BRYMARK PROMOTIONS INC.

Décisions


BRYMARK PROMOTIONS INC.
Dossier no PR-2004-030


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 1er septembre 2004

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Objet :

Invitation à soumissionner no BCD-001-2004 DOC
Brymark Promotions Inc. (dossier no PR-2004-030)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin, membre présidant; Richard Lafontaine, membre; Meriel V. M. Bradford, membre) a étudié la plainte déposée au nom de Brymark Promotions Inc. (Brymark), a décidé qu’elle était prématurée et n’enquêtera donc pas à ce moment.

Le paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte, dispose de « 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, » du refus de réparation par l’institution fédérale pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

Brymark a allégué que le ministère des affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) (tel qu’il était connu à ce moment) avait incorrectement rejeté sa proposition eu égard à l’invitation en question. La plainte précise que, le 19 août 2004, Brymark a présenté une opposition à l’autorité contractante sur sa décision de rejeter la proposition de Brymark. Selon la plainte, le 20 août 2004, le MAECI a accusé réception de la plainte de Brymark, mais il n’a pu adresser les inquiétudes de cette dernière puisque la personne responsable de la section des contrats était en congé et ne serait de retour au bureau que le 23 août 2004.

Le Tribunal conclut que Brymark n’a pas encore reçu un refus de réparation tel qu’il est prévu au paragraphe 6(2) du Règlement, puisque le MAECI n’a pas encore répondu à l’opposition et que la plainte est donc prématurée. La décision du Tribunal à ce moment n’écarte pas la possibilité pour Bymark de déposer une autre plainte une fois que le MAECI aura rendu une réponse à son opposition ou si le MAECI ne lui a pas rendu une réponse dans un délai raisonnable, soit, selon le Tribunal, au plus tard le 23 septembre 2004.

Si Brymark désire déposer une nouvelle plainte, elle dispose de 10 jours ouvrables suivant la date de réception du refus de réparation réel par le MAECI. Toutefois, si elle n’a pas reçu réponse à son opposition d’ici le 23 septembre 2004, Brymark peut supposer un refus de réparation et, de ce fait, toute plainte doit être déposée dans les 10 jours ouvrables de cette date, c’est-à-dire, au plus tard le jeudi 7 octobre 2004. Quoi qu’il en soit, Brymark peut demander que les documents déjà déposés au dossier du Tribunal soient versés au dossier de la nouvelle plainte.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau