ANTIAN

Décisions


ANTIAN
Dossier no PR-2005-002


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 11 mai 2005

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Objet :

Demande d’offre à commande no EP 357-040075/A
Antian (dossier no PR-2005-002)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Zdenek Kvarda, membre présidant) a étudié la plainte déposée le 29 avril 2005 au nom d’Antian et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Antian a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait incorrectement évalué sa soumission. Elle a allégué qu’elle aurait dû recevoir un plus grand nombre de points pour sa proposition technique cotée.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [. . .] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [. . .], selon le cas. »

Le 15 avril 2005, TPSGC a avisé Antian qu’elle ne recevrait pas une offre à commande étant donné qu’une offre plus favorable avait été acceptée. Lors d’une réunion d’information tenue le 20 avril 2005, Antian a pris connaissance de l’évaluation de TPSGC et du raisonnement de ce dernier par rapport à la cotation de la proposition technique d’Antian.

Par le passé, le Tribunal s’est dit d’avis que, à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, il ne substituerait pas son jugement à celui des évaluateurs. Après avoir examiné attentivement les renseignements déposés avec la plainte, le Tribunal est d’avis que les renseignements n’indiquent pas que TPSGC ne s’est pas appliqué à évaluer la proposition d’Antian. En fait, le Tribunal observe qu’Antian a reçu une cotation assez élevée pour l’évaluation technique et qu’elle n’avait pas été retenue puisqu’un autre soumissionnaire avait reçu une cote de coût par point moins élevée. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’existe pas d’indication raisonnable que TPSGC a enfreint les accords commerciaux pertinents en accordant à Antian le nombre de points qu’elle avait reçus pour l’évaluation cotée et le Tribunal n’enquêtera pas sur ce motif de plainte.

Antian a aussi allégué que TPSGC n’avait pas suivi les procédures d’évaluation énoncées dans le document d’invitation à soumissionner. Elle a soutenu que l’agent du client et le responsable des achats de TPSGC étaient des coprésidents du comité d’évaluation. Selon Antian, afin d’assurer la diligence et la probité du processus d’évaluation, les agents du client ne devaient pas aussi être présidents du comité d’évaluation. Le document d’invitation à soumissionner prévoit ce qui suit :

Une équipe d’évaluation qui comprend des agents gouvernementaux de TPSGC et le ministère client évalueront les propositions au nom du Canada. De plus, le Canada se réserve le droit d’inclure, à titre de membres de l’évaluation, des employés non gouvernementaux qui ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts en exécutant cette tâche. Le comité d’évaluation sera dirigé par TPSGC.

[Traduction]

Selon la plainte, le spécialiste des achats de TPSGC était responsable de l’examen des exigences obligatoires et de toutes les données financières, et le directeur du programme qui a l’expertise nécessaire dirigeait l’évaluation technique.

Le Tribunal observe que le « ministère client » en l’espèce est le groupe du Programme d’expositions de TPSGC. Il observe aussi que les procédures d’évaluation énoncées dans le document d’invitation à soumissionner prévoient que le comité d’évaluation soit dirigé par TPSGC. Bien que les procédures d’évaluation ne prévoient pas spécifiquement quel responsable de TPSGC doit diriger le comité d’évaluation, le Tribunal est d’avis que le document d’invitation à soumissionner doit être interprété de façon à signifier que l’autorité contractante devait assister à l’évaluation afin de superviser et assurer l’impartialité et le traitement équitable des soumissionnaires lors du processus d’évaluation.

Après avoir examiné attentivement les renseignements déposés avec la plainte, le Tribunal est d’avis qu’il n’existe pas d’éléments de preuve qui indiquent que le processus d’évaluation n’a pas été tenu de façon juste et non discriminatoire ou que l’intégrité du processus de passation du marché public a été compromis de quelque façon que ce soit.

Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’indication raisonnable que TPSGC a enfreint les accords commerciaux pertinents dans la passation de son marché public. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau