MARKET RESEARCH ASSOCIATES LTD.

Décisions


MARKET RESEARCH ASSOCIATES LTD.
Dossier no PR-2004-027


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 20 août 2004

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Objet :

Numéro d’invitation EC095-040004/A
Market Research Associates Ltd. (dossier no PR-2004-027)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de Market Research Associates Ltd. (MRA) et a décidé de ne pas enquêter.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit, en partie, que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics ou à l’Accord Canada — Corée sur les marchés d’équipements de télécommunications, selon le cas. »

La plainte indique que MRA a téléchargé les documents d’appel d’offres pour le présent marché à 10 h 19 le 20 juillet 2004, le jour avant la clôture des soumissions. Une disquette était requise afin de soumissionner. L’avis de projet d’achat précisait ce qui suit : « Pièce jointe: OUI (MERX) Disquette » [traduction], mais ne précisait pas si les renseignements sur la disquette étaient immédiatement disponibles ou non par moyen électronique. Afin d’obtenir la disquette, MRA a utilisé le « formulaire de commande du site Web de MERX » [traduction]. Selon la plainte, une distribution postale était « l’option par défaut » [traduction] pour ce formulaire et, de l’avis de MRA, il aurait été très facile d’ignorer l’option permettant la livraison de la disquette par messager. Selon MRA, elle a commandé la disquette par distribution postale et ne l’a pas reçue à temps pour respecter la date de clôture des soumissions.

MRA s’est plainte que l’avis de projet d’achat n’avait pas clairement identifié les exigences du marché, en contravention au paragraphe 506(6) de l’ACI, puisqu’il ne spécifiait pas comment et quand la disquette pouvait être obtenue; que le calendrier des événements dans le processus d’appel d’offres, par rapport à l’obtention de la disquette, avait empêché les fournisseurs de soumissionner, en contravention à l’alinéa 504(3)(c) de l’ACI; et que les fournisseurs n’avaient pas disposé d’un délai raisonnable pour soumissionner, en contravention au paragraphe 506(5) de l’ACI.

Bien que MRA ait cité le paragraphe 506(6) par rapport à « l’avis d’appel d’offres » [traduction], le paragraphe 506(6) s’applique aux documents d’appel d’offres en soi et non pas à l’avis. Le paragraphe 506(4) s’applique à l’avis d’appel d’offres. L’avis diffusé sur MERX concernant l’invitation en question indiquait clairement qu’une pièce jointe sous forme de disquette faisait partie des documents d’appel d’offres. Bien qu’il aurait certainement été utile si l’avis avait fourni plus de renseignements sur la façon d’obtenir la disquette, ces renseignements existaient ailleurs sur le site Web de MERX (p. ex. dans le « formulaire de commande du site Web de MERX ». Par conséquent, il n’y a aucune indication raisonnable que les paragraphes 506(6) ou 506(4) aient été violés.

La disquette était disponible par messager ainsi que par la poste, et par conséquent était disponible aux soumissionnaires dans un court délai après avoir été commandée. MRA n’a téléchargé les documents d’appel d’offres que le jour avant la date limite pour la soumission des offres, même si elle était au courant de l’invitation depuis quelque temps. TPSGC n’est pas tenu en vertu des accords commerciaux de communiquer immédiatement les renseignements sur disquette par moyen électronique et par conséquent, en attendant aux derniers moments, MRA risquait de ne pas avoir les renseignements sur disquettes en temps opportun pour soumissionner. En conséquence, il n’y a aucune indication raisonnable que l’alinéa 504(3)(c) ou le paragraphe 506(5) aient été violés.

En conséquence, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune indication raisonnable que le présent marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau