KNOWTECH SOLUTIONS INC.

Décisions


KNOWTECH SOLUTIONS INC.
Dossier no PR-2004-032


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 1er septembre 2004

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Objet :

Invitation à soumissionner no H5020-4-X11
KnowTech Solutions Inc. (dossier no PR-2004-032)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (James A. Ogilvy, membre présidant) a étudié la plainte déposée au nom de KnowTech Solutions Inc. (KnowTech) et a décidé de ne pas enquêter.

KnowTech a allégué que i) Santé Canada (SC) avait incorrectement favorisé le fournisseur titulaire en incluant dans les documents d’appel d’offre un « niveau prohibitif d’expérience précise » [traduction] relativement à l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ii) SC avait incorrectement déclaré la soumission de KnowTech irrecevable parce qu’elle proposait une approche d’équipe plutôt qu’une ressource particulière, iii) SC n’a pas communiqué aux soumissionnaires les résultats du marché public, en conformité avec les procédures énoncées dans le document d’appel d’offre.

Le paragraphe 6(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (Règlement) prévoit en partie que le fournisseur potentiel doit déposer une plainte auprès du Tribunal « dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte. » Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel dispose de « 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de son opposition » pour présenter son opposition à l’institution fédérale concernée et dispose de 10 jours ouvrables additionnels « suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus » de réparation de la part de l’institution fédérale pour déposer une plainte auprès du Tribunal.

Selon la plainte, la demande de proposition (DP) a été publiée le 7 mai 2004 et la clôture des soumissions a eu lieu le 16 juin 2004. Pour ce qui est du premier motif de la plainte, le Tribunal est d’avis que KnowTech a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte le 7 mai 2004, au moment de la publication de la DP, mais au plus tard le 16 juin 2004, la date de la clôture des soumissions. La plainte n’a été déposée auprès du Tribunal que le 26 août 2004, dépassant de façon marquée le délai de 10 jours ouvrables prescrit par le Règlement. Le Tribunal juge donc que le premier motif de la plainte a été déposé à l’extérieur du délai prescrit et que le Tribunal ne peut accepter ce motif de plainte aux fins d’une enquête.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement prévoit, en partie, que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par le Tribunal relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics ou à l’Accord Canada — Corée sur les marchés d’équipements de télécommunications, selon le cas. »

Pour ce qui est du deuxième motif de la plainte, le Tribunal a étudié les éléments de preuve qui accompagnaient la plainte et est d’avis qu’il n’y a aucune indication raisonnable que SC n’a pas évalué la proposition de KnowTech conformément aux critères énoncés dans l’invitation à soumissionner. En ce qui a trait à l’allégation précise que SC a rejeté la soumission de KnowTech parce qu’elle proposait une approche d’équipe plutôt qu’une ressource particulière, le Tribunal est d’avis, premièrement, que la DP énonçait clairement son besoin d’une ressource particulière et, deuxièmement, que les éléments de preuve montrent que ceci était le seul parmi les motifs qui ait servi à juger que la plainte de KnowTech était irrecevable. Par conséquent, en ce qui concerne ce motif de la plainte, le Tribunal juge que la plainte de KnowTech ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents.

Pour ce qui est du troisième motif de la plainte, le Tribunal constate que, conformément à l’article 6.6 de la DP, pour ce qui est de « toute proposition qui est jugée irrecevable, la partie financière de la soumission ou de la proposition sera retournée sans avoir été ouverte, accompagnée d’une lettre de Santé Canada indiquant que la soumission/proposition était irrecevable. » [Traduction] Le Tribunal constate aussi que, conformément à l’article 6.8 de la DP, « Santé Canada communiquera le nom et l’adresse du candidat reçu ou des candidats reçus, ainsi que la valeur monétaire totale et la date de l’attribution du contrat ou des contrats. » [Traduction] Know Tech a soutenu dans sa plainte que « selon la DP, les résultats devaient être postés à chaque soumissionnaire. Cela ne s’est pas produit et nous avons dû demander, puis consulter MERX pour obtenir les résultats. » [Traduction] Le Tribunal constate que, bien que SC ait publié dans MERX le nom et l’adresse du soumissionnaire reçu, il semble qu’il soit possible que SC n’ait pas communiqué ce résultat à KnowTech de façon aussi directe et aussi rapide que le précisait la DP. Néanmoins, le Tribunal est d’avis que les actions ou les omissions de SC à cet égard n’ont causé aucun préjudice envers KnowTech ou l’intégrité du processus du marché public et n’accepte donc pas d’enquêter sur la plainte sur la foi de ce motif.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau