TRUST BUSINESS SYSTEMS

Décisions


TRUST BUSINESS SYSTEMS
Dossier no PR-2004-039


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 16 novembre 2004

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Objet :

Invitation no W0113-04B069/A
Trust Business Systems (dossier no PR-2004-039)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry, membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de Trust Business Systems (Trust) et a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Le paragraphe 6(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement) prévoit en partie qu’un fournisseur potentiel peut présenter à l’institution fédérale concernée une opposition « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » et qu’il dispose de 10 jours ouvrables additionnels « suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation » par l’institution fédérale pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

Trust allègue que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a, à tort, restreint le marché public à un fournisseur particulier, Cisco. D’après la plainte, TPSGC a diffusé un préavis d’adjudication de contrat (PAC) le 13 septembre 2004. Le 20 septembre 2004, Trust a déposé une opposition auprès de TPSGC à l’égard du PAC. Le 1er octobre 2004, TPSGC a fourni à Trust une liste de tous les produits qui devaient faire l’objet d’entretien et a demandé à cette dernière de lui remettre un énoncé des capacités. TPSGC a fixé à midi, le 13 octobre 2004 le délai pour soumettre l’énoncé des capacités. Le 13 octobre 2004, Trust a demandé à TPSGC de lui fournir des renseignements détaillés afin qu’elle puisse, à titre de fournisseur autre que Cisco, remettre l’énoncé. Le 18 octobre 2004, Trust a demandé à TPSGC de confirmer qu’il avait bien reçu son courriel du 13 octobre, de lui faire parvenir de nouveau la liste des produits expédiée le 1er octobre et de l’aviser de la date à laquelle elle recevrait des réponses à ses questions. Le 20 octobre 2004, TPSGC a répondu aux communications de Trust datées des 13 et 18 octobre en avisant cette dernière que le PAC énonçait les exigences. Le 22 octobre 2004, Trust a fait parvenir une réponse à TPSGC indiquant qu’elle avait besoin de réponses à ses questions afin de pouvoir fournir un énoncé des capacités. Le 25 octobre 2004, TPSGC a avisé Trust que, étant donné que cette dernière n’avait pas fourni d’énoncé des capacités, il procédait de la façon énoncée dans le PAC. Le 9 novembre 2004, Trust a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

Le courriel expédié par TPSGC à Trust le 20 octobre 2004 indique que TPSGC ne fournirait pas les renseignements supplémentaires demandés par Trust. Par conséquent, lorsque Trust a lu ce courriel, elle aurait dû vraisemblablement savoir que TPSGC ne prendrait pas d’autres mesures pour considérer son opposition selon laquelle elle ne disposait pas de suffisamment de renseignements pour répondre au PAC. Par conséquent, ce courriel correspond à un refus de réparation de TPSGC eu égard à l’opposition de Trust. La plainte de Trust, déposée le 9 novembre 2004, a donc été déposée plus de 10 jours ouvrables après que cette dernière eût reçu le refus de réparation de TPSGC. Le Tribunal conclut que la plainte a été déposée en dehors du délai énoncé dans le paragraphe 6(2) du Règlement et ne peut donc pas faire l’objet d’une enquête.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau