CANADIAN BONDED CREDITS LIMITED

Décisions


CANADIAN BONDED CREDITS LIMITED
Dossier no PR-2005-011


TABLE DES MATIÈRES

TRADUCTION

PAR TÉLÉCOPIEUR

Le 29 juillet 2005

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Objet :

Invitation no E60ZG-040001/B
Canadian Bonded Credits Limited (dossier no PR-2005-011)

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Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (Pierre Gosselin : membre présidant) a examiné la plainte déposée au nom de Canadian Bonded Credits Limited (CBCL) le 20 juillet 2005 et a décidé de ne pas ouvrir une enquête.

CBCL a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait à tort déclaré inadmissible la soumission de CBCL et a demandé que la proposition soit déclarée conforme.

L’alinéa 7(1)c) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics prévoit en partie que le Tribunal doit, dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, déterminer si « les renseignements fournis par le plaignant [...] démontrent, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur, à l’Accord sur les marchés publics [...], selon le cas. »

Selon la plainte, le 22 février 2005, CBCL a demandé des éclaircissements concernant le paragraphe obligatoire D.2.1.3 et, plus précisément, si elle pouvait donner, parmi les trois références demandées en vertu dudit paragraphe, son expérience auprès du gouvernement fédéral.

Le 3 mars 2005, TPSGC a publié la modification no 002 de l’invitation, dans laquelle il déclarait ce qui suit : « Non. L’exigence obligatoire D.2.1.3 veut que l’expérience précédente soit acquise auprès de clients du secteur privé et(ou) des gouvernements provincial et(ou) municipal pour faire en sorte que tous les soumissionnaires puissent être évalués de manière juste et équitable » [traduction].

CBCL a soutenu que, selon son interprétation de cette réponse, aux fins de l’équité, les soumissionnaires ne pouvaient pas donner des références provenant d’un ministère quelconque du gouvernement fédéral visé par l’ancienne offre à commandes. CBCL a fait valoir que la société d’État qu’elle avait donnée comme référence en réponse au paragraphe D.2.1.3, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), n’était pas visée par l’ancienne offre à commandes. À titre subsidiaire, CBCL a soutenu que la SCHL se distingue des entités du gouvernement fédéral visées par l’invitation en question, et participe à des activités commerciales, et que la simple référence à des clients du « secteur privé » n’exclue pas nécessairement et automatiquement les sociétés d’État.

En se fondant sur les renseignements déposés avec la plainte, le Tribunal conclut que CBCL n’avait pas fourni d’éléments de preuve montrant que sa proposition avait à tort été déclarée inadmissible.

Le Tribunal est d’avis que TPSGC a clairement déclaré que le paragraphe obligatoire D.2.1.3. exigeait des références provenant du secteur privé et(ou) des gouvernements provincial et(ou) municipal et que CBCL ne pouvait pas inclure son expérience auprès du gouvernement fédéral. Le Tribunal n’est pas d’avis que l’énoncé de TPSGC pouvait, de façon raisonnable, être interprété comme l’a fait CBCL, c.-à.-d. comme signifiant que les organismes du gouvernement fédéral non visés par l’ancienne offre à commandes pouvaient servir de références.

Le Tribunal fait remarquer que la demande d’offre à commandes prévoit, au paragraphe 2 de la page 4, que le but de l’invitation était d’établir des offres à commandes pour « répondre à l’exigence de tout ministère et de toute agence du gouvernement fédéral ou des sociétés d’État nommées aux annexes I, II et III de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) » [traduction] et que la SCHL figure à l’annexe III de la LGFP.

Le Tribunal est aussi d’avis que, aux termes de la loi constitutive de la SCHL1 , cette dernière n’est pas considérée comme une société du secteur privé puisqu’elle est sous l’autorité du gouvernement. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que TPSGC a agi correctement et en conformité avec les modalités de ses documents d’invitation lorsqu’il a déclaré inadmissible la proposition de CBCL en se fondant sur le fait que CBCL n’avait pas fourni les trois références obligatoires provenant du secteur privé et(ou) des gouvernements provincial et(ou) municipal. Par conséquent, les renseignements ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a contrevenu à l’Accord sur le commerce intérieur, le seul accord commercial pertinent en l’espèce, en déclarant inadmissible la proposition de CBCL.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la présente plainte et tient la question pour réglée.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

Hélène Nadeau


1 . Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, L.R.C. 1985, c. C-7.