou NT » avait été incluse simplement au titre d'élément d'un essai d'équivalence. Il a soutenu que, selon une interprétation raisonnable de la DP, les mannequins peuvent fonctionner sur des systèmes d'exploitation équivalents du système « Microsoft Windows 2000 ou NT » et que deux des trois mannequins proposés fonctionnent sur des systèmes d'exploitation autres que Microsoft Windows 2000 ou NT. TPSGC a aussi fait valoir que l'équipe d'évaluation avait déclaré les trois soumissions conformes à cette exigence de la DP.

17. De plus, TPSGC a soutenu que, aux termes des accords commerciaux, les évaluateurs étaient tenus d'autoriser les produits équivalents d'un système d'exploitation Microsoft. Il a ajouté que, lorsqu'une application particulière d'une spécification a pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce, les accords commerciaux prescrivent que l'institution fédérale applique la spécification d'une autre façon.

18. En ce qui a trait à l'exigence portant sur le logiciel, TPSGC a soutenu que Laerdal n'avait pas produit de preuve à l'appui de son allégation et que, durant la démonstration du mannequin de METI, l'équipe d'évaluation avait été convaincue que le produit de METI satisfaisait aux exigences de cette section de la DP.

19. Quant aux pièces de rechange, TPSGC a soutenu qu'être « facilement disponible au Canada » n'exige pas un « distributeur direct ou agréé, ou un service désigné de vente, de marketing ou d'un autre type similaire au Canada » [traduction]. Il a soutenu que l'exigence prévoyait seulement que les pièces de rechange devaient être « livrables » dans un délai de 48 heures. TPSGC a soutenu que, aux fins de la démonstration, METI pouvait faire livrer un mannequin de modèle corps entier à Ottawa (Ontario), depuis la Floride, dans un délai de 36 heures. Il a aussi soutenu que, sous réserve que la proposition d'un soumissionnaire donne lieu de mettre en doute la véracité de l'information présentée en réponse à une exigence, l'équipe d'évaluation est tenue d'accepter cette information et d'agir en conséquence. Il a ajouté que rien dans la proposition de METI ne portait à croire que les pièces de rechange ne pouvaient pas être livrées dans un délai de 48 heures.

20. Quant à la livraison du produit, TPSGC a soutenu que rien dans la DP n'exigeait que les soumissionnaires s'engagent à livrer obligatoirement le produit le 31 janvier 2004. Il a soutenu que la DP demandait simplement la livraison au plus tard le 31 janvier 2004, mais permettait aux soumissionnaires d'offrir leur meilleure date de livraison, cette date de livraison convenue allant devenir un « élément essentiel de tout contrat subséquent ».

21. Enfin, TPSGC a demandé le remboursement des frais qu'il a engagés en l'espèce.

Position de METI

22. Quant à l'allégation de Laerdal selon laquelle cette dernière aurait injustement été privée d'une occasion égale de présenter son produit au MDN, METI a soutenu que la plainte à ce motif n'a pas été déposée dans le délai prévu. METI a soutenu que Laerdal fait référence à deux rencontres entre METI et le MDN, la première ayant eu lieu le 13 août 2003, presque deux mois avant la publication de l'invitation à soumissionner. METI a soutenu que Laerdal avait pris connaissance, directement ou par déduction, de cette rencontre avant la publication de l'invitation et a soutenu que le délai pour déposer une plainte concernant ladite rencontre avait donc pris fin, au plus tard, le 23 octobre 2003, soit 10 jours ouvrables suivant la date de la publication de l'invitation. METI a soutenu que la deuxième rencontre dont il est fait mention dans la plainte était expressément prévue à la section « ÉVALUATION DES PROPOSITIONS/MÉTHODE DE SÉLECTION » [traduction] de la DP. Elle a prétendu que Laerdal avait découvert, ou aurait dû vraisemblablement découvrir, peu après la diffusion de la DP, qu'une telle rencontre serait tenue et a donc soutenu que la plainte à ce motif elle aussi n'a pas été déposée dans le délai prévu. Elle a en outre soutenu qu'une rencontre entre le soumissionnaire conforme le moins-disant et le ministère client, en vue de vérifier la conformité avec les exigences de la DP, n'est pas contraire aux dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain 4 ou de l'Accord sur les marchés publics 5 .

23. Quant à l'observation de Laerdal selon laquelle elle avait acheté et examiné le plus récent simulateur de patient de METI, cette dernière a soutenu que ses dossiers ne révèlent aucun achat d'un simulateur par une division ou une filiale de Laerdal. Au sujet de la conformité de son mannequin avec les exigences de la DP, METI a soutenu que, comme c'est le cas pour la plupart des produits de technologie et logiciels, les simulateurs de METI font l'objet d'une amélioration continue et présentent des raffinements et qu'il est fort probable que le simulateur de METI que Laerdal prétend avoir acheté ne soit pas la dernière version du produit présentement vendu.

24. METI a soutenu que le passage concernant le système d'exploitation est formulé au futur ce qui présente un caractère prospectif. Elle a dit avoir compris que cette exigence autorisait l'équivalent du système d'exploitation Microsoft et que, lorsque des spécifications techniques font référence à une marque de fabrique ou de commerce particulière, l'ALÉNA et l'AMP prescrivent tous deux que les documents doivent permettre les produits équivalents.

25. Quant au logiciel, METI a fait valoir qu'elle avait inclus un de ses modules de formation avec son simulateur et que ce module offre des scénarios supplémentaires qui peuvent se substituer les uns aux autres et aux scénarios et patients de simulation standard. METI a ajouté que le logiciel de son simulateur permet de personnaliser les scénarios et de les appliquer à tout patient.

26. Quant à la disponibilité des pièces, METI a soutenu que la DP n'exigeait pas que les soumissionnaires aient des bureaux situés directement au Canada; la DP exigeait que les pièces soient facilement disponibles au Canada et livrables dans un délai de 48 heures. Au sujet de la transportabilité, METI a dit qu'une partie de sa clientèle utilise son simulateur dans le cadre d'exercices sur le terrain qui incluent le transport par aéronef. Elle a ajouté que Laerdal a mal interprété les modalités de la DP et semblait prétendre que les soumissionnaires étaient tenus d'obtenir un certificat de navigabilité. METI a soutenu qu'il n'était nulle part fait mention de certificat de navigabilité dans la DP et qu'il n'existait aucune exigence que les soumissionnaires devaient inclure un tel certificat. Quant au calendrier de livraison, METI a soutenu que la DP n'établit pas de préférence cotée dans le cas des dates de livraison antérieures à la date de livraison demandée.

Position de Laerdal

27. Laerdal a dit avoir pris connaissance du projet de marché vers mars 2003 et, avec d'autres fournisseurs potentiels, avoir pris des dispositions pour rencontrer les représentants du MDN dans le but de présenter son produit. Elle a ajouté qu'une rencontre avec un représentant du MDN avait initialement été fixée au 15 août 2003; cependant, par suite de la panne d'électricité qui a touché certaines régions de l'Ontario et des États-Unis, cette rencontre n'avait pas eu lieu. Elle a soutenu avoir demandé, à de nombreuses reprises, qu'une nouvelle date de rencontre soit fixée. Cependant, ni le représentant du MDN ni aucun des représentants de TPSGC n'ont répondu à ses demandes. Laerdal a affirmé que, par leurs actions, le MDN et TPSGC avaient effectivement refusé de fixer une date de rencontre, malgré ses efforts répétés en ce sens.

28. Laerdal a dit savoir que les représentants du MDN avaient rencontré METI à au moins deux reprises, une fois avant la date de clôture des soumissions et une autre fois après la date de clôture des soumissions, mais avant le choix de l'adjudicataire. Laerdal a ajouté qu'on ne lui a jamais offert l'occasion de présenter son produit au MDN et que de donner à un soumissionnaire, METI, de multiples occasions de présenter son produit dans le cadre d'une rencontre individuelle avec l'acheteur potentiel, sans permettre aux autres soumissionnaires de bénéficier de la même occasion, équivaut à une préférence injuste et discriminatoire en faveur de METI, lorsque METI est ultimement choisie comme adjudicataire.

29. En ce qui a trait à l'évaluation de sa soumission, Laerdal a soutenu que TPSGC l'avait avisée que l'addenda « A » joint à sa soumission ne pouvait être pris en considération, puisque les articles qui y figuraient ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation et n'étaient pas consignés dans l'espace prévu de l'invitation à soumissionner. Laerdal a soutenu que les articles 1 à 5 de la rubrique « MODALITÉS PROPOSÉES DE PAIEMENT » [traduction] de la DP n'indiquent pas que tous les renseignements pertinents ne seraient pas pris en considération et que de tels renseignements doivent être consignés dans les petites cases prévues dans la DP. Laerdal a soutenu que l'espace prévu dans la DP relativement à l'article 1 n'était pas suffisant pour inclure facilement des modalités supplémentaires et très avantageuses que Laerdal est disposée à offrir et que, de ce fait, elle a joint un bref addenda à sa soumission. Selon Laerdal, l'équité exigeait que cette information soit prise en considération dans l'évaluation de sa soumission.

30. Laerdal dit avoir été avisée, pendant une conversation avec un représentant de TPSGC, le 23 décembre 2003, ou peu après avoir reçu la confirmation qu'elle n'avait pas été retenue, que l'addenda « A » joint à sa soumission n'avait pas été pris en considération. Cependant, Laerdal a prétendu que la pièce de correspondance de TPSGC, datée du 30 janvier 2004, où il est dit que « l'addenda a en fait été pris en considération dans le cadre de l'évaluation des prix, mais n'a pas eu d'incidence sur le classement de la proposition recevable la plus basse » [traduction], contredit l'information reçue précédemment de TPSGC et équivaut à une tentative, après le fait, de justification d'une décision mal fondée.

31. Laerdal a soutenu avoir acheté et examiné le plus récent simulateur de patient de METI de la catégorie visée par l'invitation et, d'après cet examen, avoir lieu de croire que le produit ne répond pas aux exigences techniques énoncées dans l'invitation. Elle a ajouté que la soumission de METI n'est pas conforme à plusieurs exigences techniques, à savoir les articles 3.1.3 (transportabilité), 4.1 (matériel), 4.2 (logiciel) et 5.1 (pièces de rechange). De plus, elle a soutenu croire fermement que la date de livraison proposée par METI n'était pas plus tôt que celle qu'elle avait elle-même proposée.

32. En ce qui a trait à la transportabilité, Laerdal a dit croire que, à la clôture des soumissions, METI ne pouvait pas procurer la « facilité » de transportabilité et ne détenait pas le certificat de navigabilité requis pour satisfaire au critère énoncé à l'article 3.1.3d). Quant au matériel, Laerdal a dit avoir lieu de croire que le système proposé par METI à la clôture des soumissions était un système fonctionnant sur Apple, ce qui, d'après Laerdal, n'est pas conforme aux Directives sur la gestion de l'information du MDN. Quant au logiciel, Laerdal a dit avoir lieu de croire que le système proposé par METI ne satisfaisait pas à l'exigence pertinente à la clôture des soumissions. Quant aux pièces de rechange, Laerdal a soutenu que METI est établie en Floride et ne comptait pas de distributeurs directs ou agréés, de service désigné de vente, de marketing ou d'un autre type similaire au moment de la clôture des soumissions. Elle a prétendu qu'on ne peut s'attendre à une livraison dans un délai de 48 heures en provenance des États-Unis et à destination d'un point au Canada, étant donné les prescriptions douanières actuelles et de plus en plus nombreuses.

33. Laerdal a prétendu que le contournement apparent des diverses exigences de l'invitation dont il a déjà été fait mention avait fait du prix le seul facteur déterminant du processus de décision, même si le produit de METI n'était pas conforme à divers égards aux exigences techniques de l'invitation.

34. En réponse à l'observation de TPSGC selon laquelle le MDN connaissait très bien les mannequins de Laerdal, Laerdal a fait valoir que cette observation se fondait sur l'hypothèse erronée que le mannequin proposé par Laerdal était identique au mannequin de Laerdal déjà en usage au MDN. Elle a prétendu que, si la rencontre demandée avait eu lieu, TPSGC aurait su que tel n'était pas le cas et que Laerdal avait amélioré sensiblement les éléments matériel et logiciel de son mannequin à un point tel que son mannequin n'était plus le même produit que celui bien connu du MDN.

35. Quant à l'observation de TPSGC concernant l'addenda « A » joint à sa soumission, Laerdal a soutenu que cet addenda se conformait aux modalités de la DP, car il indiquait un prix unitaire dans la colonne pertinente de la DP et comprenait de l'information supplémentaire sur les prix, cette information étant directement pertinente à toute acquisition future du MDN et aux discussions antérieures de Laerdal et du MDN. Elle a prétendu que l'information sur les prix était simple et directe et ne constituait pas une modalité ou une condition qu'il fallait évaluer. Elle a prétendu que la justesse de son propos est corroborée par la déclaration suivante, figurant à la page couverture de la DP :

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux annexes ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici sur toute feuille ci-annexée, au(x) prix indiqué(s). [Soulignement ajouté]

36. En réponse à l'observation de TPSGC sur le système de matériel, Laerdal a soutenu que le « Collins English Dictionary » définit les mots « will » et « shall » comme indiquant ou exprimant une obligation et que, s'agissant de la relation entre « will » et « shall », le même dictionnaire porte que « la règle habituelle régissant l'emploi de « shall » et « will » veut que, lorsque la notion recherchée se rattache uniquement à la notion du futur, « shall » est employé à la première personne et « will » est employé aux deuxième et troisième personnes de la conjugaison du verbe. Lorsque la signification recherchée se rapporte à un commandement, une obligation ou une détermination, c'est l'inverse »6 [traduction]. Laerdal a prétendu qu'il s'ensuit que les mots « will » et « shall » ont une même signification et que leur emploi respectif est uniquement une question de grammaire.

37. Laerdal a prétendu que la DP exigeait clairement un système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou NT et qu'aucune disposition n'avait jamais été énoncée pour prévoir un produit équivalent; pourtant, TPSGC a soutenu que, selon une interprétation raisonnable de la DP, les mannequins peuvent fonctionner sur d'autres systèmes d'exploitation équivalents du système Microsoft Windows 2000 ou NT parce que deux des trois mannequins proposés fonctionnent sur des systèmes d'exploitation autres que Microsoft. Laerdal a prétendu que le fait que des fournisseurs potentiels avaient tenté de proposer un produit non conforme à cette exigence obligatoire ne modifie en rien le caractère obligatoire de l'exigence. Laerdal a ajouté que, puisque le mannequin de METI n'utilise pas le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou NT, METI ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires de la DP.

38. Quant à l'existence portant sur le logiciel, Laerdal a soutenu que l'équipe d'évaluation avait mal saisi le fonctionnement pratique des scénarios. Elle a ajouté qu'un scénario médical renvoie au logiciel qui permet au mannequin de manifester des symptômes correspondant à une urgence médicale. Laerdal a ajouté qu'il est essentiel de distinguer entre les caractéristiques physiologiques d'un patient particulier et les scénarios médicaux que l'on peut appliquer à un patient donné. D'après Laerdal, même si de tels scénarios peuvent s'appliquer à un certain nombre de patients différents présentant des caractéristiques physiologiques différentes, multiplier le nombre de patients par celui des scénarios donne un résultat erroné.

39. Quant à la transportabilité, Laerdal a soutenu que TPSGC avait mal interprété le mot « transportabilité » au sens de l'ÉT. Elle a prétendu que la notion de transportabilité s'entend de la possibilité de transporter le mannequin de la façon dont on transporterait un vrai patient en cas d'urgence. Laerdal a soutenu que TPSGC n'a pas dûment confirmé la navigabilité des mannequins de METI.

40. En réponse aux observations de METI sur le RIF au sujet du délai pertinent pour le dépôt de la plainte de Laerdal, cette dernière a fait valoir qu'elle a continué d'attendre une réponse du MDN jusqu'au moment où METI avait été retenue comme adjudicataire du contrat. Elle a ajouté n'avoir reçu que le 3 février 2004 l'information lui permettant de prendre « connaissance, directement ou par déduction, du refus » de réparation de TPSGC, à savoir une condition nécessaire précisée au paragraphe 6(2) du Règlement, parce que le MDN n'a jamais explicitement ou implicitement refusé réparation.

DÉCISION DU TRIBUNAL

41. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, il doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables, qui, en l'espèce, sont l'Accord sur le commerce intérieur 7 , l'AMP et l'ALÉNA.

