DJC SECURITY DESIGN

Décisions


DJC SECURITY DESIGN
Dossier no PR-2004-034


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 29 septembre 2004

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Objet :

Numéro d’invitation 21120-037721/A
DJC Security Design (dossier no PR-2004-034)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Patricia M. Close, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de DJC Security Design (DJC) et a décidé de ne pas enquêter.

DJC a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait inclus des spécifications restrictives dans le document d’invitation et que DJC avait été « effectivement éliminée du processus de soumission du moment de la diffusion de la modification no 002 jusqu’à la diffusion de la modification no 005 ».

Le paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit en partie qu'un fournisseur potentiel qui a présenté une opposition à l'institution fédérale concernée « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l'origine de l'opposition » peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables « suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation » par l'institution fédérale.

D’après la plainte, la demande de proposition a été diffusée le 14 mai 2004. Le 12 juillet 2004, TPSGC a diffusé la modification no 002, laquelle exigeait le jumelage d’un câble capteur à tous les sites. Le 2 août 2004, DJC a fait parvenir des questions à TPSGC eu égard à la modification no 002. Le 23 août 2004, TPSGC a répondu à ces questions. Le 24 août 2004, DJC a fait part de son opposition à TPSGC et a demandé quatre mesures de redressement distinctes. Le 27 août 2004, TPSGC a diffusé la modification no 005, laquelle traitait de l’opposition de DJC. L’invitation a pris fin le 7 septembre 2004, la date limite pour la remise des soumissions, et DJC a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 22 septembre 2004.

Selon le Tribunal, DJC a reçu le refus de réparation le 27 août 2004, lorsque TPSGC a répondu à l’opposition de DJG en refusant deux des quatre demandes de mesures de redressement. Puisque la plainte de DJC avait été déposée le 22 septembre 2004, il s’était passé plus de dix jours après la réception par DJC du refus de réparation de TPSGC. Le Tribunal est donc d’avis que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prescrit et ne peut accepter la plainte aux fins d’enquête.

À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Le Tribunal remarque également que la plainte n’établit pas clairement que DJC est un fournisseur potentiel eu égard à ladite invitation. En effet, il semble que DJC soit un sous-traitant. Aux termes de l’article 30.11 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (Loi sur le TCCE), un « fournisseur potentiel peut [. . .] déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique ». L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un fournisseur potentiel comme un « soumissionnaire — même potentiel — d’un contrat spécifique » À ce titre, pour que le Tribunal soit autorisé à accepter une plainte déposée par DJC en ce qui a trait au marché public en question, DJC aurait dû être un soumissionnaire, même potentiel, dudit marché public. Subsidiairement, il aurait fallu que DJC dépose un avis de représentation, au moyen duquel un soumissionnaire, même potentiel, aurait donné l’autorisation expresse à DJC de le représenter devant le Tribunal.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau