CINDY'S CLEANING CO.

Décisions


CINDY’S CLEANING CO.
Dossier no PR-2005-001


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 12 avril 2005

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Objet :

Invitation no W0118-04S39J/A
Cindy’s Cleaning Co. (dossier no PR-2005-001)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Richard Lafontaine, membre présidant) a étudié la plainte déposée au nom de Cindy’s Cleaning Co. (CCC) le 4 avril 2005 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (le Règlement), le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition, et à qui l’institution refuse réparation, peut déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition. »

Autrement dit, un plaignant dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance d’une prétendue violation des accords commerciaux pour présenter une opposition à l’autorité contractante – en l’espèce, le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) - ou pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

La plainte de CCC porte sur les clauses concernant l’apport de dépôts de garantie ou de cautionnements de garantie, ou des deux, figurant dans la demande de propositions (DP) originale datée du 7 janvier 2005, ainsi que dans la modification no 001 à la DP publiée le 18 janvier 2005. Les clauses pertinentes stipulent que les soumissionnaires doivent fournir au gouvernement divers types de cautionnements d’exécution ou de garantie, ou des deux, pour montrer que l’entreprise est en mesure de satisfaire à toutes les exigences de tout contrat adjugé. Même si la DP originale exigeait que les soumissionnaires fournissent un cautionnement d’exécution ou un dépôt de garantie représentant 50 p. 100 de la valeur du contrat, la modification no 001 donnait aux soumissionnaires l’option de fournir un dépôt de garantie de 10 p. 100 de la valeur du contrat au lieu d’un cautionnement d’exécution de 50 p. 100.

Le 11 mars 2005, CCC a fait parvenir une lettre à TPSGC dans laquelle la question de l’exigence portant sur le cautionnement d’exécution de 50 p. 100 a été soulevée. Le 24 mars 2005, CCC a reçu une lettre de TPSGC l’informant que l’exigence portant sur le cautionnement d’exécution de 50 p. 100 était obligatoire et non négociable.

CCC s’est plainte que, lorsqu’on l’a avisée qu’elle était le soumissionnaire retenu, l’exigence portant sur l’apport d’un cautionnement d’exécution de 50 p. 100 était injuste. De l’avis du Tribunal, CCC aurait dû vraisemblablement avoir pris connaissance de ce motif de plainte lorsqu’elle a reçu la modification no 001 le 18 janvier 2005. Afin d’être jugée recevable, une plainte aurait alors dû être déposée auprès du Tribunal, ou une opposition présentée à TPSGC, dans les 10 jours ouvrables de la réception de la modification, soit au plus tard le 1er février 2005, peu importe que CCC croyait que la modification contenait une erreur typographique. Selon le Tribunal, les soumissionnaires ne peuvent courir le risque que leur interprétation des modalités d’une invitation à soumissionner, en vertu desquelles ils présentent une proposition, soit incorrecte. Par conséquent, s’ils croient qu’une « erreur typographique » s’est glissée dans un document de TPSGC, comme c’est le cas en l’espèce, les soumissionnaires doivent demander des éclaircissements avant de déposer leurs soumissions afin de s’assurer que leurs propositions satisferont à toutes les exigences essentielles de l’invitation à soumissionner.

Étant donné que CCC n’a pas présenté une opposition ou déposé une plainte au 1er février 2005, le Tribunal conclut que les délais prévus aux paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement n’ont pas été respectés en l’espèce. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau