ST. JOSEPH CORPORATION

Décisions


ST. JOSEPH CORPORATION
Dossier no PR-2004-040


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 23 novembre 2004

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Objet :

Invitations nos K2609-030001/A et K2609-030001/B
St. Joseph Corporation (dossier no PR-2004-040)

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Le Tribunal a examiné la plainte datée du 15 novembre 2004 et déposée par St. Joseph Corporation (St. Joseph) concernant un marché public passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom d’Environnement Canada (demandes de propositions nos K2609-030001/A et K2609-030001/B). Le Tribunal (Pierre Gosselin, membre présidant) a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Le paragraphe 7(1) du Règlement stipule que les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte doivent démontrer, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics ou à l’Accord Canada - Corée sur les marchés d’équipements de télécommunications, selon le cas.

St. Joseph allègue que TPSGC a mal évalué sa proposition parce que l’évaluation avait pour but de déduire des points plutôt que d’en accorder, eu égard à des éléments qui nécessitaient de légères explications ou auxquels on accorderait normalement au vendeur le bénéfice du doute. St. Joseph allègue en outre que le système de cotation ne permettait pas d’exercer l’objectivité requise pour évaluer la solution universelle que St. Joseph présentait dans sa soumission et que la DP était rédigée en fonction d’un autre fournisseur particulier. Enfin, St. Joseph allègue que l’évaluation allait à l’encontre des renseignements fournis à la conférence des soumissionnaires.

De l’avis du Tribunal, les éléments de preuve que renferme la plainte n’appuient pas de façon satisfaisante les allégations de St. Joseph selon lesquelles sa proposition a été évaluée de façon injuste ou la DP favorisait un fournisseur particulier. À titre d’exemple, St. Joseph a soutenu qu’on ne lui avait pas accordé de points pour la partie gestion de projet de sa proposition, étant donné que la proposition n’indiquait pas que le gestionnaire de projet et le suppléant proposés avaient une expérience suffisante en matière de projets d’envergure semblable au projet énoncé dans le marché en cause. St. Joseph a soutenu que, lors de la conférence des soumissionnaires, on lui avait dit de faire part de ses capacités de gestion de projet en matière de technologie; cependant, de l’avis du Tribunal, à la page 20 de 46 de la DP, il est indiqué clairement à l’exigence cotée « Gestionnaire de l’équipe de projet et personne suppléante » [traduction] que le soumissionnaire doit inclure les renseignements sur la formation du personnel, les qualités requises et l’expérience professionnelle, y compris la participation à des projets d’envergure comparable, le rôle joué dans le cadre de chaque projet, l’importance et la durée du projet, ainsi que les références et numéros de téléphones des clients. En l’espèce, et en ce qui a trait à toutes les allégations formulées par St. Joseph, le Tribunal conclut que la plainte ne contient pas suffisamment d’éléments de preuve qui lui permettent de conclure que la plainte démontre, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a enfreint l’une quelconque des dispositions des accords commerciaux pertinents.

En outre, en ce qui a trait aux délais pour déposer une plainte, le Tribunal désire ajouter, à titre documentaire, que les renseignements pertinents à la plainte doivent être remis au Tribunal dans les délais prescrits à l’article 6 du Règlement.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a décidé que la plainte n’indique pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau