SOVEREIGN SEDAN AND LIMOUSINE

Décisions


SOVEREIGN SEDAN AND LIMOUSINE
Dossier no PR-2004-031


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 1er septembre 2004

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Objet :

Sovereign Sedan and Limousine (dossier no PR-2004-031)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Ellen Fry, membre présidant) a étudié la plainte déposée par Sovereign Sedan and Limousine (Sovereign) concernant les demandes d’offre à commande (DOC) numéros W5942-02TN03/C (la première DOC) et W5942-04TN08/A (la deuxième DOC) de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN). Le Tribunal a décidé de ne pas enquêter.

Le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement) prévoit que le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition au marché désigné, et qui s’est vu refuser réparation par ladite institution fédérale, dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation pour déposer une plainte auprès du Tribunal, si le fournisseur potentiel s’est opposé dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte.

Le paragraphe 7(1) du Règlement prévoit que la plainte et tout autre renseignement examiné par le Tribunal démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux suivants : l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) ou l’Accord sur les marchés publics (AMP), tel qu’il est énoncé à l’annexe 4 de l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce.

Les allégations de Sovereign en ce qui a trait à ces deux invitations à soumissionner sont les suivantes :

1. Que les offres à commande n’étaient pas conformes aux critères énoncés dans les DOC.

2. Que les soumissions déposées en réponse aux DOC n’avaient pas été correctement évaluées.

3. Que l’accès au marché public n’était pas équitable et que les procédures de passation du marché n’étaient pas appliquées de façon non discriminatoire.

4. Que le marché public était biaisé contre elle.

Pour ce qui est de la première DOC, le Tribunal constate que Sovereign a présenté une opposition à TPSGC le 19 février 2004. Le Tribunal considère que Sovereign s’est vu refuser réparation dans une lettre de TPSGC en date du 16 juillet 1004. Sovereign n’a déposé sa plainte auprès du Tribunal que le 25 août 2004, quelque 27 jours ouvrables après le refus de réparation. Ce délai ne correspond pas aux délais prescrits au paragraphe 6 du Règlement. Par conséquent, Le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur les motifs de la plainte, pour ce qui est de la première DOC.

Pour ce qui est de la deuxième DOC, le Tribunal a jugé que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux. Étant donné ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau