TIREERANKINJV

Décisions


TIREERANKINJV
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2004-038

Décision et motifs rendus
le jeudi 27 janvier 2005


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par TireeRankinJV aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D'une décision d'enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

TIREERANKINJV

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte est fondée.

Aux termes de l'article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde à TireeRankinJV le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L'indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur est le degré 1, et l'indication provisoire du montant de l'indemnisation est de 1 000 $. Si l'une ou l'autre des parties n'est pas d'accord en ce qui a trait à l'indication provisoire du degré de complexité ou à l'indication provisoire du montant de l'indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur, en conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve le droit de fixer le montant final de l'indemnisation.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membre du Tribunal :

James A. Ogilvy, membre présidant

   

Agent d'enquête :

Michael W. Morden

   

Conseiller pour le Tribunal :

Michael Keiver

 

Eric Wildhaber

   

Partie plaignante :

TireeRankinJV

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers pour l'institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Christianne M. Laizner

 

Ian McLeod

Adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : (613) 993-3595
Télécopieur : (613) 990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 29 octobre 2004, TireeRankinJV a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . La plainte portait sur le marché (invitation no EN309-03C012/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom de la Direction générale des biens immobiliers de TPSGC, concernant des services consultatifs et de réalisation de projets dans le domaine immobilier.

2. TireeRankinJV a allégué que TPSGC avait rejeté sa proposition d'une manière irrégulière. Plus précisément, elle a allégué que TPSGC : 1) ne lui a pas communiqué les renseignements pertinents concernant les motifs pour lesquels il n'avait pas retenu sa proposition ainsi que les caractéristiques et avantages applicables des soumissions retenues, y compris le montant total de chaque soumission et le nombre total de points attribués; 2) a attribué d'une manière irrégulière une offre à commandes à un soumissionnaire dont le prix était anormalement bas et ne s'est pas assuré que les adjudicataires étaient capables de satisfaire aux modalités du contrat; 3) n'a pas fourni suffisamment de documentation relative à l'appel d'offres, car les critères publiés dans la demande d'offre à commandes (DOC) n'ont pas servi à l'évaluation et n'étaient pas non plus suffisamment élaborés pour garantir un examen complet et équitable des soumissions.

3. À titre de mesure corrective, TireeRankinJV a demandé que TPSGC lance une nouvelle invitation et applique alors une méthode d'évaluation des soumissions plus rigoureuse. Elle a de plus demandé à recevoir un montant de 40 000 $ pour les frais qu'elle avait engagés pour la préparation de sa soumission et un montant de 7 500 $ pour les frais qu'elle avait engagés pour la préparation de sa plainte déposée auprès du Tribunal.

4. Le 8 novembre 2004, le Tribunal a avisé les parties qu'il avait décidé d'enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . La plainte a été acceptée uniquement à l'égard du premier motif susmentionné, à savoir, les explications censément insuffisantes de TPSGC et la non-divulgation des caractéristiques et avantages applicables des soumissions retenues. En ce qui concerne les autres motifs de plainte, le Tribunal a déterminé, premièrement, que la plainte ne renfermait aucun élément de preuve que TPSGC avait adjugé d'une manière irrégulière une offre à commandes et, deuxièmement, qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur le motif de la plainte concernant la documentation relative à l'appel d'offres, la plainte à ce motif ayant été déposée après le délai de 10 jours ouvrables prévu au paragraphe 6(1) du Règlement. Le 3 décembre 2004, TPSGC a déposé auprès du Tribunal un rapport de l'institution fédérale (RIF). Le 16 décembre 2004, TireeRankinJV a déposé ses observations sur le RIF.

5. La quantité des renseignements au dossier étant suffisante pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu'une audience n'était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

6. La DOC a été diffusée par l'entremise du MERX3 le 7 mai 2004, la date de clôture pour la réception des soumissions étant fixée au 21 juin 2004, cette date ayant par la suite été prorogée au 5 juillet 2004.

7. Aux termes de la DOC, le soumissionnaire retenu doit pouvoir fournir à la Direction de gestion de projets de la Direction générale des biens immobiliers de TPSGC des services consultatifs et des services de gestion de projets. Tiree et X.G. Rankin Project Management Inc., en tant que coentreprise, ont présenté une proposition à TPSGC le 5 juillet 2004.

8. D'après TPSGC, 14 propositions ont été reçues, dont une ne répondait pas aux exigences obligatoires et a été rejetée par l'équipe d'évaluation. Le 21 septembre 2004, à l'issue des évaluations, TPSGC a attribué cinq offres permanentes, une à chacun des cinq offrants ayant obtenu les meilleures évaluations.

9. Le 23 septembre 2004, TPSGC a avisé TireeRankinJV qu'une offre permanente ne lui avait pas été attribuée et que TPSGC lui donnerait des explications sur demande. Le 27 septembre 2004, TireeRankinJV a demandé la séance d'explications pertinente, qui a eu lieu le 5 octobre 2004. Le 6 octobre 2004, TireeRankinJV a demandé par écrit à TPSGC de lui communiquer des renseignements qu'il n'avait pas révélés au sujet des propositions des autres soumissionnaires à l'occasion de ladite séance d'explications. Le 19 octobre 2004, TPSGC a répondu à cette demande, invoquant le motif de la confidentialité commerciale pour refuser de communiquer à TireeRankinJV les renseignements qu'elle avait demandés.

10. TireeRankinJV a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 29 octobre 2004.

11. Au sujet de la séance d'explications, la DOC prévoyait ce qui suit :

2.47 SÉANCE D'EXPLICATIONS

1. On ne donnera que sur demande des explications à un soumissionnaire [. . .] non retenu, seulement lorsque TPSGC aura conclu l'offre à commandes avec le (les) soumissionnaire(s) retenu(s). Si un soumissionnaire souhaite obtenir une séance d'explications, il devra contacter la personne dont le nom figure sur la page couverture de la demande d'offre à commandes. Les explications fournies comprendront un exposé des motifs pour lesquels on n'a pas retenu la proposition, en faisant référence aux critères d'évaluation. On protégera le caractère confidentiel de l'information se rapportant aux autres offres.

[Traduction]

12. De plus, la DOC prévoyait les dispositions suivantes relatives à la présente plainte :

EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉSENTATION ET ÉVALUATION [EPEP]

EPEP 1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.2 Calcul de la note totale

Dans le cadre de cette Demande d'offres à commandes, on établira comme suit la note totale :

cote technique x 90 % = note technique (points)

cote de prix x 10 % = note de prix (points)

note totale max. : 100 points

EPEP 3 EXIGENCES RELATIVES À LA PRÉSENTATION ET À L'ÉVALUATION

3.1 Exigences obligatoires

À défaut de respecter les exigences obligatoires, votre offre sera jugée irrecevable et rejetée d'emblée.

3.3 ÉVALUATION ET COTATION

Le Comité d'évaluation de TPSGC examinera, évaluera et cotera les offres jugées recevables (soit celles qui respectent toutes les exigences obligatoires reproduites dans la Demande d'offres à commandes). En premier lieu, les enveloppes renfermant les offres de prix resteront cachetées, et seuls les aspects techniques des offres seront évalués conformément aux barèmes ci-après pour établir les cotes techniques.

Critères

Coefficients de pondération

Cotation

Cotes pondérées

Compréhension de la portée des services

1.0

0-10

10

Principe et méthodologie

4.0

0-10

40

Expérience du personnel

2.0

0-10

20

Compétences du personnel

2.0

0-10

20

Présentation de l'équipe de l'offrant

1.0

0-10

10

Total

10.0

 

0-100

Pour que leur offre continue d'être évaluée, les offrants doivent obtenir une cote pondérée d'au moins soixante (60) points sur le total de cent (100) points prévus pour les critères techniques cotés précisés ci-dessus.

Les offres des proposants qui n'auront pas obtenu la note de passage de soixante (60) points seront rejetées d'emblée.

13. Au cours de la séance d'explications du 5 octobre 2004, TPSGC a remis à TireeRankinJV une feuille intitulée « Méthode du Comité d'évaluation »4 , précisant ce qui suit :

Méthode du Comité d'évaluation

Chaque membre du comité doit personnellement évaluer la partie technique des soumissions, et prendre des notes pour appuyer la discussion à la réunion officielle du comité et à toute séance d'explications de suivi à l'intention des experts-conseils, et doit attribuer une note initiale relativement à chacun des critères à partir de la comparaison de chaque soumission en fonction d'une échelle de cotation allant, en termes absolus, de 0 à 10 (10 points pour une cote exceptionnelle et 0 5 point pour « N'a pas soumis de renseignements »). Pour que tous les membres du comité comprennent l'échelle d'évaluation de la même façon, il faudra tenir compte du tableau suivant :

IRRECEVABLE

MAUVAIS

FAIBLE

TOUT JUSTE ACCEPTABLE

0 point

1-2 points

3-4 points

5-6 points

· N'a pas soumis de renseignements susceptibles d'évaluation

· Ne satisfait pas à l'exigence

· D'une façon générale, ne satisfait pas à l'exigence
Manque de détails

· Satisfait à peine à l'exigence

 

· Lacunes impossibles à redresser

· Il est, généralement, douteux que les lacunes pourront être redressées

· Les lacunes peuvent être redressées

 

· L'offrant n'a pas les titres et l'expérience voulus

· L'offrant, d'une façon générale, n'a pas les titres et l'expérience voulus

· L'offrant a les titres et l'expérience voulus, mais au degré minimum

 

· L'équipe proposée ne pourra vraisemblablement pas satisfaire aux exigences

· L'équipe est faible - il manque des éléments ou l'expérience globale est faible

· L'équipe peut tout juste satisfaire aux exigences

 

· L'échantillon de projets n'est pas pertinent aux besoins du projet en question

· L'échantillon de projets, d'une façon générale, n'est pas pertinent aux besoins du projet en question

· L'échantillon de projet est un peu pertinent aux besoins du projet en question

 

· Extrêmement mauvais, ne suffit pas pour satisfaire aux exigences de rendement

· Peu de capacité à satisfaire aux exigences de rendement

· Capacité acceptable minimum, devrait satisfaire aux exigences minimum de rendement

MOYENNE

AU-DESSUS DE LA MOYENNE

SUPÉRIEURE

EXCEPTIONNELLE

7 points

8 points

9 points

10 points

Satisfait à l'exigence

· Satisfait bien à l'exigence

· Dépasse l'exigence

· Proposition exceptionnellement bonne

· Lacunes faciles à redresser

· Pas de lacunes importantes

· Pas de lacunes apparentes

· Pas de lacunes

· L'offrant est compétent et expérimenté

· L'offrant est nettement compétent et expérimenté

· L'offrant est hautement compétent et expérimenté

· L'offrant est exceptionnellement compétent et expérimenté

· L'équipe comprend tous les éléments et satisfera vraisemblablement aux exigences

· L'équipe comprend tous les éléments et satisfera très vraisemblablement aux exigences

· Équipe solide - certains membres ont déjà travaillé ensemble

· Équipe exceptionnelle - a déjà bien travaillé sur des tâches comparables

· L'échantillon de projets, d'une façon générale, est pertinent aux besoins du projet en question

· L'échantillon de projets est pertinent aux besoins du projet en question

· L'échantillon de projets est directement pertinent aux besoins du projet en question

· A mené des projets directement pertinents aux besoins du projet en question

· Capacité moyenne, devrait permettre d'atteindre des résultats valables

· Capacité au-dessus de la moyenne

· Capacité supérieure, devrait garantir des résultats valables

· Capacité exceptionnelle, devrait garantir des résultats extrêmement valables

[Traduction]

POSITION DES PARTIES

Position de TPSGC

14. TPSGC a soutenu que la plainte concernant la demande de renseignements détaillés sur les propositions des concurrents de TireeRankinJV et sur leur évaluation n'a pas été déposée dans le délai prescrit et est dénuée de fondement. Il a soutenu que, dans sa lettre du 23 septembre 2004, il avait informé TireeRankinJV que la séance d'explications porterait uniquement sur la proposition de cette dernière et qu'« aucun détail sur les propositions des autres offrants ne serait communiqué » [traduction]6 . Par conséquent, la plainte n'a pas été déposée dans le délai de 10 jours prévu pour le dépôt d'une plainte concernant la position connue de TPSGC.

15. À titre subsidiaire, TPSGC a soutenu que les accords commerciaux applicables prévoient un renvoi général aux propositions des autres soumissionnaires dans la communication, aux soumissionnaires non retenus, de renseignements précis sur les lacunes de leur soumission. TPSGC a soutenu que cette exigence ne peut raisonnablement être interprétée comme prescrivant de passer outre au caractère confidentiel des soumissions ou comme signifiant que, lors des séances d'explications, seront communiqués aux soumissionnaires non retenus des renseignements précis contenus dans les soumissions de leurs concurrents ou des renseignements précis sur l'évaluation d'un soumissionnaire retenu.

16. TPSGC a soutenu que ses représentants avaient pris soin, au cours de la séance d'explications du 5 octobre 2004, d'expliquer les lacunes de l'offre technique de TireeRankinJV, et avaient consacré passablement de temps à cette fin, procédant point par point et expliquant en détails les raisons pour lesquelles une cote plus élevée n'avait pas été attribuée. TPSGC a souligné que ses représentants avaient aussi remis à TireeRankinJV la feuille intitulée « Méthode du Comité d'évaluation » susmentionnée, ainsi que le résumé de l'évaluation de sa propre proposition, y compris son classement par rapport aux autres propositions, tant pour la composante technique que pour la composante prix.

17. TPSGC a soutenu que, en raison de sa séance d'explications détaillées, combinée à sa lettre du 23 septembre 2004 qui précisait le nom et le classement général des cinq offrants retenus, et du fait que les avis d'adjudication diffusés sur le MERX ont communiqué le nom et la valeur estimative des offres permanentes attribuées, TPSGC a satisfait aux exigences des accords commerciaux pour ce qui concerne les séances d'explications. Par conséquent, il a soutenu que la plainte devrait être rejetée et qu'il devrait obtenir le remboursement des frais qu'il avait engagés en l'espèce.

Position de TireeRankinJV

18. TireeRankinJV a soutenu que la plainte qu'elle avait déposée le 29 octobre 2004 avait été déposée dans le délai prescrit puisque la plainte l'avait été dans les 10 jours suivant la date où elle avait découvert que les explications étaient insuffisantes et non conformes aux accords commerciaux. Elle a ajouté ne pas avoir découvert la violation avant de prendre connaissance de la lettre du 19 octobre 2004 de TPSGC, dans laquelle ce dernier a refusé de lui communiquer les renseignements demandés au sujet des caractéristiques et avantages relatifs des soumissions retenues.

19. TireeRankinJV a soutenu que les renseignements relatifs aux propositions retenues étaient nécessaires car les explications qu'elle avait reçues au sujet de sa propre proposition étaient incomplètes et insuffisantes. Au sujet de la feuille intitulée « Méthode du Comité d'évaluation », TireeRankinJV a soutenu qu'il s'agit là d'un document qui présente un caractère générique et n'est donc pas spécifique à l'invitation en question, et que ce document ne contenait aucune norme ou liste de réponses préparées auxquelles le comité d'évaluation aurait pu se reporter pour procéder à ses évaluations. Elle a soutenu que, sans un ensemble de réponses préparées standard, les évaluateurs ne disposaient pas d'un point de référence commun et que leurs évaluations étaient donc très subjectives.

20. TireeRankinJV a soutenu que, lorsqu'elle lui avait fait observer les différences de cotation dans une catégorie - un évaluateur avait coté7 un élément de sa proposition comme étant « tout juste acceptable », tandis qu'un autre l'avait coté8 « au-dessus de la moyenne » - TPSGC lui avait répondu que la cote attribuée par chaque membre du comité était fondée sur sa propre évaluation subjective. TireeRankinJV a soutenu que la lettre du 19 octobre 2004 de TPSGC précisait ce qui suit : « Ces cotes sont discutées à la réunion du comité, où l'on dégage un consensus et calcule une cote technique globale du comité relativement à chaque soumissionnaire » [traduction]. TireeRankinJV a ajouté que les cotes finales qu'elle avait obtenues étaient simplement les moyennes des résultats attribués à l'évaluation par quatre membres du comité et non pas le résultat d'un consensus.

21. TireeRankinJV a fait valoir que, en raison des divergences perçues relativement à la méthode d'évaluation, elle devait tenter d'obtenir des renseignements sur les propositions des soumissionnaires retenus parce que la séance d'explications organisée par TPSGC ne lui avait pas permis d'obtenir des renseignements suffisants pour justifier les résultats qu'elle avait reçus, n'avait pas expliqué pourquoi ces résultats étaient si faibles et ne l'avait pas aidée à comprendre pourquoi sa soumission n'avait pas été retenue.

22. TireeRankinJV a soutenu que sa demande de renseignements était conforme aux dispositions des accords commerciaux et que TPSGC avait manqué à ses obligations aux termes de ces accords en ne lui communiquant pas les renseignements demandés.

DÉCISION DU TRIBUNAL

23. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l'objet de la plainte. En outre, à la fin de l'enquête, le Tribunal doit déterminer la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. De plus, l'article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux applicables qui, en l'espèce, sont l'Accord sur le commerce intérieur 9 , l'Accord de libre-échange nord-américain 10 et l'Accord sur les marchés publics 11 .

24. L'article 1015 de l'ALÉNA prévoit en partie ce qui suit :

6. Une entité devra,

b) sur demande, communiquer aux fournisseurs dont la soumission n'a pas été retenue des renseignements pertinents concernant les raisons du rejet, et les informer des caractéristiques et des avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que du nom de l'adjudicataire.

25. L'article XVIII de l'AMP prévoit en partie ce qui suit :

2. Chaque entité [. . .] communiquera dans les moindres délais :

c) à un soumissionnaire non retenu, des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles sa soumission n'a pas été retenue et les caractéristiques et avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire.

26. Même si le présent marché public est également assujetti à l'ACI, aucune disposition pertinente de l'ACI ne prévoit la communication des renseignements pertinents aux soumissionnaires non retenus.

27. TireeRankinJV allègue que TPSGC ne lui a pas communiqué des explications suffisantes en ne lui révélant pas les renseignements concernant les caractéristiques et avantages relatifs des soumissions retenues.

28. Le fait que TPSGC a effectivement accordé une séance d'explications à TireeRankinJV le 5 octobre 2004 n'est pas contesté. La question que le Tribunal doit trancher est de savoir si cette séance d'explications répondait aux exigences des articles susmentionnés de l'ALÉNA et de l'AMP.

29. Le Tribunal fait observer que TPSGC a inclus le nom et le classement des cinq premiers soumissionnaires dans sa lettre du 23 septembre 2004 adressée à tous les soumissionnaires non retenus. Le Tribunal conclut que la séance d'explications du 5 octobre 2004 était détaillée et complète en ce qui a trait à l'examen et à la discussion de la proposition de TireeRankinJV. Toutefois, le Tribunal conclut que, en ce qui a trait à la divulgation des caractéristiques et avantages relatifs des soumissions retenues, TPSGC a manqué à ses obligations aux termes des accords commerciaux.

30. TPSGC a soutenu qu'il doit respecter le caractère confidentiel du contenu de toutes les propositions des soumissionnaires. À cet égard, le Tribunal est d'accord sur le point de vue de TPSGC et est d'avis que les alinéas 1015(6)b) de l'ALÉNA et XVIII(2)c) de l'AMP n'ont pas pour objet que soient révélés les renseignements commerciaux confidentiels, mais plutôt de permettre aux soumissionnaires non retenus de comprendre comment ils peuvent mieux répondre aux occasions futures en matière de marché public, et par la même occasion d'aider l'entité acheteuse, puisque les propositions qu'elle aura à examiner dans le cadre des invitations futures seront de meilleure qualité.

31. En l'espèce, le Tribunal est d'avis que TPSGC aurait pu discuter des avantages relatifs des propositions des soumissionnaires retenus avec TireeRankinJV sans violer le caractère confidentiel des documents. TPSGC disposait de cinq propositions retenues dont il pouvait tirer des exemples d'avantages relatifs et en informer TireeRankinJV et rien au dossier n'indique qu'il était impossible de le faire sans violer le caractère confidentiel des autres propositions. Par exemple, au sujet du critère 3.2.3 - Expérience du personnel - TPSGC aurait pu déclarer que les autres propositions comprenaient des ressources ayant plus d'expérience ou une formation scolaire plus poussée, etc. De telles observations auraient aidé TireeRankinJV à prendre conscience qu'il lui fallait rehausser l'expérience ou la formation de ses propres ressources et lui aurait permis de comprendre la raison pour laquelle les ressources des autres soumissionnaires avaient reçu des cotes supérieures aux siennes.

32. Même s'il est d'avis que ce qui précède constitue une violation de l'ALÉNA et de l'AMP de la part de TPSGC, le Tribunal est d'avis qu'il s'agissait d'une violation technique et, donc, d'ordre mineur, et qu'il n'a pas été porté atteinte ni à TireeRankinJV ni à l'ensemble de la procédure de passation des marchés publics. L'omission des caractéristiques relatives des autres soumissionnaires mise à part, le Tribunal est convaincu que TireeRankinJV a reçu des explications suffisantes, et de nature à l'aider à l'occasion des marchés publics futurs, si elle décide d'y participer.

33. Conformément au paragraphe 30.16(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal peut accorder le remboursement de frais, même les frais accessoires, entraînés par une procédure dont il est saisi relativement à une plainte. Habituellement, lorsqu'il accorde le remboursement de frais, le Tribunal applique le modèle judiciaire selon lequel les frais sont adjugés à la partie plaignante si la plainte est accueillie ou au gouvernement si elle est rejetée. Pour aider dans la détermination du montant des frais, le Tribunal a publié la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (Ligne directrice). Le Tribunal conserve toutefois son pouvoir discrétionnaire quant à la façon dont la Ligne directrice s'applique à chaque cas et, s'il y a lieu, y dérogera.

34. En ce qui a trait au montant de 40 000 $ demandé par TireeRankinJV en guise de réparation, le Tribunal est d'avis que les coûts afférents au temps et aux efforts consacrés à la préparation de la proposition devraient être assumés par TireeRankinJV, puisqu'il s'agit de dépenses engagées dans le cours normal des activités d'une entreprise. Autrement dit, TireeRankinJV aurait engagé ces frais même si elle avait participé à une séance d'explications conforme aux exigences des accords commerciaux.

35. Le genre de lacunes constatées en l'espèce, si elles devaient se répéter ou s'amplifier, pourraient porter atteinte à l'intégrité et à l'efficacité du mécanisme d'adjudication des marchés publics. Cependant, en l'espèce, l'analyse du Tribunal montre que le résultat final aurait été le même, sans égard à la violation, et que l'ampleur du préjudice causé à l'intégrité et à l'efficacité du mécanisme d'adjudication a été minime, le cas échéant. Les éléments de preuve n'indiquent pas que TPSGC a agi de mauvaise foi. Par conséquent, le Tribunal ne recommandera pas de mesures correctives dans la présente affaire.

36. Le Tribunal accordera à TireeRankinJV le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte. Le Tribunal a tenu compte de sa Ligne directrice et est d'avis que le degré de complexité de la présente affaire correspond au plus bas degré de complexité prévu à l'annexe A de la Ligne directrice (degré 1). La Ligne directrice fonde l'évaluation du degré de complexité d'une plainte sur trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure. La complexité du marché public lui-même était moyenne, en ce sens qu'il visait un projet de prestation de services définis. La complexité de la plainte était faible, en ce sens qu'elle portait sur une seule question et un seul aspect des accords commerciaux. Enfin, la complexité de la procédure était faible également, étant donné qu'il n'y a eu ni intervenant ni requête, qu'aucune audience publique n'a été tenue et que le délai de 90 jours a été respecté. Par conséquent, comme le prévoit la Ligne directrice, l'indication provisoire donnée par le Tribunal eu égard au montant de l'indemnisation est de 1 000 $.

DÉCISION DU TRIBUNAL

37. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte est fondée.

38. Aux termes du paragraphe 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à TireeRankinJV le remboursement des frais raisonnables qu'elle a engagés pour la préparation et le traitement de la plainte, ces frais devant être payés par TPSGC. L'indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal est le degré 1, et l'indication provisoire du montant de l'indemnisation est de 1 000 $. Si l'une ou l'autre des parties n'est pas d'accord en ce qui a trait à l'indication provisoire du degré de complexité ou à l'indication provisoire du montant de l'indemnisation, elle peut déposer des observations auprès du Tribunal, en conformité avec la Ligne directrice. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant final de l'indemnisation.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S. /93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d'appel d'offres du Canada.

4 . Plainte, annexe C, partie 6, référence 5.

5 . 32 I.L.M. 289 (entered into force 1 January 1994) [NAFTA].

6 . RIF, pièce 2.

7 . Par application de l'échelle prévue dans la feuille intitulée « Méthode du Comité d'évaluation ».

8 . Ibid.

9 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.intrasec.mb.ca/fre/it.htm> [ACI].

10 . 32 I.L.M. 289 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

11 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].