FORESTELL & ASSOCIATES HUMAN RESOURCES CONSULTING

Décisions


FORESTELL & ASSOCIATES HUMAN RESOURCES CONSULTING
Dossier nPR-2003-080


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 3 mars 2004

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Objet :

Forestell & Associates Human Resources Consulting (Dossier nPR-2003-080)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a étudié la plainte déposée par Forestell & Associates Human Resources Consulting (Forestell) au sujet d’un marché public pour la prestation d’aide à l’élaboration de politiques de service/d’une structure de financement pour le Programme de service aux familles des militaires. Le Tribunal (membre présidant : Gosselin) a décidé de ne pas ouvrir une enquête concernant la présente plainte.

En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE, tout fournisseur potentiel peut déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un « contrat spécifique ». L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit le terme « contrat spécifique » comme étant un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être –, et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire. » Une « institution fédérale » est définie dans le même article comme étant tout « [m]inistère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement. » Le paragraphe 3(2) du Règlement indique ce qui suit :

Pour l’application de la définition de « institution fédérale » à l’article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :

a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-1 de l’ALÉNA, à l’annexe 502.1A de l’Accord sur le commerce intérieur sous l’intertitre « CANADA » ou à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA »;

b) les entreprises publiques énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-2 de l’ALÉNA ou à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA ».

Selon la demande de proposition qui accompagnait la plainte, l’autorité contractante et le demandeur en ce qui a trait à ce marché public est le directeur - Services aux familles des militaires, Agence de soutien du personnel des Forces canadiennes (DSFM/ASPFC). Le Tribunal remarque que le DSFM/ASPFC n’apparaît dans aucune annexe parmi celles qui sont prévues au paragraphe 3(2) du Règlement et qu’il n’y a aucune preuve que le DSFM/ASPFC fait partie du ministère de la Défense nationale. Le Tribunal n’a donc pas compétence pour étudier la présente plainte.

À titre documentaire, vous devriez aussi remarquer que, en application du paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition.

Il semble que Forestell ait présenté son opposition à l’autorité contractante le 24 avril 2003 et qu’elle ait été avisée du refus de réparation le 2 juin 2003. Puisque la présente plainte a été déposée auprès du Tribunal le 24 février 2004, même si l’autorité contractante avait été visée par l’un ou l’autre des accords commerciaux, la plainte aurait été déposée en dehors des délais prévus au paragraphe 6(2) du Règlement.

Ainsi, le Tribunal ne peut accueillir la plainte et estime que l’affaire est classée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Le secrétaire,

Michel P. Granger

p.j.