MED-ENG SYSTEMS INC.

Décisions


MED-ENG SYSTEMS INC.
Dossier no PR-2004-018


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 20 juillet 2004

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Objet :

Invitation no W7711-037880/A
Med-Eng Systems Inc. (dossier no PR-2004-018)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Richard Lafontaine, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de Med-Eng Systems Inc. (Med-Eng) et a décidé de ne pas enquêter.

Med-Eng a invoqué les quatre motifs de plainte suivants :

1. le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a inclus une exigence en matière de contenu canadien dans l’invitation, même si la concurrence était insuffisante entre les fournisseurs canadiens, en violation de l’alinéa 504(6)a) de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI).

2. TPSGC a inclus l’exigence en matière de contenu canadien dans l’invitation, même s’il n’avait pas établi, avant de lancer l’invitation, qu’il y avait une concurrence suffisante entre les fournisseurs canadiens, en violation de l’alinéa 504(6)a) de l’ACI.

3. TPSGC a inclus des exigences restrictives dans l’invitation qui favorisaient un fournisseur particulier dans le processus d’invitation, en violation de l’alinéa 504(3)b) de l’ACI.

4. TPSGC a attribué l’offre à commandes à un soumissionnaire non conforme et n’a donc pas évalué correctement les soumissions, en conformité avec les exigences stipulées dans l’invitation, en violation du paragraphe 506(6) de l’ACI.

D’après la plainte, le 18 mai 2004, Med-Eng a demandé que TPSGC fournisse des renseignements sur l’inclusion de l’exigence en matière de contenu canadien dans l’invitation. Le 20 mai 2004, TPSGC a répondu qu’il « estimait qu’il existe un nombre suffisant d’entreprises canadiennes pour répondre à l’invitation » [traduction]. Le 26 mai 2004, Med-Eng a demandé que TPSGC fournisse les noms d’au moins trois entreprises canadiennes qui satisfaisaient à l’exigence en matière de contenu canadien. Le 27 mai 2004, TPSGC a répondu qu’il « n’était pas en mesure de diffuser ces noms. En diffusant ces renseignements, nous pourrions mettre des entreprises en position de faiblesse. Un examen de la liste de demande de documents du MERX vous fournira la liste des soumissionnaires potentiels » [traduction]. Le 8 juin 2004, Med-Eng a déposé une demande de renseignements auprès du bureau de l’accès à l’information (AAI) de TPSGC en vue d’obtenir des documents qui désigneraient trois fournisseurs ou plus qui étaient en mesure de fournir des biens ou services canadiens, en conformité avec l’invitation. Le 22 juin 2004, Med-Eng a été avisée par l’AAI de TPSGC que « les documents que vous avez demandés n’existent pas au TPSGC » [traduction]. Le 30 juin 2004, Med-Eng a déposé, sans les documents pertinents à l’appui, une opposition auprès de TPSGC concernant l’inclusion de l’exigence en matière de contenu canadien dans l’invitation. Le 2 juillet 2004, TPSGC a répondu qu’« il y a, en fait, des documents que nous expédierons à l’AAI sous peu » [traduction]. Le 7 juillet 2004, l’AAI de TPSGC a avisé Med-Eng que, « une fois le contrat adjugé, une demande de renseignements peut être soumise et sera traitée à ce moment-là » [traduction]. D’après la plainte, Med-Eng a soumis une autre demande à l’AAI; cependant, Med-Eng n’aurait toujours pas reçu de réponse.

Le paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l’institution fédérale concernée dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus » de réparation par l’institution fédérale.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [...], selon le cas ».

Le Tribunal est d’avis que Med-Eng n’a toujours pas reçu de refus de réparation de la part de TPSGC selon les exigences du paragraphe 6(2) du Règlement. Par conséquent, en ce qui a trait aux trois premiers motifs de plainte invoqués ci-dessus, le Tribunal juge que Med-Eng n’a pas accordé à TPSGC un délai suffisant pour répondre à l’opposition et estime donc que ces motifs de plainte sont prématurés. La décision du Tribunal à cet égard n’écarterait pas la possibilité d’une plainte future, une fois que TPSGC aura répondu à l’opposition de Med-Eng. Si Med-Eng désire déposer une nouvelle plainte, elle doit le faire dans le délai stipulé dans le Règlement et cette plainte doit contenir une déclaration claire et détaillée qui explique comment TPSGC a enfreint les accords commerciaux pertinents. Med-Eng peut demander que les éléments de preuve présentés antérieurement soient versés au dossier d’une nouvelle plainte.

En ce qui a trait au quatrième motif de plainte, le Tribunal juge que le plainte de Med-Eng ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux dispositions des accords commerciaux pertinents, en conformité avec l’alinéa 7(1)c) du Règlement. Le Tribunal n’est pas convaincu que les renseignements soumis dans la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a évalué incorrectement la soumission retenue, en violation du paragraphe 506(6) de l’ACI.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire intérimaire,

Susanne Grimes