42. Le paragraphe 506(6) de l'ACI prévoit que, « [d]ans l'évaluation des offres, une Partie peut tenir compte non seulement du prix indiqué, mais également de la qualité, de la quantité, des modalités de livraison, du service offert, de la capacité du fournisseur de satisfaire aux conditions du marché public et de tout autre critère se rapportant directement au marché public et conforme à l'article 504. Les documents d'appel d'offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l'évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d'évaluation des critères. »

43. Le paragraphe 1007(3) de l'ALÉNA prévoit que « [c]hacune des Parties fera en sorte que les spécifications techniques prescrites par ces entités n'exigent ni ne mentionnent de marques de fabrique ou de commerce, de brevets de modèles ou de types particuliers, ni d'origines de producteurs ou de fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché, et à condition que des termes tels que « ou l'équivalent » figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres. »

44. L'alinéa 1015(4)a) de l'ALÉNA prévoit que « [l]'adjudication des marchés s'effectuera conformément aux procédures suivantes : [...] a) pour être considérée en vue de l'adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été présentée par un fournisseur remplissant les conditions de participation ».

45. L'alinéa XIII(4)c) de l'AMP prévoit que « [l]es adjudications seront faites conformément aux critères et aux conditions essentielles spécifiés dans la documentation relative à l'appel d'offres. »

46. Laerdal a allégué que TPSGC avait, d'une manière irrégulière, déclaré la proposition de METI conforme aux spécifications techniques et a invoqué plusieurs exigences spécifiques à l'appui de son allégation.

47. Quant à la transportabilité, Laerdal a prétendu que METI n'avait pas présenté de certificat de navigabilité et qu'elle ne pouvait donc pas procurer la facilité de transportabilité, et que la proposition de METI aurait dû être déclarée non conforme. Le Tribunal constate que l'exigence prescrit que le mannequin et le matériel qui l'accompagne doivent être d'un emploi facile et d'une construction suffisamment robuste pour en permettre le transport par divers moyens. Bien que l'industrie ou même certains utilisateurs interprètent peut-être cette caractéristique comme signifiant qu'un « certificat de navigabilité » est souhaitable comme moyen de confirmer un certain type de transportabilité, rien ne prouve qu'il s'agisse là d'une norme courante et « comprise », et aucune exigence en ce sens n'est incluse dans la DP. En l'espèce, le Tribunal ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs. De ce fait, le Tribunal conclut que ce motif de plainte est dénué de fondement.

48. Quant aux pièces de rechange et à leur livraison, elles devaient être « facilement disponibles au Canada » et « livrables dans un délai de 48 heures ». Laerdal a prétendu que, METI étant située en Floride et n'ayant pas de distributeur direct ou agréé, de service désigné de vente, de marketing ou d'un autre type similaire au Canada à la clôture des soumissions, elle ne pouvait pas facilement rendre disponible, au Canada, dans un délai de 48 heures, les pièces de rechange requises. De plus, Laerdal a allégué que la date de livraison des mannequins proposée par METI n'était pas plus tôt que celle qu'elle avait elle-même proposée. Le Tribunal constate que, en conformité avec l'exigence, il n'était pas nécessaire que les soumissionnaires aient des distributeurs directs ou agréés, ou un service désigné de vente, de marketing ou d'un autre type similaire au Canada, mais uniquement que les pièces puissent être facilement disponibles et livrables dans un délai de 48 heures. Le Tribunal constate également que METI pouvait faire livrer un mannequin de modèle corps entier à Ottawa depuis la Floride dans un délai de 36 heures et qu'il n'y a pas de preuve permettant de conclure que METI ne peut pas fournir les pièces selon la demande. La clause de livraison incluse dans la DP prévoit que, « [b]ien que la livraison soit demandée au plus tard le 31 janvier 2004, la meilleure date de livraison que nous pouvons offrir est le _______ ». TPSGC a soutenu que l'engagement de livrer au plus tard le 31 janvier 2004 ne constituait pas une exigence obligatoire, mais que l'invitation laissait le choix de la date pour que les soumissionnaires donnent l'information sur la meilleure date de livraison. Ne pas respecter le délai convenu devient une question d'administration de contrat et n'entre donc pas dans le champ de compétence du Tribunal. Le Tribunal ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs sur des questions de retard aux frontières et d'autres questions similaires. Le Tribunal est d'avis que, à cet égard, TPSGC a évalué la proposition de METI en conformité avec la DP. De ce fait, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n'est pas fondé.

49. Laerdal a soutenu que la proposition de METI n'était pas conforme à l'exigence selon laquelle le système de mannequin de simulation de patient devait inclure un progiciel de scénarios comptant au moins 100 scénarios. Elle a soutenu qu'il est essentiel de distinguer entre les caractéristiques physiologiques d'un patient particulier et les scénarios médicaux que l'on peut appliquer à un patient donné et que, même si ces scénarios peuvent être appliqués à un certain nombre de patients différents présentant des caractéristiques physiologiques différentes, multiplier le nombre de patients par celui des scénarios donne un résultat erroné. Le Tribunal constate que la DP demandait un prix unitaire pour chaque simulateur de patient. Le Tribunal est d'avis qu'une unité est un mannequin. Le Tribunal est d'avis que, même si le fait n'est peut-être pas expressément énoncé dans la DP, l'unité, ou le mannequin, est l'entité à laquelle une personne appliquerait les scénarios. Le Tribunal constate que la DP ne dit pas qu'il doit y avoir 100 scénarios « médicaux » différents, mais dit simplement « au moins 100 scénarios ». Il ressort de la preuve que les mots « patient » et « mannequin » ne sont pas synonymes aux fins du système de METI. Plutôt, l'emploi du mot « patient » par METI semble renvoyer à un premier degré de sélection de profil où un mannequin peut être n'importe lequel d'un nombre donné de patients - la description de METI renvoie aux logiciels spécialisés qui sont autant de volets du progiciel. De plus, le RIF associe l'exigence d'au moins 100 scénarios avec le nombre donné de patients, mais avec un seul mannequin de METI. Il semble donc légitime de multiplier le nombre de « patients » par celui des scénarios possibles pour chacun de ces « patients » et de conclure que, de ce point de vue, le mannequin de METI est conforme. Le Tribunal conclut donc que ce motif de plainte n'est pas fondé.

50. Quant à l'exigence concernant le matériel, Laerdal a soutenu que le « Collins English Dictionary » définit « will » et « shall » comme indiquant ou exprimant une obligation. Le Tribunal fait observer que TPSGC indique souvent dans les DP que les mots « must » (doit), « shall », « will » et « essential » (essentiel) doivent être interprétés comme désignant une exigence obligatoire8 . Toutefois, la DP en cause ne comporte pas de mention en ce sens. Le Tribunal conclut que l'argument de TPSGC s'écarte de sa propre interprétation et de sa propre pratique, ce qui est à tout le moins surprenant. À son vu, la DP inclut, au titre d'exigence obligatoire, l'exigence selon laquelle le mannequin de simulation de patient « doit » être doté d'un système informatique personnel durci et que cet ordinateur « fonctionnera » sur le système d'exploitation Microsoft Windows 2000 ou NT. Selon le Tribunal, une personne raisonnable interpréterait cette exigence comme signifiant que le système d'exploitation sur lequel fonctionnera l'ordinateur personnel durci sera Microsoft Windows 2000 ou NT. Cette interprétation est conforme à la terminologie générale de TPSGC pour désigner une exigence obligatoire. Le Tribunal conclut donc que ce motif de plainte est fondé. Toutefois, le Tribunal traitera de cette question plus en détail ci-après dans le cadre de sa discussion concernant la mesure corrective.

51. Quant à l'allégation de Laerdal selon laquelle TPSGC avait irrégulièrement évalué sa soumission parce qu'il n'avait pris en considération l'addenda « A », le Tribunal constate que les soumissionnaires étaient tenus de proposer un prix unitaire ferme par simulateur de patient pour la livraison initiale de 30 simulateurs, et un prix unitaire ferme par simulateur de patient pour les 20 unités offertes au titre d'option, et que les prix unitaires devaient s'appliquer à toutes les destinations. Laerdal a proposé un prix unitaire par simulateur, comme il était requis, mais elle a aussi inclus un addenda dans son offre de prix, un addenda qui introduisait des modalités variables que n'autorisait pas la DP. Selon le Tribunal, la mention en page couverture n'a pas pour objet de permettre les modifications aux exigences déclarées de la soumission. En l'espèce, l'addenda « A » joint à la soumission de Laerdal a pour effet de transformer des prix par ailleurs fixes en des prix (conditionnels) variables. Le Tribunal est d'avis que TPSGC avait raison de ne pas prendre en considération le barème de prix supplémentaire lorsqu'il a évalué la proposition financière de Laerdal. De ce fait, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n'est pas fondé.

52. Laerdal a allégué que TPSGC l'avait traitée de façon discriminatoire et injuste avant et après la publication de l'invitation. Plus particulièrement, Laerdal a soutenu que, en donnant à un soumissionnaire, METI, de multiples occasions de présenter son produit dans le cadre de rencontres individuelles avec l'acheteur potentiel, sans donner aux autres soumissionnaires la même occasion, TPSGC a fait preuve d'une préférence injuste et discriminatoire en faveur de METI. La première rencontre avec METI a eu le 13 août 2003, juste avant la panne d'électricité dont il a déjà été fait mention. Ce fait n'est pas contesté. La rencontre avec Laerdal devait avoir lieu deux jours plus tard, mais a été annulée à cause de cette panne. Laerdal affirme avoir tenté à plusieurs reprises de faire fixer la date d'une nouvelle rencontre, par téléphone. Tout en ne contredisant pas directement cette prétention de Laerdal, TPSGC dit ne pas être au courant de ces tentatives. Il est impossible de déterminer d'une façon certaine si Laerdal était au courant à ce moment de la rencontre entre METI et le MDN. Laerdal était peut-être désireuse de faire fixer la date d'une nouvelle rencontre parce qu'elle tentait d'obtenir le même traitement que METI et parce qu'elle était au courant de la rencontre entre METI et le MDN, mais on n'en sait rien.

53. Aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement, le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal doit le faire « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de la plainte ». Aux termes du paragraphe 6(2), le fournisseur potentiel peut présenter une opposition « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition » et peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables « suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus » de réparation de l'institution fédérale.

54. Dès le moment où Laerdal a découvert l'existence de la première rencontre entre METI et le MDN et s'est rendu compte que la même possibilité ne lui serait pas offerte, il lui aurait fallu présenter une opposition ou une plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert ce fait. La date la plus tardive à laquelle elle pouvait légitimement présenter une telle opposition ou déposer une telle plainte était 10 jours ouvrables après la diffusion de la DP, puisqu'un « traitement égal » du type susmentionné ne pouvait faire l'objet d'une demande à la suite de la diffusion de la DP. Même si le dossier de l'espèce ne révèle pas cette date, le Tribunal est d'avis, selon la prépondérance des probabilités, que Laerdal a découvert l'existence de la rencontre avec METI avant février 2004. Par conséquent, Laerdal n'a pas déposé sa plainte à ce motif dans les délais prescrits.

55. Quant à la rencontre entre le MDN et METI après la publication de l'invitation, le Tribunal constate que la DP prévoit que « le soumissionnaire conforme le moins-disant devra démontrer à l'équipe d'évaluation que son mannequin de simulation de patient se conforme à toutes les exigences techniques obligatoires » [traduction]. D'après la preuve au dossier, METI, étant le soumissionnaire conforme le moins-disant, a fait la démonstration de son mannequin le 17 décembre 2003, après la date de clôture des soumissions, mais avant la date d'adjudication du contrat. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que cette rencontre était légitime, comme le prévoyait la DP, et qu'elle a été tenue conformément aux dispositions de ladite DP. Le Tribunal conclut donc que ce motif de plainte n'est pas fondé.

56. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte est fondée en partie.

57. Laerdal a demandé, à titre de mesure corrective, que le Tribunal recommande que TPSGC évalue de nouveau les soumissions, à l'exclusion de celle de METI, et adjuge le contrat selon les règles. À titre de solution de rechange, elle a demandé à être indemnisée pour perte d'occasion. De plus, elle a demandé le remboursement des frais qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte.

58. Pour recommander une mesure corrective, le Tribunal a pris en considération les dispositions du paragraphe 30.15(3) de la Loi sur le TCCE. TPSGC n'a pas précisé « ou l'équivalent » en ce qui concerne les exigences opérationnelles, mais a néanmoins évalué les produits équivalents, autres que le produit Windows, comme étant conformes. Le Tribunal conclut donc que l'allégation de Laerdal selon laquelle TPSGC avait évalué la proposition de METI d'une manière irrégulière relativement à cette exigence est fondée. Le Tribunal est d'avis que TPSGC a fait erreur en ne prévoyant pas les systèmes d'exploitation équivalents. Le Tribunal est aussi d'avis, cependant, que TPSGC et le MDN avaient vraiment voulu que les autres systèmes d'exploitation soient admissibles. L'espèce soulève un dilemme. Si l'exigence obligatoire stipule que le système d'exploitation doit être Microsoft Windows 2000 ou NT, toute proposition ne satisfaisant pas à cette exigence devrait, en théorie, être déclarée non conforme. Toutefois, l'omission, par TPSGC, d'inclure la mention « ou l'équivalent » contrevient aux accords commerciaux applicables. Si la DP avait permis l'offre d'un système d'exploitation équivalent, comme le prescrivent les accords, la conclusion des évaluateurs selon laquelle trois soumissions étaient conformes à cet égard n'aurait pas porté à contestation de la même manière. Le Tribunal fait également observer que, avec l'évaluation telle qu'elle a effectivement été faite (c'est-à-dire en permettant les systèmes d'exploitation équivalents), la soumission de Laerdal n'était pas concurrentielle au niveau du prix, et ne l'aurait pas été non plus même compte tenu de l'addenda « A » joint à sa soumission. La plainte est fondée en partie, dans la mesure où l'évaluation n'a pas été faite d'une manière conforme à la DP.

59. Dans les cas où les propositions ne sont pas évaluées de la manière indiquée mais, en bout de ligne, que l'évaluation a été tenue de la manière initialement voulue, le Tribunal recommanderait normalement de lancer l'invitation de nouveau. Toutefois, en l'espèce, le Tribunal ne recommandera pas que la décision de TPSGC d'adjuger le contrat à METI soit annulée, puisque le principe de l'équivalence, exigé dans les accords commerciaux, a été respecté à l'étape de l'évaluation. Du point de vue du résultat final, aucun préjudice n'a été porté à Laerdal. Cependant, étant donné la DP viciée et l'application non conforme de ses modalités au moment de l'évaluation, un préjudice a été portée à l'intégrité du mécanisme d'adjudication des marchés publics, puisqu'il est impossible de savoir si, et combien, d'autres fournisseurs potentiels ont décidé de ne pas soumissionner à cause de l'exigence visant un système d'exploitation précis.

60. Le Tribunal ne recommande aucune indemnisation précise, mais accorde à Laerdal le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. Pour décider du montant des frais à adjuger en l'espèce, le Tribunal a tenu compte de sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice), qui fonde l'évaluation du degré de complexité d'une plainte sur trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure. Compte tenu des faits de l'espèce, à savoir que la plainte définissait clairement les biens et questions faisant l'objet du litige et que ces questions elles-mêmes étaient directes et n'exigeaient pas d'analyse complexe, l'indication provisoire du montant de l'indemnisation est de 1 000 $.

DÉCISION DU TRIBUNAL

61. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée en partie.

62. Aux termes de l'article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à Laerdal le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par TPSGC. L'indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte pour le Tribunal est le degré 1, et l'indication provisoire du montant de l'indemnisation est de 1 000 $. Si l'une ou l'autre des parties n'est pas d'accord en ce qui a trait à l'indication provisoire du degré de complexité ou à l'indication provisoire du montant de l'indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec la Ligne directrice. Le Tribunal se réserve le droit de fixer le montant final de l'indemnisation.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Voir les observations de Laerdal sur le RIF, version publique, para. 24.

7 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ACI].

8 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par Cifelli Systems Corporation (21 juin 2001), PR-2000-065 (TCCE); Re plainte déposée par Bell Canada (21 février 1997), PR-96-023 (TCCE); Re plainte déposée par Systèmes Cabletron du Canada Ltée (8 mars 1996), PR-95-018 (TCCE).