ENVOY RELOCATION SERVICES

Décisions


ENVOY RELOCATION SERVICES
Dossier no PR-2005-009


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 15 juin 2005

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Objet :

Invitation no 24062-030147/C
Envoy Relocation Services (dossier no PR-2005-009)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Panel : James A. Ogilvy, membre présidant; Patricia M. Close, membre; Meriel V. M. Bradford, membre) a étudié la plainte déposée au nom d’Envoy Relocation Services (Envoy) le 8 juin 2005 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Envoy a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait adjugé des contrats à Services de relogement Royal LePage, lesquels contenaient des exigences différentes que celles qui avaient été publiées dans le demande de propositions (DP) et, par conséquent, que la DP n’avait pas cerné les exigences réelles du marché.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [. . .] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [. . .], selon le cas. »

Selon la plainte, le 4 mai 2005, Envoy a pris connaissance de deux cas où les modalités des contrats ne correspondaient pas aux exigences énoncées dans les documents d’appel d’offre. Dans le premier cas, la DP indiquait le 1er décembre 2004 comme date d’entrée en vigueur des contrats, tandis qu’Envoy a appris que la date du début de la prestation des services était en fait le 1er avril 2005. Dans le deuxième cas, l’exigence selon laquelle l’entrepreneur devait fournir certains services de répertoire et de distribution des tâches à des tiers fournisseurs ne figurait pas dans les contrats.

Le 25 mai 2005, TPSGC a répondu à ces allégations et a prétendu ce qui suit : toutes les deux portaient sur une question d’administration des contrats; les contrats contenaient les dispositions de la DP concernant les tiers fournisseurs mais une modification proposée changerait cette exigence; toutes les propositions des soumissionnaires avaient été évaluées selon les mêmes critères pour faire en sorte que le soumissionnaire retenu soit en mesure d’exécuter le contrat à partir du 1er décembre 2004, la date indiquée dans la DP.

En se fondant sur les renseignements soumis avec la plainte, le Tribunal conclut qu’Envoy n’a pas fourni suffisamment de renseignements pour appuyer son argument que les contrats avaient été adjugés selon des critères qui ne figuraient pas dans la DP.

En ce qui concerne la date d’entrée en vigueur, le Tribunal remarque que le rapport du surveillant de l’équité qui accompagnait la plainte prévoit que l’évaluation de toutes les propositions a eu lieu entre le 16 juin et le 1er juillet 2004. Le Tribunal est d’avis qu’il est raisonnable de croire que les évaluateurs prévoyaient que les contrats seraient adjugés au cours de l’été 2004, tel qu’il est indiqué dans la section « Renseignements généraux » de la DP, et qu’ils ont correctement évalué les propositions selon cet aspect des exigences de la DP — c.-à-d. que les services devaient pouvoir être offerts au plus tard le 1er décembre 2004. Toute préoccupation des évaluateurs concernant le délai pour la formation aurait donc été énoncée dans le contexte de la prévision que plusieurs mois s’écouleraient entre l’adjudication du contrat et la date d’entrée en vigueur du contrat. Le Tribunal est d’avis que tout retard concernant la signature d’un contrat ou la date d’entrée en vigueur des services s’est produit après l’évaluation des propositions et les évaluateurs n’avaient pas connaissance d’un retard lorsque les évaluations ont été menées, ni pouvaient-ils le contrôler.

En ce qui concerne les services reliés aux tiers fournisseurs, le Tribunal remarque que la lettre de TPSGC affirme que l’exigence énoncée dans la DP figurait dans les contrats. Le Tribunal accepte cette affirmation et conclut donc que, à cet égard, les contrats ont été adjugés en conformité avec les dispositions de la DP. Le Tribunal remarque que, même si le gouvernement tente maintenant de modifier les contrats de façon à refléter un changement de son besoin, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la raison d’être de cette modification.

Par conséquent, il n’y a pas d’indication raisonnable que TPSGC a violé l’Accord sur le commerce intérieur, le seul accord commercial qui s’applique à ce besoin, en adjugeant les contrats en question.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau